Confirmation 11 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 févr. 2016, n° 14/21127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21127 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Meaux, 3 septembre 2014, N° 11-10-000287 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21127
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2014 -Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n°11-10-000287
APPELANTE
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège venant aux droits de SA LASER COFINOGA,
XXX
XXX
Représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL du cabinet CDG , avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
Assistée à l’audience de Me Cécile AUBRY du cabinet CDG substituant Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIME
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
ETATS-UNIS
Représenté par et assisté de Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP ERIC MORIN-CORINNE PERRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame A B, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
monsieur Jean- Pierre GIMONET, président
madame Y Z, conseillère
madame A B, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par monsieur Jean- Pierre GIMONET, président et par Madame Léna ETIENNE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********************
Suivant offre préalable en date du 12 juin 2007, la société MEDIATIS a consenti à M. X un prêt personnel d’un montant de 28 800€, remboursable en 108 mensualités de 411,83€ au taux nominal de 7,96% l’an.
A la suite de la défaillance du débiteur, la société LASER COFINOGA venant aux droits de MEDIATIS a, par acte délivré le 29 décembre 2009, assigné M. X devant le tribunal d’instance de Meaux afin d’obtenir notamment sa condamnation aux sommes restant dues au titre de ce prêt.
Par jugement du 3 septembre 2014, le tribunal d’instance a constaté l’extinction de l’instance par la péremption en l’absence de diligences par les parties depuis le 6 janvier 2010, et a condamné la société LASER COFINOGA aux dépens.
Par déclaration du 21 octobre 2014, la SA LASER COFINOGA a relevé appel du jugement.
Selon ses conclusions du 8 décembre 2015, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant désormais aux droits de la SA LASER COFINOGA poursuit par infirmation du jugement notamment en ce qu’il a constaté la péremption d’instance, la condamnation de M. X, à lui payer la somme de 27 725,94€, outre intérêts au taux de 7,96 % l’an sur la somme de 25 751,17 € à compter du 20 avril 2009.
Elle demande que M. X soit débouté de l’ensemble de ses prétentions et condamné à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Elle fait valoir que la juridiction de première instance a été saisie selon assignation du 29 décembre 2009 placée le 5 janvier 2010, que le point de départ du délai de péremption ne peut objectivement courir qu’à compter de la première date d’audience fixée par le greffe, soit en l’espèce le 17 mars 2010 qu’en aucun cas au cours de la procédure, un délai de deux années n’a couru sans qu’une diligence interruptive de péremption ne se soit produite à l’initiative de l’une ou l’autre des parties et que la péremption n’est pas encourue.
Sur le fond, elle fait observer que M. X reconnaît être redevable des sommes qui lui sont réclamées.
Selon ses conclusions du 8 décembre 2015, M. X demande à titre principal la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile .
A titre subsidiaire, il demande qu’il soit constaté que la déchéance du prêt n’est pas intervenue et qu’il doit être procédé à la reprise du paiement des échéances mensuelles du prêt et que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit condamnée à lui fournir les renseignements lui permettant de procéder au paiement des échéances mensuelles du prêt depuis l’étranger, à savoir modalités de paiement, coordonnées de l’entité destinataire du paiement, et que jusqu’à l’exécution par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de cette condamnation, le paiement des échéances mensuelles du prêt soit suspendu, que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit condamnée à lui payer la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre infiniment subsidiaire, il demande à être autorisé à s’acquitter de sa dette en 12 mensualités de 100€ chacune, puis 11 mensualités de 400€ chacune, la 24 ème mensualité devant solder la dette, qu’il soit ordonné à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de lui fournir les renseignements lui permettant de procéder au paiement de ces mensualités depuis l’étranger, et que jusqu’à l’exécution, par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de son obligation, le paiement des mensualités sera suspendu, que le montant de l’indemnité de 8% soit ramenée à 1€ et que la société BNP PARIBAS soit déboutée de ses autres demandes.
Il fait valoir que le point de départ du délai de la péremption est la date de la remise au greffe de l’assignation et que la communication de ses pièces par la société LASER COFINOGA ne saurait être considérée comme interruptive de la péremption, la date de cette communication étant confidentielle puisque la procédure est orale et que les pièces ne transitent pas par le tribunal mais uniquement entre avocats ; qu’une demande de renvoi uniquement motivée par l’indisponibilité du conseil de la partie n’est pas de nature à faire progresser l’affaire et ne constitue donc pas une diligence procédurale, que les parties n’ont effectué aucune diligence interruptive de la péremption entre le 5 janvier 2010 et le 5 janvier 2012, date à laquelle la péremption était donc acquise.
