Infirmation partielle 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 28 juin 2016, n° 14/03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/03045 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 6 octobre 2014, N° 14/00514 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ SAS BIZEUL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 14/03045
Jugement du 06 Octobre 2014
Tribunal de Grande Instance de Y
n° d’inscription au RG de première instance 14/00514
ARRET DU 28 JUIN 2016
APPELANTE :
V W ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71140328 et Me BUFFET, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur AA A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame F G épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 14547 et Me Xavier GRIFFITHS, avocat plaidant au barreau de LISIEUX
Monsieur R E
XXX
XXX
Représenté par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de Y
Monsieur I C pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation amiable de la SARL C I
XXX
XXX
Représenté par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15475 et Me Dominique LECOMTE, avocat plaidant au barreau de CAEN
SAS Z prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de Y – N° du dossier 117036
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Mai 2016 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Courant 2001, Monsieur et Madame A ont confié au groupement des artisans de Saint Aignan sur Roë la construction de leur maison implantée au sein du centre hippique qu’ils exploitent à POUANCE.
Monsieur E a dessiné les plans de cet ouvrage dont la surface de plus de 170 m² a imposé l’intervention d’un architecte M. D lequel a signé les plans destinés au dossier du permis de construire.
Des contrats séparés ont été signés avec la SARL I C, assurée auprès de la compagnie V, entreprise de maçonnerie, la SARL LORIER, entreprise de charpente assurée auprès de X CENTRE MANCHE, la SARL T U, entreprise d’électricité et de chauffage et la SARL DESERT, entreprise de couverture.
La SARL C a sous-traité la réalisation des ouvrages de terrassement, fondations et maçonnerie à la société Z.
La société Z a sous-traité le carrelage et le ravalement à l’entreprise DOMAS.
Un procès-verbal de réception a été signé entre M. et Mme A et la SARL C pour les lots maçonnerie et ravalement le 20 juillet 2002.
Les maîtres de l’ouvrage ont payé les travaux et pris possession de l’ouvrage.
Se plaignant de l’apparition de multiples fissures en façades et refend et en têtes de murs au niveau du chaînage, les époux A ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Y lequel a désigné un expert le 16 février 2011.
L’expert, dans son rapport du 17 avril 2013, relève que les plans ont été réalisés sans que M. E ne se préoccupe de la nature des sols et sans que la société Z ne s’assure du bon dimensionnement de ces ouvrages selon les contraintes liées au sol.
Il préconise la reprise en sous-'uvre par le traitement des sols, sous les fondations et les dallages, par injection de résine plutôt que par la mise en place de micro-pieux solution plus complexe et plus coûteuse préférée par les maîtres de l’ouvrage.
Au vu de cette expertise, et sur le fondement des articles 1792 et 1382 du code civil, M. et Mme A ont sollicité la condamnation de M. E et son assureur X, M. C, la SARL Z et les V à les indemniser du coût des travaux de reprise par mise en place de micro-pieux soit 191.819,99 € HT ainsi que de leurs différents préjudices.
Par jugement du 6 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Y a notamment :
* Constaté que M. et Mme A renonçaient à agir contre X qui ne serait pas l’assureur de M. E ;
* Condamné in solidum Monsieur E, la SARL I C, Monsieur I C pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL précitée, la SAS Z et sa compagnie d’assurance « LES MUTUELLES DU MANS » à payer à Monsieur et Madame I A 116.622,60 € hors taxes pour la reprise en sous-'uvre avec actualisation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le montant du devis du 11 décembre 2012 jusqu’au jour du jugement, 52.638 € HT pour la reprise du second 'uvre avec actualisation suivant l’indice BT01 du coût de la construction à compter du rapport d’expertise du 17 avril 2013 jusqu’au jour du jugement outre la TVA de 10 % applicable à l’espèce, ainsi que 8 200 € pour les frais d’honoraires de maîtrise d''uvre d’exécution et de bureau de contrôle, 3 000 € pour frais de relogement, 3 097,64 € pour les frais de déménagement et de garde-meubles, 1 500 € en réparation du préjudice de jouissance et 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté les époux A de leurs autres demandes ;
* Condamné les mêmes aux dépens ;
* Condamné la SAS Z à garantir la SARL I C de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
* Dit que dans les rapports entre les coobligés, la responsabilité est partagée dans la proportion de 30 % pour M. E et de 70 % pour la SAS Z ;
* Fait droit aux appels en garantie respectifs de M. E et de la SAS Z dans la limite du partage de responsabilité ainsi retenue ;
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples et complexes.
