Confirmation 16 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 oct. 2013, n° 10/20180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/20180 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 septembre 2010, N° 0801451 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 16 OCTOBRE 2013
N° 2013/417
Rôle N° 10/20180
COMPAGNIE GROUPAMA
C/
H Y
Société AZUREENNE DE D
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
RSI COTE D’AZUR
SELARL F G
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 0801451.
APPELANTES
COMPAGNIE GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
représentée par Me Corine SIMONI de la SCP MAYNARD SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA METLIFE venant aux droits de la SA ALICO, RCS NANTERRE B 722 092 368 prise en la personne de son représentant légal TSA 22 222 – XXX
représentée par Me Paul GUEDJ avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Laurent COHEN avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jacques RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurent CAZELLES, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
Monsieur H Y
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Martine DESOMBRE-MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Henry HUERTAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-pierre MIR et Me Sophie HEBERT avocats au barreau de NICE
Société AZUREENNE DE D, assignée en PVR,
XXX
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, assignée,
XXX – XXX
défaillante
RSI COTE D’AZUR, assignée,
XXX
défaillante
SELARL F G prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la S.A. AZURIENNE DE D
assignée en intervention forcée le 08/01/2013 à la requête de Cie Assurances GROUPAMA,
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2013. Le 02 Octobre le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2013.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2013,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 juin 1998, M. H Y, médecin, a été victime d’un accident de la circulation avec le véhicule camionnette conduit par M. X, préposé de la société Azuréenne de D, assuré par la société Groupama.
Il avait souscrit deux contrats d’assurance auprès de la société Alico à l’enseigne 'AIG Vie France', aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Sa Metlife, suivant polices du 24 janvier 1997 et 18 juillet 1997 et avenants à effet du 25 mars 1998 couvrant les risques 'incapacité temporaire totale', 'invalidité permanente totale’ et 'décès', ces deux derniers garantissant le capital restant dû de deux emprunts souscrits en 1997 pour l’acquisition de son cabinet médical auprès de la BNP et de son domicile auprès de la BPE.
Il a saisi le président du tribunal de grande instance de Nice qui, par ordonnance du 18 juillet 2000, a prescrit une mesure d’expertise médicale confiée au docteur B qui a déposé son rapport le 26 septembre 2002 et une mesure d’expertise comptable confiée à M. E afin d’évaluer son préjudice économique et financier qui a déposé son rapport le 22 mars 2007.
Par actes d’huissier des 8,13 et 15 février 2008, il a fait assigner la société Azuréenne de D, la société Groupama, la Sa Alico, la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes-Maritimes et le RSI Côte d’Azur afin d’une part, que la société Azuréenne de D et la société Groupama soient condamnées à réparer son entier préjudice corporel et à lui payer la somme de 1.417.936 € outre celle de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part, que la Sa Alico soit condamnée à lui verser la somme de 200.600 € au titre de la garantie du prêt concernant son cabinet médical, celle de 369.403,44€ au titre de la garantie du contrat de son habitation et celle de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société Azuréenne de D et la société Groupama ont sollicité, à titre principal, la désignation d’un collège d’experts afin de fixer l’incapacité permanente partielle de M. Y au motif que le docteur B avait proposé une fourchette entre 24 et 74 % selon qu’il était retenu ou non que les troubles psychotiques développés par la victime depuis l’accident étaient en lien direct et certain avec cet événement, et subsidiairement, ont demandé la réduction des indemnités réclamées.
La société Alico a invoqué à titre principal la prescription biennale et le défaut de qualité à agir et, à titre subsidiaire, le défaut de garantie puisque l’invalidité de la victime était consécutive à un état dépressif sévère, pathologie exclue de la garantie, et a discuté le montant des indemnités dues au titre de la garantie 'incapacité temporaire totale’ et de la garantie 'invalidité permanente et totale'.
Par jugement du 28 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Nice a :
' dit que la société Azuréenne de D et la société Groupama devaient être tenues in solidum de réparer l’entier dommage subi par M. Y à la suite de l’accident du 18 juin 1998,
' dit n’y avoir lieu à contre-expertise médicale,
' condamné in solidum la société Azuréenne de D et la société Groupama à verser à M. Y, en deniers ou quittances, en réparation de l’intégralité de son préjudice corporel, la somme de 1.409.936 € ainsi qu’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' déclaré inopposable à M. Y le délai de prescription de deux ans faute pour l’assureur de justifier avoir porté à la connaissance de l’assuré, lors de l’adhésion à l’assurance et en tout cas avant l’accident, les conditions générales du contrat relatives à la prescription biennale dérivant du contrat d’assurances,
' écarté en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
' déclaré recevable l’action de M. Y concernant la garantie 'indemnités journalières',
' condamné la Sa Alico à verser à M. Y la somme de 125.123,75 € au titre de la garantie 'indemnités journalières',
' avant de dire droit sur la recevabilité de l’action de M. Y à l’encontre de la société Alico concernant la garantie 'invalidité absolue et définitive', ordonné la réouverture des débats afin que M. Y verse aux débats une attestation de chacune des banques lui ayant consenti des prêts assurés auprès de la compagnie Alico, certifiant le remboursement total par anticipation par l’emprunteur des prêts objets de la garantie, et indiquant le montant de chacun des remboursements,
' sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de ladite garantie 'invalidité absolue et définitive’ jusqu’à la production des justificatifs ci-dessus réclamés ainsi que sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. Y à l’encontre de la société Alico,
' déclaré le présent jugement opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes et au RSI,
' ordonné l’exécution provisoire des condamnations ci-dessus prononcées à hauteur de la moitié de leur montant respectif,
' réservé le surplus des demandes et les dépens.
Par déclarations du 10 novembre 2010 et du 19 janvier 2011 la Sa Alico et la société Groupama ont respectivement relevé appel général de cette décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er février 2011 la jonction de ces deux instances a été prononcée.
Par arrêt du 5 septembre 2012 la cour d’appel a
— ordonné la réouverture des débats
— révoqué l’ordonnance de clôture
— enjoint à la société Groupama et à M. Y de régulariser la procédure d’appel à l’égard de la société Azuréenne de D soit en faisant désigner un administrateur ad hoc soit en se désistant de leur appel principal et/ou incident à l’égard de cette partie radiée du registre du commerce
— renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état des causes
— réservé les dépens.
MOYENS DES PARTIES
La Sa Metlife venant aux droits de la société Alico demande, dans ses dernières conclusions du 28 mai 2013 de 41 pages auxquelles il convient de se reporter pour plus de précisions, de lui donner acte de ce qu’elle limite son appel à la recevabilité et au bien-fondé de la garantie invalidité permanente totale et.
