Infirmation 8 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 8 juin 2016, n° 15/03863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/03863 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 juin 2015, N° 12/02853 |
Texte intégral
R.G : 15/03863
COUR D’APPEL DE ROUEN
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 JUIN 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
12/02853
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 25 Juin 2015
APPELANTE :
Madame L-M N épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Dixie CHAILLE DE NERE, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Xavier GARCON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Présent à l’audience, représenté et assisté par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCAT LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
La Compagnie d’assurances Y CENTRE MANCHE
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me LAPORTE de la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Avril 2016 sans opposition des avocats devant Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller, rapporteur, en présence de M. LOTTIN, Président
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2016, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 08 Juin 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président, et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme L-M N épouse Z est, depuis 1977, propriétaire d’une maison d’habitation au XXX à XXX qu’elle occupe avec son mari ; elle a pour voisin immédiat M. E X, qui demeure avec son épouse au 17 de la même rue.
Se plaignant de nuisances sonores constitutives d’un trouble anormal de voisinage, liées au fonctionnement d’une pompe à chaleur installée en 2008 et déplacée en 2009 à un endroit plus proche de sa maison suite à une procédure engagée par un autre voisin, Mme L-M N épouse Z a, le 20 avril 2010, fait délivrer une assignation en référé à l’encontre de M. E X, qui a lui-même appelé en la cause l’installateur de la pompe à chaleur litigieuse, la société A, afin de lui voir ordonner sous astreinte de prendre les mesures et réaliser les travaux nécessaires pour que les émissions sonores émanant de sa pompe à chaleur soient ramenées à un niveau inférieur ou égal au seuil fixé par les dispositions du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 juillet 2010, le président du tribunal de grande instance de ROUEN a ordonné une expertise de l’appareil litigieux et désigné M. G H en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont, par ordonnance du juge des référés du 23 décembre 2010, été rendues communes et opposables à la compagnie Y CENTRE MANCHE, assureur de la société B, installateur de la pompe à chaleur, société placée en liquidation judiciaire.
Saisi d’une requête en interprétation de la précédente ordonnance sur le point de savoir si l’expert était autorisé à effectuer des mesures en l’absence de convocation et hors la présence des parties, le juge des référés, le 17 mars 2011, a dit n’y avoir lieu à interprétation de sa décision.
Par ordonnance en date du 23 août 2011, le magistrat chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de l’expert à la tenue d’une réunion sur les lieux en présence des parties en tenant compte des bruits ambiants.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2012, ce même magistrat a dit n’y avoir lieu à récusation ou changement de l’expert, l’expertise étant dans sa phase d’achèvement.
M. G H a déposé son rapport le 27 février 2012.
* * *
Par exploit d’huissier en date du 19 juin 2012, Mme L-M N épouse Z a assigné M. E X devant le tribunal de grande instance de ROUEN aux fins d’obtenir sa condamnation :
à mettre en arrêt de fonctionnement la pompe à chaleur dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte journalière de 1.000 euros,
à ne plus installer la cage contenant des oiseaux exotiques sur sa terrasse et/ou à proximité de sa propriété et ce à peine de 200 euros par infraction constatée,
à payer la somme de 4.800 euros à parfaire en réparation du préjudice de jouissance, celle de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice moral et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 juin 2015, le tribunal de grande instance de ROUEN a :
débouté Mme L-M N épouse Z de l’intégralité de ses demandes,
débouté M. E X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et dit n’y avoir lieu à statuer sur son appel en garantie,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme L-M N épouse Z et M. E X au paiement des dépens, à hauteur de la moitié chacun, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Mme L-M N épouse Z a fait appel de la décision le 3 août 2015.
