Infirmation 28 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 janv. 2016, n° 15/03846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03846 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 2 juin 2015, N° 15-00262 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 28/01/2016
***
N° de MINUTE :
N° RG : 15/03846
Jugement (N° 15-00262)
rendu le 02 Juin 2015
par le Tribunal d’Instance de TOURCOING
REF : CC/VC
APPELANTE
Madame D E épouse X Y
demeurant : XXX
Comparant en personne
INTIMÉS
Monsieur H-I J
ayant son siège social : XXX – XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : Agence 923 – Banque de France BP 50075 – XXX
Non comparant, ni représenté
Madame B C
demeurant : XXX
Représentée par son époux F C muni d’un pouvoir
Monsieur Z A
demeurant : XXX
Non comparant, ni représenté
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et copie de cette convocation leur a été adressée le même jour par lettre simple
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2015 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
I CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2016 après prorogation du délibéré du 14 janvier 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par I CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge du tribunal d’instance de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 2 juin 2015 ;
Vu l’appel formé le 23 juin 2015 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 25 novembre 2015 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 15 avril 2014 au secrétariat de la Banque de France, Mme D E épouse X Y a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec quatre enfants à charge.
Le 30 avril 2014, la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme D E épouse X Y, a déclaré sa demande recevable, et au vu de la situation financière de la débitrice dont les dettes ont été évaluées à 29 191,83 €, les ressources mensuelles à 2521,80 € (dont 924,89 euros au titre de la contribution aux charges du conjoint de la débitrice non concerné par les dettes) et les charges mensuelles à 2650,66 € et retenant notamment que Mme D E épouse X Y, âgée de 41 ans, était animatrice commerciale, qu’elle était remariée et que les enfants à charge étaient au nombre de quatre et âgés de 9, 8, 4 et 2ans, et que ses ressources étaient composées de son salaire, des prestations familiales et de l’aide personnalisée au logement, a considéré que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, et compte tenu de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin de recommander au juge un effacement des dettes dans les conditions prévues à l’article L 332-5 du code de la consommation.
Le 18 juin 2014, la commission a formulé une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme D E épouse X Y.
Mme B C, M. H-I J et M. Z A, à qui cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception reçues respectivement le 21 juin, 22 juillet et 21 juin 2014, ont saisi le juge du tribunal d’instance de Tourcoing d’une contestation de cette recommandation par lettres recommandées avec avis de réception expédiées le 27 juin, 30 juillet et 3 juillet 2004.
Par jugement en date du 18 novembre 2014, le juge du tribunal d’instance de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré les recours formés par B C, H-I J et Z A recevables et bien-fondés, a constaté que la situation de Mme D E épouse X Y n’était pas irrémédiablement compromise, a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit et a renvoyé le dossier devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Lille pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues par les articles L 331-6 à L 331-7-2 du code de la consommation.
Le 21 janvier 2015, après réexamen de la situation de Mme D E épouse X Y dont les dettes ont été évaluées à 23 797,98 €, les ressources à 2937,64 € et les dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante à 2687,98 €, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1675,98 €, une capacité de remboursement de 249,66 € et un maximum légal de remboursement de 336,77 €, a retenu une mensualité de remboursement de 249,66 €, et a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 63 mois (la débitrice ayant déjà bénéficié d’un plan), sans intérêt, et, constatant l’insolvabilité partielle de la débitrice, a recommandé l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue du plan.
M. H-I J, à qui ces mesures recommandées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 janvier 2015, a saisi le secrétariat de la commission d’une contestation desdites mesures par courrier du 5 février 2015.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal d’instance de Tourcoing le 13 mars 2015.
Conformément aux dispositions de l’article R 334-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2015, par lettre recommandée avec avis de réception.
À l’audience du 12 mai 2015, M. H-I J qui a comparu en personne, a fait valoir qu’il contestait les mesures recommandées par la commission et notamment l’effacement de la quasi-totalité de la dette, seuls 2376 € étant réglés sur un total de 12 800 €. Il a indiqué par ailleurs que ces créances ne pouvaient être effacées, s’agissant, d’une part, du solde d’un emprunt professionnel pour lequel il s’était porté caution solidaire et, d’autre part, du solde d’un prêt familial de 53 825 € à l’origine, ayant servi à régler plusieurs dettes. Il a soulevé en outre la mauvaise foi de Mme D E épouse X Y laquelle n’aurait pas hésité, en cours de procédure de surendettement, à acquérir trois véhicules automobiles. Enfin, il a déploré la mise en place par la débitrice d’une saisie-arrêt sur le salaire de son ex époux pour un montant de 12790 €, ladite somme pouvant ainsi être utilisée pour régler l’endettement.