XXX,
Sur la prescription biennale de l’action de M. Y au titre de la garantie invalidité permanente et totale
Vu les articles L. 114 ' 1 et L. 114 ' 2 du code des assurances, l’article 122 du code de procédure civile,
— dire que la loi du 17 juin 2008 n’est pas applicable au présent litige.
— dire que la mise en invalidité de M. Y du 1er janvier 2001 constitue l’événement point de départ de la prescription biennale.
— dire que les conditions générales de la police diffusées le 23 novembre 2000 par voie de dire qui constitue un acte de procédure ont été portées à la connaissance de l’assuré avant le sinistre que constitue sa mise en invalidité.
En conséquence,
— déclarer opposables à M. Y les dispositions des articles L. 114 ' 1 et L. 114 ' 2 d’ordre public du code des assurances, intégralement retranscrites dans les conditions générales de la police.
— dire que M. Y n’a régularisé avant l’assignation du 13 février 2008 aucun acte interruptif de prescription pour solliciter le bénéfice de la garantie invalidité permanente et totale à compter du 1er janvier 2001, date à laquelle ce dernier a commencé à percevoir une rente d’invalidité.
En conséquence,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. Y à son encontre au titre de la garantie invalidité permanente totale.
Dans l’hypothèse où la cour estimerait que l’événement constituant le point de départ de la prescription biennale s’entend en matière d’assurance emprunteur de la demande de remboursement de l’établissement prêteur,
— constater que M. Y n’a fait l’objet d’aucune action en remboursement.
1) en ce qui concerne le prêt professionnel (contrat n°S100032520) :
— constater que M. Y a remboursé par anticipation l’emprunt professionnel souscrit à la BNP courant 2003 à hauteur de 350'633 €.
— dire que M. Y est donc depuis cette date subrogé dans les droits et actions de l’établissement emprunteur.
En conséquence,
— dire que M. Y disposait à compter de juin 2003 d’un délai de deux ans expirant courant 2005 pour solliciter la mise en jeu du contrat d’assurance au titre du contrat professionnel souscrit auprès de la BNP.
— constater que M. Y n’a sollicité le bénéfice de la garantie invalidité permanente et totale que par exploit en date du 13 février 2008.
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action de M. Y comme prescrite au titre de la garantie invalidité permanente et totale pour le prêt professionnel souscrit auprès de la BNP.
2) En ce qui concerne le prêt personnel (contrat n°S100027303) :
— dire que M. Y est subrogé dans les droits et actions de l’établissement bancaire lui ayant apporté son prêt personnel dont il n’a cessé d’acquitter les échéances.
— dire que l’action de M. Y est prescrite pour les échéances réglées entre le 1er janvier 2001, date de la mise en invalidité, et le 13 février 2006, ce dernier disposant d’un délai de deux ans pour interrompre valablement le délai de prescription concernant le règlement de cette dernière échéance.
— dire que l’action de M. Y serait recevable à hauteur du capital restant dû le 15 février 2006, soit selon le tableau d’amortissement, 127'983,03 €.
XXX,
Vu les conditions générales de la police et les conclusions de l’expert judiciaire E,
— dire que la garantie invalidité permanente et totale ne s’applique qu’en cas d’invalidité deuxième catégorie de la sécurité sociale.
— dire que l’expert judiciaire a déclaré M. Y inapte à exercer la profession de médecin, mais apte à exercer une profession de reclassement.
— dire que les conditions de mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente et totale ne sont pas en l’espèce réunies.
— déclarer mal fondée l’action de M. Y au titre de la garantie invalidité permanente totale.
XXX,
— dire que les sommes dues par la compagnie Metlife s’entendent à compter du 1er janvier 2001, date de la mise en invalidité de M. Y.
— dire que le montant des sommes dues par la compagnie concluante ne saurait excéder, selon le capital initial prévu aux conditions particulières, les sommes suivantes :
* au titre du contrat S100027303 : 220'668,12 €,
* au titre du contrat S100032520 : 258'278,21 €.
SUR LES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE PRIMES FORMULÉES PAR M. Y
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
À titre principal,
— dire que la demande de remboursement de primes au titre de la garantie exonération constitue une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel.
— dire que l’action de M. Y apparaît prescrite à l’exception des échéances de 2009 à 2011 concernant le prêt personnel pour la somme totale de 2.911,07 €.
À titre subsidiaire,
— dire que la garantie exonération du paiement des primes concerne des garanties en cas d’arrêt de travail non concernées en l’espèce.
En conséquence,
— déclarer mal fondée la demande de remboursement des primes réglées par M. Y.
— condamner M. Y à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de son avocat
La société Groupama demande dans ses dernières conclusions du 21 mai 2012 de
— réformer la décision déférée
— constater que l’expert judiciaire n’a pas répondu aux dires circonstanciés du professeur Z
— désigner tel expert ou collège d’experts qu’il plaira avec mission, notamment, de préciser 'si les lésions constatées sont en relation directe et certaine avec l’accident.., décrire de façon précise au regard des antécédents de histoire personnelle du patient les troubles que présente M. Y, dire s’il s’agit ou pas d’une maladie évoluant pour son propre compte, subsidiairement décrire par quel mécanisme l’accident a pu favoriser l’apparition des troubles psychiatriques, dire s’il est en mesure de déterminer la part imputable à l’état antérieur et dans l’affirmative, la quantifier.'
Très subsidiairement,
— évaluer l’indemnisation du préjudice subi par M. Y à la somme de 175'670 € se décomposant comme suit :
* perte de gains professionnels : 127'670 €
* déficit fonctionnel et physiologique permanent (IPP) : 36'000 €
* O P : 7'000 €
* préjudice d’agrément : 5'000 €
— lui donner acte de ce qu’elle a d’ores et déjà versé la somme de 685.723,10 €
— ordonner la restitution de l’excédent versé au titre de l’exécution provisoire
— statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens, distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que l’expertise judiciaire poste trois problèmes d’imputabilité à l’accident de lésions du genou droit, d’une hernie discale lombaire, de la survenue secondaire de troubles psychotiques.
