Cour d'appel de Paris, 5 mars 2014, n° 10/05737

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 mars 2014, n° 10/05737
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/05737
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2010, N° 05/06851

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRÊT DU 05 MARS 2014

(n° , 28 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/05737

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/06851

APPELANTE

SA GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE -B- agissant en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits de la Société GAZ DE FRANCE

XXX

XXX

Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

INTIMES

Monsieur AW M

XXX

XXX

Représenté par : Me Charlotte Z de la SELARL BC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0518

Madame AO Z

XXX

XXX

Représentée par : Me Charlotte Z de la SELARL BC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0518

S.A. MAAF ASSURANCES pris en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par : Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253

Assistée de : Me Emmanuelle DUBREY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1684 substituant Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253

ASSOCIATION DE RETRAITE DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE -I-, prise en la personne de son Président

XXX

XXX

Représentée par : Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée de : Me Martine SULTAN FUENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0337

SMABTP – MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, (Société d’Assurance à Forme Mutuelle), prise en la personne de ses représentants légaux, ès-qualités d’assureur de la Société V SARL

XXX

XXX

Représentée et assistée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

S.A. W AD prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée par : Me BK OLIVIER de l’AARPI BK OLIVIER- Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée de : Me Stéphanie CHRETIEN plaidant pour la SCP HB &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P497 substituant Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497

XXX- prise en la personne de son gérant

Saint-Martin La Touche

XXX

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de : Me Sylvie RODAS plaidant pour la SELARL RODAS-DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R126

S.A.R.L. V prise en la personne de son gérant

XXX

XXX

Représentée et assistée par : Me Brigitte LAFRANCE de la SCP LAFRANCE BERTHIE-POUZOLS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0302

ETABLISSEMENT PUBLIC CPAM DE PARIS représenté par son Directeur,

XXX

XXX

Représenté par : Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

SOCIÉTÉ G prise en la personne de son gérant

XXX

XXX

Défaillante, n’ayant pas constitué avocat

Madame AU J,

XXX

XXX

Ordonnance de désistement partiel de la SA GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE à son égard le 08 novembre 2011

Madame AK L, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur BA K

XXX

XXX

Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de : Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E247 substituant Me Agathe MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0052

Monsieur BI K, pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légale de son fils mineur BA K

XXX

XXX

Représenté par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté de : Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E247 substituant Me Agathe MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0052

Madame BC D

XXX

XXX

Représentée par : Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée de : Me AA PEQUIN de la SELAS CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707 substituant Me Morgan DESAUW, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707

Monsieur AI BR BS F

XXX

XXX

Représenté par : Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assisté de : Me AA PEQUIN de la SELAS CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707 substituant Me Morgan DESAUW, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre

Madame BK BL, Conseillère

Madame AG AH, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport oral fait par Madame AG AH, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par Monsieur Guillaume MARESCHAL, Greffier.

*******

RAPPEL DES FAITS & DE LA PROCEDURE

Le litige a pour cause les dommages générés par une très violente explosion de gaz qui s’est produite le 4 Juin 2003 vers 11 heures 30, dans un ensemble immobilier sis à XXX – XXX, de six étages, à usage commercial et d’habitation (immeuble de rapport) appartenant à l’Association de Retraite des Cadres du Groupe MORNAY (I). L’immeuble est assuré auprès de la société W AD.

Cette explosion a détruit totalement le 6e étage et endommagé gravement les 5e et 4e étages.

L’immeuble, dont le ravalement avait été décidé sous la maîtrise d''uvre d’C qui avait délivré l’ordre de service à la société V chargée des travaux, a fait l’objet d’un arrêté de péril pris le 6 juin 2003, notifié par le Préfet de Police de Paris à l’I le 12 Juin 2003 interdisant l’occupation de l’ensemble du bâtiment.

Des dommages ont également été subis par les immeubles voisins et en particulier celui du XXX, appartenant à la société Y, assurée auprès de la MAAF.

L’I a résilié tous les baux, sur le fondement de l’article 1722 du Code Civil, la résiliation prenant effet au 4 Juin 2003.

Les titulaires des baux ainsi résiliés présents à l’instance sont':

— les consorts M-Z, locataires d’un appartement au 4e étage, selon bail du 15 Décembre 1999,

— la société P, locataire selon bail du 3 Novembre 1997 d’un appartement sis au 5e étage. La société P le destinait à son gérant, M. K qui l’habitait avec Mme L et leur fils.

— les consorts A locataires selon bail du 16 Septembre 1974, d’un appartement sis au 4e étage,

— à Mme et M. AI F, selon bail consenti à la société F le 1er Août 2000 pour un appartement sis au 4e étage,

Les autres parties en cause dans l’instance sont':

— la société C chargée par l’I de la maîtrise d''uvre des opérations de ravalement de l’immeuble,

— la société V chargée des travaux de ce ravalement,

— la SMABTP assureur de la société V,

L’immeuble a été reconstruit avec indemnisation à cette fin par l’assureur, et livré en 2009.

Une expertise est intervenue dans le cadre de l’enquête pénale, laquelle a abouti à un non lieu.

Sur assignation de la société W France, une expertise confiée également aux mêmes experts, MM. E et R, a été ordonnée le 18 Juin, puis rendue communes aux différentes parties les 6 novembre 2003 et 10 février 2004. Elle s’est déroulée au contradictoire notamment de l’I, des sociétés B, C et V puis a été étendue à la société Y, propriétaire de l’immeuble voisin du XXX, XXX, et à son assureur, la MAAF. Les experts ont clos leur rapport le 12 Octobre 2005.

Ils ont relevé que':

— dans le cadre du ravalement, trois ouvriers de l’V se trouvaient sur les lieux le jour du sinistre pour effectuer les travaux exploratoires d’usage, préalables,

— l’un des ouvriers a procédé au décrochage d’un tuyau de plomb désaffecté (horizontal) en façade,

— ce tuyau de plomb venait s’emboîter dans une conduite de gaz (verticale) en cuivre'; le poids du tuyau qui décroché, pesait sur la conduite en cuivre, a provoqué sa désolidarisation avec la conduite verticale en cuivre et entraîné un déversement massif de gaz dans la partie haute de la cage d’escalier,

— le mélange air-gaz a créé un mélange explosif qui a été mis à feu par une étincelle de rupture de l’un des appareils électriques de l’ascenseur.

Ils ont également relevé que l’immeuble était desservi en gaz naturel par une installation de distribution du GDF se composant d’une conduite montante réalisée en 1892 à l’extérieur du bâtiment sur la façade de la cour intérieure, que cette conduite a été doublée en 1960 par une conduite intérieure disposée dans la cage d’escalier et prolongée en 1967 jusqu’au 5e étage.

Ils ont conclu aux responsabilités des sociétés':

— B pour la mauvaise qualité de l’entretien de son ouvrage et le défaut d’entretien et de surveillance du réseau,

— C pour ne pas avoir déposé une demande de renseignements auprès des organismes compétents,

— et V pour avoir procédé au décrochage du tuyau et ne pas avoir déposé une DICT (Déclaration d’intention de commencer les travaux au sens du décret du 14 octobre 1991).

Les procédures engagées

Par acte du 11 Avril 2005, M. M et Mme Z ont assigné l’I ainsi que les sociétés B, V et C afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’ils avaient subi, en conséquence de l’explosion. Les consorts L-K sont intervenus volontairement à la procédure le 21 Février 2006. Mme L et son fils T, se trouvant dans l’immeuble au moment de l’explosion, ont sollicité la désignation de deux experts judiciaires pour évaluer leur préjudice. Les consorts BE A et F ont régularisé des interventions volontaires, sollicitant également des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par acte du 19 Juillet 2007 délivré à l’I et à la société d’assurances W France, la MAAF Assurances, subrogée dans les droits de son assurée, la Y [propriétaire de l’immeuble voisin sinistré, XXX] a également saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande tendant à obtenir, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, la somme de 27.053,09 €uros, outre celle de 2.500 €uros au titre de l’article 700 du NCPC.