Par dernières conclusions du 25 mars 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme L-M N épouse Z demande à la cour :
d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de ROUEN en date du 25 juin 2015,
de condamner à titre principal sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil, M. E X à lui verser :
la somme de 6.000 euros (éventuellement à parfaire) en réparation du préjudice de jouissance,
la somme de 3.000 euros en indemnisation du préjudice moral,
la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment les dépens du référé-expertise, les frais d’expertise judiciaire, les frais d’huissier et les dépens de la présente procédure,
de dire que l’assureur Y garantira les sommes mises à la charge de M. E X au titre du présent litige.
Par dernières conclusions du 31 mars 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. E X demande à la cour de :
débouter Mme L-M N épouse Z de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel et confirmer le jugement du tribunal de grande instance de ROUEN en ce qu’il a dit que les émissions sonores de la pompe à chaleur n’étaient pas de nature à caractériser une faute au sens de l’article 1382 du code civil ou un trouble anormal de voisinage,
recevoir son appel incident et condamner Mme L-M N épouse Z au paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de 5.000 euros dans le cadre de la procédure de première instance ainsi que de 2.000 euros en cause d’appel, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL LEGLOAHEC ' LEGIGAN, avocats au Barreau de ROUEN,
à titre subsidiaire, dire et juger que Y CENTRE MANCHE garantira l’intégralité des sommes mises à sa charge au titre du présent litige.
Par dernières conclusions du 4 avril 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Y CENTRE MANCHE demande à la cour de :
déclarer mal fondé l’appel incident formé par M. E X à l’encontre de Y CENTRE MANCHE,
confirmer le jugement,
condamner M. E X à régler 4.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive,
condamner M. X à régler 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2016.
MOTIFS
La décision en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait plus lieu à statuer tant sur la demande d’arrêt de la pompe à chaleur que sur celle du déplacement de la cage à oiseaux, M. E X ayant déjà pris les mesures à cet effet, n’est pas contestée et sera confirmée de ces chefs.
Sur les demandes d’indemnisation formées par Mme L-M N épouse Z
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ''.
Ainsi, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
En matière de trouble lié au bruit, il convient de se référer aux dispositions de l’article R.1334-31 du code de la santé publique qui prévoient qu'« aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé qu’une personne en soit elle~même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
Enfin, il ressort des dispositions combinées des articles R1337-6 et R1337-7 du code de la santé publique que s’agissant du bruit concernant les particuliers, aucun seuil n’est prévu en matière de décibels, à l’inverse des nuisances sonores générées par des lieux recevant du public, des entreprises, des usines non classées ou autres activités.
L’appréciation de la gêne est donc nécessairement subjective.
L’appelante fait valoir que le rapport d’expertise de M. G H, complété par des attestations, un constat d’huissier et un rapport d’information rédigé par la police municipale, établissent l’existence d’un trouble anormal de voisinage lié aux nuisances sonores émanant du compresseur de la pompe à chaleur placé par M. E X sur sa terrasse et des cris stridents des oiseaux exotiques installés dans le jardin.
M. E X conteste l’analyse de Mme L-M N épouse Z, en développant un certain nombre de critiques concernant le travail de l’expert, qu’il estime dépourvu de rigueur et d’impartialité. L’intimé remet en cause d’une part les mesures acoustiques prises les 10 janvier et 5 mars 2011, réalisées de façon inopinée, sans information préalable des parties et sans précision sur le fait de savoir si, au moment des mesures, la pompe était cloisonnée ou non, d’autre part celles prises le 28 novembre 2011, au cours desquelles l’expert a exprimé son mécontentement d’avoir à prendre des mesures complémentaires pourtant décidées par le juge chargé du contrôle des expertises, les dites mesures n’ayant en outre pas été prises selon la même méthodologie à 16h30 et à 22h00. Il considère que l’expert a repris certains passages de son rapport établi dans le cadre de la procédure l’ayant opposé à un autre voisin. Enfin, M. E X conteste la force probante des autres pièces produites par l’appelante et estime que Mme L-M N épouse Z ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, observant qu’elle n’a engagé de procédure qu’en 2010 alors que la pompe à chaleur était installée depuis 2008.
