Irrecevabilité 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 oct. 2014, n° 14/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03016 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 1 avril 2014, N° 13/10077 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LEASAMETRIC c/ SARL MADE IN BROKE |
Texte intégral
R.G : 14/03016
Décision :
Déféré sur ordonnance du conseiller de la mise en état (3e chambre A) du 1er avril 2014
RG : 13/10077
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 16 Octobre 2014
Demanderesse au déféré :
XXX
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS
Défendeurs au déféré :
Z A épouse X
XXX
XXX
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Céline FLOTARD, avocat au barreau de LYON
B C
XXX
XXX
représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assisté de la SCP BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
substituée par Maître Céline FLOTARD, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
substituée par Maître Céline FLOTARD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2014
Date de mise à disposition : 16 Octobre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D E, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l’ordonnance de Monsieur le conseiller de la mise en état de la troisième chambre A qui déclare la SARL Leasametric irrecevable en son appel formé le 27 décembre 2013 à l’encontre du jugement rendu le 21 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, au motif essentiel que la Sarl Leasametric qui a initié un appel nullité ne démontre pas l’excès de pouvoir commis par la juridiction de première instance, les critiques ne portant que sur sa motivation ;
Vu les conclusions aux fins de déféré déposées le 11 avril 2014 et le 23 avril 2014 dans lesquelles la Sarl Leasametric soutient, à titre principal, que le conseiller de la mise en état était incompétent pour juger de l’appel nullité et que son ordonnance doit être réformée ; et, à titre subsidiaire, que le tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir permettant d’annuler le jugement du 21 novembre 2013 de sorte qu’il doit être ordonné à la société Made In Broke, à B C et Z A épouse X, de communiquer :
' Le Grand-Livre Auxiliaire Clients de la société Made In Broke pour l’exercice 2009-2010, certifié par l’expert-comptable de la société ;
' Le Grand-Livre Auxiliaire Clients de la société Made In Broke pour l’exercice 2010-2011, certifié par l’expert-comptable de la société ;
' Le Grand-Livre Auxiliaire Clients de la société Made In Broke pour l’exercice 2011-2012, certifié par l’expert-comptable de la société ;
ou à tout le moins, la communication du Grand-Livre Auxiliaire Clients de la société Made In Broke pour l’exercice 2009-2010, certifié par l’expert-comptable de la société.
Vu les conclusions en réponse de la Sarl Made In Broke, de Z X et B C en date du 30 avril 2014 qui soutiennent la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et qui concluent à l’irrecevabilité de l’appel nullité et à l’irrecevabilité des nouvelles prétentions formulées par la Sarl Leasametric aux motifs que le conseiller de la mise en état est compétent pour juger de la recevabilité de l’appel-nullité et que le tribunal de commerce, compétent pour statuer sur la communication des pièces, n’a commis aucun excès de pouvoir ;
A l’audience du 25 juin 2014, Monsieur le président D E a fait le rapport.
DECISION
1. La Sarl Leasametric demande dans une assignation en date du 07 juin 2012 à la Sarl Made In Broke, à Z X et à B C, d’une part, le paiement solidaire de la somme de 300 000 € de dommages intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit du fait des actes de concurrence déloyale qu’elle leur reproche et, d’autre part, diverses injonctions à prononcer quant au site internet de la société Made In Broke.
2. Dans le cadre de cette instance diligentée devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, la Sarl Leasametric sollicite, par voie de conclusion d’incident, la communication par les défendeurs de diverses pièces comptables dont le Grand-Livre Auxiliaire Clients de la société Made In Broke pour l’exercice 2009, livre certifié par l’expert comptable de la société.
3. Dans une décision du 21 novembre 2013, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare statue sur l’incident de communication de pièce et déboute la société Leasametric de sa demande en communication de pièce aux motifs, d’une part, que cette communication ne saurait pallier la carence dans la charge de la preuve qui incombe à la société Leasametric et, d’autre part, que la communication de la pièce porterait une atteinte grave au secret des affaires dont bénéficie la société Made In Broke.
