Irrecevabilité 20 mars 2012
Rejet 25 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 mars 2012, n° 11/14146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/14146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 juillet 2011, N° 11/55055 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 20 MARS 2012
(n° 175 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/14146
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/55055
APPELANTE
Société NYKCOOL AB
[Adresse 6]
[Localité 1]
SUEDE
Représentée par : la SCP DUBOSCQ-PELLERIN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018)
assistée de : Me Michel QUIMBERT (avocat au barreau de NANTES) substituant Me Jacques-Max LASSEZ, avocat au barreau de PARIS, toque P 155
INTIMEES
Société FORTIS prise en la personne de son représentant légal chez la compagnie d’assurance apéritrice HELVETIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société VERHEYEN prise en la personne de son représentant légal chez la compagnie d’assurance apéritrice HELVETIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
SA HELVETIA agissant en la personne de son représentant légal y domicilié et prise en qualité de compagnie apéritrice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société LLOYD’S prise en la personne de son représentant légal chez la compagnie d’assurance apéritrice HELVETIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société SIAT prise en la personne de son représentant légal chez la compagnie d’assurance apéritrice HELVETIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société BELMARINE prise en la personne de son représentant légal chez la compagnie d’assurance apéritrice HELVETIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société BDM prise en la personne de son représentant légal chez la compagnie d’assurance apéritrice HELVETIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société AVERO prise en la personne de son représentant légal chez la compagnie d’assurance apéritrice HELVETIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société NATEUS prise en la personne de son représentant légal chez la compagnie d’assurance apéritrice HELVETIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par : Me Frédéric INGOLD (avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)
toque : B1055
assistées de : Me Bertrand COURTOIS de la SCP COURTOIS & FINKELSTEIN (avocats au barreau de PARIS, toque : P0526)
Association CHAMBRE ARBITRALE MARITIME DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : la SCP MONIN – D’AURIAC (avocats au barreau de PARIS, toque : J071)
assistée de : Me Jean-Serge ROHART (avocat au barreau de PARIS, toque : P 160)'''''
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Le 14 octobre 2005, un contrat d’affrètement au voyage a été conclu sous la forme d’une charte-partie entre la société NYKCOOL AB et un groupe de huit importateurs de fruits en vue du transport entre Madagascar et deux ports européens de trois cargaisons complètes de litchis sur trois navires : le Summer Meadow, le Chaiten et le Southern Harvest. Les deux voyages effectués sur le Chaiten et le Southern Harvest ont donné lieu à un litige. Conformément à la clause compromissoire prévue par la charte-partie, la Chambre Arbitrale Maritime de Paris (CAMP) a été saisie.
Par actes des 6 et 7 juin 2011, la société NYKCOOL AB a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, la compagnie d’assurances HELVETIA, les sociétés LLOYD’S, SIAT, BELMARINE, BDM, NATEUS, AVERO, FORTIS, VERHEYEN ainsi que la CAMP aux fins de dessaisissement de cette dernière et du tribunal arbitral de l’instance arbitrale relative au navire Southern Harvest en raison de l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire et désignation d’un arbitre ad hoc.