L’I a appelé en garantie les sociétés B, C, V, la SMABTP et sa compagnie d’assurance, W ;

Par jugement entrepris rendu le 12 Janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a':

. Déclaré recevables en leurs interventions volontaires d’une part Mme L, M. K agissant eux mêmes et es-qualité de représentants légaux de leur fils mineur T K, d’autre part Mme AM A et M. AI A.

. Déclaré responsables les sociétés ci-dessous visées dans les proportions suivantes': 60% pour la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, 20% pour Sociétés V, 20% pour Sociétés C

. Condamné in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, la société V et la société C':

— à relever et garantir W AD et à lui payer': en qualité d’assureur subrogé la somme de 4.612.861 € correspondant à l’indemnité immédiate versée à l’I, et la somme de 1.566.304 € qui devra être payée dès la production du justificatif des travaux réels de construction.

— à relever et garantir W AD et à lui payer la somme de 311.364,41 € allouée

aux tiers victimes.

. condamné solidairement l’I et de son assureur la société W France ASSURANCES à payer à la MAAF ASSURANCES subrogée dans les droits de la Y la somme de 27.053,09 euros.

. dit que les sociétés GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, V et C seront condamnées in solidum à relever et garantir dans les proportions ci-dessus indiquées l’I et de son assureur la société W France de cette condamnation.

. condamné in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, la société V avec son assureur, la SMABTP et la société C’ à payer à l’I le différentiel soit une indemnité d’un montant de 1.187.608,07 € (1.705.090,82 € – 517.482, 75 € versées par W) et la somme de 5128,06 € au titre du préjudice afférent au licenciement de l’employée de l’immeuble sinistré.

. rejeté les demandes d’indemnisation formées par les locataires les consorts M-Z, L-K, F et A à l’encontre de l’I.

. condamné in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, la société V avec son assureur la SMABTP et la société C à payer : à M. AW M et Mme AO Z épouse M la somme de 53.260,64 € au titre du préjudice matériel, la somme de 17.828,52 € au titre du préjudice lié au versement d’un complément de loyer et à chacun la somme de 6000 € soit la somme totale de 12000 € au titre du préjudice moral'; à Mme AK L, et à M. BI K la somme de 20.000 € au titre du préjudice matériel et, au titre du préjudice moral : 12.000 € à Mme AK L, 12.000€ à Mme AK L et M. BI K en leur qualité de représentants légaux de leur fils T K et 5000 € à M. BI K. Rejeté le surplus de leurs demandes'; à M. AI F et Mme D épouse F à chacun la somme de 5000 € soit la somme totale de 10000 € au titre du préjudice lié au préjudice moral, et la somme de 20.000 € au titre du préjudice lié au versement d’un complément de loyer'; à l’I la somme de 8000 €'; à la société G les sommes à ainsi arrêtées au jour du jugement soit 2.401,18 € pour les frais exposés pour Mme AK L en complément de la Sécurité Sociale, et 477,54€ au titre de ceux exposés pour M. T K en complément de la Sécurité Sociale'; donné acte à la société G de ce que sa créance n’est pas définitivement arrêtée.

— débouté les consorts A de leurs demandes d’indemnisation de préjudice matériel et moral.

— débouté les époux F de leurs autres demandes.

Et, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, a':

— condamné in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, la société V avec son assureur la SMABTP et la société C à payer': à M. AW M et Mme AO Z épouse M la somme de 3000 €'; à Mme AK L, et M. BI K tant pour eux-mêmes que pris es qualités de représentants légaux de leur fils T K la somme de 3000 €'; à M. AI F et Mme D épouse F la somme de 3000 €'; à la société G la somme de 1200€ . Rejeté les autres demandes formées de ce chef comme non justifiées.

— condamné in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, la société V avec son assureur la SMABTP et la société C aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui comprendront les honoraires de l’expert,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, calculée au vu des sommes principales incombant aux intéressés après répartition entre eux.

La société B a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2010.

— par ordonnance du 23 octobre 2010 le juge de la mise en état a déclaré tardif l’appel formé par B contre I et son assureur W (appel du 16/3/2010 c/ le jugement signifié le 15/2/2010),

— par ordonnance du 10 mai 2011 le juge de la mise en état, statuant notamment sur la demande de rétablissement d’incident des époux M, a déclaré irrecevable l’appel principal formé à leur encontre par B (appel du 16/3/2010 contre un jugement signifié le 15/2/2010),

Cette seconde ordonnance a par ailleurs rejeté la demande de rétractation partielle de l’ordonnance du 23 novembre 2010 formée par la société C et déclaré recevable l’appel incident de cette société formé le 21 septembre 2010, et condamné W aux dépens.

Les sociétés C et V ont régularisé des appels incidents et provoqués.

*

Par arrêt du 13 novembre 2013 la cour a rouvert les débats et a':

— déclaré irrecevable à l’égard de l’I, de son assureur W et des époux M l’appel interjeté le 16 mars 2013 par B ,

— ordonné la réouverture des débats sur le seul point suivant':

. a invité les parties appelantes à titre incident et provoqué à justifier, notamment par la communication de tous les actes de signification à leur encontre du jugement entrepris, des appels provoqués et des conclusions d’appels incidents, de la recevabilité alléguée de leurs appels incidents ou provoqués respectifs, au regard de l’irrecevabilité de l’appel principal,

. dit que cette communication et les observations sur ce point procédural précis devront intervenir avant le 13 décembre 2013,

. renvoyé l’affaire à l’audience du 17 décembre 2013, à laquelle a été donné la date de délibéré

OBSERVATIONS SUR LA RECEVABILITE ET DEMANDES ET MOYENS AU FOND

1- Observations sur la recevabilité auxquelles il est référé

Vu les écritures de B du 16 décembre 2013 faisant valoir qu’il résulte de l’arrêt de réouverture du 13 novembre 2013 que son appel contre la MAAF est recevable et demandant à la cour de le déclarer tel,

Vu les écritures de C du 13 décembre 2013 demandant de déclarer recevable son appel incident et provoqué à l’encontre de toutes les parties,

Vu les écritures de la CPAM du 13 décembre 2013 qui ne contiennent aucune observation sur le point demandé par l’arrêt de réouverture,

Vu les écritures de Me VIGNES du 11 décembre 2013 pour I faisant valoir que si l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2010 a dit que «'W & I restent dans la cause au titre de l’appel incident provoqué par C'» elle n’a cependant pas dit que cet appel incident serait recevable, et par voie de conséquence que les autres appels incident et/ou provoqués le seraient à raison de celui d’C,

Vu les écritures de Me CONTI du 12 décembre 2013 pour la MAAF indiquant, sur les demandes de la MAAF en appel que, sur l’appel principal de B elle a conclu principalement à la confirmation du jugement rendu en ce qu’il avait condamné I comme il a été dit et, subsidiairement, à titre incident, qu’elle a demandé la condamnation des sociétés B, V et C, et répondu aux appels incidents de I et W à l’encontre de la MAAF Assurances. En ce qui concerne l’irrecevabilité des appels incidents formulés par I et W contre elle, celui-ci est irrecevable car W précise dans son courrier du 3 décembre 2013 avoir fait signifier le jugement entrepris à la MAAF le 16 février 2010, ce qui a ouvert le délai d’appel de W, de sorte que pour voir déclarer son appel recevable malgré l’irrecevabilité de l’appel principal de B, W aurait du nécessairement pour que son appel incident soit recevable conformément à l’article 550 du code de procédure civile, former appel incident à l’encontre de MAAF avant le 16 mars 2010'; que W et I sont donc irrecevables en leur appel incident contre elle.