Mme B C qui s’est fait représenter par son époux, F C, a sollicité la confirmation des mesures recommandées par la commission, lesquelles prévoyaient un apurement total de leur créance de nature locative.
Mme D E épouse X Y qui a comparu en personne, a sollicité la confirmation des mesures recommandées par la commission et notamment de la capacité de remboursement retenue. Elle a justifié de ses ressources et charges et s’est étonnée cependant que la capacité fixée par la commission à 249,66 € n’ait pas été utilisée pleinement sur l’intégralité des 62 mois planifiés. Elle ne s’est pas opposée dès lors à une utilisation totale de cette capacité sur toute la durée du plan, permettant ainsi de réduire le montant de l’endettement qui avait vocation à être effacé. Concernant la mise en oeuvre d’une saisie-arrêt sur le salaire du père de ses enfants, fils de M. H-I J, elle a exposé que cette mesure n’était pas encore mise à exécution et ne permettrait qu’un apurement de la dette de pension alimentaire sur plusieurs années. Elle a indiqué par ailleurs que la pension alimentaire due par le père pour l’entretien de ses enfants se trouvait désormais et depuis tout récemment, réglée à hauteur de 260 € par mois. Enfin, elle a réfuté se trouver propriétaire de trois véhicules et a précisé disposer avec son compagnon d’un Scénic mis en circulation depuis neuf ans ainsi que d’une Opel Corsa mise en circulation depuis 18 ans, laquelle lui permettait de se rendre à son travail.
Par courrier reçu avant l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE a fait état du montant de sa créance à hauteur de la somme de 3549,60 euros, sans formuler d’observations complémentaires
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
Par jugement en date du 2 juin 2015, le juge du tribunal d’instance de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers :
dit H-I J recevable et partiellement fondé en son recours
rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision
arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de D E épouse X Y selon les modalités suivantes :
. les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 63 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan
.
le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts
. les dettes sont apurées selon le plan figurant dans le dispositif du présent jugement, tenant compte de la capacité de remboursement de 322,30 euros de la débitrice
dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera D E épouse X Y dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à D E épouse X Y d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse
rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières
dit qu’il appartiendra à D E épouse X Y, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande
ordonne à D E épouse X Y pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
. d’avoir recours à un nouvel emprunt
. de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine
rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à cinq ans
rappelle qu’en application de l’article R 331-9-2 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
laisse les dépens à la charge du trésor public.
Mme D E épouse X Y a relevé appel de ce jugement le 23 juin 2015.
A l’audience de la cour du 25 novembre 2015, Mme D E épouse X Y qui comparaît en personne, fait valoir à l’appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge est trop élevée eu égard à ses ressources et charges actuelles. Elle précise qu’elle a un emploi de vendeuse et que ses ressources ne s’élèvent pas à 1229 € mais à 1140 € par mois en moyenne ; que son mari est au chômage depuis juillet 2014 et a de gros problèmes de santé et qu’il perçoit 908,44 euros par mois ; que la pension alimentaire de 260 € par mois n’est payée qu’un mois sur deux ; que les enfants vont à la cantine ; qu’elle a des frais de route ; que la caisse d’allocations familiales a effectué une retenue pour trois mois car la caisse n’avait pas actualisé la situation.
