Confirmation 17 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 17 sept. 2013, n° 12/03508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/03508 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 11 juillet 2012, N° 09/232 |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
XXX
Timbre dématérialisé n° 1265 4061 0658 6378
XXX
le17.09.2013
à ME CHALON
gh/pc
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet A
PRUD’HOMMES
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2013
************************************************************
RG : 12/03508
JUGEMENT du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de SOISSONS (REFERENCE DOSSIER N° RG 09/232) en date du 11 juillet 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur F Y
de nationalité Française
XXX
XXX
non comparant, représenté concluant et plaidant par Me Gérald CHALON de la SCP CHALON et SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
02600 VILLERS-COTTERETS
non comparante, représentée concluant, plaidant par Me Sandrine BACHY, avocat au barreau de SOISSONS substituant Me Etienne DELPIERRE, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2013, devant M. D, Conseiller faisant fonctions de Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. D en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
M. D a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 17 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mmes HAUDUIN et LECLERC-GARRET, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 Septembre 2013, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. D, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 24 juin 2013 et Mme X, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 11 juillet 2012 par lequel le conseil de prud’hommes de Soissons, statuant en départage dans le litige opposant Monsieur F Y à son ancien employeur, la société AB Immobilier (ABI), a débouté les parties de leurs demandes à l’exception de celle formée à titre reconventionnel par la société employeur au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 27 juillet 2012 par Monsieur Y à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 12 juillet précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 14 mai 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 15 avril 2013, soutenues à l’audience, par lesquelles le salarié appelant, invoquant l’illégalité et subsidiairement l’illégitimité de son licenciement pour faute grave qui a été notifié notamment à raison de l’accusation portée à l’encontre de son employeur de faits de harcèlement moral dont il a soutenu avoir été victime durant l’exécution de son contrat de travail, invoquant également l’épuisement par son employeur de son pouvoir disciplinaire à l’occasion du dernier avertissement du 10 avril 2009, contestant la réalité des griefs invoqués, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société ABI au titre du prétendu détournement de clientèle, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société à lui verser, à hauteur des montants repris au dispositif de ses écritures, différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement illicite ou illégitime pour défaut de cause réelle et sérieuse et indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 6 mai 2013 et soutenues oralement à l’audience, la société ABI, réfutant les moyens et l’argumentation du salarié appelant, contestant que l’un des griefs énoncés à l’appui du licenciement soit le fait pour le salarié d’avoir accusé son employeur de harcèlement moral et que le harcèlement moral soit établi, soutenant que le licenciement pour faute grave est fondé sur l’absence de travail du salarié et son insubordination caractérisée qui ont eu pour conséquence des résultats catastrophiques s’agissant du chiffre d’affaires, que l’intention de nuire de Monsieur Y est caractérisée et délibérée puisqu’il souhaitait saborder l’agence qui lui était confiée pour s’installer à son propre compte et que la rupture doit ainsi être considéré comme licite et légitime, sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes , fins et conclusions de Monsieur Y et condamné celui-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile, son infirmation pour le surplus et la condamnation du salarié à lui verser les sommes dont le montant est repris au dispositif de ses écritures à titre de dommages et intérêts au titre de la clause pénale contractuelle prévue en cas de violation de la clause de détournement de clientèle dont il est au demeurant contesté qu’il s’agisse d’une clause de non concurrence, dommages et intérêts pour les 8 infractions à cette clause et indemnité supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile mais également à la production sous astreinte d’une copie du registre des mandats et des ventes de l’agence LS Immobilier ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu que Monsieur F Y a été engagé en qualité de négociateur, agent de maîtrise le 17 novembre 1997 par la société ABI et a été promu au poste de responsable d’agence suivant contrat en date du 21 mars 1999, puis suivant contrat du 1er mai 2001 et avenant daté du 31 août 2001 s’est vu confier également la responsabilité de l’agence de Soissons, en sus de son poste d’animateur de ventes ; qu’après notification de deux avertissements les 11 mars et 10 avril 2009, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 mai 2009 par lettre du 6 mai précédent, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mai 2009, motivée comme suit :
'(…)
Votre licenciement est motivé par les raisons suivantes :
Vous deviez assumer la responsabilité de notre agence de Soissons tout en exerçant vos fonctions d’animateur de ventes suivant l’avenant à votre contrat de travail que nous avons conclu le 31 août 2001.