Le 28 novembre 2014, V W ASSURANCES MUTUELLES a fait appel du jugement. (Procédure 14/3045)
Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Y a complété le jugement du 6 octobre 2014, et condamné la compagnie d’assurance « LES MUTUELLES DU MANS » à garantir la SAS Z de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Le 16 janvier 2015, la société V W ASSURANCES a fait appel du jugement. (Procédure 15/166)
La société V W ASSURANCES MUTUELLES, dans des conclusions du 22 mai 2015 demande à la cour :
— De joindre les instances portant les numéros 14/3045 et 15/166 ;
— D’infirmer les jugements des 6 octobre 2014 et 15 décembre 2014 dans leurs dispositions leur faisant grief ;
— De dire et juger que la part de la responsabilité de la société Z et donc de la société V ne peut être engagée qu’à hauteur de 20 % ;
En conséquence,
— De condamner M. E à garantir les MUTUELLES DU MANS de toute condamnation susceptible d’être prononcée à hauteur de 80 % et condamner la société Z à garantir intégralement la Cie V ;
— De rejeter la demande de garantie de la société Z à l’égard de la Cie V ;
— De débouter les époux A de toutes leurs demandes au titre de la prise en charge des honoraires de maîtrise d''uvre pour le suivi du chantier, de l’assurance de dommage-ouvrage, du coût du contrôleur technique ;
— De dire que les frais relatifs à l’étude géotechnique éventuelle incomberont exclusivement à M. E ;
— De débouter les époux A et M. E des fins de leurs appels incidents déclarés non fondés ;
— De dire que si des travaux de reprise sont nécessaires, ils doivent suivre la préconisation de l’expert concernant la réalisation de ces travaux selon le procédé URETEK d’un montant de 63.910 € HT ;
— De condamner tous succombants au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame AA A, par conclusions du 8 juin 2015, sollicitent :
— La jonction des instances enrôlées sous les numéros 14/3045 et 15/166 ;
— De dire la société V recevable mais mal fondée en ses appels, l’en débouter ainsi que de toutes contestations et demandes dirigées contre M. et Mme A ;
— De débouter les autres parties de leurs appels incidents et plus généralement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M. et Mme A ;
— De confirmer les jugements entrepris en leur principe et en toutes dispositions non contraires à leurs conclusions ;
Réformant et additant ;
— Porter les condamnations au titre des travaux de remise en état à une somme globale qui sera fixée à 191.819,99 € HT en principal outre actualisation suivant l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le montant de chaque devis retenu jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
— Majorer le montant retenu de la TVA à hauteur de 10 % ainsi que de 8 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 2 % au titre des honoraires de bureau de contrôle, 4 % au titre de la souscription d’une police « dommage-ouvrage » ;
— Porter les autres condamnations à charge de tous les défendeurs in solidum au profit de M. et Mme A à des sommes qui seront fixées à :
* 6 000 € au titre de leurs frais de relogement ;
* 3 468,40 € au titre des frais de diagnostic géotechnique ;
* 6 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
* 5 000 € à titre de préjudice d’exploitation ;
— Condamner tous succombants in solidum à payer à M. et Mme A une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z, par conclusions du 27 mai 2015 demande à la cour :
— De débouter M. et Mme A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Z ;
Et dans l’hypothèse de condamnation,
— De confirmer les jugements dont appel en ce qu’il a condamné la compagnie V à indemniser les époux A et à garantir la société Z ;
— De réduire en de notables proportions les sommes réclamées par les époux A au titre du préjudice matériel,
— De rejeter et à tout le moins, de réduire les autres réclamations des époux A ;
— De condamner in solidum les V, assureur de Z, M. E à garantir et relever indemne la société Z de toutes condamnations à son encontre et notamment en principal, frais de remise en état de la maison, dépens, frais d’expertise, indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit des époux A ;
En toutes hypothèses,
— De débouter les époux A et M. E de leurs appels incidents ;
— De débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— De condamner toutes parties perdantes à payer à la société Z une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 avril 2015, Monsieur L E conclut :
— A l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Y le 16 octobre 2014, complété par jugement du tribunal de grande instance de Y du 15 décembre 2014, en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur E et en ce qu’il a déterminé une part de responsabilité de 30 % de M. E.