En ce qui concerne l’irrecevabilité de l’appel principal de B et des appels incidents de B, V et C en application de l’article 529 du code de procédure civile, la question se pose de la recevabilité de l’appel principal de B contre la MAAF alors que la signification du jugement entrepris par W et Mme M à B profiterait également à la MAAF partie gagnante'; que subséquemment les appels incidents des autres parties contre la MAF seraient donc irrecevables puisque non formés utilement dans le délai de signification des jugements, dès lors qu’en application de 529 code de procédure civile la MAAF profite de la notification faite :

— par Mme M à V, B et C

— par W aux mêmes sociétés

En tout état de cause si l’appel principal de B était déclaré recevable à l’encontre de la MAAF l’appel incident de celle-ci contre B, V et C serait de facto recevable en application de l’article 550 du code de procédure civile.

Vu les écritures de Me Patricia HARDOUIN du 10 décembre 2013, pour la SMABTP indiquant qu’à la suite de l’ordonnance du 23 novembre 2010 ayant dit que W et I restaient dans la cause au titre de l’appel incident provoqué par C, elle avait pu régularisé les appels incident et provoqué à l’égard de W et I par voie de conclusions signifiées à leurs avocats,

Vu les écritures de Me Charlotte Z du 9 décembre 2013 pour les époux M, rappelant que ces derniers avaient fait signifier le jugement entrepris du 12 janvier 2010, par exploits du 15 février 2010 à la SMABTP, au Groupe MORNAY (I), à W, à C, et par exploit du 18 février 2010 à V'; faisant valoir qu’aucune de ces parties n’avait interjeté appel dans le délai d’un mois, toutes étant intervenues par appel incident ou provoqué sur l’appel principal de B déclaré irrecevable, de sorte qu’aucun des appels incident ou provoqué n’est recevable à l’égard des consorts M'; -soulignant que la SMABTP doit avant toute chose justifier de ce que son appel incident provoqué signifié par conclusions du 15 novembre 2012 est recevable alors que l’appel principal est irrecevable, ce qu’elle s’abstient de faire,

Vu les écritures de Me BAECHLIN du 28 novembre 2013 les consorts L K faisant valoir que l’appel interjeté par B n’a été déclaré irrecevable qu’à l’égard de I, que ses clients ont formé appel incident uniquement à l’encontre des sociétés B, V et C, de sorte que cet appel incident est recevable au regard des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.

2- Moyens et prétentions des parties

2-1- de B appelant principal et incident

Par dernières conclusions récapitulatives du 15 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, B demande à la cour d’ordonner l’audition contradictoire de MM. E et R, experts désignés par le Tribunal de Grande Instance de Paris, en application des articles 245 et 283 du code de procédure civile, et': à titre principal, de':

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

— juger qu’aucune imputation de responsabilité ne saurait être retenue à son encontre dans la survenance de l’explosion du 4 juin 2003 en l’absence de tout manquement de sa part au titre de la réalisation et de la maintenance de la partie du réseau de distribution du réseau de distribution de gaz placé sous sa garde. En conséquence':

— ordonner sa mise hors de cause,

— condamner in solidum la société V et son assureur, la SMABTP, la société C et l’association I ainsi que son assureur, la compagnie W AD, à lui rembourser la totalité des sommes acquittées par elle en principal, frais et intérêts, en exécution du jugement entrepris,

— condamner in solidum la société V, son assureur, la SMABTP, la société C et l’association I et son assureur, la compagnie W AD à lui rembourser la somme de 1.373.142,60€ correspondant à l’indemnité différée entièrement payée par elle selon quittance du 5 décembre 2011,

En toute hypothèse':

— juger que l’indemnité allouée en réparation du préjudice matériel subi par les époux M ne saurait excéder 33'362,90€';

— ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral allégué par les consorts L K,

— juger que la demande au titre du surcoût de loyer est irrecevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile'; qu’à tout le moins, cette demande n’est pas fondée.

— débouter les consorts L K du surplus de leurs demandes.

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la société G au titre des frais exposés pour Mme L et pour son fils T K respectivement 1508,46€ et 129,90€,

— juger que la période d’indemnisation de l’I au titre des pertes de loyers ne saurait excéder la date du 3l décembre 2006, et cantonner l’indemnité pour perte de loyers non indemnisée dans une mesure équivalente à 18 mois, soit 388.112,06€,

— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a alloué à la compagnie W AD une indemnité de 311.364,41€ en remboursement des indemnités servies aux tiers victimes de l’explosion,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la compagnie W AD une indemnité différée de 1.373.142,90€,

— rejeter les demandes de W AD au titre des intérêts au taux légal sur les sommes principales de 4.612.861€ et 1.373.142,90€, ainsi que celle de 18.073,92€ au titre du solde de prime, en tant que dirigées à son encontre,

— confirmer le jugement déféré à la cour en ce qui concerne les consorts A,

— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué aux époux F une indemnité pour différentiel de loyer,

— juger que l’indemnité allouée à la MAAF, en remboursement de l’indemnité servie à son assuré, la GANCAVA, ne saurait excéder la somme de 16.573€ HT, contradictoirement arrêtée.

— condamner in solidum la société V et son assureur, la SMABTP, la société C, l’I et son assureur, W AD, ainsi que toutes parties succombant à payer à B la somme de 20.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner in solidum la société V et son assureur, la SMABTP, la société C, l’I et son assureur, W AD, ainsi que toutes parties succombant aux entiers dépens d’instance et d’appel, en ce compris les frais et honoraires d’expertise, avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

2-2 de l’I

Par dernières conclusions récapitulatives du 20 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, l’I demande à la cour, en visant':

— le caractère définitif du jugement rendu le 12 Janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, à l’égard de l’I,

— les articles 480, 550 et 551,775 et 914 du code de procédure civile,

— l’ordonnance rendue le 23 Novembre2010 par le Conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Paris, ayant autorité et force de chose jugée, et ayant déclaré irrecevable l’appel de B à l’encontre de l’I, & W, de':

— juger les sociétés C, V et SMABTP irrecevables en leurs appels incidents et provoqué, à son encontre, tant parce que non formés dans le délai d’appel que parce que formés par voie de conclusions'; juger irrecevable tout appel incident ou provoqué formé par l’une des parties à l’instance à son encontre,

A titre subsidiaire,

— juger mal fondées en leur appel les sociétés B, C, V et SMABTP,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum des sociétés B, C et V dans la survenance du sinistre,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés B, C et V et SMABTP à payer à l’I les sommes de : 1.187.608,07 €, au titre de la perte des loyers subie à compter du 4 Juin 2003 et jusqu’au 31 Août 2009, déduction déjà faite des sommes prises en charge par W France AD, 5.128,06€,au titre du préjudice afférent au licenciement de l’employée d’immeuble, et 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts M-Z, L-K, F et A de toutes leurs demandes à l’encontre de I’I, sur le fondement de l’article 1122 du Code Civil,

Ajoutant au jugement entrepris, condamner tout succombant à payer à l’I une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ces demandes elle fait valoir’que l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de mise en état par application de l’article 775 du code de procédure civile ne permet plus de discuter le principe ni le quantum de la responsabilité de B, seule la répartition de la dette entre les responsables du sinistre pouvant être examinée par la cour'; que les appels incidents de C, V et la SMABTP sont irrecevables en conséquence de l’irrecevabilité de l’appel principal, ne pouvant prospérer sur une instance éteinte, ne pouvant par application de l’article 550 du code de procédure civile.

