Infirmation 18 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 févr. 2014, n° 13/07989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/07989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 septembre 2013, N° 13:03863 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 13/07989
décision du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 24 septembre 2013
RG : 13:03863
C/
COMMUNAUTE DE COMMUNES MAURIENNE GALIBIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 18 Février 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON, assistée de Me Frédéric GROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES MAURIENNE GALIBIER
XXX
73140 SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
représentée par la SCP DUCROT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Janvier 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2014
Date de mise à disposition : 18 Février 2014
Audience tenue par X-Y Z, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier
A l’audience, X-Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— X-Y Z, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X-Y Z, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La communauté de communes Maurienne Galibier a contracté un emprunt auprès de la société Dexia. Ultérieurement, un contrat de refinancement a été conclu entre les parties.
Par acte du 22 janvier 2013, la communauté de communes Maurienne Galibier a assigné la société Dexia Crédit Local devant le tribunal de grande instance de Lyon en annulation des contrats et en indemnisation de son préjudice.
La société Dexia Crédit Local a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Nanterre, sur le ressort duquel est situé son siège social.
Par ordonnance du 24 septembre 2013, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence, dès lors que la société Dexia Crédit Local dispose à Lyon d’un établissement secondaire ayant le pouvoir de la représenter.
La société Dexia Crédit Local a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation. Elle conclut à l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Lyon au profit de celui de Nanterre. Elle fait valoir qu’elle a son siège social à La Défense (92), et qu la théorie jurisprudentielle dite 'des gares principales’ ne peut trouver application en l’espèce. Elle soutient que si elle dispose à Lyon d’un établissement secondaire inscrit au registre du commerce et des sociétés, celui-ci ne dispose pas d’une autonomie décisionnaire, ses fonctions étant uniquement celles de production et de gestion administrative des contrats de prêt, que les décisions relatives à la conclusion de ces contrats sont prises par la direction basée au siège social, que tant au stade de la négociation, de la signature que de l’exécution des contrats 2008 et 2011, la communauté de communes a eu pour interlocuteur le siège social, et que l’établissement de Lyon n’est en aucun cas intervenu dans le litige.
Elle ajoute que les dérogations à l’article 42 du code de procédure civile prévues à l’article 46 ne sont pas applicables, puisque l’exécution d’un contrat de prêt ne constitue pas une opération de 'prestation de service’ au sens de ce texte et que la conclusion d’un contrat de prêt d’argent n’entraîne pas 'livraison effective d’une chose'.
La communauté de communes Maurienne Galibier conclut à la confirmation de l’ordonnance. Elle rappelle qu’en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de les représenter à l’égard des tiers. Elle fait valoir que l’établissement secondaire de Lyon de la société Dexia Crédit Local a le pouvoir de représenter la société vis à vis des tiers, qu’il constitue un centre de gestion habilité à signer les contrats de prêts, qu’en l’espèce, les contrats ont été signés par son directeur, que l’adresse de notification de toute communication précisée dans les contrats est à Lyon, que cet établissement dispose d’une autonomie suffisante pour engager la responsabilité de la société Dexia Crédit Local et qu’il est impliqué dans le litige, de sorte que le tribunal de grande instance de Lyon est compétent pour connaître de celui-ci.
MOTIFS
Attendu qu’en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où la personne morale est établie ; qu’une société, normalement établie au lieu de son siège social, peut être assignée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est établi l’un de ses établissements, si celui-ci dispose d’une autonomie de gestion suffisante avec les tiers, notamment s’il a le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers et s’il est impliqué dans le litige ;
Attendu que la société Dexia Crédit Local dispose d’un établissement secondaire inscrit au registre du commerce et des sociétés de Lyon ; que si le représentant du directeur de cet établissement a été le signataire des contrats de prêt, la communauté de communes Maurienne Galibier n’établit pas que cet établissement dispose d’une autonomie décisionnaire dans la négociation, la signature et l’exécution des contrats ; qu’au contraire, elle a confirmé son engagement d’emprunter en signant des télécopies rédigées par le siège de la société Dexia Crédit Local ; que les contrats ont été établis sur papier à entête du siège social ; que l’offre de refinancement du 15 octobre 2010 émane de la direction de l’ingénierie financière à La Défense ; que les avis d’échéance émanent du siège social ; que le paiement des échéances ne s’effectue pas au profit de l’établissement de Lyon ; qu’aucun élément ne permet de contredire la société Dexia Crédit Local lorsqu’elle affirme que le centre de gestion de Lyon n’a qu’un rôle secondaire, de nature purement administrative dans la gestion de ses opérations ;
Attendu en outre que l’établissement de Lyon de la société Dexia Crédit Local n’est aucunement intervenu dans le litige ;
Attendu que la communauté de communes Maurienne Galibier n’invoque pas l’article 46 du code de procédure civile qui est inapplicable en l’espèce, l’exécution d’un contrat de prêt ne constituant ni une prestation de service, ni une livraison effective de la chose ;
Attendu en conséquence que le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le ressort duquel est situé le siège social de la société Dexia Crédit Local ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de grande instance de Lyon est incompétent et que le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre, auquel le dossier sera transmis dans les conditions prévues par l’article 97 du code de procédure civile,
Condamne la communauté de communes Maurienne Galibier à payer à la société Dexia Crédit Local la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la communauté de communes Maurienne Galibier présentée sur ce fondement,
Condamne la communauté de communes Maurienne Galibier aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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