Confirmation 30 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 mars 2015, n° 13/04957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/04957 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 août 2013, N° 10/00094 |
Texte intégral
.
30/03/2015
ARRÊT N°178
N°RG: 13/04957
PC/CD
Décision déférée du 14 Août 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 10/00094
M. Y
Association LES PETITES SOEURS DES PAUVRES
C/
C D
XXX
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE MARS DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
Association LES PETITES SOEURS DES PAUVRES Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
130 Avenue A Rieux
XXX
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur C D
XXX
XXX
Représenté par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX Représentée par son Syndic la SARL MARTIN GESTION
dont le siège social est XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me I AZAM de la SELARL COTEG et AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 9 Décembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
B. BRUNET, président
M. MOULIS, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. CRABOL, conseiller ayant participé au délibéré, en remplacement du président, empêché, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
Par protocole d’accord sous-seing privé en date du 12 juillet 1989, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Saëns sis 1 rue Saint-Saëns à Toulouse (Haute-Garonne) et le copropriétaire C D, après avoir expressément stipulé que, nonobstant la clause de condition suspensive, les contractants auront la jouissance immédiate des parties cédées et que chacun aura l’obligation d’acquitter la totalité des charges immobilières afférentes aux superficies dont il disposera, ont convenu de ce qui suit :
l’indemnisation par le syndicat des impenses effectuées par C D sur les nouveaux lots 113 et 118, propriétés indivises du syndicat, ayant entraîné une plus-value de 214.200 francs
l’abandon par la copropriété, à titre d’échange, au copropriétaire D qui l’accepte des lots 115, 116, 117 et 118 (444.000 francs)
la renonciation par la copropriété au droit d’exiger la fermeture des percements irréguliers
l’abandon par le copropriétaire D, à titre d’échange, à la copropriété qui l’accepte du lot 1 du bâtiment A, de cinq parkings aériens n°106 à 110 et de trois mètres carrés détachés du lot 48 qui deviendra le lot 119 (193.800 francs)
les frais de l’acte d’échange seront à la charge du copropriétaire D
le copropriétaire D s’engage à purger de toute hypothèque ses lots n°1 et n°106 à 110
un tableau est joint pour expliciter les calculs.
Par ailleurs, par acte sous-seing privé du 18 juillet 1989, la copropriété a revendu au copropriétaire A X les lots privatifs reçus lors de l’échange précité n°1, 113 et 114 (local unique à usage de bureaux) et n° 106 à 110 (cinq places de stationnement), étant précisé à l’acte que l’acquéreur paiera les impôts, taxes et charges à compter de l’entrée en jouissance qui a couru par l’encaissement d’un acompte versé immédiatement au syndicat des copropriétaires.
Enfin l’assemblée des copropriétaires tenue le 16 mars 2006 (douzième résolution) a voté la ratification de l’échange entre la copropriété et le copropriétaire D, sous une numérotation modifiée des lots, et a donné mandat au syndic de signer les actes nécessaires aux formalités de publication.
Saisi suivant assignation en date du 24 décembre 2009 par C D contre la copropriété d’une action en régularisation en la forme authentique du protocole d’accord et en remboursement des taxes et charges indûment payées depuis l’année 2006 sur les lots numéro 1 et numéro 106 à 110, laquelle copropriété a appelé en cause l’association «Les Petites S’urs des Pauvres» (légataire universelle de E F veuve X), le tribunal de grande instance de Toulouse par jugement en date du 14 août 2013, a :
— constaté que le protocole du 12 juillet 1989 constitue une transaction ayant mis définitivement un terme au contentieux,
— ordonné sous astreinte à la copropriété de régulariser un acte authentique
— condamné la copropriété à rembourser à C D les sommes de 32.838 euros (taxes foncières payées) et de 2.045 euros (charges de copropriété),
— constaté que l’association «Les Petites S’urs des Pauvres» a valablement accepté le legs universel,
— constaté que l’acte du 18 juillet 1989 constitue une vente parfaite entre la copropriété et I X,
— ordonné sous astreinte à l’association de régulariser en la forme authentique cet acte de vente,
— condamné l’association à payer à la copropriété les sommes de 21.586 euros (prix de vente), 93.682 euros (réparation de la gestion fautive des fonds du syndicat par I X) et 4.000 euros (préjudice causé par la restitution tardive et incomplète des archives du syndicat par I X).