Elle souligne que le certificat médical initial indique pour le genou, l’absence d’hématome et de choc rotulien alors que le compte rendu d’hospitalisation du 18 au 22 juin 1998 note une hémarthrose au niveau de ce même genou qui a entraîné le 1er juillet 1998 une arthroscopie mettant en évidence une fracture ostéochondrale de la rotule et une fracture chondrale au niveau du plateau tibial externe, une rupture méniscale interne au niveau de la corne moyenne postérieure et affirme d’une part, que si celle-ci était en relation avec l’accident elle aurait du générer d’emblée des douleurs, une impotence fonctionnelle et des signes de contusion interne et d’autre part, qu’elle résulte habituellement d’une torsion forcée du genou en pression, ce qui ne peut être le cas puisque la victime était assise sur son siège automobile.
Elle fait remarquer que la mise en évidence secondairement d’une hernie discale lombaire en L4-L5 est inhabituelle dans le cadre d’un choc arrière chez un conducteur ceinturé qui, normalement, entraîne une hyper extension et non une hyper flexion, d’autant que le mécanisme pour provoquer une hernie traumatique doit être extrêmement violent avec une symptomatologie radiculaire qui apparaîtrait rapidement dans les quelques heures suivant le traumatisme, alors qu’aucun constat de cette nature n’a été fait et que la sciatalgie n’est mentionnée que dans le certificat médical du 29 juillet 1998, soit un mois plus tard.
Elle s’étonne que l’expert B retienne l’apparition d’une sémiologie psychiatrique dans le mois suivant l’accident alors que les affections psychotiques ne sont jamais d’origine traumatique, que l’expert n’explique pas en quoi et comment le traumatisme de l’accident, qu’il ne définit pas, a pu favoriser la décompensation psychotique, d’autant qu’à la lecture de la fiche du Samu il n’y a pas eu de traumatisme crânien qui ne figure que sur le certificat médical initial, qu’en toute hypothèse les anomalies visibles sur l’IRM cérébrale ne sont pas de nature traumatique.
Elle fait grief au sapiteur Ollier de n’avoir pas répondu au dire de l’expert Z et d’être pauvre en éléments de l’histoire personnelle de cette victime, alors qu’il aurait du se livrer à une étude biographique complète tant sur le plan personnel que professionnel, après s’être fait communiquer son dossier médical.
Elle soutient que M. Y ne présentait pas un syndrome dépressif réactionnel mais une maladie psychiatrique qui évolue pour son propre compte et plus précisément une psychose de type maniaco dépressive avec peut-être un syndrome de Cotard.
Subsidiairement, elle critique certains chefs d’indemnisation alloués par le tribunal et présente les offres suivantes au titre de :
* la perte de gains professionnels : 561.546 € depuis le 18 juin 1998 décomposée en 4 périodes 18/06/1998 au 31/05/2000 (152.142 €), 1/06/2004 au 30/09/201 (204.614 €), 1/10/2012 au 30/09/2017 (122.632 €), postérieure au 1er octobre 2017 (82.580 €), dont à déduire les prestations versées par les organismes sociaux ou l’assureur d’un montant total de 167.897 € (11.852 € + 20.472 € + 44.443 € + 20.472 € + 91.130 €) soit un solde de 393.649 € ramené à 127.670 € après application du taux d’invalidité de 24 % imputable à l’accident (393.649 €/74 x 24)
* le déficit fonctionnel permanent 36.000 € pour un taux de 24 % et une valeur du point de 1.500 €
* les O P : 7.000 €
* le préjudice d’agrément : 5.000 €
sauf à déduire les provisions versées pour un montant total de 15.244,90 € (7.622,45 € le 9 décembre 1998 et 7.622,45 € le 18 juillet 2000.
M. Y demande dans ses dernières conclusions du 30 avril 2013 de 36 pages auxquelles il convient de se reporter pour plus de précisions
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de l’article R. 112 ' 1 du code des assurances, de l’article 566 du code de procédure civile,
Sur l’appel interjeté par la compagnie Groupama
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son droit à indemnisation était total, qu’il n’y avait pas lieu à contre expertise et homologué les rapport d’expertise judiciaire du docteur B, du professeur Ollier et de M. E.
— constater que par ordonnance du 4 décembre 2012 la Selarl G F a été désignée comme mandataire ad hoc de la société Azuréenne de D
— dire qu’en l’état de la radiation de cette société il est en droit d’exercer l’action directe à l’encontre de la compagnie d’assurances Groupama
— condamner la compagnie d’assurances Groupama à lui payer les sommes de
* 1.409.936 € en réparation du préjudice corporel.
* 5.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la compagnie Groupama aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat
Sur l’appel interjeté par la société Metlife
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le délai de prescription biennale lui était inopposable
En conséquence,
— dire que l’article R. 112 ' 1 du code des assurances issu du décret du 20 septembre 1990 est applicable au présent litige
— dire que la société Metlife n’a pas porté à la connaissance de M. Y la clause du contrat d’assurance rappelant les dispositions des articles L. 114 ' 1 et L. 114 ' 2 du code des assurances relatives à la prescription biennale au jour de la souscription des contrats d’assurance
— dire que la société Metlife n’a pas rempli son obligation d’information en adressant les conditions générales des contrats d’assurance à M. E, expert judiciaire, par lettre valant dire du 23 novembre 2000
— dire en conséquence, que son action est parfaitement recevable
— dire en tout état de cause, que son action n’est pas prescrite
En conséquence,
— dire qu’il réunit les deux conditions pour bénéficier de la 'garantie invalidité permanente et totale'
— condamner la société Metlife à lui verser les sommes suivantes au titre de la 'garantie invalidité permanente et totale’ :
* en application du contrat S100027303, la somme de 262.000,10 €
* en application du contrat S100032520, la somme de 350.632,74 €
— dire que la demande de remboursement des primes indûment perçues constitue le complément des demandes initiales en ce qu’elle dérive des mêmes contrats d’assurance et ont le même fait générateur
— dire en conséquence, la demande de remboursement des primes indûment perçues parfaitement recevables
— dire que le délai de prescription biennale concernant la demande de remboursement des primes indûment perçues lui est inopposable.
— dire en tout état de cause, que la demande de remboursement des primes indûment perçues n’est pas prescrite
— dire que la société Metlife a indûment perçu les primes d’assurance concernant les deux contrats n° S100027303 et S100032520 respectivement d’août 1998 à juillet 2011 et d’août 1998 à août 2003
— condamner la société Metlife à lui verser les sommes suivantes à titre de remboursement des primes indûment perçues :
* en application du contrat S100027303, la somme de 19.347,73 €,
* en application du contrat S100032520, la somme de 9.684,93 €.
— condamner la société Metlife au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens distraits au profit de son avocat.