2-3- de W (assureur de I)

Par dernières conclusions récapitulatives du 20 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, la société W demande à la cour, en visant le jugement définitif du tribunal de grande instance du 12 janvier 2010, à l’égard de B, les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, l’ordonnance de la mise en état du 23 novembre 2010, de juger irrecevable B en ses demandes et prétentions dirigées à son encontre et à l’encontre de l’I'; débouter B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre et à l’encontre de l’I'; débouter les sociétés C et V de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre,

— statuer ce que de droit sur les demandes indemnitaires formulées par les époux F, M. J. K, Mme AK L,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum B, C et V, à relever et garantir W AD de toutes sommes mises à sa charge, au profit des tiers victimes,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum B, C et V, à payer à W AD la somme de 4.612.861€, correspondant à l’indemnité immédiate versée à l’I, et la somme correspondant à l’ indemnité différée,

Statuant à nouveau pour le surplus :

— juger W AD recevable et bien fondée en son appel incident. Y faisant droit : condamner in solidum les sociétés B, C et V :

— d’une part, au paiement des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 4.612.861€, à compter du 12 juillet 2007, date de la quittance subrogative,

— d’autre part, au paiement des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 1.373.142,90€, correspondant à l’indemnité différée à compter du 28 juillet 2011, date de la seconde quittance subrogative, signée par l’I,

— enfin, au paiement de la somme de 18.073,92€, au titre du solde de la prime dommages ouvrage souscrite pour la reconstruction de l’immeuble sinistré, avec intérêts au taux Légal capitalisés à compter de la signification des conclusions récapitulatives n°4 de W AD,

— juger que ces intérêts au taux légal se capitaliseront par période d’année entière pour former eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,

— juger que le solde de l’indemnité différée, soit 193.161,10 €, sera remboursé à W AD, sur production de la quittance subrogative, signée par l’I, et supportée in solidum par B, et les sociétés C et V,

— débouter la SMABTP ou toute autre partie, de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de W AD,

— condamner in solidum la Société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, la société V et la société C à payer à W AD la somme de 9.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

2-4- de C

Par dernières conclusions récapitulatives du 20 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, C demande à la cour,

I – Sur la recevabilité de l’appel incident formé par conclusions du 21 septembre 2010 et de son appel incident provoqué formé par conclusions signifiées le 23 septembre 2010, vu l’article 550 du Code de Procédure Civile, la jurisprudence, notamment l’arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de Cassation le 5 avril 2007, et celui rendu par la chambre sociale le 11 janvier 2012, l’ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat du 10 mai 2011 (et déjà celle du 23 novembre 2010), de’constater que':

— son appel incident formé le 21 septembre 2010 et son appel incident provoqué formé par conclusions du 23 septembre 2010 ont été déclarés recevables à l’encontre de W,

— les autres parties, et notamment l’Association I n’ont pas saisi le Conseiller de la Mise en Etat d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable ses appels incident et provoqué,

Vu les articles 914 et 771 du code de procédure civile, juger l’Association I irrecevable dans sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident et l’appel incident provoqué de la Société A.T.M. O, faute d’en avoir au préalable saisi le Conseiller de la Mise en Etat.

II – Sur les responsabilités,

1 – Vu les rapports des Experts R et E en date des 12 octobre 2005 et 13 janvier 2005 le dernier étant inopposable à la Société A.T.M. O, et le rapport de l’Institut de Soudure en date du23 septembre 2004,

— juger que le sinistre a pour cause première la rupture de la canalisation du fait d’une mauvaise liaison brasée, sans laquelle le sinistre ne se serait pas produit.

Constater également que l’absence de sécurisation de l’installation de gaz par B, intervenue dans l’ immeuble en 1994, suite à la résiliation par l’occupant du 3e étage de son abonnement du gaz dans les parties qu’elle-même dit être « intérieures'», ce qui implique qu’elle en avait la garde au sens de l’article 1384-1 du Code Civil,

2 – Constater que la Société V excédant le cadre de son marché, en phase 2 ainsi définie :

« - mise en place de l’échafaudage tubulaire de pied afin de permettre l’accès aux entreprises des corps d’état secondaires (plomberie, couverture, électricité, menuiseries) qui doivent procéder à des investigations de l’état des ouvrages et définir les travaux d’entretien et de réfection nécessaires préalablement ou concomitamment aux travaux de »Ravalement"

— dépose et habillages en zinc (appuis/bandeaux)

— piochage en reconnaissance de l’enduit sur le mur séparatif, a pris l’initiative malencontreuse de libérer d’une façon inopportune la conduite de gaz de ses attaches, ainsi que l’indiquent les experts :

« Ces ouvriers (les ouvriers d’V) ont procédé à d’autres petits travaux (non prévus explicitement dans l’ordre de service) sur la façade tels que le décrochage de la conduite de gaz non utilisée et qui est à l’origine de la rupture de la colonne montante ».

— juger que le sinistre a pour cause seconde le décrochage intempestif de la conduite de gaz de ses attaches sans lequel, à raison de son poids propre, la rupture à l’origine du sinistre ne serait pas produite

— juger que les deux causes cumulatives entraînent la responsabilité in solidum de B et d’V.

En conséquence, infirmer le jugement entrepris et mettre hors de cause la Société A.T.MO, qui obtiendra le remboursement des sommes par elle versées en exécution du jugement dont appel,

Vu le décret du 14 octobre 1991, l’ordre de service délivré par le maître d’ouvre A.T.MO à l’entreprise V le 23 mai 2003 et le phasage des travaux'; constater que le sinistre est survenu lors de la phase de reconnaissance, phase 2'; juger qu’à ce stade, il n’y avait lieu ni à demande de renseignements, ni à Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux

— juger par ailleurs que la nature même des travaux exécutés (ravalement, à savoir travaux sur façades) ne donnait pas lieu à l’établissement d’une DICT (laquelle devait en tout état de cause être établie par l’entreprise et non par le maître d’oeuvre)'; qu’en conséquence qu’aucune disposition du Décret du 14 octobre 1991 n’a été violée par la Société A.T.MO,

En tout état de cause,

— constater que le sinistre est survenu lors de la phase de reconnaissance, phase 2, au cours de laquelle la Société V devait simplement procéder à la mise en place d’un échafaudage et à la reconnaissance de l’état de l’existant, mais en aucune façon intervenir sur les conduits et canalisations en façade.

— juger en conséquence qu’il n’appartenait pas à la Société C, à ce stade, de formuler des préconisations, tâche qui ne lui aurait incombé qu’après qu’un rapport décrivant l’état du support ait été établi,

— prononcer en conséquence la mise hors de cause de la Société C, et infirmer sur ce point le jugement entrepris,

En tout état de cause,

— juger que la quote-part de responsabilité susceptible d’être laissée à la charge de la Société A.T.MO ne saurait excéder 5 à 10 % maximum des condamnations prononcées au bénéfice de la demanderesse, et infirmer le jugement entrepris de ce chef.

III – Sur le quantum

— constater que l’assureur W et l’assuré I se sont mis d’accord sur l’évaluation de l’ensemble des dommages consécutifs à l’explosion, arrêtée à la somme de 6. 179.165 € (pièce W n°10)'; juger que l’I se saurait solliciter, au titre des pertes de loyers, des sommes qui ne seraient pas comprises dans cette indemnité'; infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à l’I une somme de 1.187.608,07 €, et déclarer cette demande mal fondée,

Subsidiairement, limiter l’indemnisation complémentaire de l’I, qui a tardé à faire réaliser les travaux de reconstruction, à la somme de 388.112,06 € au titre de la perte de loyers'; constater que W justifie avoir versé à son assuré une somme de 4.039.943 € (pièces W n° 20 et 21) au titre de l’indemnité immédiate, et de 1.313.142,90 € au titre de l’indemnité différée, seules sommes pour lesquelles elle est subrogée dans les droits de son assurée et dont elle est en droit de solliciter l’allocation'; constater qu’en ce qui concerne la somme de 311.364,41€ versée par W aux assureurs des tiers victimes, il n’est justifié d’aucune subrogation légale ou conventionnelle de l’assureur de l’I dans les droits de ces tiers, et débouter W de cette demande.

