Désistement 9 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 9 janv. 2014, n° 13/07229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/07229 |
Texte intégral
CHAMBRE SOCIALE
XXX
FIVA
Z Y épouse X, D X
c/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
R.G. n° 13/07229
DU 09 Janvier 2014
La présente ordonnance :
1°) a été notifiée par LRAR du
— à
A.R. du
— à
A.R. du
— à
A.R. du
2°) n’a pu être notifiée par lettre recommandée pour cause d’adresse actuelle inconnue (1)
— à
(1) la possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier)
Certifié par le Greffier en Chef,
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
Nous, Elisabeth LARSABAL, Magistrat chargé d’instruire l’affaire à la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bordeaux, Section B, assisté de Gwenaël TRIDON DE REY, Greffier,
Avons ce jour, 09 Janvier 2014
rendu la décision suivante dans l’affaire opposant :
Madame Z Y épouse X prise en sa qualité d’ayant-droit de sa mère, Mme B C épouse Y, décédée le XXX
née le XXX, demeurant XXX
Monsieur D X
né le XXX, demeurant XXX XXX
représentés par Me Michel LEDOUX de la SCP Michel LEDOUX & Associés, avocat au barreau de PARIS
Demandeurs au recours à l’encontre d’une décision du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante suivant saisine en date du 10 Décembre 2013,
D’UNE PART
ET :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
XXX – XXX
représenté par Me Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
D’AUTRE PART
***
Madame Z Y épouse X prise en sa qualité d’ayant-droit de sa mère, Mme B C épouse Y, décédée le XXX, Monsieur D X a formé un recours à l’encontre d’une décision du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante dans une instance l’opposant au FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE.
Par courrier en date du le 7 janvier 2014 le Conseil de Madame Z Y épouse X prise en sa qualité d’ayant-droit de sa mère, Mme B C épouse Y, décédée le XXX, et de Monsieur D X s’est désisté sans réserve de leur recours.
Le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE n’a pas conclu avant ce désistement.
En conséquence, en application des articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement de Z Y épouse X prise en sa qualité d’ayant-droit de sa mère, Mme B C épouse Y, décédée le XXX, de D X et de constater qu’il emporte acquiescement à la décision du Fonds, celle-ci recevant son plein et entier effet, le Fonds sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement d’appel de Z Y épouse X prise en sa qualité d’ayant-droit de sa mère, Mme B C épouse Y, décédée le XXX, et D X,
Constatons l’extinction de l’instance,
Prononçons le dessaisissement de la Cour,
Condamnons le Fonds aux dépens.
Le Greffier Le Président
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