En ce qui concerne l’évaluation de son préjudice corporel, il fait valoir que les éléments exposés par la société Groupama sont insuffisants pour justifier une contre-expertise médicale.
Il souligne que le traumatisme du genou droit est mentionné dans nombre de documents médicaux, tout comme le traumatisme lombaire et la présence d’un hernie discale révélée par les scanners et IRM réalisés en août et septembre 1998 et rattachés à l’accident, que les troubles psychiatriques doivent également être imputés à l’accident suivant analyse motivée de l’expert judiciaire qui a pris soin de s’adjoindre un sapiteur neuro psychiatre alors qu’il ne présentait aucun antécédent psychiatrique de sorte que l’accident a été un facteur déclenchant de troubles qui ne s’étaient pas manifestés jusqu’alors par cette symptomatologie.
Il conclut au rejet de la demande d’expertise et à la confirmation du jugement sur la liquidation de son préjudice corporel y compris la perte de gains professionnels évalués selon les conclusions de l’expert comptable judiciaire E, sans déduction des prestations versées par la Carmf ou l’assureur qui ne sont pas des tiers payeurs au sens de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que le droit à réparation d’une victime ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique dès lors que l’affection qui en est issue n’a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable, de sorte que le taux de déficit fonctionnel permanent à retenir est de 74 % pour une valeur du point de 2.800 €.
En ce qui concerne la garantie invalidité permanente et totale des contrats d’assurances, il prétend que les dispositions du contrat reproduisant les règles légales relatives à la prescription biennale lui sont inopposables en vertu de l’article R 122-1 du code des assurances, faute d’avoir été portées à sa connaissance avant le refus de garantie de l’assureur par courrier du 23 novembre 1999 et qu’en tout état de cause l’information délivrée à l’expert, qui n’est pas son mandataire, ne peut valoir information préalable à son égard.
Il affirme qu’en toute hypothèse son action n’est pas prescrite, que le point de départ du délai de prescription biennale est soit le refus de garantie de l’assureur soit la demande en paiement de l’établissement de crédit, qu’en l’absence du deuxième événement, seul le premier compte, que le délai a été interrompu par l’assignation en référé expertise du 20 avril 2000 et qu’il s’est trouvé lui-même dans l’impossibilité d’agir avant le dépôt du rapport de l’expert E le 22 mars 2007 dont les conclusions étaient indispensables pour évaluer les sommes dues par la Sa Alico en application des garanties souscrites, qu’au demeurant les opérations d’expertise ont suspendu la prescription selon l’esprit de la loi du 17 juin 2008 même si le nouvel article 2239 du code civil n’est pas applicable.
Il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de la garantie 'invalidité permanente et totale’ puisqu’en sa qualité de médecin il ne relève pas des dispositions de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale mais des dispositions d’autres lois sociales lui ouvrant droit au bénéfice d’une pension d’invalidité versée par la CARMF depuis le 1er janvier 2001 avec majoration de tierce personne et qu’étant atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 74 % il ne peut exercer une quelconque profession de substitution lui rapportant gain et profit.
Il réclame le remboursement du capital garanti soit respectivement 262.000,10 € pour le contrat S100027303 (habitation) et 350.632,74 € pour le contrat S 100032520 (cabinet médical) en application de l’article 11 C des conditions générales de la police qui prévoit le paiement du capital initialement prévu en cas de décès dès la consolidation de l’invalidité.
En ce qui concerne le remboursement des primes indûment perçues, il estime que cette demande est parfaitement recevable au regard de l’article 566 du code de procédure civile pour être l’accessoire et le complément de la demande initiale de mise en oeuvre des garanties 'incapacité temporaire totale’ et 'invalidité permanente et totale’ et suit le même sort au regard de la prescription et qu’elle est bien fondée au regard de l’article III-B des conditions générales qui vise chacun des risques d’incapacité temporaire totale ou d’invalidité permanente totale tant que dure cet état d’incapacité complète d’exercer sa profession ou d’impossibilité d’avoir une activité rémunérée et au plus tard jusqu’à 60 ans, après une franchise de 61 jours.
Il dresse le calcul détaillé de sa réclamation de ce chef à compter du 19 août 1998 soit pour le prêt professionnel la somme de 9.684,93 € d’août 1998 à août 2003 et pour le prêt du domicile celle de 19.347,73 € d’août 1998 à septembre 2011, date de son échéance normale
La CPAM des Alpes-Maritimes assignée par la société Groupama par acte d’huissier du 3 mai 2011 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et de leurs conclusions n’a pas constitué avocat ; par courrier du 5 avril 2011 elle a fait connaître le montant de sa créance définitive composée de prestations en nature.
Le RSI assigné par l’appelante par acte du 4 mai 2011 délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat ; par courrier du 12 mars 2013 il a indiqué que 'cette personne n’est pas affiliée à notre caisse'.
La société Azuréenne de D assignée par acte d’huissier du 12 juillet 2011 transformée en procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat ; par acte d’huissier du 8 janvier 2013 délivré à personne habilitée, son mandataire ad hoc, la Selarl F G, désignée à cette fonction par ordonnance du président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse en raison de la radiation de cette société du registre du commerce le 9 février 2001, a été assigné en intervention forcée et n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. Y, victime conducteur qui n’a commis aucune faute, n’a jamais été contesté.
Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice en ce qu’il est effectué sur la base du rapport d’expertise du docteur B et en son montant pour l’ensemble des postes de dommage alloués.
De même, la garantie d’assurance au titre des deux contrats de prêts souscrits par M. Y auprès de la Sa Metlife est remise en cause par cet assureur tant sur la recevabilité de la demande de l’assuré que sur son bien fondé mais au titre du seul risque 'invalidité permanente et totale'.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
sur la demande de nouvelle expertise
La société Groupama ne réclame pas la nullité de l’expertise mais en critique la teneur sur l’imputabilité à l’accident de trois types de lésions pour justifier le recours à une nouvelle mesure d’instruction.
Le docteur B a procédé à ses investigations de façon contradictoire, recueilli toutes les doléances de M. Y, procédé à une analyse complète de son dossier médical, transmis aux parties un pré-rapport, réalisé quatre réunions dont deux de psychiatrie en raison des avis contradictoires émis par les différentes parties, déposé un rapport motivé répondant point par point à chacun des chefs de la mission confiée.
Rien ne vient contredire ses conclusions étayées par des données objectives et des considérations médico-légales.
Aucune des pièces versées aux débats n’apporte d’élément nouveau ou d’ordre technique susceptible de remettre en cause ces conclusions parfaitement claires, précises et circonstanciées.