Il demande à la cour :
— De constater que Monsieur E n’est nullement responsable des désordres dénoncés par M. et Mme A ;
— De débouter en conséquence M. et Mme A de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions dirigés à l’encontre de M. E ;
— De débouter les V W, la société C, la SAS Z de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions dirigés à l’encontre de M. E ;
A titre subsidiaire,
— De dire et juger que sa responsabilité sera résiduelle au regard de celle encourue par M. C, la SARL C et la SAS Z ;
— De dire et juger que cette part de responsabilité ne saurait excéder 5 % ;
A titre plus subsidiaire,
— De dire et juger que l’indemnisation des travaux de reprise de l’ouvrage devra se faire sur la base du devis Uretek pour 63.910 € HT ;
— De confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 52.638 € HT le montant des travaux de second 'uvre à entreprendre ;
— De débouter M. et Mme A de leurs demandes au titre des autres frais de construction (assistance de maître d''uvre, intervention d’un contrôleur technique, souscription d’une assurance « dommage ouvrage ») ;
— De dire et juger que les frais de relogement et de déménagement ne sauraient excéder la somme de 2 000 € ;
— De débouter M. et Mme A de leurs demandes au titre des frais de diagnostic géotechnique ;
— De confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice à 1 500 € le montant des préjudices de jouissance ;
— De confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme A de leur demande au titre du préjudice d’exploitation ;
— De condamner la SAS C, M. I C, la société Z et leur assureur V à relever et garantir M. E des sommes qui seraient mises à leur charge, sauf l’éventuelle part de responsabilité résiduelle qui serait retenue à son encontre et qui ne saurait excéder 5 % ;
— De condamner toute partie succombante à payer et à porter à M. E la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 mars 2015, la SARL C représentée par son liquidateur M. I C conclut au débouté des époux A de toutes demandes, fins et prétentions présentées à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que lui soient accordés le recours et la garantie intégrale de la part de la SAS Z de toute somme qui pourrait être mise à sa charge et la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nature des désordres
Il n’est pas discuté que les désordres affectant l’immeuble dans sa structure et apparus après réception en compromettent la solidité, le rendent impropre à sa destination et sont de ce fait, de nature physique décennale.
Sur le cadre juridique du litige
Il n’est pas contesté que la responsabilité SAS Z entreprise sous-traitante doit être recherchée par les maîtres de l’ouvrage sur le fondement délictuel telle qu’il résulte des dispositions de l’article 1382 du code civil.
Les responsabilités de la SARL C et de M. E sont susceptibles d’être engagées sur le fondement décennal prévu à l’article 1792 du code civil.
La société V W ASSURANCES MUTUELLES ne dénie pas par ailleurs sa garantie en cas de condamnation.
Sur l’implication des constructeurs dans la production des désordres et les responsabilités encourues
Ni la responsabilité décennale de M. E, ni la responsabilité délictuelle de son sous-traitant Z à l’égard des maîtres de l’ouvrage ne peuvent être contestées au regard de la matérialité des désordres en lien avec le lot fondations et gros-oeuvre dont ils avaient la charge.
Par ailleurs, si la responsabilité de la société Z est une responsabilité pour faute prouvée, cette faute résulte suffisamment de l’absence de toute vérification préalable de la nature des sols avant réalisation des travaux alors qu’aucune étude géologique n’avait été effectuée. Il incombait à l’entrepreneur sous-traitant de solliciter la réalisation préalable de ce type d’études si elle n’avait pas qualité pour apprécier les contraintes géologiques du site.
M. E soutient quant à lui que sa mission a été réduite à la réalisation de l’avant-projet sommaire et à l’établissement des documents nécessaires à l’obtention du permis de construire.
Il ajoute avoir eu recours à la personne de M. N D lequel s’est vu confier en qualité d’architecte une mission d’assistance à permis de construire en vue de l’obtention de son visa, indispensable pour un ouvrage d’une SHON de plus de 170 m².