4. La Société Leasametric a formé un appel nullité à l’encontre de cette décision qui tranche un incident de communication de pièce au motif que la juridiction a commis un excès de pouvoir dans la mesure où elle a refusé d’exercer la compétence que la loi lui attribue, en retenant un empêchement légitime qui ne concerne pas les parties au procès mais les tiers, et où la juridiction a fait preuve de parti-pris et de manque d’impartialité en prononçant une amende civile et une indemnité de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune motivation.
5. Considérant, d’une part, que l’appel nullité n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir, la recevabilité de cet appel requiert nécessairement un examen approfondi du fond de l’affaire et du droit en cause pour caractériser l’excès de pouvoir du juge dont la décision est appelée.
6. Considérant, d’autre part, qu’aux termes des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, il n’entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état le pouvoir d’annuler une décision juridictionnelle entachée d’excès de pouvoir, le conseiller de la mise en état qui n’a pas reçu plénitude de juridiction sur le fond en appel, ne peut déclarer irrecevable pour absence d’excès de pouvoir un appel nullité.
7. Il en découle que l’ordonnance déférée doit être annulée en ce qu’elle déclare irrecevable l’appel nullité de la société Leasametric.
8. La Cour, par l’effet du déféré, se trouve saisie de la recevabilité de l’appel nullité et doit trancher cette question qui a été débattue contradictoirement devant elle.
9. La Sarl Leasametric fait valoir que la juridiction commerciale a commis un excès de pouvoir en rejetant sa demande de communication de pièces faite à l’encontre de son adversaire.
10. Les intimés soutiennent, en revanche, qu’il n’existe pas d’excès de pouvoir commis par les premiers juges qui ont motivé leur rejet et dont l’attitude ne caractérise pas un parti-pris ou une absence d’impartialité.
11. Il ressort du débat que la juridiction a statué par application de l’article 865 du code de procédure civile qui lui donne le pouvoir de trancher des difficultés relatives à la communication des pièces.
12. La lecture objective de la motivation de la décision de rejet de la demande ne témoigne nullement d’un excès de pouvoir.
13. En effet, une motivation maladroite ou imparfaite ne saurait caractériser un excès de pouvoir.
14. En l’espèce, les juges font référence à la charge de la preuve qui pèse sur la demanderesse en concurrence déloyale et au fait qu’il n’appartient pas au juge de pallier la carence dans l’administration de la preuve de l’une des parties. Il n’y a là aucun parti-pris et aucun excès de pouvoir à rappeler ce principe.
15. En l’espèce, encore, les juges se réfèrent à une interprétation de l’article 11 du code de procédure civile en retenant que la production des éléments comptables constituerait une atteinte grave au secret des affaires dont bénéficie la société Made In Broke qui est erronée, cette motivation ne témoigne pas d’un excès de pouvoir.
16. En l’espèce, toujours, le prononcé d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et d’une indemnité en vertu de l’article 700 code de procédure civile n’est pas constitutif d’un excès de pouvoir, en soi, même si la juridiction ne l’a pas motivé conformément à l’article 455 du code du code de procédure civile pour l’amende civile.
17. Enfin, ces éléments pris dans leur ensemble ne caractérisent pas un abus de pouvoir, un détournement de pouvoir ou un excès de pouvoir auxquels le tribunal se serait livré en ne faisant pas droit à la demande de communication de pièces par l’adversaire qui n’a pas obligation de contribuer à la preuve de la faute qui lui est reprochée.
18. En conséquence, aucun excès de pouvoir n’étant caractérisé, l’appel nullité de la société Leasametric n’est pas recevable et il ne peut être fait droit aux demandes de communication de pièces réclamées en appel.
19. L’équité commande de ne pas appliquer, en l’espèce, l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
20. Tous les dépens sont à la charge de la société Leasametric qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant sur déféré,
— déclare que le conseiller de la mise en état n’a pas de compétence pour statuer sur la recevabilité d’un appel nullité ;
— annule l’ordonnance du 1er avril 2014 ;
— statuant à nouveau sur la recevabilité de l’appel nullité ;
— déclare la Sarl Leasametric irrecevable en son appel nullité à l’encontre du jugement prononcé le 21 novembre 2013 sur un incident de communication de pièces entre les parties au procès ;
— le rejette ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la Sarl Leasametric aux entiers dépens d’appel ;
— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX D E
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