Infirmation partielle 8 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, troisieme ch. - sect. soc. 2, 8 juin 2012, n° 12/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/01619 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 17 mai 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Chez SAS AMAND BIANIC, SARL MAMM' SOAZIC |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/01619
Code Aff. :
ARRET N°
E.G
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 17 Mai 2010 RG n°
XXX
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE – SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 08 JUIN 2012
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me TOURBIN de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame L-M GUERENDEL
XXX
XXX
Comparante et assistée de Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame BOISSEAU, Président de Chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur ,
Monsieur FOURMY, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mars 2012
GREFFIER : Mademoiselle X
ARRET prononcé publiquement le 08 Juin 2012 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame BOISSEAU, Président, et Mademoiselle X, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Jusqu’en 2006, le groupe Amand Terroir était constitué de trois sociétés filiales, la société Mamm Soizic, à Pontorson, la société Amand terroir à Vire et la société Rivalain, cette dernière assurant le négoce, la vente et la distribution de tous produits de boyauderie, charcuterie, salaisons, en particulier de ceux produits par Mamm Soizic s’agissant d’Andouille sans appellation particulière et par la société Amand terroir s’agissant d’Andouille dite précisément de Vire.
Au premier octobre 2006, le groupe Amand terroir s’alliait au groupe Bianic, composé lui même de deux sociétés filiales, l’une, la société Bianic sise à Morlaix et produisant jusqu’alors une andouille sans appellation particulière, mais de même nature que l’andouille de Vire et l’autre, la SMS sise à Beignon, produisant une andouille bénéficiant de l’appellation précise de véritable andouille de Guéméné.
La holding ainsi constituée et nommée société Amand- Bianic regroupait donc, outre la société de commercialisation dite société Rivalain, quatre sociétés de production sur quatre sites différents et 250 salariés dont 31 embauchés au sein de la société Mamm Soizic.
Le 31 janvier 2008 était organisée au sein de la société Mamm Soizic une réunion avec les délégués du personnel au terme de laquelle était adressé à chaque salarié un courrier recommandé l’ informant de ce que devaient être mises en oeuvre des mesures pour la sauvegarde du groupe, lesquelles conduisaient à fermer le site de production de Pontorson fabriquant les mêmes produits que le site de Beignon, une proposition de mutation sur les sites de Beignon ou Vire étant formulée et un délai d’un mois laissé à chacun pour faire connaître son refus.
Aucun des salariés de la société Mamm Soizic n’acceptait la mutation proposée et les 10 avril et 2 mai 2008 leur était notifié leur licenciement pour motif économique.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à leur encontre, vingt deux salariés ont saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches pour faire valoir leurs droits.
Vu le jugement en date du 17 mai 2010 du conseil de prud’hommes d’Avranches dont le dispositif est le suivant:
' CONDAMNE la société Anonyme Mamm Soizic à payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30.000 € à chacune des personnes suivantes:
XXX, XXX, Thierry E, Françoise Quemerais, B C,
CONDAMNE la société Anonyme Mamm Soizic à payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20.000 € à chacune des personnes suivantes:
XXX, B I, J K, Dominique Lenormand, XXX, Z A, F G,
CONDAMNE la société Anonyme Mamm Soizic à payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12.000 € à chacune des personnes suivantes:
Martine Mary-Y, L-France Paimblanc, Françoise Reveil, XXX, L-M Guerendel,
CONDAMNE la société Anonyme Mamm Soizic à payer 700 € au titre des frais irrépetibles à chacun des salariés présents à la procédure,
CONDAMNE la société Anonyme Mamm Soizic aux dépens,
Déboute les parties pour le surplus,'
Vu les conclusions de la société Mamm Soizic, appelante, déposées le 15 mars 2012 et soutenues à l’audience,
Vu les conclusions de mesdames S.I , N.BARBIER, C.BEAULIEU, C. K, S.C, D. LENORMAND, A. DENIS, XXX, A.GAUTIER, M-C.GUERENDEL, XXX, M. Y, M-F.PAIMBLANC, C. G, F.QUEMERAIS, F.REVEIL, B TREHEL N. A et monsieur T. E , appelants incidents, déposées et soutenues à l’audience,
MOTIFS
Il convient en préalable, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le souci de préserver le caractère individuel de la réclamation et de la situation de chacun des salariés à l’égard desquels a été rendue la décision frappée d’appel, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de disjoindre la présente instance en plusieurs dont chacune ne concernera qu’un seul salarié, le présent arrêt ne concernant que madame L-M N et se poursuivant sous le N° RG 12/01619.
