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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2014, n° 12/07853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07853 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07853
RENVOI APRES CASSATION
Arrêt du 16 novembre 2011 – Cour de cassation – pourvoi n° Q 09-70.912 et Y 09-71.081
Arrêt du 10 septembre 2009 – Cour d’appel de PARIS – RG 07/07103
Jugement du 08 mars 2007 – Tribunal de grande instance de PARIS – RG 05/04166
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SA NORD CLIMATISATION prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de : Me René DESPIEGHELAERE plaidant pour ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE A LA SAISINE
SA A C
XXX
XXX
Représentée et assistée par : Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre
Madame H I, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport fait par Madame H I, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. F G
En présence de Madame Raja ABDESSELEM, Greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre et par Madame Corine COLLIN, Greffier présent lors du prononcé.
*******
La société de droit italien Ing LORO PIANA E C SPA titulaire d’un bail commercial sur un local appartenant à la SCI du XXX a consenti à la société LORO PIANA FRANCE la faculté de se domicilier dans ces locaux, puis a, le 31 juillet 2002, apporté l’intégralité de son fonds de commerce à cette société.
La société LORO PIANA E C SPA a entrepris une opération de réaménagement complet des locaux en boutique de luxe.
Sont notamment intervenus à cette opération :
— monsieur X en qualité de maître d’oeuvre selon contrat de décembre 2001, assuré auprès de la MAF,
— la société AMC2 en qualité d’entreprise générale assurée auprès d’AXA France qui a sous-traité la conception du lot climatisation, chauffage, ventilation à la société CVZ Ingénierie,
la réalisation de ce lot à la société NORD CLIMATISATION assurée auprès de la CAMAT aux droits de laquelle vient AGF devenue A, et qui s’est fournie en matériels de climatisation auprès de la société Applications Techniques Avancées (ATA) pour le matériel de ce lot,
la réalisation du revêtement du sol en sisal à la société BANGUI.
Dans un procès-verbal des opérations préalables à la réception du 22 mars 2003, CVZ a émis un certain nombre de réserves sur l’installation de climatisation ; la réception de ce lot n’a jamais eu lieu, l’installation n’ayant pas donné satisfaction malgré les interventions multiples de NORD CLIMATISATION.
Le contrat de maintenance souscrit par la société LORO PIANA auprès de la société NORD CLIMATISATION a été suspendu pour non paiement des échéances.
Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert ; celui-ci a autorisé la réfection complète de la climatisation qui a été réalisée aux frais avancés de la société LORO PIANA entre la mi juillet et début septembre 2004 en cours d’expertise ; l’expert a déposé un pré-rapport le 2 juillet 2004 puis son rapport définitif le 15 décembre 2004.
Par jugement du 8 mars 2007, le tribunal de grande instance de Paris a notamment dit entaché de nullité le rapport déposé par monsieur Z, dit que la SARL LORO PIANA France ne justifie pas de son intérêt à agir et dit irrecevables ses demandes, débouté la société LORO PIANA E C SPA de ses demandes, l’a condamnée à payer la somme de 8.980,92€ à la société AMC2 et à verser aux sociétés ATA et Y 3.000€ au titre de leurs frais irrépétibles.
Par arrêt du 10 septembre 2009, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 8 mars 2007 en toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation principale au profit de la société AMC2 ; statuant à nouveau sur le surplus, a notamment
— condamné in solidum les sociétés AMC2, NORD CLIMATISATION, CVZ Ingénierie à payer diverses sommes à la société LORO PIANA E C SPA et à la société LORO PIANA FRANCE au titre de leurs préjudices tant matériel qu’immatériel imputables au lot climatisation,
— dit que la société AMC2 sera intégralement garantie par la société NORD CLIMATISATION et CVZ Ingénierie,
— dit que dans les rapports entre celles-ci, la répartition finale de la charge de la réparation s’établira à hauteur de 90% pour la société NORD CLIMATISATION et 10% pour CVZ Ingénierie,
— mis hors de cause AXA FRANCE prise en qualité d’assureur de AMC2 et AGF venant aux droits de la CAMAT en sa qualité d’assureur de la société NORD CLIMATISATION,
— condamné in solidum la société NORD CLIMATISATION, CVZ Ingénierie au paiement des dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, et à indemniser les sociétés LORO PIANA de leurs frais irrépétibles avec répartition finale entre elles dans la proportion de 90/10%.