Dans ses dernières écritures transmises le 18 février 2013 au soutien de son appel, l’association Les Petites s’urs des Pauvres, rappelant qu’elle tient ses droits de E F veuve X, soutient l’inopposabilité de la procédure à l’égard de cette dernière et l’erreur de consentement dans l’acceptation du testament ; elle réclame une indemnité de procédure (5.000 euros).
Le copropriétaire C D a conclu le 14 avril 2014 à la confirmation partielle du jugement et forme une demande complémentaire pour obtenir la condamnation du syndicat au paiement des taxes foncières du lot numéro un et des cinq parkings pour les années 2013 et 2014 non visées par le jugement rendu en 2013 ; il demande que l’ensemble des sommes soit assorti d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; il conclut à des dommages intérêts pour préjudice moral et financier (15.000 euros) et réclame une indemnité de procédure (5.000 euros).
Le syndicat des copropriétaires a conclu le 17 février 2014 :
— à la recevabilité de son action contre l’association
— au recueil la succession de I X par l’association
— au transfert de propriété, consécutif à l’échange, des lots 1, 125, 126, 127, 128, 129 et 119 au syndicat et des lots 115, 116, 117, 118 à C D
— au transfert postérieur des lots du syndicat à l’association par acte authentique ratifié sous astreinte par l’association
— à la condamnation de l’association au paiement de 21.586 euros (solde du prix des lots échangés)
— au débouté d’C D en sa demande de remboursement de taxes et charges,
— à la garantie par l’association des sommes mises à la charge du syndicat,
— à la condamnation de l’association au paiement de 93.685 euros (préjudice pour faits de gestion de I X), de 10.000 euros (rétention des archives par I X) et de 10.000 euros (recouvrement de charges illicite).
Il réclame une indemnité de procédure de 5.000 euros.
SUR CE
Sur l’obligation de l’association aux dettes de I X
Attendu que suivant les dispositions de l’article 1009 du Code civil, le légataire universel est tenu des dettes et charges de la succession du testateur ;
Qu’en l’espèce il est constant que E F, mariée sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts puis sous le régime de la communauté universelle par acte du 11 juillet 1994 avec I X décédé à Toulouse le XXX, avait vendu à XXX les lots numéro 2 (appartement) numéro 12 (cave) et numéro 81 (garage en sous-sol) de la résidence Saint-Saëns par acte authentique du 22 décembre 2005 ;
Que la succession de E F veuve X décédée à Toulouse le XXX, ayant souscrit deux contrats d’assurance-vie, composée du solde d’une série de comptes bancaires et de la prisée d’un coffre-fort, totalisant un actif net de 503.195 euros, a été acceptée par l’association Les Petites S’urs des Pauvres légataire universelle aux termes d’un testament olographe, habile à se porter héritier, par une délibération du 22 avril 2009 suivie d’un envoi en possession par ordonnance du 8 juillet 2009 ;
Attendu que la dette de I X tombée en communauté par application de l’article 1409 du Code civil grève la succession de la testatrice, le légataire universel qui a accepté le legs est tenu de cette charge de la succession ;
Attendu que que la gestion litigieuse des fonds de la copropriété par le copropriétaire I X, conservateur honoraire des hypothèques auquel avait été consenti par la copropriété le 19 décembre 1985 une délégation de pouvoir, a fait l’objet du rapport de l’expert comptable Lagarde, commis par ordonnance de référé du cinq juin 2007 à la diligence du syndicat des copropriétaires, qui mentionne expressément dans son rapport que la dame X, appelée en cause, ayant le statut de majeure protégée mise sous tutelle le 31 décembre 2007, avait, avant sa mise sous tutelle, comme mandataire spécial le cabinet Z qui a désigné un avocat présent aux opérations d’expertise ;
Qu’ainsi la dame X régulièrement citée devant le juge des référés était représentée aux opérations d’expertise clôturée le 28 avril 2008 qui sont opposables à son légataire universel ;
Attendu par ailleurs que le légataire universel perpétue la personne du défunt, les demandes présentées contre l’association en exécution des obligations du défunt sont recevables ;
Sur l’erreur du légataire dans l’acceptation de la succession
Attendu que selon les dispositions de l’article 777 du Code civil, l’erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l’option exercée par l’héritier ;
