Infirmation partielle 9 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 oct. 2015, n° 13/24832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/24832 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 décembre 2013, N° 10/564 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2015
N°2015/ 473
Rôle N° 13/24832
Association ADMR DU PAYS D’ARLES
C/
F C-H
Grosse délivrée le :
à :
— Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ARLES – section AD – en date du 11 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/564.
APPELANTE
Association ADMR DU PAYS D’ARLES, demeurant XXX
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame F C-H, demeurant XXX
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine X, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine X, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2015
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2015
Signé par Madame Catherine X, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
F C a été embauchée par l’ADMR DU PAYS D’ARLES, à compter du 10 octobre 2005, en qualité d’aide à domicile, par contrat de travail à durée déterminée, pour cause de surcroît temporaire d’activité, selon un horaire de travail à temps partiel de 20 heures par semaine.
Le terme était fixé au 10 avril 2006.
La relation de travail s’est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (65 heures mensuelles, 15 heures hebdomadaires) à compter du 11 avril 2006.
Le 21 décembre 2007, la salariée a été victime d’un accident de trajet et a alors fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 29 février 2008.
Un avis de la médecine du travail du 5 mars 2008, l’a déclarée apte à reprendre son poste avec restriction.
Madame C a été de nouveau en arrêt maladie du 11 juin au 26 novembre 2008.
Le 10 décembre 2008, la médecine du travail l’a déclarée inapte à la reprise de son poste (inapte à un poste à contrainte physique conséquente).
Par courrier 15 décembre 2008, l’employeur a informé Madame C qu’en l’état de ces premières conclusions, des pistes de reclassement étaient envisagées.
Le 24 décembre, la médecine du travail a déclaré Madame C inapte à son poste, apte à un poste à contrainte physique moindre de type poste administratif ou poste vente).
Par courrier du 2 janvier 2009, l’association a convoquée la salariée à un entretien préalable et lui a notifié son licenciement pour cause d’inaptitude physique et impossibilité de reclassement, par courrier recommandé A.R. du 16 janvier 2009 libellé en ces termes :
'Par la présente et à la suite de l’entretien préalable du 13 janvier 2009 pour lequel vous ne vous êtes pas présentée sans justification, nous vous informons après réexamen de votre dossier personnel, que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants:
Votre inaptitude définitive au poste d’Agent à Domicile au sein du Service de l’Association ADMR DU PAYS D’ARLES dont vous êtes la salariée, constatée par le docteur Y, Médecin du Travail, le 24 décembre 2008, après les 2 visites médicales obligatoires en la matière. Le médecin a conclu à votre inaptitude définitive au poste occupé ainsi qu’à tout poste de travail sans demande de reconversion envisageable selon elle hormis un poste administratif ou de vente (sachant que nous sommes une association de services à la personne et que nous ne vendons rien).
Par courrier du 29 décembre 2008, nous avons fait les propositions de reclassement suivantes:
— Un poste de garde d’enfants à domicile en priorité sur le secteur des Maisons de Pays d’ARLES mais également à ISTRES et à SALON DE PROVENCE ou encore auprès des Maisons de Pays ADMR alentours soit CHATEAURENARD et même VITROLLES et B, ou une autre association ADMR votre choix sur les Bouches du Rhône et ce avec surveillance particulière des coordinatrices des domiciles et des gardes affectés.
— Un poste dans le service de garde itinérante de nuit qui est un service à domicile de nuit mais uniquement pour de la garde ou de l’accompagnement de personnes sans travaux ménagers d’aucune sorte et sans manutention de personnes étant précisé que de fréquents déplacements sont à prévoir pour ce poste.
Tout cela pour 15 heures par semaine et en respect des clauses de votre contrat de travail.
Le planning de ces tâches reste à déterminer avec l’accord du médecin et bien sûr le votre, lors d’une rencontre dont il faudra déterminer la date ensemble.
Le médecin du travail n’a pas à ce jour répondu à ces propositions faite en RAR. Vous n’avez pas non plus répondu formellement à ces propositions.
Sachez pourtant, Madame, que ces propositions, vous restent toujours ouvertes.
Mais nous sommes aujourd’hui contraints par le temps de prendre la présente décision de licenciement.