I- sur le bien fondé du licenciement
Selon l’article L 1233-4 du code du travail, 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
De ce texte, il résulte que la recherche préalable de reclassement en interne conditionne la validité du licenciement lui- même dont il constitue une alternative obligatoire sous peine de défaut de cause réelle et sérieuse.
Il est par ailleurs admis, que le refus d’une modification du contrat de travail par le salarié ayant conduit à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement économique ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
Le licenciement devant être l’ultime solution qui ne peut être envisagée qu’après une recherche loyale et réelle de reclassement, même si le salarié a refusé une modification de son contrat de travail pour motif économique, l’employeur qui face à ce refus, passe au stade du licenciement, doit donc dans ce cadre, même s’il s’agit des mêmes postes que ceux objet du refus de la modification du contrat de travail, proposer au salarié lesdits postes, ce dernier devant être en mesure, face au licenciement qui le concerne, de pouvoir faire le choix d’opter pour le poste qu’il avait jusqu’alors refusé en dehors de la procédure de licenciement elle- même, l’enjeu pouvant lui être apparu à ce stade moins risqué.
C’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer qu’il a respecté son obligation et qu’il a en particulier mis tout en oeuvre pour reclasser le salarié.
Enfin, lorsque l’employeur qui licencie est membre d’un groupe, il doit prouver que la recherche qu’il a faite d’un reclassement pour le salarié licencié s’est faite sur toutes les sociétés du groupe afin que la recherche puisse être considérée comme sérieuse et loyale
.
Or en l’espèce, s’il est avéré que l’employeur a, dans le cadre de la restructuration qu’il avait envisagée suite à la constitution de la holding Amand-Bianic et qui tendait à la suppression d’une unité de production pour éviter le doublon entre la société Mamm Soizic et les sociétés Amand Terroir de Vire devenue société Amand Bianic et SMS de Beignon, proposé une mutation à l’ensemble des salariés de la société Mamm Soizic sur les sites de Vire ou de Baignon, il ne résulte d’aucune pièce qu’alors que cette proposition de modification du contrat de travail avait été refusée par madame L-M N, ces mêmes postes aient été proposés dans le cadre de l’obligation de reclassement inhérente au licenciement et qu’il ait été ainsi procédé à une recherche sérieuse et loyale des postes disponibles sur toutes les sociétés du groupe et donc à une tentative effective de reclassement.
De plus, alors que n’est pas contestée l’appartenance au même secteur d’activité des quatre entreprises de production du groupe, la société Mamm Soizic n’allègue même pas avoir opéré de recherche sur la société Bianic de Morlaix et ne verse aux débats aucun registre d’entrée et de sortie du personnel ou aucune autre pièce qui auraient mis la cour en mesure de vérifier la situation des emplois de chacune des sociétés du même secteur d’activité et de constater que, comme elle le prétend, dans le cadre de la procédure de licenciement économique mise en oeuvre, elle avait fait une recherche loyale de reclassement.
Ainsi et à ce seul titre, y-a-t-il lieu de considérer le licenciement de madame L-M N dénué de cause réelle et sérieuse.
Mais au delà, alors que la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, fait référence à la contrainte ' de décider la fermeture du site de Pontorson pour sauvegarder la compétitivité des sociétés du groupe qui résulte du rapprochement des sociétés du groupe Amand avec celle du groupe Bianic', il convient de constater que la société Mamm Soizic ne justifie pas de la nécessité d’une véritable sauvegarde de compétitivité.
En effet, contrairement à ce que soutient l’employeur qui soutient que sa situation financière était tellement mauvaise qu’il n’était plus en mesure de se rendre compétitif au regard de ses concurrents, s’il faut prendre en considération l’existence d’une perte dans le résultat au 31 décembre 2007, c’est seulement à hauteur de 192.000 € que cette perte doit être retenue.