Mme B C, dûment représentée par son époux, F C, qui est muni d’un pouvoir, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, signé par eux-mêmes ou par personne habilitée, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter. L’arrêt sera réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la capacité de remboursement
Attendu qu’il résulte des articles L. 331-2 et R. 334-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures recommandées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Qu’en vertu de l’article L. 331-2 du code de la consommation, la part des ressources qui doit être laissée au débiteur « intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé » ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des pièces produites que Mme D E épouse X Y, âgée de 42 ans, est salariée intérimaire en qualité d’animatrice commerciale ; que ses ressources mensuelles doivent être évaluées à la somme mensuelle moyenne de 3033,69 euros correspondant à son salaire mensuel (1145,06 € selon le bulletin de paie du mois d’octobre 2015), aux prestations familiales et à la contribution de son époux aux charges de la vie courante ;
Que ses revenus mensuels s’élevant en moyenne à 3033,69 €, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 1151,24 € par mois ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des éléments du dossier et des pièces produites, à la somme mensuelle de 2866,59 € (en ce compris le forfait pour les dépenses d’alimentation, d’hygiène et d’habillement de 1521 € correspondant au montant du revenu de solidarité active pour un couple avec quatre enfants à charge) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 167,10 € la capacité de remboursement de Mme D E épouse X Y, le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2866,59 € qui est supérieure au revenu de solidarité active dont le couple pourrait disposer (1521 €), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 1512,69 € (3033,69 € – 1521 € = 1512,69 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1151,24 €), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2866,59 €) ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé du chef du montant de la capacité de remboursement ;
Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu qu’en vertu de l’article L 331-7 du code de la consommation, la durée maximale des mesures de rééchelonnement des dettes étant de 96 mois, et Mme D E épouse X Y ayant déjà bénéficié d’un plan d’une durée minimum de 33 mois, il ne peut être mis en oeuvre des mesures de désendettement que sur une durée maximum de 63 mois ;
Attendu que la situation financière actuelle de Mme D E épouse X Y ne lui permet pas d’apurer ses dettes dans un délai de 63 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante puisqu’elle ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 10 527,30 € (167,10 € x 63 mois = 10 527,30 €) alors que son passif, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, s’élève à la somme de 23 797,98 euros ;
Que la contribution mensuelle de Mme D E épouse X Y à l’apurement de son passif (167,10 €) sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements) ;
Attendu que les créances ne produiront pas d’intérêts dans le cadre du plan d’apurement du passif afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice ;
Attendu qu’à l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement sera ordonné en application de l’article L. 331-7-1 2° du code de la consommation ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Reçoit l’appel en la forme ;
Réforme le jugement déféré des chefs de la capacité de remboursement et des modalités de remboursement des créanciers ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la capacité de remboursement de Mme D E épouse X Y à la somme mensuelle de 167,10 € ;
Dit que la contribution de Mme D E épouse X Y à l’apurement de son passif est répartie entre les créanciers selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er mois au 39e mois inclus
Du 40e mois au 63e mois inclus
C
Loyers ex logement
6 495,09 €
166,54 €
0,00 €
CA Consumer Finance
XXX
3 549,60 €
0,00 €
27,38 €
A
Chèques impayés
953,29 €
0,00 €
39,72 €
J
Prêt familial
12 800,00 €
0,00 €
100,00 €
Totaux
23 797,98 €
166,54 €
167,10 €
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Ordonne l’effacement partiel du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement, en application de l’article L. 331-7-1 2° du code de la consommation ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme D E épouse X Y par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Met les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Péremption ·
- Laser ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Diligences ·
- Préemption ·
- Délai ·
- Tribunal d'instance ·
- Renvoi
- Sociétés ·
- Mission ·
- Sursis à exécution ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Associé ·
- Avocat
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Titre ·
- Marque ·
- Résultat ·
- Fait ·
- Objectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Turbine ·
- Centrale ·
- Arbre ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Télécopie ·
- Obligation de résultat ·
- Installation ·
- Obligation de conseil
- Sociétés ·
- Expert ·
- Titre ·
- Vices ·
- Retard ·
- Préjudice de jouissance ·
- Livraison ·
- Ventilation ·
- Défaut de conformité ·
- Jugement
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Progiciel ·
- Franchise ·
- Dysfonctionnement ·
- Résolution du contrat ·
- Gestion ·
- Dommages et intérêts ·
- Comptabilité ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Service ·
- Lettre ·
- Frais de déplacement ·
- Téléphone
- Pompe à chaleur ·
- Glace ·
- Énergie nouvelle ·
- Air ·
- Expertise médicale ·
- Ordonnance ·
- Fracture ·
- Courrier ·
- Électricité ·
- Procédure
- Salarié ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Priorité de réembauchage ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Excès de pouvoir ·
- Communication des pièces ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Expert-comptable ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Amende civile ·
- Juridiction
- Participation ·
- Métal ·
- Réserve spéciale ·
- Accord ·
- Calcul ·
- Syndicat ·
- Commissaire aux comptes ·
- Inspecteur des impôts ·
- Comité d'entreprise ·
- Entreprise
- Fonds d'indemnisation ·
- Ayant-droit ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Épouse ·
- Mère ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Dessaisissement ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.