M. E X a, au mois de septembre 2008, fait procéder par la société B à l’installation d’un système de chauffage par pompe à chaleur.
Le compresseur/évaporateur de cette installation a été placé sur la terrasse de sa maison, dans un premier temps en limite de sa propriété et de celle de son voisin, M. D.
Ce dernier s’est alors plaint du bruit émis par le dispositif et a engagé une procédure judiciaire.
A cette époque, les voisins de M. D, M. et Mme C attestaient subir également des nuisances sonores, entendues depuis leur terrasse. (pièce n°16).
Pour mettre un terme à son litige avec M. D, M. E X a, courant juin 2009, déplacé le compresseur au milieu de sa façade, le rapprochant dès lors de la propriété de sa voisine, Mme L-M N épouse Z.
Dès le mois de décembre 2009, cette dernière écrivait à M. E X un courrier dans lequel elle indiquait entendre le bruit de la pompe à chaleur dans sa maison nuit et jour, ce qui rendait impossible le fait de laisser ouverte la porte-fenêtre de sa salle à manger. Elle précisait que la construction d’un mur entre la propriété de M. E X et celle de M. D avait eu pour conséquence de réfléchir le bruit de la pompe vers sa maison.
Le 10 mars 2010, elle faisait établir un constat d’huissier, qui révélait « un bruit émis de type basse fréquence continu et désagréable à l’oreille sur toute la façade côté jardin », rendant « pénible le fait de rester dans le jardin et de vivre dans les pièces donnant sur cette façade (salle de séjour, cuisine, chambres) ».
Enfin, dès le 20 avril 2010, Mme L-M N épouse Z délivrait une assignation en référé à M. E X pour qu’il lui soit ordonné sous astreinte de réaliser les travaux nécessaires afin que les émissions sonores émanant de la pompe à chaleur soient ramenées à un niveau inférieur ou égal au seuil fixé par les dispositions du code de la santé publique.
Cette chronologie met à mal les allégations de M. E X selon lesquelles Mme L-M N épouse Z aurait tardé à réagir et aurait attendu plus de deux ans avant de se plaindre d’un quelconque bruit.
L’appelante produit également les témoignages de deux voisins :
— M. I-J K, propriétaire du XXX, qui indique en août 2010 entendre le bruit de la pompe à chaleur non seulement dans son jardin mais également dans les chambres même fenêtres fermées, occasionnant une gêne pour son sommeil, le bruit étant obsédant et continu.
— M. Daniel C, propriétaire du XXX, qui fait part en avril 2010 de ce qu’en période estivale, il est désagréable de subir les nuisances cycliques et variables d’une installation perturbatrice de l’environnement.
Mme L-M N épouse Z verse également à son dossier une attestation rédigée par un agent immobilier, M. O-P Q, qui indique s’être rendu le 25 octobre 2010 au domicile de M. et Mme Z, afin d’effectuer une estimation de leur bien et avoir évoqué avec ces derniers le fait que le bruit émanant de la pompe à chaleur pouvait nuire à la vente de leur bien, bruit qu’il pouvait percevoir bien qu’étant à l’intérieur de la maison.
Par ailleurs, le rapport d’expertise souligne de façon claire que la machine est de performance sonore très moyenne et a été installée sans aucune précaution ni conseil dans un environnement confiné et sensible (maisons de ville en bande mitoyenne avec terrasses et petits jardins privatifs).
Dans sa note n°9 établie le 19 février 2011, en réponse aux dires des parties, l’expert souligne que l’émergence de 4 Dba mise en évidence lors du contrôle inopiné réalisé en janvier 2011 est détectable par l’oreille humaine, même si les personnes discutent dans le jardin.
M. E X, dès le début des opérations expertales en octobre 2010, a fait savoir qu’il entendait réaliser des travaux d’amélioration, signe qu’il avait conscience de ce que son installation n’était pas optimale.
