Infirmation partielle 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mai 2016, n° 15/04163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04163 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 5 février 2015, N° 14/83975 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 MAI 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04163
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2015 -Juge de l’exécution de Paris – RG n° 14/83975
APPELANTS
Madame A Y, AF AG
AF le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur X Y
Né le XXX à Neuilly-sur-Seine
XXX
XXX
Monsieur I Y
Né le XXX à Neuilly-sur-Seine
XXX
XXX
Représentés et assistés de Me S T, avocat au barreau de Paris, toque : A0411
INTIMÉE
SAS ELLE AIME L’AIR Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret : 382 607 141 00068
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane Servant de la SELARL RSDA, avocat au barreau de Paris, toque : P0572 substitué par Me Kim Tang, avocate au barreau de Paris, toque P0572
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme O P, Conseillère
Mme K L, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme U V
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X et M. I R, qui détiennent le droit moral et le monopole d’exploitation de l’Oeuvre de Sacha Guitry, avaient donné à leur mère, Mme A Y, aux termes d’un contrat du 26 mars 1997, tous pouvoirs à l’effet d’exercer les prérogatives attachées à ces droits.
Par contrats des 27 septembre 2006 et 15 octobre 2007, Mme Y a cédé à titre exclusif à la SAS Elle Aime l’Air (la société LMLR) les droits d’exploitation vidéographique des captations de certaines pièces de théâtre de Sacha Guitry, pour une durée de sept années.
Par jugement du 8 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, prononcé la résiliation de ces contrats et fait interdiction à la société LMLR de poursuivre l’exploitation des captations vidéographiques des oeuvres «La pélerine écossaise», «La jalousie», «Le nouveau testament», «Ceux de chez nous», «Films de famille» et «De B d’Arc à AB AC», sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle le jugement deviendra définitif.
Ce jugement, non assorti de l’exécution provisoire, a été signifié le 2 janvier 2012 à la société LMLR qui en a interjeté appel le 18 janvier 2012.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel le 6 décembre 2012.
Soutenant que la société LMLR avait enfreint les interdictions qui lui avaient été faites, Mme Y a saisi le juge de l’exécution aux fins de voir liquider l’astreinte ordonnée.
Par jugement du 5 février 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société LMLR à payer à Mme Y la somme de 5 000 euros représentant la liquidation de l’astreinte pour la période du 25 septembre 2014 au 18 décembre 2014, au titre du manquement à l’interdiction de poursuivre l’exploitation des captations vidéographiques des oeuvres «La pélerine écossaise» «La jalousie» et «Le nouveau testament», a rejeté la demande concernant «Ceux de chez nous», a rejeté la demande de prononcé d’une astreinte définitive, a condamné la société LMLR à payer à Mme Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et rejeté le surplus des demandes.
Mme A Y, M. X Y et M. I Y ont relevé appel de ce jugement le 20 février 2015.
Mme A Y est décédée en cours de procédure.