En conséquence,

— infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations prononcées au bénéfice de W et de l’I,

— débouter la Compagnie W de sa demande tendant à voir assorties des intérêts au taux légal les sommes dont elle a sollicité l’allocation, faute pour elle d’avoir présenté cette demande devant les Premiers Juges, et ce en vertu de l’article 564 du Code de Procédure Civile.

En tout état de cause,

Vu la jurisprudence, notamment les arrêts rendus par la 2e Chambre Civile le 7 décembre 2006 et par la Chambre Commerciale le 15 décembre 2009,

— juger que la créance de l’assureur dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime n’étant pas indemnitaire et se bornant au paiement d’une somme d’argent, les intérêts au taux légal ne sont pas dus à compter de la quittance subrogative mais du jugement de condamnation (puisque cette demande n’a pas été formée devant les Premiers Juges), ou à défaut, à compter des premières conclusions par lesquelles W a sollicité le paiement des sommes dont s’agit.

— infirmer également le jugement en ce qu’il a alloué aux consorts M-Z une indemnité de 53 .260,64€ au titre de la réparation des préjudices matériels, et limiter celle-ci à 33 .260,64 €, et à la MAAF la somme de 27.053,09€, et limiter celle-ci à 16.573 €,

IV – Sur les appels en garantie

— débouter les divers demandeurs principaux en première instance (consorts M), intervenants volontaires (L, K, J, G, époux F et autres) et les demandeurs en garantie en première instance (I et W) de leurs demandes en ce que celles-ci soient dirigées à l’encontre de la Société A.T.MO'; débouter également les autres parties

A titre subsidiaire et en en tout état de cause,

Vu l’article 1382 du Code Civil,

— juger, si la Cour retenait une faute, même résiduelle, à l’encontre du maître d’oeuvre C, que celui-ci serait intégralement garanti des condamnations prononcées à son encontre par B, la société V et son assureur, la SMABTP, ainsi que, à titre subsidiaire, par l’I (débitrice, si la Cour entérinait le rapport, de la même obligation qu’A.T.MO, à défaut d’une DICT, d’une Demande de Renseignements), in solidum avec son assureur, W, le maître d''uvre sollicitant la condamnation in solidum de l’ensemble de ces parties à le garantir,

— condamner B, subsidiairement la société V et son assureur la SMABTP, très subsidiairement tout succombant, à lui payer 10000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

2-5 – la société V

Par dernières conclusions récapitulatives du 13 mars 2012, auxquelles il convient de se reporter, la société V demande à la cour, vu les rapports d’expertise déposés le 12 Octobre 2005 par Messieurs R et E et le 13 Mars 2009 par le Docteur O, par l’Institut de Soudure en date du 23 Septembre 2004, les dispositions du Décret du 14 Octobre 1991, ainsi que la Convention du 14 Décembre 1993 pour la distribution du service public du gaz de PARIS, et les articles 1392,1383 et 1384, Alinéa 1 du Code Civil, de':

— la déclarer recevable et fondée en son appel incident formé à l’encontre du jugement entrepris. En conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Société V à hauteur de 20%. Et statuant à nouveau :

— juger que le sinistre a pour cause majeure le défaut d’entretien par B de son réseau et la mauvaise réalisation d’une liaison brasée, à l’origine de la rupture de la canalisation de gaz, et qu’il a pour cause moindre, le manquement par la société C à ses obligations liées à sa mission de maîtrise d’oeuvre complète, et avec l’I, à leurs obligations de renseignement,

— juger que B, la Société C et l’Association I sont seuls responsables de l’explosion du 4 Juin 2003,

— constater qu’aucune faute ne pouvant être reprochée à la société V lors de l’explosion du 4 Juin 2003, aucune imputation de responsabilité ne saurait être retenue à son encontre,

En conséquence, la mettre hors de cause ,

— condamner in solidum B, C, l’Association I et son assureur W AD à payer la totalité des condamnations prononcées par le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

— déclarer la société V recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de B, de l’Association I, de son assureur W et d’C,

— condamner, en-conséquence, in solidum B, l’Association I et son assureur W, enfin la société C à la garantir de toutes condamnations à son encontre,

— juger qu’en tout état de cause, la SMABTP devra la garantir de toutes condamnations à son encontre en vertu de la police CAP 2000 numéro 074279 N 1240.000,

— enfin, débouter l’ensemble des parties de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre,

Sur le quantum,

— juger que la période d’indemnisation de l’I au titre des pertes de loyer ne saurait excéder un an à compter de décembre 2004 et ramener l’indemnité pour perte de loyers non indemnisée à 12 mois,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il alloué à la compagnie W AD, une indemnité de 311.364,41€ en remboursement des indemnités versées aux tiers victimes,

— juger que l’indemnité allouée en réparation du préjudice matériel subi par les époux Q ne peut excéder la somme de 33362,90€'; ramener à de justes proportion l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral allégué par les consorts L-K'; infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnité pour différentiel aux époux F'; juger que l’indemnité allouée à la MAAF en remboursement de l’indemnité servie à son assurée la Y ne saurait excéder 16.573€'; condamner in solidum tout succombant à lui payer 8000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

2-6- de la SMABTP (assureur de V)

Par dernières conclusions récapitulatives du 15 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, la SMABTP demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil, du décret du 14 octobre 1991, de déclarer son appel incident recevable et fondé, réformer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau constater que la preuve n’est pas rapportée de la faute de la société V à l’origine directe de l’accident du 4 juin 2003. En conséquence, juge que la responsabilité de cette société n’est pas engagée'; prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société V, sa garantie «'responsabilité civile'» n’étant pas mobilisable'; rejeter toutes demandes à son encontre,

Subsidiairement, vu les articles 1315 du Code civil et 9 du code de procédure civile,

S’agissant des consorts L-K': rejeter la demande portant sur un complément de loyer celle-ci étant formée pour la première fois devant la cour d’appel. Rejeter la demande portant sur l’allocation de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,

S’agissant des consorts F : rejeter la demande relative au différentiel de loyers, et celle portant sur l’allocation de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,

S’agissant des consorts M : limiter toute indemnisation au titre du préjudice matériel à 33.360,64 €,

S’agissant de l’I : rejeter la demande relative aux pertes de loyers, celles-ci ayant déjà été indemnisées par son assureur. A titre subsidiaire, limiter le préjudice en prenant comme base une période de 18 mois de pertes de loyers,

S’agissant de W : infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 311.364,41€ à W au titre de l’indemnisation de tiers victimes, celle-ci ne démontrant pas le bien-fondé des subrogations alléguées,

— débouter W de son appel incident visant à obtenir la condamnation d’V, de B, d’C et par le biais des appels en garantie de la SMABTP, à lui payer les intérêts afférents aux indemnités versées à l’I.

A défaut, arrêter le cours des intérêts au jugement de première instance.

