Infirmation partielle 1 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 1er sept. 2011, n° 10/04962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04962 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mai 2010, N° 08/01492 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 01 Septembre 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/04962 et 10/04964 – MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/01492
APPELANTE
SAS CROMA venant aux droits du LABORATOIRE CORNEAL OPHTALMOLOGIE
XXX -
XXX
XXX
représentée par Me Caroline ANDRE-HESSE-ROSSI, avocat au barreau de PARIS, toque: R021
INTIME
Monsieur I J
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean Michel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A680
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme G H, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, par suite d’un empêchement de la présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
M I J a été engagé le 29 novembre 1999 suivant contrat à durée indéterminée, par le laboratoire Corneal.
Par avenant à son contrat de travail du 23 novembre 2006, M I J s’engageait à rester dans ses fonctions de responsable département instruments pour une durée de deux ans à compter du 2 janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2008, moyennant la perception d’un 'bonus de rétention’ d’un montant de 60'000 €, et ceci, alors que la société Allergan devenait actionnaire majoritaire du laboratoire Corneal.
Au mois d’août 2007, la SAS Corneal Ophtalmologie, désormais dénommée la SAS CROMA devenait l’employeur de M I J.
En dernier lieu M I J occupait les fonctions de responsable du département instruments et équipements.
Ce dernier était licencié pour faute grave le 17 décembre 2007. Il saisissait alors le conseil de prud’hommes de Paris le 5 février 2008 pour contester son licenciement, demander paiement de l’indemnité de préavis avec congés payés et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de non-concurrence ainsi que la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte et une indemnité pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision de départition du 3 mai 2010, ce conseil de prud’hommes, section encadrement chambre 5, fixant le salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois à la somme de 6'602,33 €, disait le licenciement de M I J dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouait en conséquence les sommes suivantes :
— 19'806,99 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés de 10% en sus ;
— 100'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 5'000 € de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite.
Le tribunal ordonnait la remise des documents sociaux sous astreinte de 30 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et pendant deux mois ; il ordonnait d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois et accordait à M I J la somme de 1200 € pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux parties ont formé régulièrement appel contre cette décision.
L’employeur demande à la cour d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris pour constater que le licenciement pour faute grave était justifié et rejeter l’ensemble des demandes formulées par M I J.
Il demande à la cour d’ordonner le remboursement par le salarié des sommes qu’il a versées :
— 18'004,47 € d’indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents,
— 1200 € pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1670,78 € d’intérêts légaux.
Il sollicite 1500 € pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M I J demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ce qui concerne les sommes allouées à titre de préavis avec congés payés afférents, et la remise des documents sociaux.
Il lui demande de l’infirmer pour le surplus et y ajoutant de condamner l’employeur la SAS CROMA à lui payer les sommes suivantes :
— 14'000 € d’indemnité de licenciement ;
— 60'000 € au titre du bonus de rétention ;
— 79'228 € de dommages et intérêts en indemnisation de la clause de non-concurrence ;
— 240'000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 6'000 € pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le salaire brut moyen mensuel de M I J est de 6602,33 €.
LES MOTIFS DE LA COUR :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Les appels des deux parties ayant été enregistrés sous des numéros de procédure différents, il conviendra de joindre les procédures N° 10/04962 et 10/04964.
La procédure ayant fait l’objet d’une fixation prioritaire, l’ordonnance du 8 juillet 2010, fixant l’affaire à l’audience du 7 juin 2011, avait également imparti aux deux parties des délais pour communiquer leurs conclusions et pièces, l’ultime délai étant fixé au 1er mars 2011.
Cependant, le salarié n’ayant rien reçu de son contradicteur le 7 avril 2011, lui a adressé une mise en demeure de bien vouloir lui faire parvenir ses pièces et conclusions.
L’employeur n’a adressé ses écritures que le 3 mai 2011 puis a fait parvenir de nouvelles pièces :
numéro 46 le 9 mai, numéro 48 à 55 le 26 mai, numéro 56 le 1er juin 2011.