Par ordonnance en la forme des référés en date du 22 juillet 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné en qualité d’arbitre à la place de M. [D] [X], M. [S] [Y], rejeté toute autre demande et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Appelante de cette décision, la société NYKCOOL AB, aux termes de ses conclusions déposées le 10 janvier 2012, demande à la cour de dire et juger que son appel-nullité est recevable et bien fondé, d’infirmer la décision entreprise, statuant à nouveau, de constater que la clause compromissoire est devenue inapplicable en ce qu’elle désigne la CAMP pour la conduite de l’arbitrage, de dire et juger en conséquence qu’il y a lieu de procéder à un arbitrage ad hoc, subsidiairement de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, et pour le surplus, constater que la CAMP a fait injonction aux parties de saisir le juge d’appui alors précisément que l’article II bis du Règlement (en vigueur au 9 juin 2004) applicable interdit le recours au juge d’appui, en excluant l’application de l’article 1444 du code de procédure civile, de constater que la CAMP elle-même a non seulement refusé de restituer les sommes qu’elle avait perçues à l’occasion de la sentence du 15 juillet 2009 annulée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2011, mais encore a pris l’initiative d’intenter à son encontre un procès en tierce opposition, de constater, en conséquence, qu’il y a procès au sens de l’article 341 du code de procédure civile entre «la personne chargée d’organiser l’arbitrage » et la défenderesse à l’arbitrage et que le conflit d’intérêt est manifeste, de dire et juger en conséquence que la clause compromissoire donnant compétence à la CAMP pour organiser l’arbitrage ne peut plus être mise en 'uvre et se trouve être en conséquence manifestement inapplicable, de dire et juger que la CAMP et le tribunal arbitral qu’elle a constitué ne peuvent juger de l’instance relative au navire Southern Harvest, de lui donner acte du fait qu’elle a proposé l’arbitrage ad hoc, en l’état, s’agissant d’un litige international, de renvoyer Helvetia et autres à mieux se pourvoir, de condamner les sociétés Helvetia et autres ainsi que la CAMP à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 21 décembre 2011, les sociétés HELVETIA, LLOYD’S, SIAT, BELMARINE, BDM, NATEUS, AVERO, FORTIS et VERHEYEN demandent à la cour de déclarer la société NYKCOOL AB irrecevable en son appel-nullité en l’absence de tout excès de pouvoir de la part du juge d’appui, subsidiairement, dans l’hypothèse ou l’appel-nullité serait déclaré recevable, de confirmer l’ordonnance du juge d’appui en toutes ses dispositions, de débouter la société NYKCOOL AB de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à leur payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2011, la CAMP demande à la cour de dire et juger que, en l’absence de tout excès de pouvoir de la part du juge d’appui, l’appel-nullité formé par la société NYKCOOL AB est irrecevable, subsidiairement, de dire et juger que le recours au juge d’appui en matière d’arbitrage international était régulier, comme prévu par le Règlement du 9 juin 2004, que la CAMP ne s’est pas comportée en «juge et partie», qu’en l’absence de l’accord des parties sur un arbitrage ad hoc, ce dernier ne saurait se substituer à l’arbitrage convenu dans la clause compromissoire et que le juge d’appui a régulièrement réglé la difficulté rencontrée dans la constitution du tribunal arbitral en substituant un arbitre par un autre choisi sur la liste de la CAMP, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et condamner la société NYKCOOL AB à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société NYKCOOL AB fait valoir que le premier juge était saisi exclusivement d’une demande relative à l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, afin de permettre le recours à un arbitrage ad hoc dans les meilleurs conditions, qu’il a cru, à tort, pouvoir remplacer un arbitre par un autre, commettant ainsi un excès de pouvoir, que ni les textes, ni la convention des parties ne donnaient pouvoir au juge d’appui pour le remplacement prononcé par l’ordonnance et aucune partie ne l’avait demandé de telle sorte que la décision est intervenue ultra petita, que l’excès de pouvoir est mis en évidence par la référence faite par l’ordonnance aux article 1452 à 1455 qui ne permettent au juge d’appui d’intervenir qu’à défaut d’intervention de la personne chargée d’organiser l’arbitrage, or la CAMP était intervenue sur cette question de constitution du tribunal arbitral, que le règlement de la CAMP en vigueur au 9 juin 2004 et applicable à l’instance d’arbitrage en cause s’oppose à ce que le juge d’appui puisse désigner les arbitres et que sa compétence ne peut concerner que la question de l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire ;