L’expert a alors attiré son attention sur le fait que le devis présenté ne relevait pas d’un spécialiste de l’isolation acoustique et ne comprenait aucune garantie de résultat ni précision tant sur la conception que sur les principes d’isolation retenus. (note n°1).
M. E X a fait réaliser des travaux d’encloisonnement du compresseur en février 2011.
Dans sa note n°10, l’expert indique que si « les capotages mis en place ont une efficacité dans le sens parallèle aux façades pour la propagation du bruit », « dans l’autre sens (perpendiculaire à la façade), l’efficacité est nettement moindre », soulignant avoir, avant le début des travaux, mis en garde M. E X sur le manque d’efficacité lié à des persiennes placées horizontalement et non verticalement, en lieu et place de pièges à son qui auraient constitué le dispositif le plus efficace.
Le fait qu’un bruit subsiste malgré les travaux d’encloisonnement ressort également en premier lieu d’un courrier du 20 décembre 2011, émanant du maire de la commune, qui a mis demeure M. E X de prendre toutes les mesures nécessaires avant le 31 janvier 2012 pour ne plus provoquer de gêne sonore susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage, en second lieu d’un rapport d’information établi par la police municipale le 30 janvier 2012, dans lequel le chef de service indique qu’il a pu constater en 2010 le bien-fondé des plaintes concernant le bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage et précise que depuis les travaux consistant en la pause d’un capot en bois sur l’appareil, « les nuisances sonores constatées n’ont toujours pas disparu et sont toujours audibles, dès lors qu’on se trouve depuis la rue Gerson située à l’arrière du jardin de M. X côté CES O de la Varende. »
Pour remettre en cause ces éléments précis et concordants, tirés tant du rapport d’expertise que des autres pièces produites par Mme L-M N épouse Z, M. E X développe des critiques nombreuses sur le travail de l’expert, notamment dans la façon de prendre les mesures acoustiques.
Or, il a été rappelé qu’en matière de nuisances sonores entre particuliers, la loi ne fixe pas de seuils de sorte que les mesures acoustiques, si elles peuvent constituer un indice, ne sont pas nécessairement déterminantes dans la résolution du litige.
La lecture du rapport et des différentes notes l’accompagnant permettent de se convaincre de ce que la pompe à chaleur installée au domicile de M. E X a été à l’origine de bruits détectables par l’oreille humaine, de nature à nuire à la tranquillité, quoiqu’en disent les proches de l’intimé qui ont rédigé des attestations en sa faveur.
Par ailleurs, M. E X soutient que les mesures faites avant capotage sont sans valeur tout comme les témoignages datant de la période antérieure aux travaux.
Or, même si les travaux d’encloisonnement avaient résolu le problème, ce qui ne ressort ni de l’expertise ni du rapport d’information établi par la police municipale, Mme L-M N épouse Z resterait fondée à être indemnisée du préjudice subi entre 2009 et février 2011.
Au vu de ces éléments, c’est à tort que le tribunal a considéré que l’existence d’émissions sonores anormales et excessives de la pompe à chaleur de nature à caractériser un trouble anormal du voisinage n’était pas suffisamment démontrée.
En revanche, c’est à bon droit qu’il a jugé que la nuisance liée aux cris des oiseaux, laquelle ne ressort que de quelques attestations, contredites par des témoignages produits par le défendeur, n’était pas établie.
Si le trouble anormal lié au dispositif de la pompe à chaleur a cessé depuis que M. E X a procédé à son arrêt, il n’en demeure pas moins qu’un préjudice a existé durant plusieurs années, tenant à la privation de Mme L-M N de la jouissance paisible de sa maison et de son jardin, préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
En revanche, faute de justifier d’un préjudice distinct, la demande formée au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur l’appel en garantie de M. E X dirigé à l’encontre de Y CENTRE MANCHE, assureur de la société B
A titre préliminaire, il sera observé que si la société Y CENTRE MANCHE évoque dans ses écritures l’irrecevabilité de l’appel incident formé par M. E X, elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, n’a pas à statuer sur ce chef de prétention.