Par arrêt du 16 novembre 2011, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 10 septembre 2009, mais seulement en ce qu’il met hors de cause la société AGF (aujourd’hui A) venant aux droits de la CAMAT en sa qualité d’assureur de la société NORD CLIMATISATION, remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La société NORD CLIMATISATION a saisi la cour d’appel et par conclusions du 19 décembre 2013, elle demande à la cour de condamner A à la garantir des condamnations exécutées à la suite de l’arrêt du 10 septembre outre la capitalisation des intérêts, et à lui verser 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 juin 2013, A demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause, au besoin par substitution de motifs, et prononcer sa mise hors de cause à défaut pour la société NORD CLIMATISATION d’établir que les conditions requises pour mettre en jeu sa garantie sont réunies, à défaut de caractère aléatoire du sinistre, en raison des exclusions de garantie mentionnées au chapitre III des conditions particulières §18, §16, §17 al.1, subsidiairement dire qu’elle ne pourrait être tenue au-delà des limites de son contrat (franchises et plafonds) et en tout état de cause condamner la société NORD CLIMATISATION à lui verser 8.000€ au titre de ses frais irrépétibles.
La cour se réfère aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel du 10 septembre 2009 seulement en ce qu’il met hors de cause la société A en sa qualité d’assureur de la société NORD CLIMATISATION ; l’arrêt du 10 septembre 2009 est donc définitif en ce qui concerne la validité du rapport d’expertise, les responsabilités retenues et indemnisations allouées en l’espèce :
— à la société XXX
216.629,96€ HT au titre des travaux de réfection de la climatisation
34.923,99€ HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
13,80% de la somme de 168.125,50€ au titre des préjudices d’exploitation
— aux sociétés LORO PIANA
3.986,92€ au titre des frais de mesure de températures
8.980,92€ au titre des frais de dépose et conservation du matériel de climatisation,
40.000€ au titre des frais irrépétibles,
— à la société LORO PIANA E C SPA 5.000€ au titre des désordres affectant le sisal,
— les dépens comprenant les frais d’expertise..
La société NORD CLIMATISATION dont la responsabilité finale a été fixée à hauteur de 90% au titre du lot climatisation, demande à être garantie de ces condamnations par son assureur A venant aux droits de la CAMAT auprès de laquelle elle a souscrit une police 'responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales’ n°9.501.875 par l’intermédiaire de la société de courtage VERSPIEREN.
A conteste que les conditions de la police soient remplies à défaut d’aléa et oppose trois clauses d’exclusion de garantie prévues chapitre III n° 16, 17 et 18 des conditions générales.
La société NORD CLIMATISATION conteste l’application des clauses d’exclusion au cas d’espèce et oppose la nullité de ces clauses comme contraires à l’article L.113-1 du code des assurances.
La cour d’appel a relevé que l’installation de climatisation présentait des dysfonctionnements graves et que les mesures de températures diligentées par l’expert avaient établi dans les locaux la réalité en été d’une ambiance étouffante dès qu’il faisait chaud et en hiver une ambiance froide.
Elle a retenu les causes de dysfonctionnement dégagées par l’expert, à savoir :
— les régulations sont fausses
— les distributions d’air ne sont pas étanches, en particulier pour la centrale de traitement d’air (CTA) n°1 pour le rez-de-chaussée, entraînant des débits d’air insuffisants ou incertains dans le temps,
— la puissance de froid des CTA est insuffisante : réseau frigorifique et groupes frigorifiques défectueux,
— la puissance de chaud des CTA est insuffisante,
— le soufflage d’air neuf est aléatoire,
l’exécution et les finitions sont très discutables,
— le fonctionnement de l’installation n’est pas maîtrisé en été et en hiver.
Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, la cour a retenu la responsabilité pour faute de la société NORD CLIMATISATION pour méconnaissance de son obligation de résultat à l’égard de l’entreprise générale, manque de soins dans la réalisation, absence d’étude d’exécution, absence d’essai et de mise au point, résistances opposées aux observations de la maîtrise d’oeuvre représentée par CVZ.
Au préalable, il sera relevé que si le contrat d’assurance est par essence un contrat aléatoire en application de l’article 1964 du code civil, il appartient à A qui le soutient, de démontrer que le sinistre relèverait d’une faute intentionnelle de la société NORD CLIMATISATION ayant fait perdre tout caractère aléatoire.
En l’espèce, s’il a été retenu à l’encontre de la société NORD CLIMATISATION des carences lourdes dans l’exécution de ses obligations, celles-ci ne caractérisent pas cependant une volonté de l’entreprise de créer le dommage tel qu’il est survenu, laissant subsister un caractère d’aléa relevant de la garantie de l’assureur.
— Sur la clause n°16
Sont exclus de la garantie :
'les dommages imputables aux fournitures de l’Assuré ayant fait l’objet de réserves précises et fondées, si ces dommages ont leur origine dans la cause même de ces réserves et si l’Assuré n’a pas pris les mesures qui s’avéraient évidentes pour éviter la possibilité de ces dommages’ .
Au regard de la définition contractuelle, s’entendent des 'fournitures de l’Assuré’ les '[..], travaux […] prestations tels qu’ils ont été livrés par l’Assuré', et donc en l’espèce l’installation de climatisation.
S’agissant d’une police responsabilité civile exclusive de la responsabilité décennale, le terme 'réserve’ est indépendant de toute notion de 'réception’ et s’entend des objections faites sur le travail exécuté (malfaçons, non façons) quelqu’en soit le stade avant livraison et dont la non reprise serait à l’origine du dommage.
En l’espèce, dans son procès-verbal du 22 mars 2002, CVZ a émis des réserves dont certaines concernent l’existence de fuites sur le réseau de soufflage, le défaut d’étanchéité du réseau, le manque de débit de soufflage sur les fentes, désordres qui font partie des causes du sinistre dégagées par l’expert.
Cependant, force est de relever que la société NORD CLIMATISATION, aidée d’ATA a procédé à diverses interventions, tant après ce procès-verbal qu’en cours d’expertise, qui n’ont pas permis de remédier aux dysfonctionnements ; ni l’expert ni les parties à l’expertise n’ont proposé de solution de reprise permettant d’éviter le remplacement pur et simple de l’installation.
En conséquence, A qui ne précise ni les réserves concernées ni les remèdes à y apporter ne démontre pas qu’il existait des 'mesures évidentes’ que la société NORD CLIMATISATION aurait dû prendre pour éviter le sinistre.
En conséquence, les conditions d’exclusion de la clause n°16 ne sont pas remplies.
— Sur la clause n°17
Sont exclus de la garantie :
'Les dommages subis par la fourniture livrée qui est à l’origine du sinistre, ainsi que son remplacement, son remboursement, sa réparation, sa réfection.
Les frais engagés par l’Assuré ou ses sous-traitants pour retirer du marché ses fournitures
Les frais de dépose-repose qui correspondent à des prestations qui avaient été à la charge de l’Assuré dans son contrat d’origine avec son client.
Les dommages immatériels 'non consécutifs à un dommage corporel ou matériel’ causés par le défaut de performance ou la non-conformité de la fourniture de l’Assuré lorsque ce défaut ou cette non conformité est imputable au non-respect délibéré par l’Assuré de son contrat avec son client. Dans tous les cas sont exclus le remboursement, le remplacement, la réparation et la réfection de cette fourniture'.
