Infirmation partielle 3 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3 oct. 2014, n° 14/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/01268 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GENEDIS SAS, La Société GENEDIS SAS |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°435
R.G : 14/01268
M. D X
C/
CONTREDIT de compétence: Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Monsieur Jean-François SABARD, Président de la Chambre,
— Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président, délégué,
— Madame Z A, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2014
devant Monsieur Jean-François SABARD et Madame Z A, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR au contredit de compétence :
Monsieur D X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Laurent LE BRUN, Avocat au Barreau de NANTES
DEFENDERESSE au contredit de compétence :
La Société GENEDIS SAS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Patrick LEHUEDE, Avocat au Barreau de VANNES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société GENEDIS a engagé M. D X par contrat de travail à durée indéterminée le 5 novembre 1984 en qualité de responsable de base de données sur le site de Saint-Brieuc.
Devenu par la suite contrôleur de gestion, le salarié a démissionné de son poste par lettre en date du 24 juin 2008 avec prise d’effet au 1er juillet 2008.
Le 30 mai 2008, la société GENEDIS signe un accord de franchise avec la société CASH ATLANTIQUE dont M. X est le gérant s’appliquant à un établissement exploité par le franchisé situé XXX ainsi qu’un contrat de location gérance pour l’exploitation de cet établissement le 4 juin 2008.
Le 23 juillet 2008, un contrat d’approvisionnement est souscrit par la société CASH ATLANTIQUE auprès de la Société CSF FRANCE ainsi qu’un contrat de caution solidaire.
Le 18 octobre 2010, la rupture du contrat de location-gérance lui est notifiée à effet du 31 janvier 2011.
Considérant que les conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions s’apparentaient à l’exécution d’un travail salarié, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes le 5 juillet 2011 pour demander un arriéré de salaires, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes en date du 28 janvier 2014 cette juridiction se déclare incompétente pour connaître du litige entre les parties et les renvoie devant le Tribunal de Commerce de Nantes.
M. D X a formé contredit contre ce jugement le 11 février 2014.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. D X contredisant demande à la Cour de dire qu’il justifie d’un emploi de gérant salarié conformément à l’article L7321-2 du Code du Travail ou encore d’un lien de subordination avec la société GENEDIS.
Il demande la condamnation de cette société à lui payer les sommes suivantes :
-180'506,49 euros à titre d’arriéré de salaire,
-18'050,65 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
-58'955,81 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-116'455,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-34'936,74 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
-17'468,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1746,83 euros à titre d’indemnité de congés payés.
Il sollicite également la remise d’un bulletin de salaire et une nouvelle attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir ainsi que la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la fixation de la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 5822,79 euros et le versement des intérêts au taux légal sur les sommes ainsi fixées à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision pour les autres sommes et d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil.
Au soutien de son contredit, il fait valoir d’une part que le statut de gérant salarié n’est pas incompatible avec le fait qu’il avait créé une personne morale signataire des contrats de franchise et de location-gérance dès lors qu’il démontre que sa personne physique était prépondérante dans l’exécution de l’activité confiée et qu’il avait souscrit un contrat de caution solidaire à titre personnel, d’autre part que s’il a contracté avec une société distincte à savoir la société CSF FRANCE, celle-ci est contrôlée à 100 % par le groupe Y comme la société GENEDIS de sorte que cette dernière ne peut lui opposer qu’il s’agit de plusieurs entreprises distinctes permettant d’exclure l’application de l’article L7321-2 du Code du Travail et enfin que la société GENEDIS négociait directement les prix d’achat de la marchandise et gérait l’approvisionnement par l’intermédiaire de son système informatique AQUILON si bien que M. X n’avait ni le choix de ses fournisseurs ni la liberté de fixer lui-même les prix et à titre subsidiaire qu’il n’était pas un commerçant indépendant mais soumis au lien de subordination vis-à-vis de son employeur dans le cadre du contrat de travail initial qui n’a pas été rompu par sa prétendue démission le 30 juin 2008 et qui s’est poursuivi pour le compte de la société GENEDIS.
La SAS GENEDIS demande à la cour de se déclarer incompétente faute par le contredisant de justifier de sa qualité de gérant salarié de succursale ou de sa qualité de salarié et de confirmer le jugement entrepris en le renvoyant à mieux se pourvoir le cas échéant devant le Tribunal de Commerce de Nantes ou devant le tribunal arbitral pour tout litige relatif au contrat de franchise et au contrat AQUILON.
Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la même somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à titre subsidiaire dire n’y avoir lieu à évocation et à renvoyer les parties devant le Conseil de Prud’hommes de Nantes.
La société GENEDIS expose que les conditions de l’article L7321-2 du Code du Travail ne sont pas réunies en l’espèce des lors que M. X avait contracté avec des sociétés distinctes notamment pour l’approvisionnement et qu’il était un commerçant indépendant disposant d’une autonomie dans le choix des fournisseurs et de la fixation des prix et qu’il existait par ailleurs aucun lien de subordination avec cette société.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du contredit :
Les dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile énonçant que le contredit doit à peine d’irrecevabilité être motivé et remis au greffe de la juridiction dans les 15 jours de la décision ont été respectés en l’espèce puisque la déclaration motivée du contredit a été déposée régulièrement au greffe le 11 février 2014.
Sur le statut de gérant salarié ou de salarié :
Aux termes de l’article L7321-2 du Code du Travail, est gérant de succursale toute personne dans la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
Force est de constater en l’espèce que la démission de M. X de ses fonctions de contrôleur de gestion rattaché à la direction commerciale sud-ouest à Toulouse au 30 juin 2008 a mis fin à son statut de salarié et que la question qui est posée est celle de savoir si son nouveau statut de gérant de la société CASH ATLANTIQUE créée par lui pour exploiter un établissement situé à XXX appartenant à la société GENEDIS relève ou non des dispositions de l’article susvisé des lors que les quatre conditions cumulatives qu’il prévoit seraient réunies.