Vous n’avez jamais pris la dimension de votre poste et malgré votre rôle d’animateur des agences de Soissons, Villes-Cotterêts et Meaux, vous vous êtes contenté d’effectuer des statistiques sur les chiffres des agences, de votre bureau, sans apporter votre aide directe et constructive aux deux autres agences.
Par votre attitude irrespectueuse à l’égard des négociateurs immobiliers vous avez créé un climat de travail délétère qui s’est bien entendu traduit très rapidement par des dysfonctionnements de l’agence de Soissons.
Vous n’assumez pas de manière effective aux fonctions et responsabilités :
— absence de l’agence
chaque fois ou presque où je me rendais votre bureau c’était pour constater votre absence, ce constat était dû au pur hasard puisqu’il m’est impossible de mon bureau de me rendre compte ce présent ou non
— activité de ce personnelles réduit au minimum
sur 326 mandats rentrés dans les 2008 par l’agence, 34 vous sont attribués, et sur 111 visites effectuées, 29 sont à votre initiative
— absence de suivi et de coordination de votre équipe
votre impossibilité à manager de façon efficace vos collaborateurs m’a contraint à licencier pour insuffisance de résultats des collaborateurs de qualité, qui n’ont jamais été dirigés ni motivés.
Vous nous tenez aucun compte des observations qui vous sont faites (ma lettre recommandée du 5 juillet 2008) et bien au contraire vous persistez dans une attitude d’insubordination et de provocation démontrant que vous cherchez à vous faire licencier.
Par ailleurs j’ai été très surpris de constater que lors de notre entretien du 18 mai, en présence de votre conseiller M. C, par trois fois je vous ai proposé de faire table rase du passé, d’oublier tout différend et de travailler ensemble pour redresser l’agence de Soissons, et par trois fois vous m’avez indiqué ne pas être intéressé par ma proposition…
Vous donnez donc une image déplorable et démotivante aux négociateurs immobiliers si bien que l’agence de Soissons est aujourd’hui totalement désorganisée et improductive.
Alors que je dois accorder une totale confiance aux responsables des agences de la société, je me suis trouvé contraint de vous demander de me justifier votre travail effectif.
En effet, vous remplissez des fiches horaires qui font apparaître des horaires fantaisistes ne correspondant à aucune réalité et qui sont du véritable remplissage pour tenter de justifier que vous travaillez.
Vous refusez par ailleurs de récupérer ces heures, même si elles sont contestables.
J’ai donc été amené à vous notifier deux avertissements en date des 11 mars 2009 et 10 avril 2009.
Je suis au regret de constater que ces avertissements ne vous ont pas incité à modifier votre comportement :
— vous continuez à ne pas respecter les instructions qui vous sont données(je cite à titre d’exemple demande formulée de recontacter les propriétaires vendeurs pour faire la mise au point des mandats)
— vous continuez à me remettre des fiches d’horaires de travail ne correspondant pas à la réalité d’un travail effectif.
— vous continuez délibérément à rechercher la provocation à mon égard que ce soit par vos propos ou par vos écrits n’hésitant pas à m’accuser de harcèlement alors que je vous demande tout simplement de faire votre travail correctement et efficacement.
Vous avez par ailleurs tenté de spolier de sa juste rémunération un collaborateur agent commercial en essayant de récupérer à votre profit le bénéfice de sa vente ce qui, en dehors de tout jugement sur la moralité de cette action, ne peut contribuer à créer une bonne ambiance de travail au sein de l’agence.