Par dernières conclusions du 9 mars 2016, E X et I Y demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 5 février 2015 en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme A Y de liquider l’astreinte provisoire fixée par le tribunal de grande instance de Paris le 8 décembre 2011 concernant les 'uvres « La pélerine écossaise», « La jalousie » et « Le nouveau testament» sur la période du 25 septembre au 18 décembre 2014,
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas démontré l’existence d’une poursuite de l’exploitation de ces trois 'uvres entre le 7 décembre 2012 et le 25 septembre 2014,
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 5 000 euros la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée concernant l''uvre « Ceux de chez nous » ;
Statuant à nouveau
— condamner la société LMLR à leur payer la somme de 371 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à l’interdiction faite à la société LMLR de poursuivre l’exploitation des captations vidéographiques des 'uvres « La pélerine écossaise », « La jalousie » et « Le nouveau testament », somme arrêtée au 18 décembre 2014 sauf à parfaire,
— condamner la société LMLR à leur payer la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte relative à l’interdiction faite à la société LMLR de poursuivre l’exploitation des captations vidéographiques de l''uvre « Ceux de chez nous »,
— condamner la société LMLR à une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard de l’exécution de son obligation de cesser l’exploitation des captations vidéographiques des 'uvres « La pélerine écossaise », « La jalousie » et « Le nouveau testament » et ce à compter de la date de la signification de la décision,
— condamner la société LMLR à leur payer la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LMLR aux entiers dépens qui seront recouverts par le ministère de Maître S T dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 10 mars 2016, la société LMLR demande à la cour, à titre principal, de déclarer l’action de E Y irrecevable, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 5 février 2015 en ce qu’il a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le tribunal de grande instance de Paris le 8 décembre 2011 au titre du manquement à l’interdiction de poursuivre l’exploitation des captations vidéographiques de l''uvre « Ceux de chez nous », de le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de prononcé d’une astreinte définitive, de l’infirmer en ce qu’il a condamné la société LMLR à payer à Mme A Y la somme de 5 000 euros représentant la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 25 septembre 2014 au 18 décembre 2014, au titre du manquement à l’interdiction de poursuivre l’exploitation des captations vidéographiques des 'uvres « La pélerine écossaise », « La jalousie » et « Le nouveau testament », statuant à nouveau sur ce point, de supprimer l’astreinte à liquider ou à défaut de réduire le montant de celle-ci à 1 000 euros, en tout état de cause, de condamner E Y à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
SUR CE
— Sur la recevabilité de l’action poursuivie par E Y
Aux termes du jugement du 8 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a assorti l’interdiction faite à la société LMLR d’exploiter les oeuvres de Sacha Guitry énoncées à la décision, d’une astreinte prononcée au profit de Mme A Y qui était la seule demanderesse à l’instance.
La société LMLR invoque le défaut de qualité et d’intérêt de E Y pour solliciter la liquidation d’une astreinte qui n’a pas été ordonnée à leur bénéfice.
Ces derniers n’agissent cependant pas, aux termes de leurs dernières conclusions, en leur nom personnel mais en qualité d’héritiers de leur mère, Mme A Y, décédée en cours d’instance, et reprennent, s’agissant d’une action transmissible, l’instance engagée par celle-ci.
L’action est par conséquent recevable.
— Sur la liquidation de l’astreinte
S’agissant d’une interdiction de faire, la charge de la preuve de la violation de cette interdiction incombe aux demandeurs à la liquidation de l’astreinte ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Par ailleurs, le jugement n’étant devenu exécutoire et n’ayant acquis un caractére définitif que le 6 décembre 2012 à la suite de l’ordonnance prononçant la caducité de l’appel, l’astreinte a commencé à courir trois mois après, conformément aux prévisions du jugement, soit à compter du 7 mars 2013.
Enfin, l’interdiction faite à la société LMLR de poursuivre l’exploitation des oeuvres emporte l’interdiction de distribuer ou de faire distribuer et vendre ces oeuvres sur lesquelles elle disposait de l’exclusivité en vertu des contrats conclus en 2006 et 2007 et implique l’arrêt de toute commercialisation.
L’astreinte n’ayant pas commencé à courir avant le 7 mars 2013, il n’y a pas lieu d’examiner les éléments produits par les appelants et relatifs à des ventes antérieures à cette date.
Pour démontrer l’exploitation des oeuvres en 2013, E Y produisent en pièce 7, un relevé daté du mois de juillet 2014 mentionnant les droits à répartir s’agissant de trois oeuvres de Sacha Guitry, «La pélerine écossaise», «La jalousie» et «Le nouveau testament» pour un montant de 3 025,17 euros. Il n’est pas discuté que ce relevé émane de la société des auteurs et compositeurs dramatiques (la SACD) chargée de distribuer les droits collectés par la SDRM, dont fait partie la SACEM, auprès des éditeurs de vidéogrammes. Ce document indique comme «période d’exploitation ou date d’échéance» la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.
