Confirmation 20 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 20 mars 2014, n° 13/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/00064 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lisieux, 18 décembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société MONOPRIX c/ La SA BNP PARIBAS, La CAISSE D' EPARGNE NORMANDIE, La SA SAGIM, Le CONSEIL GENERAL, La Société EDF DCPP GRAND CENTRE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/00064
Code Aff. :
ARRÊT N°
J C. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de LISIEUX en date du 18 Décembre 2012 -
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2014
APPELANTE :
Mademoiselle F G H X
née le XXX à XXX
XXX, XXX
XXX
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022013001027 du 20/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMES :
Le CONSEIL GENERAL
XXX
et des Finances XXX
XXX
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Mme Delphine MALINE, Conseiller juridique, munie d’un pouvoir
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jacques MIALON, substitué par Me PAJEOT, avocats au barreau de CAEN
XXX,
XXX, XXX, XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
La CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
La Société EDF DCPP GRAND CENTRE
Pôle Surendettement,
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
Service Recouvrement,
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
XXX
C/O CONTENTIA
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Tous non comparants bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 03 Février 2014, sans opposition du ou des avocats, Monsieur CHRISTIEN, Président, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame A B,
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2014 et signé par Monsieur CHRISTIEN, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisie le 8 août 2011 par Mme X d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a déclaré le dossier recevable le 26 août 2011.
Le 13 mars 2012, après l’échec de la procédure de traitement amiable, la commission a décidé de suspendre l’exigibilité des dettes pendant 24 mois.
Invoquant essentiellement la mauvaise foi de la débitrice, la société Sagim, qui a déclaré une créance de loyer, et le Conseil général du Calvados, ayant déclaré une créance d’indus de RSA, ont, par lettres recommandées des 28 et 29 mars 2012, formé un recours contre cette décision qui leur avait été respectivement notifiée les 16 et 17 mars 2012.
Par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal d’instance de Lisieux a :
constaté que Mme X est de mauvaise foi et qu’elle ne justifie pas se trouver en situation de surendettement,
déclaré sa demande de traitement de sa situation irrecevable.
Le lundi 7 janvier 2013, Mme X a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 décembre précédent.
Arguant de sa bonne foi, elle demande à la cour de déclarer son dossier recevable et 'd’homologuer les mesures recommandées par la commission'.
La société Sagim et le Conseil général du Calvados concluent à la confirmation du jugement attaqué.
La société Sagim sollicite en outre le paiement d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mme X le 11 octobre 2013, pour la société Sagim le 15 janvier 2014, et pour le Conseil général du Calvados le 27 janvier 2014, étant observé que ces écritures ont été reprises oralement à l’audience.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Au soutien de son appel, Mme X fait essentiellement grief au premier juge d’avoir estimé par des motifs hypothétiques qu’elle n’était pas de bonne foi et que sa situation de surendettement n’était pas avérée.
Les créanciers ayant exercé un recours contre la décision de la commission établissent pourtant à plus suffire que la débitrice a, de mauvaise foi, continué à aggraver son passif et a dissimulé ses ressources ou exagéré ses charges.
En effet, alors même qu’elle avait régularisé un contrat de bail avec son compagnon, M. Z, le 15 mars 2013, Mme X E le 22 octobre 2013 pour remettre les clefs du domicile qui lui était donné en location par la société Sagim, plus d’un an après le prononcé du jugement d’expulsion, en s’abstenant de tout règlement depuis septembre 2012.
Si l’impérieuse nécessité de se loger doit conduire à écarter la mauvaise foi du locataire laissant sa dette de loyer s’accroître faute de pouvoir se reloger, il n’en va pas de même dans la situation présente où Mme X a pu louer un nouveau logement tout en laissant, en violation d’une décision de justice, sa dette de loyer s’accroître.
Le premier juge a certes, par un motif hypothétique, suggéré que le logement loué par la société Sagim demeurait occupé par le fils de Mme X sans bourse délier, mais il n’en demeure pas moins que le constat d’accroissement délibéré de la dette de loyer sans nécessité de conserver un toit caractérise suffisamment la mauvaise foi de la débitrice en lien avec la situation de surendettement invoquée.
De même, Mme X a présenté à la commission de surendettement un dossier comportant de fausses déclarations ou en tout cas des dissimulations relativement à ses ressources et à ses charges.
Elle a en effet dissimulé qu’elle ne vivait pas seule, et n’a déclaré ni les ressources de son compagnon, ni celles de son fils, bénéficiaire du RSA alors qu’elle le présentait comme étant à sa charge.
Pour ces faits, le Conseil général du Calvados a au demeurant déposé plainte contre Mme X, le tribunal correctionnel de Lisieux étant effectivement, par jugement du 26 avril 2012, entré en voie de condamnation contre la débitrice du chef de fraude à l’obtention du RMI puis du RSA de février 2006 à janvier 2011.
À l’évidence, Mme X n’est pas débitrice de bonne foi.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a, pour ce motif, déclaré la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X irrecevable en application des dispositions de l’article L. 330-1 du code de la consommation, aux termes desquelles cette procédure est réservée aux débiteurs de bonne foi.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Sagim l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2012 par le tribunal d’instance de Lisieux ;
Condamne Mme X à payer à la société Sagim une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
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