Il soutient s’être borné à effectuer des plans d’avant projet sommaire 'APS’ uniquement sur un plan dimensionnel et non structurel.
En aucun cas, il n’aurait eu une mission de définition du système de fondation. Il ajoute qu’entrait dans la mission de M. D l’architecte, la vérification de la faisabilité de la phase esquisse et donc de préconisation d’éventuelles fondations spéciales.
Il souligne enfin qu’une étude de sols devait être faite dans le cadre de la préconisation de la filière d’assainissement et que des plans complémentaires 'APD’ auraient dû être élaborés avant exécution des travaux par les entreprises.
M. E, concepteur de l’ouvrage est tenu d’une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage. A ce titre, ils devaient attirer l’attention des maîtres de l’ouvrage sur le caractère incomplet de son travail au regard de l’importance de l’ouvrage à bâtir et sur la nécessité de faire établir une étude de sols afin de définir le type de fondations. Il ne peut se décharger sur une absence de conseil de l’architecte D auquel il a eu recours et dont il n’ignorait pas que le rôle se limitait à apposer un visa sur son propre travail afin de compléter la demande de permis de construire. Par ailleurs, l’incurie éventuel de ce professionnel aujourd’hui décédé et dont les héritiers n’ont pas été appelés à la cause, n’est pas de nature à l’exonérer de sa propre obligation de conseil.
Il ne peut de même tirer argument de l’étude qui devait être effectuée pour la conception de l’assainissement alors que cette étude a par ailleurs des finalités spécifiques sans lien avec les préconisations en matière de fondations.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. E, la SARL I C et M. C ès qualités de liquidateur amiable ainsi que la SAS Z et leur compagnie d’assurances V à indemniser les maîtres de l’ouvrage A des conséquences des désordres.
Sur les rapports entre les constructeurs condamnés
Le tribunal a dit que dans les rapports entre les coobligés, la SAS Z, tenue en sa qualité de sous-traitante a une obligation de résultat envers la SARL C la garantirait totalement et que la société Z supporterait la charge définitive de 70 % des condamnations, 30 % restant à la charge de M. E.
V et son assuré Z soutiennent que les désordres ayant pour origine exclusive des défauts de conception et des insuffisances de préconisation, les responsabilités des sociétés Z et C sont nécessairement moindres que celles de la 'maîtrise d’oeuvre’ puisqu’elles n’ont fait qu’exécuter les travaux sur la base de plans établis par l’architecte et le dessinateur indépendant C.
Cette affirmation n’est pas exacte.
La SAS Z n’a pas travaillé au regard de plans de fondations erronés émanant soit de M. E soit de M. D mais sans aucun plan d’exécution relatif aux fondations et sans que ne lui ait été communiquée la moindre étude de sols.
Ce professionnel du bâtiment ne pouvait ignorer les risques à bâtir dans de telles conditions dans une région où le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux n’est pas inhabituel.
Il ne méconnaîssait pas le rôle secondaire de l’architecte et du dessinateur au regard du dossier réduit que ceux-ci avaient pu établir.
Il ne pouvait ignorer qu’il n’existait aucune préconisation en matière de fondations.
En l’absence de plan d’exécution, il lui appartenait soit de faire établir des plans d’exécution des fondations, soit de les établir lui-même si en sa qualité de professionnel du gros-oeuvre et des fondations, il en avait l’expertise.
Le partage de responsabilité tel que retenu par le tribunal sera entériné par la cour dès lors qu’il correspond à une appréciation exacte des rôles respectifs de la maîtrise d’oeuvre et de l’entrepreneur sur ce chantier.
Sur la définition des travaux de reprise
L’expert judiciaire B préconise une stabilisation complète de l’ouvrage au moyen d’injections de résine selon le procédé mis au point par URETEK.
Les maîtres de l’ouvrage sollicitent une reprise en sous 'uvre du bâtiment par la technique de micro-pieux. Ils soutiennent que la technique d’injection de résine n’est pas adaptée au sol d’assiette et que la pérennité de son efficacité n’est pas assurée. Ils se fondent sur une étude réalisée par la société ATHIS et ils ont exposé cette argumentation technique à l’expert par dires successifs.