— débouter W de ses demandes relatives à la différence entre l’évaluation initiale de l’indemnité différée et celle réellement versée, ainsi que celle relative à la police DO souscrite pour la reconstruction du bâtiment (18.073,92€),

S’agissant de la MAAF, limiter son indemnisation à 16.573€,

En tout état de cause, vu les articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du code civil, L124-3 du code des assurances et le décret 91-1147 du 14 octobre 1991, de':

— d’une part juger que B gardienne de la conduite de gaz litigieuse, est responsable des désordres, sur le fondement de l’article 1384 alinea 1er ; subsidiairement juger que B est responsable des désordres sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, en raison des fautes qu’elle a commises à l’origine directe des désordres,

— d’autre part juger que si le décret du 14 octobre 1991 devait être jugé applicable en l’espèce, il conviendrait de retenir la manquement de la société C et de l’I, pour ne pas avoir demandé les renseignements prévus par le décret,

En conséquence, en cas de condamnation de la SMABTP, condamner in solidum , les sociétés GDF et C ainsi que l’I et son assureur W, à la garantir et relever indemnes des condamnations en principal, intérêts, frais et capitalisation des intérêts, cela sur simple justificatif de règlement,

— lui donner acte de son droit à faire valoir le bénéfice de ses limites contractuelles (franchises 116€, et plafonds 1.830.000€ prévues dans la police RC souscrite par V,

— condamner in solidum tout succombant à lui verser 8000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

2-7- de la MAAF (assureur de l’immeuble de la Y)

Par dernières conclusions récapitulatives du 21 mars 2012, auxquelles il convient de se reporter, la société MAAF ASSURANCES demande à la cour, au visa des articles L 121-12 du Code des Assurances, 1382 et suivants du Code Civil de': à titre principal’confirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a écarté la condamnation solidaire de l’I et de son assureur W'; à titre subsidiaire'; dire que B, I, N et V sont responsables de l’explosion survenue et des dommages en résultant; constater que la société MAAF se trouve entièrement subrogée des droits de son assurée la Y. En conséquence, condamner in solidum B, l’I et son assureur W, C, V et son assureur la SMABTP solidairement à lui verser 27.053,09€,

En tout état de cause,

— condamner solidairement l’I et son assureur la Société W ou in solidum toute autre partie succombante à lui payer 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

8- de Mme L et M. K

Par dernières conclusions récapitulatives du 26 mars 2012, auxquelles il convient de se reporter, Mme L et M. K demandent à la cour, en visant la convention du 14 décembre 1993 pour la distribution du service public à Gaz, le décret du 14 octobre 1991, les articles 1382 alinéa 1er du code civil, 263 et 566 du code de procédure civile, de’les déclarer recevables en leur nom et en qualité de représentants légal de leur fils mineur T K, et fondés'; confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les désordres résultaient d’un cumul de fautes imputables pour partie à chacun des intervenants B, V et C respective de 60%, 20% et 20%, et fixé leur préjudice moral à hauteur de 12000€ chacun pour Mme L et M. K et 5000€ pour leur fils mineur'; l’infirmer sur l’évaluation de leur préjudice matériel. En conséquence, fixer ce préjudice comme suit':

. au titre des dommages mobiliers consécutifs à la destruction totale de leur appartement à titre principal à 122.385€ selon leur évaluation, ou subsidiairement à la somme de 91850€ fixée par la compagnie d’assurance,

. au titre du préjudice lié au versement d’un complément de loyer à la somme de 70.593,16€,

— condamner in solidum B, C et V à leur régler ces sommes précités,

— les condamner in solidum à leur payer 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

2-9- des EPOUX M

Par dernières conclusions récapitulatives du 14 mai 2012, auxquelles il convient de se reporter, les époux M demandent en visant l’ordonnance de mise en état du 10 mai 2011, les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile et 1382 du code civil de’juger irrecevables les demandes de B à leur encontre'; confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a’ déclaré B, V et C responsables selon proportion retenue, et condamné in solidum B, V et son assureur la SMABTP, et C à leur payer 17.828,52€ au titre du préjudice lié au complément de loyer,

— les juger recevables et fondés en leur appel incident,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a’condamné in solidum B, V et son assureur la SMABTP, et C à leur payer 53.260,64€ au titre de leur préjudice matériel, et à leur payer à chacun la somme de 6000€ soit 12000€ au total. Statuant à nouveau, condamner in solidum B, V et son assureur la SMABTP, et C à leur payer 93.486,64€ au titre du préjudice matériel et 25000€ chacun au titre du préjudice moral soit 50.000'€'; les condamner in solidum à leur payer 4500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

2-10- des EPOUX F

Par dernières conclusions récapitulatives du 10 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter, les époux F demandent à la cour au visa des articles 66, 263, 325 à 329 du code de procédure civile, la convention de distribution du service public du gaz à Paris du 14 décembre 1993, du décret 91-1147 du 14 octobre 1991, des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, de': déclarer B mal fondé en son appel et l’en débouter'; confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a exactement réparti les responsabilités de B, V et C et les a condamnées in solidum à leur payer 5000€ chacun au titre du préjudice moral et à les indemniser au titre du différentiel de loyer,

Les recevant en leur appel incident, condamner in solidum B, V et son assureur la SMABTP, et C, I et W à leur régler les sommes de': 1688 € en remboursement du mobilier non pris en charge par l’assurance, 1480,64€ en remboursement des transports des mobiliers sauvegardés, 907,67€ en remboursement d’honoraires d’expertise, 33760,34 € au titre du différentiel de loyer, 1651,22 € au titre du différentiel du dépôt de garantie versé pour leur relogement et 1983,97€ en remboursement des frais d’agence immobilière par eux exposé';

condamner in solidum B, V et son assureur la SMABTP, et C à leur verser 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

2-11- La CPAM a constitué avocat et a conclu le 13 décembre 2013 demandant seulement de voir réserver ses droit faute d’être en mesure de chiffrer sa créance de s prestations versées dans l’intérêt de M. M, même provisoirement.

La société G et Mme AU J n’ont pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR,

Sur la recevabilité des appels incidents et provoqués

L’appel principal de B est recevable à l’encontre des époux F qui n’avaient pas été destinataires de la signification initiale du jugement entrepris par B ni par aucune autre partie.

Il en résulte que malgré l’irrecevabilité de leur appel principal, les conclusions d’appel incident que les époux F ont formalisées à l’égard de l’appelant principal et de tous les intimés constitués sont recevables, et qu’il en est de même de celles des autres parties signifiées à leur égard en réponse et portant demandes incidentes.

Il résulte des dernières conclusions des époux F du 10 novembre 2012 qu’ils ont dirigé des demandes non seulement en confirmation du jugement entrepris quant aux responsabilités admises, mettant en cause B, V et son assureur la SMABTP et C, mais également additionnelles contre ces mêmes parties et contre I et son assureur W, de sorte que ces parties ont pu elles-mêmes conclure valablement.

I demande de juger C, V et la SMABTP irrecevables en leurs appels incidents et provoqués à son encontre tant parce que non formés dans le délai d’appel que parce que formés par voie de conclusions.

Pour motifs qui précèdent C, V et la SMABTP ont pu valablement, sur l’appel principal de B déclaré recevable contre les époux F, signifier aux autres parties en cause des demandes incidentes par voie de conclusions, dès lors que constituent un appel incident tous moyens et demandes soutenus dans ses conclusions par l’un ou l’autre des intimés, ayant pour objet de réduire ou modifier les droits à lui reconnus par le jugement dont appel.

Si l’appel principal de B contre les époux M est irrecevable pour avoir été formé tardivement le 16 mars 2010, il résulte des motifs qui précèdent que des demandes ont été formées à leur encontre à tout le moins par B dans le cadre de ses conclusions incidentes précitées, de sorte qu’ils sont recevables en leurs conclusions y répondant, qui contiennent appel incident que le quantum des indemnisations obtenues.

Sur le fond

Il sera rappelé à titre liminaire que le rapport de l’expert ne lie pas le juge mais constitue l’un des éléments de preuve versé aux débats.