Il est constant qu’une proposition lui était faite par cette société pour dans le cadre d’un contrat de location-gérance, prendre la direction d’un magasin à l’enseigne PROMOCASH implantée sur le site du MIN (marché d’intérêt national) à Nantes raison pour laquelle M. X a créé la société CASH ATLANTIQUE avec plusieurs membres de sa famille pour reprendre l’exploitation de ce magasin et a régularisé avec la société GENEDIS un contrat de location-gérance le 4 juin 2008 et un contrat de franchise ainsi qu’un contrat de mise à disposition d’un environnement informatique AQUILON le 30 mai 2008.
En revanche le contrat d’approvisionnement, le contrat fixant les modalités tarifaires ainsi que les contrats de ristourne « fidélité » des 23 juillet 2008, 15 janvier 2009 et 2 janvier 2010 n’ont pas été passés avec la société GENEDIS mais entre la société CASH ATLANTIQUE et la société CSF FRANCE qui est une entité juridique distincte de la première bien qu’appartenant comme filiale au même groupe.
Le fait que ces engagements contractuels concernent la société CASH ATLANTIQUE et non M. X personnellement est indifférent en l’espèce des lors que la personne physique de ce dernier a été prépondérante lors de ces négociations à telle enseigne que le contrat de caution solidaire est en son nom propre.
Il sera relevé que les résultats très positifs réalisés et le redressement de la situation financière et économique de l’établissement de Nantes sous la gestion de M. X mettent en évidence ses qualités professionnelles et humaines comme le soulignent à la fois la société GENEDIS et les représentants de ses salariés mais à l’inverse de l’argumentation développée par cette société , ne peuvent signifier que l’importance de ses revenus lui offrant des perspectives d’évolution favorable serait en contradiction avec un statut de gérant salarié.
En revanche il doit être constaté que la société GENEDIS propriétaire des locaux n’est pas signataire du contrat d’approvisionnement et de ristourne fixant les conditions tarifaires et que son appartenance au même groupe que la société CSF FRANCE ne peut permettre à la cour de considérer qu’il s’agit d’une seule et même entreprise.
Par ailleurs le contrat de franchise rappelle que le franchisé est un commerçant indépendant et que le franchiseur n’intervient pas dans les relations avec les fournisseurs les factures étant établies directement au nom du franchisé.
Il est notamment prévu dans le contrat de franchise à l’article 2.3.3 que «l’évolution des assortiments et des tarifs de vente qu’il est souhaitable d’appliquer au sein de la franchise, le franchisé ayant toujours la possibilité de les adapter en raison de la particularité de son point de vente et des impératifs locaux.»
S’agissant de la détermination des prix de vente, la société GENEDIS ne fait que pratiquer des prix conseillés et non des prix imposés et qu’il n’existe aucune obligation pour le franchisé d’appliquer les prix qui lui seraient fixés par le franchiseur dans le cadre d’une centrale de référencement.
De plus les contrats d’approvisionnements ne stipulent aucune exclusivité pour la fourniture des marchandises même si des pénalités sont prévues en cas de non-respect des clauses du contrat.
Il en résulte que si une situation de dépendance économique existe bien entre les parties et apparaît comme la nature même d’un contrat de gérance, en revanche l’ensemble des conditions posées par l’article L7321-2 du Code du Travail ne sont pas réunies en l’espèce, Monsieur X ayant contracté avec des entreprises distinctes pour la fourniture des locaux d’exploitation et pour la livraison des marchandises disposant par ailleurs de la liberté de modifier les prix qui lui étaient conseillés comme cela résulte des conditions d’utilisation du logiciel permettant de gérer commercialement le point de vente dans le cadre du contrat AQUILON.
Par ailleurs l’existence d’un lien de subordination de M. X comme il le soutient dans ses conclusions vis-à-vis de la société GENEDIS n’est pas démontrée alors que celle-ci ne disposait d’aucun pouvoir de sanction attaché au pouvoir de gestion et de direction d’un employeur, la rupture du contrat de location intervenue conformément au contrat ayant donné lieu au présent litige entre les parties ne pouvant être interprétée comme la manifestation de ce pouvoir, une situation de dépendance économique ne pouvant justifier à elle seule l’existence d’un tel lien de subordination en l’absence de contraintes établies au regard du personnel, des horaires d’ouverture et de fermeture du magasin et de la liberté de gestion et d’organisation dont le franchisé pouvait disposer.
Il s’en évince qu’aucun statut de gérant salarié ou de salarié ne peut être reconnu à M. X qui sera débouté de son contredit et de l’ensemble de ses demandes, le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 28 janvier 2014 étant confirmé par la cour sur ce point.
Sur les autres demandes :
La société GENEDIS ne démontre pas que cette procédure serait abusive alors qu’elle ne constitue que l’exercice d’un droit de recours contre une décision contestée de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
L’équité commande néanmoins de lui allouer une somme de 2500 € pour compenser les frais non compris dans les dépens qu’elle aurait exposés et de débouter M. X de sa demande sur le même fondement, les dépens de première instance et d’appel étant mis à sa charge et le jugement étant réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable mais mal fondé le contredit formé par M. D X.
Confirme le jugement entrepris sauf sur les dépens.
Y ajoutant :
Condamne M. D X à payer à la société GENEDIS une indemnité de procédure de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. D X aux dépens de première instance et aux frais afférents au contredit.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT empêché
Mme Z A,
Conseiller
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