L’imputabilité à l’accident de lésions au genou droit ne peut être sérieusement mise en doute puisque le certificat de transport mentionne un traumatisme du genou droit, que le certificat médical délivré par le service de traumatologie de l’hôpital note un traumatisme du genou droit, que le compte rendu d’hospitalisation du 18 au 22 juin 1998 relève un traumatisme du genou droit, qu’à la sortie de l’hôpital et se plaignant de douleurs et de sensations de blocages, M. Y a consulté un chirurgien orthopédique qui a réalisé le 1er juillet 1998 une exploration arthroscopique qui a trouvé une fracture ostéo-chondrale de la rotule, une fracture chondrale du plateau tibial interne, une rupture méniscale interne et une rupture partielle du ligament croisé postérieur.
La seule remarque relative au caractère inhabituel de telles lésions lors d’un choc arrière est insuffisante pour réfuter des constatations médico-légales consécutives à l’accident d’une camionnette venant percuter la voiture de la victime.
Il en va de même pour l’imputabilité de la hernie discale lombaire à l’accident qui ne peut, pour les mêmes raisons, être sérieusement démentie dès lors que le certificat de transport mentionne 'une douleur dorsale +/- lombaire', que le certificat médical initial du service de traumatologie fait état d’un 'fléau cervico-dorso-lombaire', que le compte rendu d’hospitalisation note 'un traumatisme dorsal et lombaire avec, à l’examen clinique, des douleurs retrouvées principalement, au niveau du rachis lombaire’ que dès le 21 juillet 1998 le chirurgien orthopédique consulté note une lombosciatique droite invalidante, que le scanner lombaire pratiqué le 19 août 1998 est en faveur d’une petite hernie en L4-L5 source, selon certificat de ce même médecin, d’une lombosciatique hyperalgique malgré une nécléotomie percutanée effectuée le 9 septembre 1998.
A propos des troubles psychotiques, l’expert B a pris soin de s’entourer de l’avis d’un sapiteur neuropsychiatre, le professeur Ollier, qui a dressé un rapport particulièrement détaillé, décrivant avec soin chacun des éléments médicaux fournis, procédant à leur analyse précise et proposant plusieurs options de réponse sur l’imputabilité des séquelles à l’accident par une argumentation particulièrement motivée exposée sur trois pages.
Il fait état de toutes les remarques aujourd’hui émises par la société Groupama sur l’existence ou non d’un traumatisme crânien, sur l’apparition de la sémiologie psychiatrique, sur l’existence d’un état antérieur psychiatrique et y répond expressément de sorte que la prétendue absence de réponse au dire est inexacte.
Il indique, en effet, que si la fiche du Samu ne mentionne pas l’existence d’un traumatisme crânien, contrairement au certificat médical initial, celui-ci n’a en toute hypothèse été caractérisé par aucune symptomatologie neurologique et a fortiori neuro- chirurgicale d’après les documents fournis… que les examens neurologiques et électro-encéphalographies ont été réalisés ultérieurement sans jamais apporter de preuves, de présomptions précises des images quant à leur nature post traumatique.
Il souligne parallèlement que 'l’apparition d’une sémiologie psychiatrique a eu lieu 1 mois environ après l’accident, confirmée par les divers certificats médicaux des spécialistes, la dominante étant un état thymique dépressif et des troubles du comportement et de la communication avec mention à plusieurs reprises d’éléments du registre psychotique par les psychiatres traitants’ et réaffirme que 'malgré les diagnostics hésitants de ces praticiens, les images neuro radiologiques ne sont pas caractéristiques d’une telle origine traumatique.'
Il considère que 'le traumatisme a favorisé la décompensation psycho pathologique d’une structure mentale spécifique et latente qui jusque là ne s’était pas manifestée, par cette symptomatologie tout au moins ' et en déduit que 'le traumatisme a été un facteur favorisant et non déterminant.'
Il explique parfaitement ce mécanisme en indiquant que 'si le traumatisme crânien a eu lieu, il ne se caractérise pas par une quelconque gravité et en tout cas n’a pas entraîné des soins spécifiques, que rapidement après sa sortie de l’hôpital au bout de 4 jours, la sémiologie présentée a été celle de troubles du comportement et de communication qui ont justifié un enchaînement de consultations psychiatriques, y compris par la suite d’hospitalisation en milieu psychiatrique, qui ont fait évoquer plusieurs diagnostics et qui, aujourd’hui, permet d’objectiver un état thymique dépressif à forte composante psychotique de type persécutoire', ajoute 'qu’il n’y a pas d’après la trajectoire biographique d’état antérieur psychiatrique avéré, en tout cas n’ayant pas donné lieu à des soins ou hospitalisation du type de tableau présenté, même s’il existe certaines périodes pas ou mal identifiées sur un plan psycho pathologique dans son existence’ et précise 'en l’état actuel des connaissances médicales acquises en matière de traumatologie d’une part et de psychiatrie d’autre part, rien ne permet actuellement d’établir la causalité traumatique exclusive à un état psychiatrique ; autrement dit, l’accident na pas créé cet état.'
Il admet que la détermination de la mesure ou la proportion du facteur traumatique sur ce tableau d’invalidité psychiatrique totale actuellement constaté est difficile et propose un taux de 25 % de cette diminution de capacité qui atteint globalement 2/3, soit un taux d’imputabilité directe à l’accident de 13 % pour le seul aspect psychiatrique.
L’expert B précise que chacun des deux professeurs de médecine, chef du service de psychiatrie où cette victime a été hospitalisée se sont toujours clairement exprimés sur l’origine post- traumatique de son état actuel, alors qu’ils ont eu en main son entier dossier médical et ses éventuels antécédent psychiatriques de sorte que toute l’histoire de ce patient a bien été prise en compte.
Il retient deux hypothèses : soit une réduction de la capacité psycho physiologique des deux tiers ou 66 % augmentés des 8 % de déficit physiologique soit 74 %, soit une part des séquelles psychiatriques imputables à hauteur de 25 % de 66 % ce qui associé aux séquelles physiques entraîne un déficit physiologique de 24 %, en laissant au tribunal le soin de trancher.
La traduction juridique de toutes ces considérations médico-légales relatives à l’imputabilité de ces troubles psychiatriques relève, en effet, du seul juge qui devra se déterminer en fonction des règles légales et jurisprudentielles d’indemnisation des préjudices corporels relatives, notamment, au lien de causalité avec le fait générateur et aux prédispositions de la victime.