B n’expose pas en quoi sa demande d’audition des experts à la barre serait utile à l’instance, alors que le rapport de MM. R et E est particulièrement détaillé et complété de toutes annexes de sorte que les parties ont pu en débattre contradictoirement. Faute d’utilité de la mesure sollicitée, elle sera rejetée';

Il convient de statuer sur les responsabilités et l’indemnisation sollicitée dans les termes suivants':

Sur les responsabilités

Les experts judiciaires ont retenu au terme de leur rapport particulièrement détaillé que l’explosion survenue avait eu pour causes’les faits suivants :

— un salarié de la société V a décroché une conduite de plomb désaffectée qui courait sur une longueur d’environ six mètres sur la façade de l’immeuble avant d’être raccordée à la conduite principale verticale de l’immeuble, située dans la cage d’escalier de l’immeuble.

— en raison de la mauvaise qualité de la brasure utilisée lors de la soudure de raccordement de cette conduite à la conduite intérieure, le décrochement a pu générer l’arrachement de ce raccordement par le seul poids de la conduite estimée à 35kg, à l’origine de la fuite de gaz,

— l’accumulation de gaz qui en est résulté de plusieurs M3, qui s’est formée en haut de la cage d’escalier a explosé par le contact vraisemblablement d’une étincelle mécanique (machinerie d’ascenseur),

La discussion sur les responsabilités encourues appelle les observations suivantes':

— dans la mesure où le maître d’ouvrage a pris la précaution de s’entourer d’un maître d''uvre et d’une entreprise spécialisée dans le ravalement, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) au sens du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991. En effet si l’article 4 de ce décret prévoit que toute personne envisageant la réalisation de travaux prévus aux annexes 1 à VII du décret doit, au stade de l’élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie, cette obligation est à la charge du maître d’ouvrage ou du maître d''uvre s’il en existe un, ce qui a été le cas en l’espèce. Au surplus la responsabilité de l’I propriétaire de l’immeuble, recherchée en qualité de gardien de la conduite défaillante ne peut prospérer, les faits de tiers (défaut de la soudure par laquelle la conduite laissée en façade, demeurait raccordée à l’alimentation en gaz de l’immeuble, et retrait par un ouvrier de l’V des crochets de fixation de cette conduite) ayant présenté le caractère de force majeure exonératoire de la responsabilité du gardien';

— la dénégation par B d’un manquement de sa part à l’entretien de l’installation de gaz en cause, fondée sur sa conformité avec les normes DTU n°61-1 relevée par les experts (page 42-43), et l’affirmation selon laquelle il s’agirait d’une installation intérieure relevant de la garde juridique du propriétaire de l’immeuble, est contredite par les éléments suivants':

. lors de la désaffectation de la conduite, qui desservait un usager du 3e étage, il a été fait le choix de laisser cette conduite désaffectée en place le long de la façade. Il sera rappelé que cette conduite certes ainsi désaffectée, n’avait cependant pas été désolidarisée de l’installation en service puisqu’encore rattachée par un point de raccordement au réseau de distribution actif. Ce choix n’a pu relever que de B concessionnaire chargée du réseau,

. cet élément du réseau situé en façade ne saurait constituer un élément «intérieur» de l’installation au sens de la convention du 14 décembre 1993 pour le service public de la distribution du gaz à Paris, puisque situé en façade de l’immeuble. En effet bien que désaffecté, il faisait partie du réseau de distribution dont B est le concessionnaire et a la charge d’entretien';

. l’I ne peut elle-même être considérée usager de cette conduite qui desservait un compte de l’un des occupants de l’immeuble, jusqu’à la fin de l’abonnement de ce dernier et la neutralisation du raccordement en 1994,

— le maître d''uvre C se devait comme prescrit par sa mission de procéder à une analyse de l’immeuble, et faire mention dans le CCTP à destination de l’appel d’offres de la présence de toute circonstance susceptible d’avoir une incidence sur le déroulement du chantier prévu et les conditions d’intervention des entreprises. Il lui appartenait dès lors qu’il avait relevé la présence d’une conduite fixée sur la façade, et alors qu’il n’est démontré par C, à qui en incombe la charge, qu’il ait pu y avoir d’autres conduites que celle litigieuse, d’en aviser expressément les intervenants. La nécessité de procéder à une DICT était requise au regard du décret 91-1147 du 14 octobre 1991, dont l’annexe II-7 désigne expressément la réfection des façades sur lesquelles sur lesquelles sont ancrés des ouvrages aériens de gaz. L’exclusion alléguée des travaux de ravalement au motif que l’annexe VIII les exclurait est infondée, cette annexe visant les travaux de faible ampleur sur façades, ce qui ne peut s’entendre des travaux ici en cause

— s’il n’est pas contesté que l’initiative fautive de l’ouvrier de l’V de décrocher la conduite a été le fait déclencheur de la traction opérée sur la soudure en cause à l’origine de la fuite de gaz, force est de constater que les conséquences disproportionnées de ce geste ne seraient pas survenues si la conduite, pourtant désaffectée, n’avait pas été laissée rivée au réseau de distribution actif. Il sera rappelé que si la consigne avait certes été de ne pas toucher à cette conduite, il n’est pas justifié de ce que l’attention du salarié qui procédait à la préparation de la façade au ravalement, ait été appelée sur l’existence d’un risque. Ces circonstances justifient de pondérer la responsabilité de cet intervenant';

La cause première de la fuite de gaz puis de l’explosion est la configuration de l’installation laissée par B après désaffection de la conduite, qui a permis qu’un geste certes fautif, mais exercé à l’extérieur de l’immeuble en façade, a rendu possible le déchirement survenu au point de rattachement à la colonne d’alimentation'; il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la part prépondérante de responsabilité de B et fixé les responsabilités comme il a été dit'; il sera souligné que les défauts de la soudure ont joué un rôle décisif dans le déchirement au point de rattachement au réseau actif, à l’origine de la fuite, comme cela résulte de l’expertise de l’élément concerné'; enfin les conditions générales d’exploitation du réseau de distribution de gaz à Paris prévoient expressément que (Point III-A)': sauf spécifications contraires (non alléguées ici) le concessionnaire, c’est-à dire B, exécute ou fait exécuter sous sa responsabilité les travaux de premier établissement, de renforcement, de modification, d’entretien, de renouvellement et de suppression des branchements conformément aux articles 11 et 12';

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris quant aux responsabilités retenues, exonérant notamment I, au partage de ces responsabilités’et aux recours en garantie admis, sauf en ce que la SMABTP est fondée à opposer à son assuré les plafond et franchise contractuelles';

Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices et sur les recours

1- Sur les demandes des époux M

Le jugement entrepris a rejeté les demandes d’indemnisation des locataires, dont les époux M, formées contre l’I. Il a évalué leur préjudice matériel global à 65356€ et, compte tenu des indemnités reçues’a condamné in solidum B, V et son assureur la SMABTP, et C à leur payer les sommes de 53260,64€ au titre de leur préjudice matériel, 17828,52€ au titre du préjudice de surcoût de loyer, 12000€ au titre du préjudice moral et 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux M demandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum B, V et son assureur la SMABTP et C à leur payer 17.828,52€ au titre du préjudice de complément de loyer, de l’infirmer sur le quantum de leur préjudice matériel et moral et statuant à nouveau sur ces points de les condamner à leur payer les sommes respectives de 93.486,64€ et de 50000€.

La réclamation formée auprès du Cabinet U, cabinet expert de leur assureur le GAN, était pour le préjudice matériel d’un montant de 124.528,81€ (pièce 116).