Dans l’affaire THIENARD, malgré les consignes connues par l’ensemble des collaborateurs de société, vous avez délibérément remis au propriétaire du bien les clefs de son habitation sachant qu’elles seront transmises à l’acquéreur avant la vente officielle, sans demander de décharge, sans expliquer les risques graves encourus, sans respecter votre devoir de conseil, ce qui met en jeu la responsabilité de la société.
Il ne m’est plus possible de poursuivre la relation de travail avec un collaborateur qui de manière délibérée et répétée n’assume plus ses responsabilités et dont le comportement volontaire a pour objet ou pour effet de 'couler’ l’agence de Soissons dans le cadre d’une attitude que je n’hésite pas à qualifier de sabotage.
Votre licenciement repose également sur un autre motif qui n’est que la conséquence des précédents à savoir les résultats catastrophiques de l’agence de Soissons dont vous avez la responsabilité.
(…)
Je me permets d’ailleurs de vous rappeler que votre contrat de travail prévoit des objectifs de chiffre d’affaire qui n’ont pas été revus depuis 2001 et qui sont loin d’être respectés.
Les chiffres sus visés démontrent d’ailleurs qu’il ne s’agit pas simplement d’un non-respect d’objectifs contractuels mais d’une insuffisance et aujourd’hui d’une absence totale de résultats.
Cette situation est la traduction concrète pour l’agence de votre absence de travail et de votre attitude de sabordage.
L’ensemble de ces faits et griefs caractérise la faute grave rendant impossible le maintien de votre contrat de travail même pendant la durée du préavis.
(…) '
Attendu que contestant principalement la licéité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons, qui, statuant par jugement du 11 juillet 2012, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu’il s’en déduit d’une part que sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral et d’autre part que la seule référence dans la lettre de notification à un motif illicite au sens de l’article L 1152-2 entraîne la nullité du licenciement alors même que d’autres faits fautifs seraient reprochés au salarié ;
Attendu que telle qu’elle se trouve reproduite ci-dessus la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce plusieurs griefs à l’encontre du salarié qui sont d’avoir, malgré la délivrance antérieure de deux avertissements, continué à accuser son employeur oralement et par écrit de harcèlement, persisté à ne pas respecter les instructions données et enfin continué à remettre des fiches de travail ne correspondant pas au travail effectivement réalisé ; que l’employeur, qui n’allègue pas de surcroît la mauvaise foi du salarié, ne peut sérieusement contester avoir fondé le licenciement pour partie sur le reproche fait à l’intéressé d’avoir dénoncé des faits de harcèlement dont il aurait été victime de la part de son employeur, peu important que cette dénonciation soit fondée ou consiste, comme le soutient l’employeur, en une réponse du salarié pour s’opposer de manière persistante à l’exécution correcte et efficace du travail qui lui était demandé ;
Qu’en l’état et au vu des éléments précités, il ne peut être tenu pour établi que le salarié aurait agi avec mauvaise foi ou intention manifeste de nuire en dénonçant les faits de harcèlement moral considérés qu’il s’ensuit que le grief tiré de la dénonciation d’agissements de harcèlement moral par le salarié , dont la mauvaise foi ou l’intention de nuire n’est pas établie par les éléments du dossier, emporte à lui seul la nullité du licenciement sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs allégués ;
Attendu que Monsieur Y est par conséquent est en droit d’obtenir outre l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et l’indemnité conventionnelle de licenciement, dont les montants ne sont pas contestés même subsidiairement, et des dommages et intérêts d’un montant au moins égal à l’indemnité minimum prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail et ce quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise ;
Attendu qu’en considération notamment de la situation personnelle de Monsieur Y, de son âge, de sa formation, de ses capacités à retrouver un nouvel emploi et des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui doit lui être allouée au titre du licenciement nul à la somme qui sera précisée au dispositif de l’arrêt ;
Attendu qu’ aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que le salarié a la charge d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement ;