Il sera fait droit à la demande formulée par M I J, d’écarter ces pièces du débat du fait de leur production tardive, indéniable.
Sur la rupture du contrat de travail de M I J :
La lettre de licenciement pour faute grave adressée à M I J est articulée autour de quatre griefs.
— ' un grave manquement à la maintenance d’équipement chirurgical’ à la clinique Bouchard de Marseille, se plaignant d’être en possession de matériel périmé au bloc opératoire, de vous en avoir informé à plusieurs reprises et au long de l’année 2007, cette situation étant restée malgré de nombreuses relance non résolue. L’employeur reproche en outre au salarié de n’avoir jamais informé la direction des difficultés rencontrées avec le client.
— un défaut de suivi, de respect des calendriers, et de mise en place des formations appropriées des commerciaux pour la mise en oeuvre d’un projet d’outil informatique destiné à la force de vente ophtalmologique qui avait été confiée à M I J au mois de décembre 2005.
La société indiquant vous avez délibérément dissimulé à votre hiérarchie et à la direction de la société les problèmes rencontrés, ce qui est totalement irresponsable. Ces difficultés ont notamment été révélées suite à des réunions de formation de la force de ventes qui se sont tenues au début octobre.
— un manque total de professionnalisme en permettant lors de la réunion de formation des commerciaux du 5 novembre à un membre de l’ancienne direction de la société M. B d’intervenir lors de la présentation avec les commerciaux et de dénigrer les chiffres réalisés par l’équipe. Par ailleurs vous avez laissé l’accès de votre bureau à M. Z celui-ci se permettant de consulter, alors qu’il n’en avait pas le droit, les chiffres de l’activité ophtalmologie ainsi que d’autres documents à caractère confidentiel.
De tels faits sont naturellement particulièrement graves, compte tenu du caractère sensible des informations que vous avez permis à un tiers d’acquérir.
Pire vous avait délibérément adopté au cours des derniers mois une attitude générale contestataire et de dénigrement à l’encontre de votre nouvel employeur la SAS CROMA en présence de salariés et sans aucune retenue en mettant notamment en cause la capacité de M. Andreas P. président des laboratoires Corneal Ophtalmologie.
— un refus de transmettre aux assistantes commerciales des informations nécessaires à la commercialisation des produits de la société G nouvellement commercialisées par notre société, contraignant la directrice commerciale Mme C à intervenir directement afin de communiquer ces tarifs
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits constituant une violation des obligations du contrat de travail, d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien dans l’entreprise. La preuve doit en être rapportée par l’employeur ; la lettre de licenciement circonscrit les limites du litige.
En l’espèce, la cour relève tout d’abord que l’employeur se base, notamment, pour établir les griefs formulés à l’encontre du salarié sur une attestation datée du 9 janvier 2009 délivrée par M. A X, directeur régional, attestation à valeur probante nécessairement limitée, son auteur étant engagé dans des liens de dépendance hiérarchique vis-à-vis de l’entreprise, mais qui l’est encore davantage, en l’espèce, du fait qu’il ressort des pièces communiquées dans le cadre d’une plainte pénale que le 2 janvier 2009, Mme D F, responsable du personnel, avait écrit à M. A X un courriel intitulé «Lettre J », accompagné en pièce jointe d’un projet d’attestation avec le message suivant : A, ci joint le texte modifié. un scan ne sera parfait. Merci pour ton aide et aussi tu penseras au scan de la carte d’identité. Bien cordialement. D.
Cette attestation de M. X n’a donc aucune valeur probante.
S’agissant du F grief, la cour relève également que l’entreprise en dépit des nombreuses pièces produites, ne produit aucun organigramme permettant de comprendre avec précision l’articulation entre les différents services, notamment le département instruments et équipements, le service SAV, le responsable logistique, le service contrôle qualité, le service production, le Comité qualité Phaco, la directrice commerciale Mme C, tous services mentionnés dans le cadre de cette présente procédure comme ayant, à un titre ou à un autre, joué un rôle en ce qui concerne la question des matériels périmés et dont s’est plainte la clinique Bouchard par courrier du 21 novembre 2007.
