Confirmation 28 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 nov. 2013, n° 13/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/00022 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Valenciennes, 15 novembre 2012, N° 12/00713 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/11/2013
***
N° MINUTE : 13/959
N° RG : 13/00022
Jugement (N° 12/00713) rendu le 15 Novembre 2012
par le Tribunal d’Instance de VALENCIENNES
REF : PB/CF
APPELANTS
Monsieur H-L Y
demeurant
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Mélanie O’BRIEN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Madame B X
demeurant
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Mélanie O’BRIEN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS
Monsieur H I A
demeurant
XXX
XXX
représenté par Me Christophe DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
assisté de Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/13/00494 du 22/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
Madame D G épouse A
demeurant
XXX
XXX
représentée par Me Christophe DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l’audience publique du 17 Octobre 2013
tenue par L BARINCOU magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
L BARINCOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Fabienne DUFOSSE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juillet 2013
*****
Monsieur H-I A et Madame D E, son épouse, entretiennent avec Monsieur H-L Y et Madame B X des relations de voisinage conflictuelles.
Par acte du 3 avril 2012, Monsieur et Madame A ont fait assigner Monsieur Y et Madame X devant le tribunal d’instance de Valenciennes pour qu’il leur soit ordonné de supprimer un dispositif de vidéo surveillance et qu’ils soient condamnés à leur payer 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 novembre 2012, le tribunal d’instance de Valenciennes a :
Donné acte à Madame A de son désistement mais constaté qu’il n’était pas parfait,
Donné acte à Monsieur Y de ce qu’il s’engageait à retirer l’ensemble des caméras objet du litige,
Condamné in solidum Monsieur Y et Madame X à payer à Monsieur A la somme de 2.000 euros à titre des dommages et intérêts,
Rejeté la demande présentée par Monsieur A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Monsieur Y et Madame X aux entiers dépens.
Monsieur Y et Madame X ont interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2012.
Dans leurs dernières conclusions du 27 mars 2013, Monsieur Y et Madame X demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
Débouter les époux A de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les époux A à leur payer la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Condamner les époux A à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux A aux entiers dépens d’instance et d’appel, en ce compris les frais du constat établi le 11 avril 2012.
Monsieur Y et Madame X font valoir qu’ils n’ont jamais porté atteinte à la vie privée des époux A dès lors que les caméras litigieuses étaient factices, la mise en place de ce système ayant eu pour seul but de dissuader d’éventuels intrus d’entrer dans l’immeuble. Ils précisent qu’ils ont cependant accepté d’enlever ces caméras.
Monsieur Y et Madame X soutiennent que ce comportement n’a rien de fautif et ils ajoutent que Monsieur A n’établit pas la réalité du préjudice dont il demande réparation au motif que le conflit de voisinage en serait à l’origine.
Monsieur Y et Madame X ajoutent que les agissements de Monsieur A ont poussé Monsieur Y à la dépression et à quitter son logement.
Ils expliquent que Monsieur et Madame A les ont empêchés d’utiliser la servitude de passage qui leur permet d’entrer et sortir de chez eux avec leur véhicule. Ils indiquent que Monsieur A a jeté du blé empoisonné dans le poulailler de Monsieur Y, dégradé son véhicule automobile, planté des clous rouillés sur la limite séparatrice de leurs terrains, dégradé leur haie ou encore fait courir sur eux des rumeurs sans compter les insultes ou menaces.
Dans ses dernières conclusions du 27 mai 2013, Monsieur A demande à la cour de déclarer l’appel de Monsieur Y et Madame X irrecevable et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur Y et Madame X au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
Monsieur A indique que le jugement a été improprement qualifié en premier ressort alors que le montant du litige était inférieur à 4.000 euros, de sorte que l’appel doit être déclaré irrecevable.
Monsieur A soutient que Monsieur Y a bien commis une faute en installant de nouvelles caméras juste après une première procédure à l’issue de laquelle il avait dû retirer d’autres caméras, d’un modèle différent. Il indique que ce n’est qu’à l’occasion de cette nouvelle procédure judiciaire qu’il a pu apprendre que les nouvelles caméras étaient elles aussi factices, tout comme les précédentes. Il considère que ce comportement était de nature à exacerber les tensions entre voisins et justifie les dommages et intérêts qui lui ont été alloués en première instance.
Monsieur A souligne qu’il a dû être hospitalisé pour un épisode dépressif majeur en mars 2010 et qu’il a été pris en charge en 2012 pour des douleurs au sujet desquelles il lui a été conseillé de revoir un médecin psychiatre.