Ainsi qu’il a été vu précédemment, la 'fourniture livrée’ consiste dans les travaux réalisés par la société NORD CLIMATISATION, c’est à dire l’installation climatique installée par l’entreprise ; les 'dommages subis par la fourniture livrée’ concernent en conséquence les désordres affectant l’installation de climatisation.
En application du premier paragraphe de cette clause, sont donc exclus les travaux de réfection de la climatisation et les frais de maîtrise d’oeuvre.
Les clauses d’exclusion étant d’interprétation restrictive, n’entrent pas dans l’exclusion les frais de mesure de températures, les frais de dépose et conservation du matériel de conservation qui ne relèvent pas des frais de réparation.
Le présent sinistre n’est pas concerné par les 2e et 3e paragraphes de cette clause.
Par ailleurs, les dommages immatériels concernés, à savoir les préjudices d’exploitation et le préjudice résultant de la fermeture pendant les travaux, sont tous consécutifs aux désordres de l’installation et à son remplacement ; le sinistre n’est donc pas non plus concerné par le 4e paragraphe de cette clause.
— Sur la clause n°18
Sont exclus de la garantie
'Les dommages immatériels causés par le défaut ou le retard de livraison des fournitures de l’Assuré, sauf si ce défaut ou ce retard de livraison a une cause soudaine ou accidentelle'
Les parties s’opposent sur le sens de 'la livraison des fournitures’ , l’assureur soutenant qu’il n’y a jamais eu de livraison au sens de la police d’assurance puisque l’installation de climatisation n’a jamais été en état de fonctionner et qu’il a fallu la remplacer.
La police donne la définition de la livraison suivante :
'Remise effective par l’Assuré de sa fourniture, soit définitivement, soit à titre provisoire, et même en cas de réserve de propriété, dès lors que cette remise donne au nouveau détenteur, pouvoir d’en user, hors de toute intervention ou contrôle de l’Assuré'.
La 'remise effective’ implique une livraison objective de sa prestation par l’assuré, sans considération d’éventuels dysfonctionnements ou d’acceptation par le maître d’ouvrage ; en l’espèce, la société NORD CLIMATISATION a terminé l’installation climatique et les sociétés LORO PIANA en ont pris possession en même temps qu’elles ont pris possession du magasin ; il n’est pas justifié de retard de livraison.
En conséquence, les préjudices d’exploitation résultant des dysfonctionnements et des travaux de remplacement ne relèvent pas de l’exclusion ; A devra donc sa garantie dans les limites, cependant, des plafond et de franchise prévus à la police.
Enfin, ne sont pas expressément exclus les frais irrépétibles, les dépens dont les frais d’expertise consécutifs à la procédure que les sociétés LORO PIANA ont dû supporter.
Pour des motifs d’équité, il y a lieu d’allouer à la société NORD CLIMATISATION la somme de 8.000€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel et de rejeter la demande d’A de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Condamne la compagnie A C venant aux droits de la CAMAT à garantir la société NORD CLIMATISATION des condamnations suivantes prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 septembre 2009 :
— 13,80% de la somme de 168.125,50€ au titre du préjudice d’exploitation de la société LORO PIANA E C SPA ITALIE,
— 163.800€ au titre du préjudice résultant de la fermeture pendant les travaux,
— 86,20% de la somme de 168.125,50€ au titre des préjudices d’exploitation des sociétés LORO PIANA,
— 3.086,55€ au titre des frais de mesure de températures,
— 8.980,92€ au titre des frais de dépose et conservation du matériel de climatisation,
— 40.000€ au titre des frais irrépétibles des sociétés LORO PIANA
— le montant des dépens de première instance et d’appel et frais d’expertise,
Dit que la garantie s’appliquera sur les condamnations précitées en principal, intérêt et capitalisation,
Déboute la société NORD CLIMATISATION du surplus de sa demande de garantie,
Déboute la compagnie A C de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie A C aux dépens et à verser à la société NORD CLIMATISATION la somme de 8.000€ au titre de ses frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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