Ce document ne permet cependant pas d’établir que les oeuvres concernées ont été exploitées au cours du second semestre 2013 compte tenu des explications et des éléments fournis sur le fonctionnement et l’organisation de la perception des droits qui ne sont reversés qu’après avoir été collectés à la suite des déclarations de vente effectuées par les éditeurs de vidéogrammes sur la quantité de DVD vendus, les périodes de vente ne correspondant pas aux périodes d’encaissement ainsi que l’atteste le 3 décembre 2014 la société Melisma Arte & Musica, en charge de l’établissement des états de redevances pour chacun des ayants droit devant être rémunérés par la société LMLR, en précisant que les ventes réalisées par les distributeurs en octobre, novembre et décembre 2012 ont été encaissées par elle en janvier, février et mars 2013. Ainsi, les ventes de DVD faites à la fin du semestre 2012 par ses distributeurs sont encaissées par la société LMLR au premier semestre 2013 et déclarées au second semestre à la SDRM qui va établir un devis à la société LMLR pour approbation, puis facturer les droits à cette dernière. Mme C, responsable du service nouveaux médias et captations de la SACD, indique d’ailleurs dans son courriel du 4 mars 2016, que la période d’exploitation ou date d’échéance indiquée sur le relevé SACD correspond à la période de traitement de la perception par la SDRM et non à la période effective d’exploitation de l’oeuvre, et ajoute que les droits répartis aux ayants droit au titre du coffret «'Le théâtre de Sacha Guitry'» en juillet 2014 correspondent à l’exploitation du premier semestre 2012.
Si M. D du département juridique de la Sacem indique dans son mail du 5 novembre 2015 que le coffret de Sacha Guitry regroupant trois DVD «a été exploité au 1er semestre 2013 pour 27 quantités et au 2e semestre 2013 pour 13 quantités», cette information et l’utilisation impropre du terme «exploité» doivent être comprises au regard des explications ci-dessus et de l’attestation de l’expert comptable de la société LMLR qui indique que les 39 ventes déclarées en 2013 à la SDRM et reprises dans le document de la SDRM signé par M. D correspondent à des exploitations ayant donné lieu à des facturations le 31 décembre 2012, le 30 janvier 2013 et le 18 février 2013, cette attestation étant corroborée par les factures produites et les extraits du grand livre de la société LMLR.
E Y justifient de l’achat le 15 mars 2013 du coffret «Né pour séduire» contenant notamment «Ceux de chez nous'» et du coffret «Le théâtre de Sacha Guitry» comprenant « La pélerine écossaise», «Le nouveau testament» et «La jalousie», pour une somme totale de 38,98 euros. Contrairement à ce qu’ils soutiennent il n’y a pas eu une deuxième vente le 20 mars 2013, cette date étant celle de l’expédition des produits achetés le 15 mars. La société LMLR ne conteste pas cette vente du 15 mars, indiquant reconnaître son erreur intervenue quelques jours après que l’interdiction fût devenue effective.
E Y produisent en pièce 8 une facture du 25 septembre 2014 qui établit qu’à cette date a été vendu sur le site de la société LMLR, au prix de 10,97 euros, un coffret «Le théâtre de Sacha Guitry» et en pièces 10 et 11 des captures d’écran du site LMLR du 21 octobre 2014 et du 5 novembre 2014 démontrant qu’à ces dates le coffret «Le théâtre de Sacha Guitry» était toujours disponible à la vente au prix de 13 euros.
Il ressort en outre du constat effectué le 2 octobre 2014 par Maître Z, huissier de justice, qu’à cette date Mme M N a acheté au magasin Fnac Saint Lazare le coffret de Sacha Guitry «Au théâtre ce soir», nouvelle édition de «Le théâtre de Sacha Guitry», éditée par France Télévisions Distribution , au prix de 17 euros.
Il est ainsi établi la réalité d’une vente le 15 mars 2013 des oeuvres «Ceux de chez nous», «La Pélerine écossaise», «Le nouveau testament» et «La jalousie» démontrant la continuation de l’exploitation entre le 7 et le 15 mars 2013, et de la commercialisation de ces trois dernières oeuvres incluses dans le coffret «Le théâtre de Sacha Guitry» ou «Au théâtre ce soir» durant la période du 25 septembre 2014 au 5 novembre 2014, aucun élément probant n’étant produit permettant de retenir la réalité de l’exploitation pour la période du 16 mars 2013 au 24 septembre 2014, ni sur la poursuite de l’exploitation au-delà du 5 novembre 2014.