Aucune étude géotechnique n’a été effectuée avant réalisation de l’ouvrage.
Les époux A ont fait réaliser un diagnostic géotechnique en 2010 facturée 3 468 € par Environnement Technologie (société AD AE)
Il est admis par tous que les désordres sont dus aux retraits-gonflements de l’argile.
L’expert commis par le juge est un architecte M. B. Il admet ne pas avoir de compétence en matière de géologie des sols.
Il écrit que de son point de vue, nous ne sommes pas en présence d’argiles gonflante qui en période humide génèrent des poussées qui ne seraient pas compatibles avec ce procédé.
Il écrit : « dans notre cas, l’injection reconstituera un squelette granulaire qui reportera les charges sur les schistes. A noter ici que les charges sont très faibles, simple rez de chaussée sans plancher haut. De mon point de vue les variations hydriques du sol n’auront plus d’incidence sur les fondations ; à faire confirmer par géotechnicien.'
Il résulte du rapport d’enquête technique du procédé Uretek (page 6 sur 53) que si le procédé est applicable dans la plupart des sols, la présence de certains types de sols, peuvent suivant le contexte, être contre indiquée. Il s’agit notamment :
— Des sols argileux dont les minéraux sont particulièrement sujets aux retraits gonflements interfoliaires de forte amplitude pouvant présenter de risques pour la structure.
L’étude technique précise que :
'' Les injections de résine expansive URETEK permettent de retarder et limiter les cycles saisonniers d’hydratation/déshydratation des sols traités et donc les risques de retrait/gonflement des sols peu à moyennement argileux, des argiles lorsqu’elles sont fracturées.
On limitera néanmoins les interventions en présence de sols argileux dont les minéraux sont particulièrement sujets aux gonflements interfoliaires de forte amplitude pouvant présenter des risques pour les structures (montmorillonite, smectile'.)
Afin de vérifier l’application courante du procédé dans ce type de sols, on procèdera à une analyse minéralogique permettant de détecter la présence de ces minéraux.
A défaut d’analyse minéralogique, il est proposé de recourir au diagramme minéralogique de Casagrande.
LE AC GEO TECHNICIEN AD AE préconise le traitement par injection.
Une étude géotechnique a été effectuée en février 2010 par le AC AD AE. Il n’est pas justifié des vérifications techniques fines préconisées dans le dossier d’enquête technique du procédé Uretek. Aucun AC spécialisé en matière de structures n’a été consulté par l’expert judiciaire.
Or, les maîtres de l’ouvrage sont fondées à obtenir une réparation définitive de l’ouvrage par un procédé adapté de nature à prévenir les conséquences du phénomène de retrait-gonflement et la ruine de leur habitation.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation au titre des réparations du gros-oeuvre selon le procédé dit des micro-pieux et évalué :
— à 116.622,60 € HT la reprise en sous-oeuvre,
— à 52.638 € HT pour la reprise du second oeuvre.
Eu égard à la technicité des travaux, il est justifié de prévoir une indemnité au titre des honoraires de la maîtrise d’oeuvre d’exécution et du bureau de contrôle.
L’assureur V conteste la somme allouée de 8 200 € qu’elle estime excessive.
Les maîtres de l’ouvrage justifient par la production d’un devis de l’atelier 'Perspective’ du coût d’intervention d’un maître d’oeuvre pour ce type de prestation et ils rappellent que l’expert judiciaire a admis qu’eu égard à la technicité des travaux, il y avait lieu également de recourir aux services d’un bureau de contrôle.
Il importe peu à cet égard, comme entend le faire valoir V de prendre en compte le fait qu’il avait été fait l’économie par les maîtres de l’ouvrage du recours à une maîtrise d’oeuvre de suivi de chantier et à un bureau d’études.
Il s’agit de réparer les désordres et le recours à ces professionnels est nécessaire pour en assurer la bonne fin.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé une indemnisation à ce titre. Toutefois, eu égard à l’évolution du coût des travaux et s’agissant de prestations tarifées au pourcentage, il y a lieu d’accorder une indemnisation à hauteur de 8 % pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre et 2 % pour ceux de contrôle technique
Il est réclamé une indemnisation complémentaire à hauteur de 4 % pour la souscription d’une assurance dommage-ouvrage.