Attendu que les premiers juges ont par une exacte appréciation des éléments de droit, de fait et de preuve qui leur étaient soumis à bon droit considéré que les faits invoqués par Monsieur Y consistant en des instructions et demandes de justification de l’activité par l’employeur n’étaient révélateurs d’aucun abus d’autorité, ni ne témoignaient d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction dans la mesure où il était établi par les attestations de ses collaborateurs (Mesdames Diers et Guerin, Messieurs B, E et Z) , non utilement contredites, que Monsieur Y s’absentait régulièrement de l’agence sans que ces nombreuses absences trouvent leur justification dans l’exercice de ses fonctions, avec pour conséquence un effondrement du chiffre d’affaires de cette agence et avait pour but de mettre en péril l’agence qu’il dirigeait pour créer une agence immobilière concurrente, projet qu’il a au demeurant mis à exécution après la rupture de son contrat de travail ; qu’au surplus, le prononcé de deux avertissements en mars et avril 2009, alors qu’il n’est pas établi par Monsieur Y qu’il aurait subi une charge de travail supplémentaire ou qu’il aurait été dans l’incapacité de mener à bien ses tâches dans le temps de travail qui lui était imparti , ne peut davantage être considéré comme excédant le pouvoir disciplinaire détenu par l’employeur ; qu’enfin, le certificat médical établi par le docteur A en mai 2009, qui se borne à mentionner un état dépressif lié à des problèmes professionnels sur la base des seules doléances de Monsieur Y, et la saisine par ce dernier du contrôleur du travail et de la médecine du travail, sans qu’il soit constaté par ces services d’éléments de nature à faire présumer d’un harcèlement ou d’une inaptitude en lien avec un harcèlement, le contrôleur du travail se bornant dans sa lettre du 16 juin 2009 à analyser les faits tels que relatés par le salarié sans effectuer le moindre contrôle sur leur réalité, sont à eux seuls insuffisants à caractériser une situation de harcèlement moral au travail ; que pris dans leur ensemble les faits ci-dessus ne sont pas de nature à laisser supposer une situation de hercèlement moral;
Attendu que le contrat de travail régularisé le 1er mars 2001 entre les parties contient un article 12 dénommé ' Clause de non concurrence’ stipulée comme suit :
'l’employé s’interdit, en cas de cessation du présent contrat de travail, pour quelque raison que ce soit :
de traiter de façon directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit et avec quelque personne que ce soit, des opérations et transactions, portant sur des biens d’autrui situés dans un rayon de 80 kilomètres autour du siège de l’entreprise de 'employeur situé XXX le clerc 02600 et cela, pendant une durée d’une année.
Le non respect de la présente clause de non concurrence, accepté par l’employé, le rendra redevable à l’égard de l’employeur, à titre de clause pénale, d’une somme de 100.000 francs, à laquelle s’ajouteront 25.000 francs, par infraction constatée.' ;
Que les premiers juges ont exactement considéré que la clause dénommée par l’employeur lui-même rédacteur du contrat de travail clause de non concurrence devait être juridiquement qualifiée ainsi, ont justement déduit de l’absence de toute contrepartie financière au profit du salarié la nullité de la dite clause et à bon droit débouté la société ABI des demandes indemnitaires et de production de documents fondées sur le non respect invoqué par Monsieur Y de cette clause ;
Que le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point ;
Attendu que la société AB Immobilier, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel , sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à Monsieur Y pour l’ensemble de la procédure une somme qui sera précisée au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ;
Déclare nul le licenciement de Monsieur F Y ,
Condamne la société AB Immobilier à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 10.686,42€,
— congés payés afférents : 1.068,64€,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 10.241,21€,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
— dommages- intérêts pour licenciement nul : 22.000,00€,
— indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile : 2000 €
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société AB Immobilier aux dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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