Monsieur A soutient que les demandes présentées par Monsieur Y à la cour sont nouvelles et donc irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Il précise cependant que Monsieur Y ne peut pas se prévaloir de l’acte qui établirait la servitude de passage alors qu’il ne s’agit que d’un projet auquel le propriétaire du fond dominant s’est opposé. Il indique qu’il ne peut pas être lui-même propriétaire des cinq véhicules automobiles qui auraient obstrué le passage. Il ajoute qu’aucun élément objectif ne permet de confirmer la réalité des autres déclarations de Monsieur Y et indique qu’il se réserve le droit de déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 914 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et prévoit que les parties ne sont plus recevables à invoquer une telle irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que la cause n’en survienne ou n’en soit révélée que postérieurement.
Monsieur A n’a pas soumis la question de la recevabilité de l’appel au conseiller de la mise en état qui avait été désigné.
Il n’est plus recevable à invoquer une telle irrecevabilité devant la cour.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Y et Madame X :
L’article 564 du code de procédure civile dispose : 'Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Ce texte est précisé par les deux articles suivants qui indiquent, d’une part, que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’ et, d’autre part, que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'.
L’article 567 du même code précise enfin que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.'
En première instance, Monsieur Y et Madame X ont demandé réparation du préjudice moral qu’ils estimaient subir du fait de l’introduction d’une nouvelle demande en justice par leurs voisins. En appel, ils sollicitent la réparation du préjudice qu’ils estiment subir du fait des agissements fautifs répétés de Monsieur A dans leurs relations quotidiennes de voisinage.
Les actes fautifs qu’ils invoquent auraient été commis, pour l’essentiel, entre 2009 et 2011 soit avant l’introduction de l’instance par Monsieur et Madame A au cours de laquelle ils n’ont pas été évoqués.
Les demandes formulées par Monsieur Y et Madame X successivement devant le tribunal puis devant la cour d’appel ont trait à la réparation de préjudices distincts trouvant leur origine dans des faits générateurs différents. Il ne peut donc pas être considéré que les demandes présentées en appel tendraient aux mêmes fins que les prétentions initiales, même s’il s’agit, dans les deux cas, d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts, évalués à la somme de 3.000 euros, en réparation d’un préjudice moral.
La diversité des préjudices et des faits générateurs invoqués ne permet pas non plus de retenir que cette demande reconventionnelle se rattacherait à la demande originaire par un lien suffisant pour être admise pour la première fois en appel.
La réalité des faits allégués est contestée de même que le préjudice qui en résulterait et ce débat n’a pas pu être conduit en première instance, dans la mesure où le tribunal n’en avait pas été saisi, de sorte que l’examen de cette demande par la cour d’appel reviendrait à priver les parties d’un degré de juridiction.
Au surplus, Monsieur A produit un jugement rendu le 6 juin 2011 par le tribunal d’instance de Valenciennes qui avait condamné chacune des parties à payer à l’autre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par chacune d’elle en raison des fautes commises de part et d’autres dans les relations de voisinage. (pièce n° 2)
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur A :
Un premier jugement du 6 juin 2011, avait condamné Monsieur Y notamment pour avoir installé une caméra factice donnant l’impression de filmer la propriété de Monsieur et Madame A, le tribunal retenant alors qu’une telle 'caméra ne pouvait qu’exacerber la tension existant depuis de longs mois entre les voisins'.
Le 23 septembre 2011, un huissier de justice a constaté que trois caméras étaient dirigées vers la propriété de Monsieur et Madame A, notamment vers la porte d’entrée de leur habitation.
Monsieur Y n’a pas enlevé ce dispositif malgré la mise en demeure que lui a adressé à cette fin Monsieur A par un courrier recommandé du 18 janvier 2012. Il n’a pas non plus alors informé son voisin du fait que ces nouvelles caméras étaient tout aussi factices que les précédentes.
Monsieur Y a donc commis une faute en installant ainsi trois nouvelles caméras, dirigées vers la propriété de ses voisins, quelques mois seulement après avoir été condamné à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il leur avait causé en installant un précédent dispositif de vidéo surveillance, qu’il s’était en outre engagé à retirer.
Monsieur A justifie avoir subi un préjudice moral du fait de l’installation de ce dispositif de surveillance qui est effectivement venu exacerber le conflit de voisinage.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y et Madame X à payer à Monsieur A la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Monsieur Y et Madame X, qui succombent, supporteront les entiers dépens et seront en outre condamnés à payer à la SCP Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur H-L Y et Madame B X,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle présentée, pour la première fois en appel, par Monsieur H-L Y et Madame B X,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Valenciennes le 15 novembre 2012 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur H-L Y et Madame B X à payer à la SCP Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Condamne Monsieur H-L Y et Madame B X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
F.DUFOSSE F.GIROT
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