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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 5 mai 2015, n° 14/02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/02617 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Jura, 18 novembre 2014 |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
RADIATION (Article 526 du C.P.C.)
XXX
COUR D’APPEL DE X
— XXX
ORDONNANCE DU 05 MAI 2015
CHAMBRE SOCIALE
contradictoire
Audience du 14 avril 2015
N° de rôle : 14/02617
s/ appel d’une décision
du Tribunal des affaires de sécurité sociale du JURA
en date du 18 novembre 2014
code affaire : 88A
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Monsieur Y Z
c/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de A-B
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y Z, demeurant XXX
APPELANT – DEFENDEUR A L’INCIDENT -
REPRESENTE par Maître Ana Cristina COÏMBRA, Avocat au Barreau de POITIERS, en ses conclusions du 1er avril 2015
ET :
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE -M. S.A.- de A-B, dont le siège social est sis XXX, à 25090 X cedex 9
INTIMEE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT -
REPRESENTEE par Monsieur Jean Charles BERTARINI, Responsable du Service Encaissement, Recouvrement, Contentieux, selon pouvoir
****§****
Nous, Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d’Appel de X, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de céans en date du 1er décembre 2014, assisté de Melle G. MAROLLES, Greffier, Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. 14/02617,
****§****
Vu l’appel formé le 05 décembre 2014 par Monsieur Y Z du jugement rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du JURA dans le litige l’opposant à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE -M. S.A.- de A-B,
Vu la requête en date du 23 décembre 2014 de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE -M. S.A.- de A-B, reçue au Greffe de la Cour le 24 décembre 2014 tendant à voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile, faute pour Monsieur Y Z d’avoir exécuté la décision, laquelle est exécutoire à titre provisoire et de plein droit conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du code rural,
Vu la convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience du 14 avril 2015,
Vu les conclusions et pièces de Maître Ana Cristina COIMBRA, Avocat à la COUR reçues le 1er avril 2015, tendant notamment à l’incompétence de la chambre sociale,
Vu la dispense de comparution des parties, selon les dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile [rédaction du décret 2010 – 1165 du 1er octobre 2010] .
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Premier Président peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
En l’espèce, Monsieur Y Z a été condamné par jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du JURA à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE -M. S.A.- de A-B, la somme de :
' 8 603,14 € correspondant à la contrainte du 05 mars 2014, outre la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de constater que Monsieur Y Z n’a pas respecté son obligation de payer les sommes exécutoires à titre provisoire et de plein droit en application des dispositions des articles R. 725-10 du code rural ;
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R. 311-6 du code de l’organisation judiciaire la chambre sociale connaît de l’appel des jugements rendus en matière de sécurité sociale, de sorte que la présente chambre, est compétente pour statuer sur la présente requête ;
Par ailleurs, à ce stade de la procédure, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier le bien-fondé ou non de l’appel mais de vérifier si en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que Monsieur Y Z est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
En l’espèce, il n’est pas justifié, qu’une telle exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou que Monsieur Y Z justifie être dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise ; qu’une radiation ne peut être écartée.
La décision ne dessaisissant pas la juridiction, la présente décision ne met pas fin à l’instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer notamment sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Vu l’article 526 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro du répertoire général R.G. 14/02617 du rôle de la Cour d’appel de X ;
DISONS que cette affaire pourra être réinscrite audit rôle sur justification par Monsieur Y Z de l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le jugement contesté.
Ainsi rendue et signée le cinq mai deux mille quinze par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, Magistrat chargé de l’instruction des affaires de la chambre sociale et agissant, pour la présente procédure, sur délégation de Monsieur le Premier Président en vertu de l’ordonnance prise le 1er décembre 2014, assistée de Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
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