Au vu de l’ensemble de ces données la demande de contre-expertise médicale présentée par la société Groupama doit être rejetée, les moyens invoqués à l’appui étant dépourvus de pertinence.
sur le montant de l’indemnisation
* sur l’expertise
L’expert indique dans son rapport que M. Y a présenté un traumatisme cervical, dorsal, lombaire, un traumatisme du genou droit et un traumatisme crânien, le diagnostic porté initialement étant celui d’une entorse cervicale, d’une contusion du rachis, d’une contusion du tronc, d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance ou perte de connaissance brève avec mise en place d’un collier cervical et une sortie d’hôpital le 22 juin 1998 avec des cannes anglaises.
Il précise que dès sa sortie la victime a consulté le docteur A, chirurgien orthopédique, qui a réalisé le premier juillet 1998 une exploration arthroscopique et mis en évidence une lésion chondrale, méniscale et ligamentaire et devant la persistance d’une lombosciatalgie droite a prescrit une EMG qui a été réalisée le 2 septembre et montré un dénervation partielle importante radiculaire L5 droite et une dénervation partielle nette radiculaire L5 gauche qui a conduit à la réalisation le 20 janvier 1999 d’une décompression micro-chirurgicale pour hernie discale post traumatique L4-L5 droite avec sténose canalaire associée.
Il note que parallèlement sur le plan psychique est apparue une sémiologie psychiatrique dans le mois qui a suivi l’accident, que M. Y a été suivi par un neuro-psychiatre pour un état dépressif sévère ayant nécessité la prescription d’anti dépresseurs, d’anxiolytiques et d’hypnotiques, qu’il a été hospitalisé dans une clinique psychiatrique du 24 février au 12 mars 1999 et subit à sa sortie un traitement ambulatoire avec dès avril 199 des troubles mnésiques et une nouvelle hospitalisation du 19 octobre au 3 décembre 1999 et souligne que son sapiteur ne retient pas une causalité organique d’origine traumatique en l’absence d’images neuro-radiologiques caractéristiques mais estime que le traumatisme a favorisé la décompensation psychopathologique d’une structure mentale spécifique et latente qui jusque là ne s’était pas manifestée par cette pathologie, tout au moins, de sorte que le traumatisme a été un facteur favorisant et non déterminant.
Il indique que M. Y conserve comme séquelles physiques une limitation douloureuse du rachis dorso lombaire, une limitation de la flexion du genou droit, une lombo-scialgie droite justifiant un taux d’IPP de 8 % et au plan psychique une réduction de la capacité psycho-physiologique des deux tiers soit un taux d’IPP de ce chef de 66 % soit 74 % globalement à ramener à 24 % si l’on tient compte d’une structure mentale révélée par l’accident et donc d’une part imputable d’un quart seulement de 66 %
Il conclut à
— une incapacité temporaire de travail du 18 juin 1998 au 17 janvier 2001 pour les séquelles physiques et 26 juillet 2001 pour les séquelles psychiques
— une consolidation au 26 juillet 2001
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 74 % ou 24 %
— un préjudice né des O P de 4/7
— un préjudice esthétique de 0,5/7
— un préjudice d’agrément plausible à documenter
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, ainsi que déjà analysé.
* sur l’imputabilité des séquelles
L’avis de l’expert sur la nature (rachis dorso-lombaire, genou droit) et sur le taux de 8 % des séquelles physiques imputables doit être entériné pour les motifs déjà exposés lors du rejet de la contre-expertise sollicitée, les données médico-légales sus relatées établissant suffisamment leur lien de causalité direct et certain avec l’accident.
Le taux d’imputabilité des séquelles neuro-psychiatriques reste, en revanche, à déterminer, en droit, au vu des éléments fournis par l’expert et son sapiteur.
Celui de 66 % doit être retenu comme caractérisant l’état de diminution actuel de capacité psychophysiologique de M. Y, juridiquement indemnisable comme consécutif à l’accident.
Peu importe que les troubles psychiatriques présentés par cette victime aient ou non une origine 'organique’ d’ordre traumatique, selon le débat qui s’est instauré devant l’expert et son sapiteur.
Il est certain qu’ils ont commencé à se manifester dans les jours qui ont suivi l’accident, que s’ils ont pu, selon le sapiteur, être favorisés par une structure mentale spécifique, celle-ci était jusqu’alors restée latente et ne s’était jamais traduite par une telle symptomatologie clinique.
L’expert est formel sur l’absence de toute manifestation dommageable externe d’un état pathologique préexistant à l’accident.
Il fait remarquer que son sapiteur souligne expressément qu’il n’y a pas, d’après la trajectoire biographique d’état antérieur psychiatrique avéré, en tout cas, n’ayant pas donné lieu à des soins ou hospitalisations du type du tableau présenté.
Il note lui-même que chacun des deux professeurs de médecine, chef du service de psychiatrie où cette victime a été hospitalisée, qui ont eu en main son entier dossier médical et ses éventuels antécédent psychiatriques ,se sont toujours clairement exprimés en faveur d’une origine post- traumatique de son état actuel.
Or, en droit, le droit à réparation ne saurait être réduit par des prédispositions lorsque l’affection qui en résultait n’a été révélée ou provoquée que du fait dommageable lui-même.
* sur l’indemnisation
L’indemnisation de M. Y doit être appréciée au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le XXX), de son activité (médecin généraliste), de la date de consolidation en vue d’assurer sa réparation intégrale.
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 48.585,94€
Elles sont constituées des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, soins infirmiers, massages, transport, appareillage, radiologie pris en charge par la Cpam, la victime n’alléguant pas avoir supporté personnellement des dépenses à ce titre.
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il ne peut, en l’état, être liquidé, pour les motifs qui seront ci-dessous exposés.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il ne peut, en l’état, être liquidé, pour les motifs qui seront ci-dessous exposés.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— O P 10.000,00 €
Qualifié par l’expert de 4/7 en rapport avec les interventions chirurgicales réalisées et la souffrance morale imputable présentée, ce chef de dommage a été correctement évalué par le premier juge.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il ne peut, en l’état, être liquidé, pour les motifs qui seront ci-dessous exposés.
— Préjudice d’agrément 5.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’indemnité accordée par le premier juge n’est critiquée, devant la cour, par aucune partie
Le préjudice corporel global subi par M. Y, non compris les trois postes réservés, s’établit ainsi à la somme de 63.585,94 €, soit après imputation de la créance de la Cpam de 48.585,94 € une indemnité de 15.000 € revenant à la victime, sauf à déduire les provisions versées, qui porte intérêt au taux légal en application de l’article 1153-1 du code civil à compter du 28 septembre 2010, date du prononcé du jugement, qui en a apprécie le principe et le montant, puisqu’il est confirmé à due concurrence.