Sur le fond il souligne la mauvaise foi de la société MEDIATIS qui ne l’a jamais mis en mesure de payer les échéances du prêt depuis les Etats Unis où il avait déménagé, cette mauvaise foi l’empêchant d’invoquer à son bénéfice la déchéance du terme du prêt.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, les diligences procédurales interruptives de péremption s’entendant de celles manifestant la volonté de poursuivre l’affaire ou de nature à la faire progresser.
C’est ainsi que si une demande de renvoi serait-elle sollicitée par les deux parties à l’instance ne constituant pas à elle seule une diligence, celle justifiée par l’existence de pourparlers contractuels manifeste l’intention de ne pas abandonner la procédure, et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, interrompt le délai de péremption.
Les conclusions déposées par un avocat couvrent la péremption sous réserve qu’elles ne tendent pas exclusivement à interrompre celle-ci.
Enfin, les correspondances entre avocats dès lors qu’elles revêtent un aspect officiel et manifestent la volonté de faire progresser la procédure ont un effet interruptif de péremption, peu important que ces échanges aient lieu en dehors de l’audience même s’il s’agit d’une procédure orale devant le tribunal d’instance.
Ces différents principes posés, il ressort en l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, que le délai de péremption a commencé à courir à compter de la remise de l’assignation au greffe soit le 5 janvier 2010 et que le délai a été interrompu par la demande de renvoi de l’audience du 16 juin 2010 adressée au tribunal le 15 juin 2010 en raison de pourparlers actuellement en cours, ce motif de renvoi n’étant pas contesté par la partie adverse et confirmé par un courrier officiel du conseil de M. X adressée au conseil de la société MEDIATIS le 18 juin 2010.
Les autres demandes de renvoi justifiées par des motifs divers ne constituent pas des diligences susceptibles d’interrompre le délai de péremption de même que le dépôt de conclusions par la société MEDIATIS à l’audience du 11 janvier 2012 qui ne tendent qu’au rejet de la demande de préemption soulevée par son adversaire.
La société appelante fait état d’un lettre officielle adressée par le conseil de la société MEDIATIS au conseil de M. X du 7 mai 2012 par laquelle il est indiqué que sont adressées les conclusions récapitulatives et de nouvelles pièces en communication sans que soit précisé de quelles conclusions et de quelles pièces dont s’agit, la société MEDIATIS ne justifiant de conclusions au fond qu’à la date du 19 novembre 2012 soit postérieurement au courrier du 7 mai 2012 dont il n’est par ailleurs pas justifié de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités de notification entre avocats. Il ne saurait en conséquence interrompre le délai de péremption.
Force est ainsi de constater que depuis le 15 juin 2010 , il n’est justifié d’aucun acte de susceptible d’interrompre la préemption avant le 19 novembre 2012 correspondant à la date d’envoi d’un courrier adressé au tribunal d’instance par le conseil de la société LASER COFINOGA par lequel sont déposées ses conclusions récapitulatives au fond du 21 novembre 2012 en vue de l’audience du même jour.
Un délai de plus de deux ans s’étant écoulé sans qu’intervienne un acte interrompant la préemption, l’instance est périmée et en conséquence le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. C X la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de l’appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Établissement ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Autonomie ·
- Gestion ·
- Incompétence ·
- Instance
- Inventeur ·
- Tableau ·
- Trésor ·
- Peinture ·
- Musée ·
- Code civil ·
- Gestion d'affaires ·
- Effets ·
- Anonymat ·
- Demande
- Astreinte ·
- Exploitation ·
- Testament ·
- Interdiction ·
- Théâtre ·
- Captation ·
- Oeuvre ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contredit ·
- Atlantique ·
- Contrat de franchise ·
- Approvisionnement ·
- Salarié ·
- Gérant ·
- Lien de subordination ·
- Location-gérance ·
- Prix
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Bail commercial ·
- Luxembourg ·
- Loyer ·
- Homologuer ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Partie
- Collecte ·
- Environnement ·
- Manutention ·
- Employeur ·
- Chauffeur ·
- Pneumatique ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Expert ·
- Titre ·
- Vices ·
- Retard ·
- Préjudice de jouissance ·
- Livraison ·
- Ventilation ·
- Défaut de conformité ·
- Jugement
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Progiciel ·
- Franchise ·
- Dysfonctionnement ·
- Résolution du contrat ·
- Gestion ·
- Dommages et intérêts ·
- Comptabilité ·
- Comptable
- Révocation ·
- Mandat ·
- Traitement ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Perte de confiance ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Document ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mission ·
- Sursis à exécution ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Associé ·
- Avocat
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Titre ·
- Marque ·
- Résultat ·
- Fait ·
- Objectif
- Devis ·
- Turbine ·
- Centrale ·
- Arbre ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Télécopie ·
- Obligation de résultat ·
- Installation ·
- Obligation de conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.