Qu’en l’espèce l’erreur de consentement dans l’acceptation du testament alléguée par l’association ne présente pas un caractère déterminant susceptible d’entraîner la nullité de l’option dès lors qu’elle ne peut porter que sur une obligation à la dette découverte postérieurement pour un montant maximal de 200.000 euros, s’il était fait droit à l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires présentées devant la cour, alors que l’actif net de la succession recueillie s’établit à 503.195 euros, dégageant un résultat bénéficiaire qui détermine le maintien de l’acceptation de la succession ;
Attendu que la demande en rejet des réclamations du syndicat des copropriétaires, présentée par l’association, qui se garde bien de demander la nullité de son option, sera donc rejetée ;
Sur la demande complémentaire d’C D
Attendu que la convention fait la loi des parties ;
Que le protocole d’accord du 12 juillet 1989 oblige chaque partie à acquitter la totalité des charges immobilières afférentes aux superficies dont elle dispose ;
Qu’il s’ensuit que le syndicat auquel a été attribué le lot numéro un et cinq parkings doit à C D le remboursement des taxes y afférentes pour les années 2013 et 2014, avec intérêts à compter de la demande par conclusions du 14 avril 2014 ;
Que les intérêts des autres sommes sont dus à compter du jugement ;
Qu’en revanche C D n’établit pas de préjudice supplémentaire justifiant l’allocation de dommages intérêts ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Attendu que le transfert de propriété des lots 1, 125, 126, 127, 128, 129 et 119 au syndicat des copropriétaires et celui des lots 115, 116, 117 et 118 à C D en application du protocole du 12 juillet 1989 a déjà été ordonné par le jugement, les demandes de transfert présentées devant la cour par le syndicat équivalent à une demande de confirmation du jugement ;
Attendu que le transfert de propriété des lots 1, 125, 126, 127, 128 et 129 à l’association en application de l’acte du 18 juillet 1989 a déjà été ordonné par le jugement, la demande de transfert présentée devant la cour par le syndicat équivaut à une demande de confirmation du jugement ;
Attendu que la condamnation de l’association au paiement du prix de la vente signée le 18 juillet 1989 (21.586 euros) et de la réparation du préjudice causé par la gestion fautive de son auteur I X (93.682 euros), doit être confirmée, le montant des sommes déterminé par le jugement n’ayant pas fait l’objet de contestation devant la cour ;
Attendu que la rétention des archives par I X a causé au syndicat un préjudice exactement apprécié à la somme de 4.000 euros, la disposition du jugement ayant condamné l’association de ce chef doit être confirmée ;
Attendu que le syndicat n’établit pas un préjudice supplémentaire causé par la gestion de son mandataire, sa demande en dommages intérêts sera rejetée ;
Attendu que l’absence d’établissement d’un acte authentique entre le syndicat et C Pelizzari est née de la carence des deux parties, il n’y a pas lieu de condamner l’association dont l’auteur n’était pas partie à cet acte à relever indemne le syndicat des sommes dues à C D ;
Attendu que l’association qui succombe en son appel principal supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare opposable à l’association Les Petites S’urs des Pauvres l’expertise comptable du sieur Lagarde ;
Déclare recevable les demandes du syndicat des copropriétaires contre l’association ;
Déboute l’association en sa demande de rejet des réclamations du syndicat des copropriétaires ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant
Condamne le syndicat des copropriétaires a rembourser à C D les taxes foncières des années 2013 et 2014 afférentes au lot numéro un et aux cinq parkings extérieurs (lots numéro 125 à 129) ;
Dit que les intérêts au taux légal sur le montant de ces taxes courront à compter de la demande par conclusions du 14 avril 2014 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes de 32.838 euros et de 2.045 euros courront à compter du jugement ;
Rejette la demande d’C D en paiement de dommages intérêts supplémentaires ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires en paiement par l’association de dommages intérêts supplémentaires ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires tendant à être relevé indemne par l’association des condamnations prononcées au profit d’C D ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure d’appel ;
Condamne l’association Les Petites S’urs des Pauvres aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT
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