La cour considère, en conséquence, que c’est après une analyse exacte des faits et en fonction de motifs justes et pertinents qu’elle reprend à son compte, que le conseil de prud’hommes n’a pas retenu ce F grief comme étant matérialisé à l’encontre de M I J.
S’agissant du second grief, le suivi du projet d’outil informatique destiné à la force de vente ophtalmologie, la cour reprendra également à son compte, pour les confirmer, les motifs des premiers juges.
Elle se contentera d’y ajouter que le salarié, qui ne nie pas qu’il était chargé de celui-ci, n’est pas utilement contredit quand il indique qu’après la reprise des activités par le laboratoire Corneal ophtalmologie, son nouvel employeur ne s’est jamais préoccupé de l’avancement du projet. Pour autant, la chronologie dressée par l’employeur dans le cadre de ses conclusions, suffit à démontrer que les retards accusés par ce projet, ne correspondent pas à des périodes d’inertie imputables à M I J, mais révèlent au contraire une succession d’échanges entre ce dernier et ses correspondants au sein de la société Dimo gestion, prestataire de services, chargée de mettre au point ledit logiciel, échanges rendus indispensables du fait des difficultés rencontrées par cette société à mener à bien la tâche qui lui était confiée par la SAS CROMA, étant d’ailleurs relevé qu’elle n’y est jamais parvenue la SAS CROMA ayant, finalement, été contrainte de résilier le marché plusieurs mois après le départ de M I J.
En outre, il ressort de manière évidente que M I J, qui en était chargé, pouvait difficilement transmettre les informations et organiser, de manière pertinente et utile, les formations relatives à la mise en place de ce nouveau logiciel avant sa mise au point définitive, étant en outre relevé que ces missions ne sont pas expressément prévues dans le planning produit mais étaient nécessairement rattachées à la dernière étape de celui-ci.
L’employeur n’établit donc pas que les retards et dysfonctionnements rencontrés pour la mise en oeuvre de ce projet aient été imputables au salarié, dont les carences personnelles ne sont pas établies.
S’agissant du troisième grief, celui-ci n’est pas établi et n’est pas sérieux.
En effet, il est constant que M. Y directeur général délégué du laboratoire Corneal Ophtalmologie quelques mois auparavant, avait toujours son bureau situé à proximité immédiate de celui de ses anciens collègues et notamment de M I J, et ce dernier, confirmé par plusieurs attestations de collègues, n’est pas utilement contredit quand il affirme que M. Y, n’a fait, le même jour de la réunion de formation, qu’entrer spontanément et rapidement, pour saluer plusieurs de ses anciens collègues ainsi que lui-même, mais n’est nullement intervenu dans la formation et n’a proféré aucune critique vis-à-vis de l’activité de la société.
Enfin, s’agissant du dernier grief qui, lui aussi, n’est en réalité fondé que sur l’attestation de M. A F directeur régional, sans portée pour les raisons exposées plus haut, force est de relever, comme l’ont fait les premiers juges, qu’aucun élément précis ne justifie des griefs de dénigrement du président de la société ni de rétention d’informations à l’égard des assistantes commerciales.
La cour relèvera enfin qu’entre le mois de novembre 2007 et le mois de décembre 2008, on note dans le registre du personnel, pas moins de 20 licenciements, dont plusieurs pour faute grave, et huit démissions, circonstances qui, si elles n’évoquent pas nécessairement des difficultés économiques, accréditent la thèse de 'doublons’ sur certains postes après la reprise de l’entreprise par la SAS Croma, voire de volonté de l’employeur d’obtenir le départ de collaborateurs appartenant à l’ancienne équipe, étant toutefois noté qu’en ce qui concerne M I J, celui-ci n’est pas contredit par l’employeur quand il affirme que son départ n’a été comblé par aucune embauche sur son poste.