Actuellement tous les postes de Responsables, secrétaires et coordinatrices au sein des Associations ADMR adhérentes de la Fédération ADMR des Bouches du Rhône sont pourvus. Par ailleurs, il faut également savoir que le centre de gestion administrative basé à Saint Rémy de Provence est une petite unité de 48 personnes qui gèrent des milliers de salariés et bénéficiaires sur tout le département. Ce qui a pour conséquences pour ce personnel, de fréquents déplacements dans les diverses Associations Locales du département.
Nous tenons à insister sur le fait que les difficiles restrictions médicales que vous subissez, énoncées dans l’avis du 24 décembre 2008, ne peuvent en aucun cas entrer en adéquation avec les exigences d’une telle gestion et la configuration très particulière de nos postes administratifs. Il ne nous est absolument pas possible de part l’étendu de notre secteur d’intervention, de garantir à notre personnel un poste sédentaire et exclusivement assis. Au surplus, il n’est pas envisageable pour nous de priver un des membres de notre équipe spécialement formé au poste qu’il occupe, de son emploi.
De part la monotonie des tâches à effectuer chaque mois par le personnel administratif sur le département, nous sommes en mesure d’affirmer qu’aucun ne peut être considéré comme ne comportant aucun geste répétitif.
Les conclusions du médecin ne font qu’accentuer ces difficultés et incompatibilités puisqu’elle réduit de façon considérable les possibilités ouvertes et il n’existe pas à ce jour au sein de notre structure de poste sans contrainte physique et ne réclamant pas alors un haut niveau de formation.
Il faut se rendre à l’évidence suivante: les Associations d’Aide à Domicile ont des besoins permanents et importants de personnel dans leur branche principale d’activité qui est l’intervention à domicile alors que les besoins en termes de postes administratifs sont quasiment nuls et éminemment ponctuels et la création opportuniste d’un poste non nécessaire constitue un risque financier qu’une Association de part son fonctionnement n’est pas en mesure d’assumer.
La date de rupture est la date d’envoi de la présente lettre.
Votre préavis, que vous n’êtes pas en mesure d’effectuer du fait de votre inaptitude définitive au poste d’Agent à Domicile au sein de l’Association, ne vous sera, de ce fait pas rémunéré. (…)'
La rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s’élevait, au moment de la rupture du contrat de travail à 860,52€.
*
Le 7 décembre 2010, Madame C a saisi le conseil de prud’hommes d’ARLES pour demander à l’encontre de son employeur le règlement de diverses au titre de la requalification du contrat à durée déterminée initial en un contrat à durée indéterminée , d’un horaire à temps complet ainsi que d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage en date du 11 décembre 2013, le conseil de prud’hommes a ainsi statué:
— dit que le contrat à durée déterminée en date du 10 octobre 2005 est requalifié à temps complet
— condamne l’association ADMR DU PAYS D’ARLES à payer à Madame C la somme de 1 350 € à titre d’indemnité de requalification
— déboute Madame C de sa demande de rappel de salaire sur un temps complet
— constate l’accord entre l’association ADMR et Madame C pour le paiement de la somme de 3 215,12 € au titre des majorations des heures complémentaires outre celle de 321,51 € de congés payés afférents
— constate que le signataire de la lettre de licenciement n’avait pas compétence pour rédiger la lettre de licenciement
— dit que le licenciement de Madame C est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamne l’association ADMR DU PAYS D’ARLES à payer à Madame C les sommes suivantes :
— 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2560,18 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 256,02 € de congés payés afférents
— 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association ADMR DU PAYS D’ARLES de sa demande reconventionnelle
— condamné l’association ADMR DU PAYS D’ARLES aux dépens.