En effet, c’est bien ce montant de perte qu’il convient de prendre en considération s’agissant du résultat consolidé au 31 décembre 2007, l’abandon de 1.400.000 € provenant du compte courant des actionnaires, (dont aucun montant initial n’est d’ailleurs communiqué, laissant la cour incapable de mesurer l’ampleur de l’effort ainsi fait), pouvant être considéré comme la preuve même que la perte pouvait être limitée par une autre solution que les licenciements et que n’était plus en cause à partir du moment où était intervenu ce renflouement et la remise à niveau qu’il a permis, une menace sur la compétitivité interdisant tout ajustement et justifiant la mesure extrême de licenciement.
Au regard du chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe constitué en septembre 2006, (33.782.000 €), même s’il peut être admis qu’ une perte doit appeler à la vigilance, elle ne peut quand elle est ainsi limitée dans l’ampleur et dans le temps, venir légitimer une mesure dite de sauvegarde , laquelle nécessite une réelle menace et non une simple difficulté.
Ce d’autant que, et sans que ce point soit contesté, c’est au cours de l’exercice 2007 sur les résultats duquel se fonde l’employeur pour justifier des licenciements, qu’est réalisé des investissements de 1.043.251 € dont l’existence tend à démontrer que le groupe n’était pas en situation de sauvegarde, confronté à l’impossibilité de réaliser les investissements nécessaires, mais bien dans une perspective de développement telle qu’exposée d’ailleurs par les dirigeants aux journaux lors de la constitution du groupe Amand – Bianic.
Alors, au demeurant, que comme l’a, à juste titre, souligné le juge du premier degré, l’augmentation des coûts de fournitures diverses s’impose à tous les producteurs de produits de boyauderie, rien ne démontre une situation difficile sur ce point de la société Mamm Soizic par rapport à ses concurrents.
N’est donc pas établie l’existence d’une réelle menace sur la survie du groupe justifiant les licenciements pour sauvegarder la compétitivité.
C’est en conséquence à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit le licenciement intervenu dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être de ce chef confirmé.
II- sur l’indemnisation des préjudices.
Conformément aux règles applicables en la matière, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront appréciés dans la limite des demandes formées, en application des dispositions de l’article L. 1235 ' 3 du code du travail, prévoyant une indemnité minimale égale aux six derniers mois de salaire pour un salarié disposant d’une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés dès lors que ces conditions sont acquises.
L’étendue du préjudice sera déterminée en considération de ce que la salariée ne pouvait prétendre au maintien inéluctable de son emploi.
De ce fait, les pertes de salaires doivent être considérées mais sur une période limitée, déterminée en fonction de l’âge de madame L-M N et de ses possibilités de reclassement.
Madame L-M N, était au dernier état de son emploi, ouvrière de fabrication et percevait un salaire de 1.597,50 €.
Elle a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée dès après son licenciement.
Agée de 44 ans au moment de son licenciement économique, elle totalisait 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Les pièces établissent que les revenus provenant du contrat à durée indéterminée impliquaient une perte d’environ 150 € par mois.
Elle a été reconnue atteinte d’une maladie professionnelle en mai 2008.
En conséquence, il sera alloué à madame L-M N la somme de 13.000€ à titre de dommages et intérêts.
III- sur les autres demandes.
Les conditions d’application de l’article L 122-14- 4 alinéa 2 devenu L 1235 – 4 du code du travail étant réunies, et quel que soit le fait que les salariés aient sans avoir qualité pour ce faire formulé une demande à ce titre, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités, sans qu’il y ait lieu de diminuer cette durée alors qu’il vient d’être démontré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à madame L-M N une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif, et ce, tant pour la procédure de première instance que pour celle devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
ORDONNE la disjonction et que l’affaire se poursuit sous le numéro RG 12/01619.
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de madame L-M N dénué de cause réelle et sérieuse,
INFIRME pour le surplus,
CONDAMNE la société Mamm Soizic à verser à madame L-M N la somme de 13.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 300 € au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DIT et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées à la salariée au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
CONDAMNE la société Mamm Soizic aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X M. V BOISSEAU
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