La société LMLR ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère ayant rendu impossible le respect de l’injonction qui lui était faite, le jugement mérite approbation en ce qu’il a liquidé l’astreinte au titre de l’exploitation des oeuvres «La pélerine écossaise», «Le nouveau testament» et «La jalousie», la cour retenant cependant les périodes ci-dessus précisées, mais sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte au titre de l’exploitation de l’oeuvre «Ceux de chez nous».
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, étant rappelé que lorsque sa liquidation est demandée, l’astreinte fait l’objet d’une appréciation globale par le juge du comportement du débiteur, sans se résoudre à un simple calcul mathématique.
La société LMLR établit avoir fait diligence à la suite de l’ordonnance du 6 décembre 2012 constatant la caducité de l’appel, pour se conformer à l’interdiction qui lui était faite. Elle a ainsi adressé des courriers à ses distributeurs, les sociétés Arcades, Virgin et Culturefactory, les 10, 12 et 19 décembre 2012 leur demandant de cesser les ventes et de détruire les stocks, a supprimé toutes références aux coffrets DVD de ses catalogues de vente par correspondance, a adressé un nouveau mail à la société Arcades le 23 septembre 2013, a prévenu le directeur des éditions chez France Télévisions Distribution ainsi qu’il ressort du courriel de ce dernier en date du 2 mars 2016. La société LMLR explique par ailleurs qu’à la suite de la migration de son site web, les ventes des coffrets ont été réactivées sans qu’elle s’en aperçoive. Enfin, le comportement des distributeurs qui ont continué, pour certains, à commercialiser les DVD qu’ils possédaient, en dépit de la demande expresse qu’elle avait formulée, constitue une réelle difficulté d’exécution de l’interdiction d’exploitation adressée à la société LMLR.
La bonne foi de la société LMLR dans l’exécution de la décision de justice résultant des diligences effectuées pour respecter l’interdiction qui lui était faite et les difficultés d’exécution rencontrées justifient que l’astreinte soit minorée à la somme de 5 000 euros
Le jugement sera par conséquent confirmé du chef du quantum de la liquidation de l’astreinte sauf à préciser que la liquidation porte sur la période du 25 septembre 2014 au 5 novembre 2014 au titre de l’exploitation des oeuvres «La pélerine écossaise», «Le nouveau testament» et «La jalousie» et sur la période du 7 au 15 mars 2013 au titre de ces trois oeuvres outre l’oeuvre «Ceux de chez nous».
Le prononcé d’une astreinte définitive n’apparaît pas nécessaire dès lors que, ainsi que l’a à juste titre retenu le premier juge, l’astreinte ordonnée le 8 décembre 2011 n’est pas limitée dans le temps et que son montant est suffisant pour assurer le respect de l’interdiction faite à la société LMLR.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
— Sur les dommages-intérêts
Le droit d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits, tel n’est pas le cas en l’espèce de E Y auxquels il ne peut davantage être reprochés de contester les éléments de preuve qui leur sont opposés. La demande de dommages-intérêts formée par la société LMLR sera donc rejetée.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
E Y qui succombent en appel doivent être condamnés aux dépens et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société LMLR qui sera déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables l’action et les demandes de M. X Y et M. I Y, en leur qualité d’héritiers de Mme A Y ;
Confirme le jugement sauf à préciser que l’astreinte est liquidée au montant total de 5 000 euros sur la période du 25 septembre au 5 novembre 2014 au titre de l’exploitation des oeuvres «La pélerine écossaise», «Le nouveau testament» et «La jalousie» et que la liquidation porte également sur la violation de l’interdiction d’exploiter ces oeuvres outre l’oeuvre «Ceux de chez nous» sur la période du 7 au 15 mars 2013 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. X Y et M. I Y aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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