Considérant que les sociétés HELVETIA, LLOYD’S, SIAT, BELMARINE, BDM, NATEUS, AVERO, FORTIS et VERHEYEN soutiennent que dans ses conclusions de première instance, la CAMP s’en est rapportée à justice sur la difficulté rencontrée dans la constitution du tribunal arbitral, que le juge d’appui ne pouvait être mieux invité à résoudre les difficultés rencontrées par les parties quant à la constitution du tribunal arbitral, que le juge d’appui prenant en considération le doute raisonnable que la société NYKCOOL AB pouvait avoir s’agissant de l’indépendance et de l’impartialité de M. [X] a désigné M. [Y] et qu’il a rendu sa décision conformément aux articles 1453 et 1455 du code de procédure civile ;
Considérant que la CAMP fait valoir qu’elle avait invité le juge d’appui à régler la difficulté rencontrée dans la constitution du tribunal arbitral, qu’il a statué conformément aux dispositions des articles 1453 et 1455 du code de procédure civile, qu’il n’a commis aucun excès de pouvoir et que la possibilité de recourir au juge d’appui n’était pas interdite pas le règlement de la chambre puisque prévue par l’article 1493 alinéa 2 du code de procédure civile applicable en matière d’arbitrage international ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1460 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge d’appui statue par ordonnance non susceptible de recours, l’ordonnance ne pouvant être frappée d’appel que lorsque le juge déclare n’y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l’article 1455 ;
Considérant que l’article 1455 du code de procédure civile énonce que si la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d’appui déclare n’y avoir lieu à désignation ;
Considérant, en l’espèce, que le premier juge ayant rejeté la demande de la société NYKCOOL AB tendant à voir dire la clause compromissoire manifestement inapplicable, sa décision est insusceptible de recours ;
Considérant qu’il ne peut être dérogé à cette absence de recours qu’en cas d’excès de pouvoir ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1453 du code de procédure civile, lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s’accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, le juge d’appui, désigne le ou les arbitres ;
Considérant, en l’espèce, que le juge d’appui a procédé à un changement d’arbitre ; qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir statué ainsi ultra petita alors qu’il résulte des conclusions en date du 1er juillet 2011 déposées devant lui par la CAMP que celle-ci a déclaré s’en rapporter à justice sur la difficulté rencontrée dans la constitution du tribunal arbitral, en faisant valoir que la liste de ses arbitres était suffisamment abondante en spécialistes du commerce maritime pour permettre au juge d’appui de résoudre les difficultés rencontrées dans la constitution arbitrale ; que le premier juge a bien été saisi, en conséquence, d’une difficulté de constitution du tribunal arbitral ; qu’en tranchant celle-ci, il n’a dès lors commis aucun excès de pouvoir ;
Considérant, par ailleurs, que si le règlement d’arbitrage de la CAMP en vigueur au 9 juin 2004 et applicable à l’arbitrage en cause énonce en son « Article II Bis.- Application du NCPC » que les dispositions du titre I, II, et III du Livre IV dudit code ne s’appliquent qu’à défaut de dispositions du règlement ou dans le silence de la convention des parties et qu’en particulier, l’article 1444 est inapplicable, il précise, en revanche, que le titre V du Livre IV fait partie intégrante de ce règlement ; que le titre cinquième (ancien) du code de procédure civile consacré à l’arbitrage international comporte un article 1493 énonçant en son alinéa 2 que si pour les arbitrages se déroulant en France ou pour ceux à l’égard desquels les parties ont prévu l’application de la loi de procédure française, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté, la partie la plus diligente peut, sauf clause contraire, saisir le président du tribunal de grande instance de Paris selon les modalités de l’article 1457 ; que le règlement d’arbitrage n’exclut pas, en conséquence, la compétence de ce dernier en matière, comme en l’espèce, d’arbitrage international ; qu’il n’est pas allégué de l’existence d’une clause contraire dans la convention d’arbitrage ; que le premier juge n’a là encore commis aucun excès de pouvoir en tranchant la difficulté de constitution du tribunal arbitral dont il était saisi ;
Considérant que l’appel-nullité sera déclaré, en conséquence, irrecevable ;
Considérant que la société NYKCOOL AB, qui succombe, supportera les dépens d’appel et versera aux intimées la somme précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la société NYKCOOL AB irrecevable en son appel-nullité ;
Condamne la société NYKCOOL AB, au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en appel, à verser la somme de 10 000 € aux sociétés HELVETIA, LLOYD’S, SIAT, BELMARINE, BDM, NATEUS, AVERO, FORTIS et VERHEYEN, d’une part, et celle de 10 000 € à la CAMP, d’autre part ;
Condamne la société NYKCOOL AB aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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