M. E X, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux prétentions de Mme L-M N épouse Z, demande à être garanti par la compagnie Y CENTRE MANCHE, assureur de la société B qui a installé le dispositif de la pompe à chaleur, lequel s’est avéré peu performant sur le plan sonore et inadapté quant à son lieu d’installation. Il soutient en particulier que la société Y CENTRE MANCHE ne peut se prévaloir d’exclusions de garantie fondées sur des conditions générales et particulières qui ne comportent aucune signature.
La compagnie Y CENTRE MANCHE fait valoir que le contrat signé avec la société B ne l’amène à garantir que les dommages causés par le produit en lui-même. Or, elle souligne que la pompe à chaleur n’était atteinte d’aucun vice. Elle ajoute que le contrat ne couvre les dommages immatériels que s’ils sont consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti. Or, en l’espèce, elle souligne l’absence d’un tel dommage. Elle ajoute qu’en sa qualité d’assureur du fabriquant, elle ne peut garantir un trouble de voisinage qui est causé non par la faute de l’installateur mais par celle du propriétaire, qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour remédier au trouble.
Il ressort du rapport d’expertise que la machine installée par la société B, « de performance sonore très moyenne, a été proposée et installée sans aucune précaution ni conseil dans un environnement confiné et sensible », « environnement de type maison de ville en bande mitoyenne avec terrasse et petits jardins privatifs, donc sensible au problème du bruit, le tout sans aucun complément d’isolation ».
Selon l’expert judiciaire, « le problème du bruit n’a pas été pris en compte par la société B, professionnel en la matière, lors de la conception de cette installation ».
Il s’agit incontestablement d’un manquement de la société B à ses obligations contractuelles.
Ce manquement a été directement à l’origine des nuisances sonores subies par les voisins de M. E X, pour lesquelles ce dernier doit indemnisation.
Au moment de l’installation de la pompe à chaleur, il n’est pas contesté par la société Y CENTRE MANCHE qu’elle assurait la société B dans le cadre d’un contrat « responsabilité civile professionnelle ».
La compagnie invoque des conditions générales et particulières d’un contrat intitulé « assurance du professionnel Y » pour affirmer que le dommage indemnisé par M. E X ne fait pas partie des dommages couverts par le contrat conclu avec la société B.
Or, comme le souligne à juste titre M. E X, les conditions tant générales que particulières ne comportent pas la signature du souscripteur .
Dès lors, la compagnie d’assurance n’apporte pas la preuve de ce que le sinistre n’était pas contractuellement couvert.
M. E X est donc fondé en son appel en garantie formé à l’encontre de la compagnie Y CENTRE MANCHE.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
Mme L-M N épouse Z prospérant en ses demandes, sa procédure ne peut être qualifiée d’abusive de sorte que la décision en ce qu’elle a débouté M. E X de sa demande de dommages-intérêts sera confirmée.
La demande formée par Y CENTRE MANCHE sera également rejetée, l’appel en garantie formé contre elle étant accueilli.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, la société Y CENTRE MANCHE supportera la charge des dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise.
Sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée, tout comme celle dirigée par M. E X à l’encontre de Mme L-M N épouse Z.
Enfin, la société Y CENTRE MANCHE réglera à cette dernière la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement frappé d’appel,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. E X à payer à Mme L-M N épouse Z la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Mme L-M N épouse Z de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la société Y CENTRE MANCHE à garantir M. E X de la condamnation prononcée à son encontre,
DÉBOUTE M. E X de ses autres demandes,
DÉBOUTE la société Y CENTRE MANCHE de ses demandes
CONDAMNE la société Y CENTRE MANCHE à payer à Mme L-M N épouse Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Y CENTRE MANCHE aux dépens de référé, de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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