En conséquence, la cour confirmera la décision des premiers juges et dira que le licenciement de M I J n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
À la suite de son licenciement, le salarié âgé à l’époque de 54 ans, n’a pas retrouvé d’emploi en dépit de recherches actives qu’il justifie. Il a ensuite été confronté à de graves problèmes de santé et se trouve désormais en fin de droits vis-à-vis de Pôle emploi.
Ce licenciement lui a non seulement occasionné un préjudice professionnel, financier et personnel immédiat, mais se traduira, nécessairement également, par une réduction de ses droits à la retraite.
Compte tenu de ces circonstances, la cour fixera à la somme de 170'000 € la somme due à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
L’indemnité de préavis avec congés payés afférents octroyés par les premiers juges sera confirmée.
L’indemnité conventionnelle de licenciement, qui n’est contestée par l’employeur ni dans son principe ni dans son montant, sera ajoutée alors que la décision des premiers juges en avait débouté le salarié parce que son montant n’était pas précisé.
Il sera donc alloué 14'000 € à ce titre.
Sur la clause de non-concurrence :
Le contrat de travail signé le 29 novembre 1999 par le laboratoire Corneal avec M I J, prévoyait dans son article 12 une clause de non-concurrence devant s’appliquer pendant une période de deux ans à compter de la rupture du contrat et pour laquelle aucune possibilité de renonciation n’était prévue.
L’employeur a toutefois renoncé à cette clause de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail.
Cependant, cette clause de non-concurrence ne comprenant aucune contrepartie financière est illicite et donc nulle. Cette nullité, d’ordre public, la clause constituant une atteinte à la liberté du travail, ne peut être remise en cause par la renonciation, en outre unilatérale, par l’employeur.
Le salarié demandant 'l’indemnisation de cette clause de non-concurrence', illicite, il lui sera accordé à ce titre une somme de 15'000 €.
Sur le bonus de rétention :
L’avenant au contrat de travail signé par les parties en début d’année 2007, dans la perspective de l’acquisition de la majorité du capital social par la société Allergan et à fin de s’assurer du maintien de M I J au sein de la société postérieurement à ladite acquisition… eu égard aux fonctions exercées par celui-ci, aux responsabilités qui sont les siennes rendant nécessaire son maintien au sein de la nouvelle société pour la pérennité et le bon fonctionnement du service, prévoyait que ce dernier s’engageait à rester dans ses fonctions actuelles pour une durée de deux ans soit jusqu’au 31 décembre 2008 et bénéficierait en contrepartie de son maintien pour cette durée d’un bonus de rétention d’un montant de 60'000.€
L’avenant prévoyait que cette somme lui serait également versée en cas de rupture du contrat de travail, avant le terme prévu, pour un motif non inhérent à la personne du salarié.
Le licenciement de M I J étant dépourvu de cause réelle ni sérieuse, la rupture est intervenue pour un motif non inhérent à la personne du salarié et l’employeur est tenu de lui régler le bonus de rétention pour le montant prévu de 60'000 €.
Sur les indemnités de chômage :
Conformément à l’article L.1235-4 du code du travail la cour ordonnera le remboursement par la SAS CROMA aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M I J depuis le jour de son licenciement et dans la limite légale de 6 mois.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M I J la totalité des frais de procédure qu’il a été contraint d’exposer. Il sera donc alloué une somme de 2000 €, à ce titre pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
En conséquence, la Cour,
Ordonne la jonction des procédures N° 10/04962 et 10/04964,
Ecarte des débats les pièces numéro 46, 48 à 56,
Confirme la décision du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en ce qui concerne l’indemnité de préavis avec congés payés afférents allouée, ordonné de délivrer un certificat de travail, des bulletins de salaire, et une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte, ainsi que de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alloué une indemnité pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile engagés devant les premiers juges,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS CROMA anciennement dénommée Laboratoire Corneal ophtalmologie à payer à M I J :
— 14'000 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 60'000 € au titre du bonus de rétention contractuel,
sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
— 170'000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— 15'000 € à titre d’indemnisation de la clause de non-concurrence, nulle,
sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires,
Condamne la SAS CROMA à régler à M I J la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
La condamne aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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