*
L’association ADMR DU PAYS D’ARLES a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, l’association demande de :
— réformer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée initial en un contrat à durée indéterminée
— débouter Madame C de sa demande d’indemnité de requalification
— débouter Madame C de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents
— donner acte à l’association ADMR DU PAYS D’ARLES de ce qu’elle a reconnu être redevable d’une somme de 3 215,12 € à titre de rappel de salaire outre celle de 321,51 € de congés payés afférents et a régularisé la situation
— dire et juger que le licenciement de Madame C repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouter Madame C de ses demandes de ce chef
— condamner Madame C à la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , Madame C demande de :
vu les dispositions des articles L.1243-2, L.1244-3, L.1245-1 et 2, et R.1245-2 du code du travail
— prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial en un contrat de travail à durée indéterminée
— condamner L’ADMR PAYS D’ARLES paiement de la somme de 1.350 € à titre d’indemnité de requalification
Vu les dispositions des articles L3123-14, L3123-21 et 22 du code du travail
Vu la convention collective des Aides familiales rurales et personnel de l’aide à domicile en milieu rural (ADMR)
— prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel de la concluante en un contrat de travail à temps complet
— condamner l’ADMR PAYS D’ARLES au paiement de la somme de 9.690,70€ à titre de rappel de salaire, outre la somme de 969 € 07 à titre d’incidence congés payés
— donner acte à l’ADMR PAYS D’ARLES de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 3.215 € 12 outre celle de 321 € 51 à titre d’incidence congés payés, au titre des heures complémentaires qui aurait du être majorées
Vu les dispositions des articles L1226-2 et L1226-11 du code du travail
— dire et juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse
— condamner l’ADMR PAYS D’ARLES au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts au visa de l’article L1235-3 du code du travail
— condamner l’ADMR PAYS D’ARLES au paiement de la somme de 2.560,18 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 256,02 € à titre d’incidence congés payés
— condamner l’ADMR PAYS D’ARLES au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel d’heures complémentaires et congés payés afférents
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a donné acte à l’association ADMR DU PAYS D’ARLES de ce qu’elle reconnaissait devoir à Madame C la somme de 3 215,12 € de ce chef outre celle de 321,51 € de congés payés afférents , ce point ne faisant pas débat entre les parties.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée initial en un contrat à durée indéterminée
Il ressort des dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail que le contrat à durée déterminée , quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés tels que remplacement d’un salarié, accroissement temporaire d’activité…
Le fait que la relation contractuelle se soit poursuivie en contrat à durée indéterminée n’ôte pas à Madame C la possibilité de solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée.
Il incombe à l’employeur de justifier du surcroît temporaire d’activité motif du recours au contrat à durée déterminée du 10 octobre 2005.
Il ressort des tableaux récapitulatifs et justificatifs du nombre de bénéficiaires produits par l’appelante, association d’aide à la personne, que, le nombre de foyers bénéficiaires (ménages aidés) qui s’élevait à 316 en janvier 2005, est passé à 377 en septembre 2005, juste avant l’embauche de Madame C ,soit une augmentation de 20% , cette augmentation des prestations n’ayant pas pu être absorbée par les salariés permanents compte tenu du volume important d’absences sur la période.
Sur la période d’emploi de l’intimée en contrat à durée déterminée , le nombre total de bénéficiaires s’est élevé à 362 en moyenne par mois.
Sur la période de mai à septembre 2006, ( Madame C a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 11 avril 2006), le nombre de bénéficiaires était encore de 345 par mois.
L’association ADMR DU PAYS D’ARLES explique que c’est par ce qu’à la fin du contrat à durée déterminée de Madame C, le nombre de bénéficiaires avait bien commencé à diminuer, mais sans toutefois retrouver son niveau antérieur, qu’elle a décidé de titulariser la salariée.
S’ensuit que l’appelante rapporte la preuve du surcroît temporaire d’activité motif du recours du contrat à durée déterminée de Madame C de sorte que cette dernière doit être déboutée de ses demandes de requalification et d’indemnité de requalification.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la requalification en un temps complet
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation , la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame C de sa demande de requalification et de rappel de salaire.
Sur le bien-fondé du licenciement
Comme en première instance, l’intimée soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de qualité du signataire de la lettre de licenciement d’une part et du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, d’autre part.
Sur le premier point, Madame C fait valoir qu’il n’est pas démontré que Madame Z disposait de l’autorité et des compétences nécessaires pour prononcer une mesure de licenciement , et que par ailleurs les statuts de l’association ADMR DU PAYS D’ARLES ne confèrent pas au Président le pouvoir de procéder au licenciement , et encore moins au Directeur général ou Directeur adjoint.
Sans avoir à examiner le second moyen tiré du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, les premiers juges ont dit que le licenciement de Madame C était dépourvu de cause réelle et sérieuse considérant que le signataire de la lettre de licenciement n’avait pas compétence pour ce faire.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 16 janvier 2009 est signée de madame Z (Dominique A Présidente P/O D Z Directrice Adjointe).