Les maîtres de l’ouvrage rappellent que cette assurance est obligatoire et qu’elle doit être souscrite à l’occasion des importants travaux réparatoires.
Il est exact qu’ils n’avaient pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage lors de la réalisation initiale des travaux.
Cette omission de même que celle ayant consisté à ne pas recourir à une maîtrise d’oeuvre de suivi de chantier ne peut être prise en compte dès lors qu’il s’agit de prévoir la réparation des dommages.
Puisque les maîtres de l’ouvrage seront tenus de souscrire une assurance dommages ouvrage à l’occasion des travaux de reprise qui constituent des travaux de construction d’un ouvrage nécessitant légalement la souscription d’une 'DO', le coût de l’assurance constitue un dommage direct indemnisable à ce titre.
Il y a lieu de leur accorder une somme complémentaire de 4 %.
Les époux A réclament 3 468,40 € représentant le coût de l’étude géotechnique de la société AD AE et dont les conclusions ont été nécessaires à l’expert pour mener à bien sa mission.
Cette étude a été commandée directement par les maîtres de l’ouvrage de leur propre initiative et non par l’expert.
Elle n’entre pas dans le coût des réparations mais plutôt dans les frais engagés pour faire valoir ses droits, pris en compte, au même titre que des constats d’huissier, dans les frais irrépétibles. C’est à juste titre que le tribunal a refusé d’en tenir compte au titre de l’évaluation des réparations.
Sur les autres préjudices
Le jugement a prévu une indemnisation des maîtres de l’ouvrage à hauteur de
3 097,64 € pour frais de déménagement et de garde-meubles et 3 000 € pour frais de relogement. Ils devront vivre en dehors de leur maison durant 5 mois.
Une indemnisation sur la base de 600 € par mois apparaît insuffisante au regard de la valeur locative de la maison des époux A.
Il convient en outre de tenir compte des difficultés de trouver des locations temporaires pour 5 mois seulement.
Le jugement sera infirmé de ce chef et il leur sera accordé une somme de 5 000 €.
Sur le préjudice de jouissance
Il est réclamé 6 000 € à titre de dommages et intérêts. Les époux A déclarent subir depuis 10 ans les désagréments d’une maison à l’esthétisme délabré du fait de ses fissurations et les craintes qu’occasionne son instabilité ne serait ce qu’en terme de sureté du réseau de chauffage qui a déjà dû être réparé.
Eu égard à l’importance des désordres visibles sur les photographies et à son ancienneté, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 5 000 €.
Sur le préjudice d’exploitation
Il n’est pas justifié d’un préjudice d’exploitation. Même si la maison est située dans les installations équestres, il s’agit de la maison d’habitation de la famille dont il n’est pas justifié qu’elle serait au moins pour partie destinée à l’accueil du public à titre de bureaux ou de 'club-house'.
Les quelques témoignages recueillis à cet égard ne suffisent pas à établir l’atteinte à l’image de marque et à la réputation des écuries.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il sera alloué une somme de 3 000 € aux époux A, cette somme étant à la charge de V partie appelante.
Il n’est pas opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement ;
ORDONNE la jonction de la procédure enrôlée sous le RG 15/166 avec la procédure RG 14/3045 ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— évalué à 8 200 € les honoraires de maîtrise d’oeuvre d’exécution et de bureau de contrôle ;
— évalué à 3 000 € les frais de relogement ;
— évalué à 1 500 € le préjudice de jouissance ;
et débouté les époux A de leur demande relative au coût de l’assurance 'dommage-ouvrage’ ;
et statuant à nouveau
FIXE à 8 % du montant actualisé des travaux les honoraires de maîtrise d’oeuvre, à 2 % du montant actualisé des travaux les honoraires du bureau de contrôle et à 4 % les frais de souscription d’une assurance 'dommage-ouvrage’ ;
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement sauf à modifier, du fait de la procédure d’appel le terme de l’actualisation du coût des travaux sur l’indice BT 01 de la construction ;
DIT qu’il sera tenu compte du jour du présent arrêt et non de celui du jugement ;
Y ajoutant
CONDAMNE V ASSURANCES MUTUELLES à verser aux époux A 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de ce chef ;
CONDAMNE l’appelante V W ASSURANCES MUTUELLES aux dépens et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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