Les postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs et de déficit fonctionnel permanent exigent, en effet, des éléments complémentaires pour être liquidés.
Aux termes des articles 29-1 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 toutes les prestations sans distinction versées en conséquence du fait dommageable par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale doivent être imputées poste par poste sur le montant des indemnités allouées à la victime pour les préjudices qu’elles ont pris en charge.
Au vu du rapport d’expertise de M. E et des pièces versées aux débats la caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf) a versé diverses prestations à M. Y et notamment des indemnités journalières pour la période du 17 septembre 1998 au 31 décembre 2000 (59.844,37 €) et une pension d’invalidité à compter du 1er janvier 2001 (83.681,63 € au 30 juin 2005) jusqu’à l’âge de ses 60 ans, date de sa mise d’office à la retraite pour invalidité.
Or la Carmf gère un régime obligatoire de sécurité sociale et dispose donc d’un recours subrogatoire contre le tiers responsable.
Par ailleurs, selon les articles 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ouvrent droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d’assurances régies par le code des assurances.
L’association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement (AGIPI) a, suivant courrier du 28 juin 2005, versé des indemnités journalières et une rente d’invalidité, toutes prestations qui présentent un caractère subrogatoire et indemnitaire par détermination de la loi et doivent s’imputer sur le préjudice de droit commun de la victime.
Toutes ces prestations ont vocation à s’imputer sur les deux premiers postes et, au besoin, en cas d’excédent, sur le dernier poste.
En effet, en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage
Les indemnités journalières indemnisent les pertes de gains professionnels actuels ; la pension d’invalidité indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’invalidité et d’autre part le déficit fonctionnel permanent car lorsque la décision d’attribution de la pension est définitive, le tiers payeur est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.
Or ni la Carmf ni l’Agipi n’ont été appelées en cause par M. Y alors qu’en vertu de l’article L 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale le tiers payeur doit l’être pour toute décision allouant un préjudice au titre duquel des prestations sociales ont été versées à peine d’annulation de cette décision.
Et le montant définitif de leur créance reste ignoré, alors que leur importance ne sera pas sans incidence sur l’indemnité revenant à la victime au titre de chacun de ces postes.
La réouverture des débats s’impose donc sur ce point et permettra, en outre, de recueillir les observations des parties sur ces moyens qui étaient dans le débat mais qui n’avaient pas été argumentés au regard des récentes évolutions jurisprudentielles sur le recours des tiers payeurs et d’assurer, ainsi, le respect du principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la garantie de la Sa Metlife au titre des contrats d’assurances relatifs aux deux emprunts souscrits
Sur la garantie incapacité temporaire totale
Le jugement doit être confirmée en toutes ses dispositions, qui s’agisse de la recevabilité ou du bien fondé des demandes , relatives à la garantie incapacité temporaire totale, sans examen au fond, puisque devant la cour aucune critique n’est formulée par l’une ou l’autre des parties sur ce point, aucun moyen n’étant développé à leur sujet et que l’acte d’appel étant général la dévolution s’est opérée pour le tout en vertu de l’alinéa 2 de l’article 562 du code de procédure civile.
Sur la garantie invalidité permanente et totale
*** sur la prescription
Il convient, tout d’abord, de rappeler que l’assignation ayant été délivrée du 8 au 15 février 2008, le litige est soumis aux dispositions antérieures à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
* sur l’opposabilité de la prescription
L’ article R 112-1 du code des assurances prévoit que les polices d’assurances doivent rappeler les dispositions des Titres 1er et II du livre Ier de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurances, qu’il s’agisse de sa durée ou de ses modes d’interruption, l’inobservation de cette information étant sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription.
La lecture des conditions générales du contrat versées aux débats atteste que l’article 6 des conditions générales consacré à la prescription reproduit dans son intégralité les dispositions des articles L 114-1 et 114-2 du code des assurances.
Mais l’absence de paraphe ou de signature sur ce document ne permet pas d’établir qu’il a été remis à l’assuré lors de la conclusion de la police d’assurances ; la Sa Metlife admet, d’ailleurs, expressément dans ses conclusions d’appel qu’elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve que les conditions générales ont été remises à M. Y lors de la souscription du contrat d’assurances.
Cependant, la Sa Metlife justifie devant la cour en avoir communiqué un exemplaire dans le cadre des opérations d’expertise tant à l’expert E qu’au conseil de M. Y, cette pièce étant jointe au dire du 23 novembre 2000 adressé au technicien judiciaire avec copie à tous les avocats adverses ; la dernière page de ce courrier qui constitue l’annexe 5 du rapport est ainsi libellée 'Je vous remercie, Monsieur l’expert, de bien vouloir considérer la présente et ses annexes comme valant dire et l’annexer en tant que telle à votre rapport. Bien évidement l’ensemble de mes contradicteurs me lit en copie ..Pièces jointes 1 Contrat n° S10032520, 2 Avenant au contrat 3 Contrat n° S10027303, 4 Avenant au contrat 5 Conditions générales'
Cette affirmation figurant aux pages 23 in fine et 24 dans les conclusions d’appel de la sa Metlife sur la communication d’une copie de ce courrier au conseil de M. Y n’est pas expressément contredite par ses propres écritures.
Ainsi, par cette remise officielle et régulière dans le cadre d’une expertise judiciaire entre les mains de l’avocat, mandataire de l’assuré, avant la survenance du sinistre dont la garantie est contestée, l’assureur a satisfait à son obligation d’information.
En effet, en matière d’assurance contre les accidents corporels, le sinistre au sens de l’article L 114-1 alinéa 2 2° réside dans la survenance de l’état d’invalidité de l’assuré et ne peut être constitué qu’au jour de la consolidation de cet état.
La garantie litigieuse portant exclusivement sur 'l’invalidité permanente et totale’ de l’assuré, la date de sinistre à retenir est au plus tôt celle du 1er janvier 2001 date à laquelle la Carmf lui a versé une pension d’invalidité et au plus tard celle de la consolidation fixée par l’expert médical judiciaire au 26 juillet 2001 et non le 18 juin 1998, jour de l’accident, comme décidé, à tort, par le premier juge
Le délai de prescription de l’article L 114-1 du code des assurances est donc parfaitement opposable à M. Y.