L’appelante soutient que Madame Z avait de par ses fonction, statut et responsabilités compétence pour intervenir dans le cadre du licenciement de Madame C, au surplus sur délégation de la Présidente de l’association ADMR DU PAYS D’ARLES.
Pour en justifier, elle verse aux débats la délégation de pouvoir spéciale rédigée à son profit le15 janvier 2009 par Madame A, ainsi que le certificat de travail et bulletins de salaire de Madame Z démontrant que celle-ci était bien Directrice Adjointe de la Fédération ADMR des Bouches du Rhône, classée H2 de la convention collective.
Sauf disposition contraire des statuts attribuant le pouvoir de licencier un salarié à un autre organe,
(ce qui n’est pas le cas en l’espèce) le pouvoir de licencier appartient au président de l’association à qui rien n’interdit , comme c’est le cas , de déléguer ce pouvoir à une personne disposant de l’autorité et des compétences nécessaires.
Les développements de l’appelante sur l’existence d’un groupe sont surabondantes, ce point ne faisant pas l’objet de contestation de la part de l’intimée.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a constaté l’absence de qualité du signataire de la lettre de licenciement.
Lorsque le salarié à la suite d’une maladie ou d’un accident non professionnel, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Dans le cadre de l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur, les possibilités de reclassement doivent être recherchées, non seulement dans le cadre au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité et du sérieux de ses recherches.
N’est pas contesté que les associations , comme l’association ADMR DU PAYS D’ARLES regroupées au sein d’une fédération au sein de laquelle le permutation du personnel est possible, constituent un groupe.
Comme en première instance, l’intimée fait valoir que l’appelante est défaillante à justifier avoir loyalement recherché une solution de reclassement après le second avis de la médecine du travail, les lettres circulaires aux autres associations ne suffisant pas.
A l’issue de la seconde visite en date du 24 décembre 2008, le docteur Y a confirmé l’inaptitude de Madame C à ses fonctions concluant 'apte à un poste à contraintes physiques moindres, de type administratif ou poste de vente'.
Il est constant que seules les recherches de reclassement intervenant après la seconde visite de reprise sont appréciées pour vérifier la validité de la procédure.
La circonstance que l’association ADMR DU PAYS D’ARLES ait informée la salariée de ses premières recherches à l’issue de la première visite ne saurait valablement lui être reprochée dans la mesure, où, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’association a continué à mener des recherches après la seconde visite, comme en témoignent les courriers précis envoyées à la Fédération ADMR des Bouches du Rhône et aux différentes associations du département , les accusés réception ainsi que les réponses versés aux débats.
Madame C est taisante sur le fait qu’elle n’a pas répondu aux propositions qui lui ont été faites le 15 décembre et réitérées le 29 décembre 2008, soit cette fois postérieurement à la seconde visite de reprise.
Il n’est pas contesté qu’il n’existe au sein des associations de la Fédération aucun poste de vente.
Il ressort en outre tant du registre entrées/sorties du personnel de l’association ADMR DU PAYS D’ARLES mais également des associations n’ayant pas répondu qu’il n’existait en leur sein aucun poste de reclassement disponible compatible avec les préconisations de la médecine du travail, si ce n’est les postes proposés auxquels la salariée n’a pas jugé bon donner suite.
Dès lors, Madame C ne peut valablement soutenir que l’employeur aurait failli à son obligation de reclassement.
S’ensuit qu’en réformation du jugement déféré, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame C repose sur une cause réelle et sérieuse et l’intimée doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents).
Sur les autres demandes des parties
Aucune considération tirée de l’équité ne conduit à condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’entière procédure seront supportés pour moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Infirme partiellement le jugement de départage déféré rendu le 11 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes d’ARLES,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame C de ses demandes afférentes à la requalification en un contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée du 10 octobre 2005,
Dit que le licenciement de Madame C repose sur une cause réelle et sérieuse ,
Déboute Madame C de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés pour moitié par chacune des parties.
Confirme pour le surplus la décision entreprise,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Dit que les dépens d’appel seront partagés pour moitié par chacune des parties.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mme X faisant fonction
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