Désistement 20 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mai 2016, n° 14/05938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05938 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 février 2014, N° 12/04894 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PEOPLE AND BABY c/ SOCIÉTÉ SIF , anciennement dénommée SA PROIME |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 MAI 2016
(n° , 03 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05938
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 12/04894
APPELANTE
SAS PEOPLE AND BABY prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric SUEUR de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
INTIMÉE
SOCIÉTÉ SIF, anciennement dénommée SA PROIME, prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le XXX
XXX
L2227 LUXEMBOURG
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant
Assistée de Me Hélène DI MARINO, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant substituant Gaetan DI MARINO, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Brigitte CHOKRON, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre
Madame Anne-Marie GALLEN, présidente
Madame Brigitte CHOKRON, conseillère
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre, et par Madame Anaïs CRUZ, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
************
Suivant acte sous seing privé du 24 avril 2006, la société Proim (SA), aux droits de laquelle se trouve la société Sif (SA de droit luxembourgeois), a consenti à la société La Ronde des Doudous (SARL), un bail commercial d’une durée de neuf années entières et consécutives, sur un immeuble élevé d’un étage sur rez-de-chaussée et sous-sol, sis XXX, XXX, à Ris-Orangis (91130), moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 90.000 euros.
Aux termes du bail les lieux loués étaient destinés à accueillir 'une structure de garde d’enfants collective (crèche)' au rez-de-chaussée et au sous-sol et, au premier étage, 'une activité administrative, commerciale de bureau et /ou de réunion accessoire à l’activité principale de garderie d’enfants'.
Par
contrat du 23 octobre 2006, intitulé « contrat de location de courte durée, non soumis au décret du 30 septembre 1953 », la société La Ronde des Doudous a loué à 'l’entreprise SARL LRDD’ une partie des locaux précités, pour ' un usage de bureaux et d’archives'.
Le redressement judiciaire de la société La Ronde des Doudous a été ouvert par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 21 janvier 2008.
Un jugement du 3 mars 2008 a autorisé la société People and Baby (SAS) à reprendre les éléments d’actifs de la société en redressement, en exécution duquel le bail commercial conclu en date du 24 avril 2006 entre la société La Ronde des Doudous et la société Proim ( aujourd’hui SIF) a été transféré à la société People and Baby.
La société People and Baby ayant suspendu le paiement de ses loyers à compter du 1er février 2011, la société Sif lui a fait délivrer, le 24 septembre 2011, une mise en demeure et, le 19 octobre 2011, une sommation de payer la somme de 93.352,58 euros, demeurées infructueuses.
C’est dans ces circonstances que, après avoir saisi sans succès le juge des référés, la société SIF, suivant acte d’huissier de justice du 14 juin 2012, a fait assigner la société People and Baby devant le tribunal de grande instance d’Evry pour paiement des loyers et charges en exécution du bail commercial du 24 avril 2006.
Par jugement contradictoire du 20 février 2014, le tribunal de grande instance d’Evry a:
— condamné la société People and Baby à payer à la société Sif la somme de 310.070,36 euros au titre des loyers et des charges, augmentée des intérêts au taux contractuel, à compter du 1er février 2011 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société People and Baby à payer à la société Sif la somme de 5.000 euros au titre de la clause pénale,
— prononcé la résiliation du bail commercial liant la société People and Baby et la société Sif,
— dit que la société People and Baby devra évacuer et rendre libre le local commercial dans le mois suivant la mise en demeure de quitter les lieux qui lui sera délivrée par la société Sif,
— ordonné en tant que de besoin l’expulsion de la société People and Baby ainsi que tous occupants de son chef, par toutes voies de droit, avec si besoin est, l’assistance et le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier et ce, dès la première tentative d’exécution,
— ordonné en tant que de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux soient remis aux frais de la personne expulsée dans un autre lieu désigné par elle et à défaut, soient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution,
— condamné la société People and Baby à payer à la société Sif la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société People and Baby aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société People and Baby a relevé appel de ce jugement le 14 mars 2014.
La société People and Baby (SAS), appelante, par dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2016 et la société SIF (SA de droit luxembourgeois), intimée, par dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2016, exposent s’être rapprochées en vue d’un règlement amiable du litige et demandent à la cour d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 9 décembre 2015 et joint à leurs écritures respectives.
SUR CE :
Selon le protocole d’accord transactionnel signé le 9 décembre 2015, les sociétés People and Baby et SIF sont convenues de mettre un terme définitif à leur différend par des concessions réciproques ;
Les parties au protocole rappellent que le bail du 24 avril 2006 a été résilié par le jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 20 février 2014, indiquent que la société People and Baby a libéré les locaux le 30 avril 2015 et exposent que les termes de leur accord portent règlement définitif de l’ensemble des dettes et créances réciproques, tant pour la période antérieure à la résiliation du bail que pour la période postérieure (indemnités d’occupation, état des lieux) ;
Il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel par lequel les parties sont convenues de mettre un terme définitif au litige les opposant, objet de la présente procédure pendante devant la cour et de tirer les conséquences de l’accord homologué en constatant le désistement d’instance réciproque des parties et le dessaisissement de la cour ;
La cour observe que le protocole d’accord transactionnel ne règle pas le sort des dépens de la présente procédure d’appel ;
En conséquence, sauf meilleur accord, la partie appelante supportera conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile les dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 9 décembre 2015, annexé au présent arrêt,
Lui confère force exécutoire,
Constate le désistement d’instance réciproque, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront supportés, sauf meilleur accord, par la société appelante People and Baby.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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