* sur le jeu de la prescription
Aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; en matière d’assurance-emprunteur, qu’il s’agisse d’une assurance-groupe ou individuelle, pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l’emprunt la prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur ne commence à courir qu’à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l’assureur soit la demande en paiement de l’établissement de crédit, bénéficiaire de l’assurance par l’effet de la stipulation pour autrui.
Tant l’assureur que l’assuré admettent que chacune des banques, la BPE et la BNP, était désignée comme bénéficiaires des prestations d’assurance par l’effet d’une stipulation pour autrui en cas d’invalidité permanente et totale pour les deux emprunts respectivement consentis.
en ce qui concerne le contrat S 100032520 garantissant le prêt professionnel octroyé par la BNP
Suivant attestation en date du 20 octobre 2010 la BNP certifie que M. Y a remboursé ce prêt de 350.633 € par anticipation au cours de l’année 2003 et que le capital restant dû à cette date a été entièrement versé, et plus précisément le 28 août 2003 ainsi que noté à la page 11 de l’assignation introductive d’instance.
La prescription n’a donc pas joué puisque la banque n’a jamais adressé une demande en paiement à l’emprunteur assuré, M. Y, (il n’en est en tout cas nullement justifié) et la Sa Metlife n’a jamais adressé de correspondance refusant sa garantie au titre du risque 'invalidité permanente et totale', ainsi qu’elle le précise elle-même à la page 22 de ses conclusions d’appel ; sa lettre du 23 novembre 1999 qui fait cesser la prise en charge au 18 septembre 1998 est relative à la seule garantie 'indemnités journalières’ au titre du risque 'incapacité temporaire totale ' ; le sinistre 'invalidité permanente et totale’ n’était d’ailleurs pas encore constitué à cette date.
Aucune prescription n’avait ainsi commencé à courir lorsque M. Y a sollicité par voie d’assignation du 13 février 2008 la mise en oeuvre de la garantie souscrite au titre de ce dernier risque, en exerçant l’action personnelle dont il dispose contre l’assureur.
en ce qui concerne le contrat S 100027303 garantissant le prêt habitation octroyé par la BPE
Suivant attestation en date du 20 octobre 2010 la BNP certifie que M. Y a continué à rembourser ce prêt de 274.408 € et est à jour de ses échéances ; il est, depuis, parvenu à terme le 24 janvier 2012.
La recevabilité de l’action tendant à obtenir paiement du capital garanti doit être admise
pour les mêmes motifs.
*** sur la garantie
Le bien fondé de la garantie due au titre des deux contrats n° S 100032520 et n° S 100027303 ne peut être examiné par la cour d’appel, sous peine de méconnaître les dispositions des articles 568 et 380 du code de procédure civile.
En effet, en cas d’appel d’un jugement qui a tranché une partie des demandes et sursis à statuer sur les autres, la cour d’appel ne peut pas évoquer les points non jugés ayant donné lieu à la décision de sursis, dès lors qu’elle n’est saisie de l’appel ni d’un jugement ayant donné lieu à une mesure d’instruction ni d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure a mis fin à l’instance et que l’appel du jugement, en ce qu’il a sursis à statuer, n’a pas été autorisé par le premier président à raison d’un motif grave et légitime.
Sur la garantie 'exonération des primes'
sur la recevabilité de l’action
La demande présentée pour la première fois en cause d’appel reste recevable au regard des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile n’étant que l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale de mise en oeuvre de la garantie 'incapacité temporaire totale’ , à l’exclusion de celle portant sur la garantie 'invalidité permanente et totale’ puisque la cour n’est pas saisie au fond de la demande initiale.
Elle n’est pas atteinte par la prescription puisqu’elle n’est pas opposable à l’assuré pour cette garantie selon la motivation du premier juge, en l’absence d’information de l’assuré avant le sinistre.
Sur son bien fondé
Cette garantie facultative a été souscrite lors de l’avenant de 1998.
Aux termes de la clause III B des conditions générales en cas d’incapacité totale de l’assuré avant l’âge de 60 ans l’assureur le dispense du paiement de ses primes d’assurance venant à échéance pendant la période d’incapacité aux mêmes conditions que celles mises au versement des indemnités journalières.
Les dispositions du jugement relatives à cette garantie 'indemnités journalières’ n’étant critiquées par aucune des parties, l’exonération ne peut jouer que pendant les deux ans ou 730 jours couverts à ce titre soit 8 trimestres pour le contrat S 100032520 ou 3.953,75 € (1.475,21 € + 1.996,71 € + 481,83 €) et 4 semestres pour le contrat S 100027303 ou 3.211,61 € (788,36 € + 1.607,69 € + 815,56 €) suivant compte détaillé aux pages 32 et 33 de ses conclusions soit au total la somme de 7.165,36 € qui, conformément à l’article 1153 du code civil porte intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2011, date des premières conclusions en réclamant paiement.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel doivent être réservés en fin d’instance ainsi que les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement en ses dispositions relatives
* au droit à indemnisation intégral de la victime
* au rejet de la demande de contre-expertise
* au montant des sommes allouées au titre des O P et du préjudice d’agrément
* au taux retenu de 74 % de déficit fonctionnel permanent
* à la recevabilité et au montant des sommes allouées à titre d’indemnités journalières dans le cadre de la garantie 'incapacité temporaire totale’ des deux contrats d’assurance
* à l’absence de prescription, par substitution de motifs, de l’action au titre de la garantie 'invalidité permanente et totale’ des deux contrats d’assurance
* à l’opposabilité de la décision à la Cpam et au RSI
* à la réserve des dépens.
Avant dire droit sur la liquidation des autres chefs de dommages corporel (pertes de gains professionnels actuels et futurs et déficit fonctionnel permanent),
— Ordonne la réouverture des débats.
— Enjoint à M. Y d’appeler en déclaration de jugement commun la caisse autonome de retraite des médecins de France et l’association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement avant le 16 décembre 2013.
— Invite les parties à présenter toutes observations utiles sur ces points réservés.
— Constate que l’appréciation du bien fondé de l’action de M. Y à l’encontre de la Sa Metlife au titre de la garantie 'Invalidité permanente et totale’ des deux polices d’assurances
échappe à la saisine de la cour d’appel.
— Déclare recevable et bien fondée la demande de M. Y au titre de la garantie 'exonération de paiement de primes’ pour le seul risque 'incapacité temporaire totale'.
— Condamne Sa Metlife à payer à M. Y à ce titre la somme de 7.165,36 € à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011.
— Réserve les dépens d’appel et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Renvoie la cause à la mise en état du Lundi 16 Décembre 2013 à 9 heures.
Le greffier, Le président,
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