Sur ce préjudice, ils produisent au soutien de ces demandes le justificatif de l’offre d’indemnité reçue de leur assureur le GAN le 26 septembre 2003 (montant de 13378,36€- pièce 113) et une évaluation de leur préjudice matériel limité à 45356€ pour le mobilier par le cabinet d’expert d’assurance U pour le GAN (pièce 115 en date du 27 avril 2004), à 1283€ au titre des frais annexes (frais de déménagement), mention étant faite qu’aucune indemnisation n’était offerte pour les bijoux, ayant été considéré qu’ils n’ont pu être endommagés à la suite de l’explosion.

Ils invoquent l’antériorité par rapport à l’explosion de la plus grande partie de leurs justificatifs de préjudices, contrairement à ce que soutient B'; ils rappellent qu’ils n’ont pu accéder à leur appartement que trois semaines après le sinistre faute de sécurisation avant cette date, qu’ils ont dû prendre un congé sans solde et s’installer dans leur maison de famille dans le Sud pour éviter les frais d’hôtel. Ils soulignent l’importance de la perte de leur biens mobiliers et contestent la valeur admise sur la base de l’expertise.

La pièce communiquée N° 2 montre l’importance du sinistre qui a littéralement soufflé leur appartement. Il n’est pas contesté que leurs demandes ont été débattues contradictoirement devant les experts d’assurances. Il apparaît en outre que certaines pièces justificatives sont nécessairement postérieures au sinistre correspondant à des achats qualifiés de remplacement mais sont pour parties illisibles (20,21)'; s’il est produit une liste détaillée (pièce 1) mentionnant les biens détruits et ceux non détruits, et des justificatifs, force est cependant de constater que la réclamation n’est pas justifiée avec précision à hauteur du quantum sollicité. Faute de disposer d’éléments plus précis quant à la valeur réelle des objets et meubles concernés, la cour confirmera l’estimation des premiers juges qui a alloué une somme de 20000€ en plus de l’estimation expertale admise.

Sur le préjudice moral, les époux M soulignent le grave retentissement psychologique sur leurs vies du sinistre et de ses conséquences, ce qui ne saurait être contesté compte tenu de la violence particulière de ce sinistre. Pour autant l’indemnité allouée en première instance a fait une évaluation pertinente de ce poste de préjudice que la cour confirmera.

2- Sur les demandes concernant les époux K

2-1- demande des époux K

Le jugement entrepris a débouté les consorts L-K de leur demandes en tant que locataires contre l’I et a condamné in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, la société V avec son assureur la SMABTP et la société C à payer à Mme AK L, et à M. BI K la somme de 20.000 € au titre du préjudice matériel et, au titre du préjudice moral : 12.000€, à Mme AK L, 12.000€ à Mme AK L, et M. BI K es qualités de représentants légaux de leur fils T K 5000 €. Le surplus de leurs demandes hors frais irrépétibles a été rejeté.

Les consorts K, qui avaient demandé une somme de 102385€ au titre de leur préjudice demandent d’infirmer ce jugement quant au quantum des dommages-intérêts alloués. Ils sollicitent à titre principal à ce titre la somme de 122 385€ sur la base de leur propre évaluation et subsidiairement celle de 91850€ sur la base de l’évaluation de la compagnie d’assurance. Ils demandent également 70'593,16€ à titre de complément de loyer.

Ils exposent avoir perdu la totalité de leur patrimoine mobilier lors de ce sinistre, le plancher du 6e étage s’étant effondré sur leur appartement et le 5e étage ayant été en partie détruit. Ils se réfèrent à la décision des premiers juges concernant leurs anciens voisins M, qui a reconstitué la valeur de leur patrimoine en majorant l’estimation d’assureur de 20000€ pour frais postérieurs liés au départ anticipé de l’appartement) et des frais de déménagement pour 1283€, avant de déduire ce qui avait été versé par l’assureur. Ils revendiquent pour eux-mêmes le bénéfice du même mode de calcul indiquant que la compagnie d’assurance a évalué leur préjudice à 106150€, qu’ils ont perçu 34300€ d’indemnité de leur assureur et qu’ils sont fondés à demander la majoration précitée de 20000€.

Il résulte de l’évaluation de leur préjudice par l’expert d’assureur X (pièce 25) que le montant du dommage a été fixé à 106150 € en valeur à neuf, 82603€ en valeur «'vétusté déduite'» et 53660€ en valeur vénale, outre frais de déménagement pour 2156 € et d’hébergement pour 7281€. Il y est mentionné que l’assureur indemnisera le mobilier proprement dit à hauteur du plafond prévu soit 34300€.

Il résulte de ces éléments que les consorts K justifient du bien fondé dans son principe de leur demande car il convient de prendre comme base d’indemnisation l’évaluation expertale qui sera retenue pour un montant de 82603€, de sorte que l’indemnisation du préjudice mobilier proprement dit sera admise à hauteur de 68303€ (82603+20000 ' 34300€). Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

— s’agissant du surcoût de loyer invoqué pour la première fois devant la cour d’appel, les époux K prétendent qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile mais d’une demande accessoire ou complémentaire à celles formées devant les premiers juges.

Il est constant que cette demande certes non formulée en première instance relève des conséquences financières du sinistre, qui ont notamment inclus des charges nouvelles pour les sinistrés, directement causées par ce sinistre. Elle est donc recevable.

Les époux K exposent avoir dû supporter un loyer mensuel de 2210€ à partir de leur relogement après le sinistre, au lieu de 1534,32 € pour l’ancien loyer. Cependant le bail antérieur au sinistre (pièce 26 de l’I) concerne un bail certes d’habitation mais souscrit par la société P, représentée par son gérant M. BI K (92M² et 20M² de terrasse au 5e étage du XXX) de sorte que les époux K ne justifient pas de leur qualité à se prévaloir personnellement du surcoût d’un loyer qui était à la charge d’une société commerciale mentionnée sur les quittances. S’il ont souscrit désormais un bail à titre personnel, il s’agit d’un choix dont le lien de causalité avec les conséquences du sinistre n’est pas suffisamment rapporté. Cette demande ne pourra qu’être rejetée.

2-2- demandes relatives aux sommes allouées à la société G au titre des frais exposés pour Mme S et son fils T

B qui justifie avoir fait signifier ses conclusions à la société G le 13 novembre 2012 demande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à cette société au titre des frais exposés pour Mme K et son fils T et en complément de la sécurité sociale des victimes les sommes de 1508,46€ et 129,90€. La demande à ce titre a été admise sur le fondement de l’article 29-5 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985.

B fait valoir que G ne justifiait ni du montant des frais exposés ni d’un lien de causalité direct et certain avec l’explosion survenue le 4 juin 2003.

Les pièces versées aux débats, alors que G n’a pas constitué avocat, ne permettent pas à la cour d’apprécier la réalité du lien de causalité entre ces condamnations et le sinistre du 4 juin 2003 de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.

3- demandes concernant les époux F

Le jugement entrepris a condamné in solidum B, C, V et la SMABTP à payer à M. AI F et Mme D épouse F les sommes de 5000 € chacun soit la somme totale de 10000 € au titre du préjudice lié au préjudice moral, 20.000 € au titre du préjudice lié au versement d’un complément de loyer.

Il a revanche débouté les époux F, qui sont appelants incidents, de leurs demandes d’indemnisation au titre':

— du nouveau dépôt de garantie déposé, rappelant à juste titre que ce dépôt avait vocation à être récupéré en fin de bail et ne constituait pas un préjudice,

— d’un remboursement du mobilier non pris en charge par leur assureur (1688€),

— du transport des éléments mobiliers sauvegardés (14080,64€).

Sur le surcoût de loyer, le tribunal en a limité à 20000€ l’indemnisation au motif que n’avaient pas été versé aux débats les deux baux permettant de vérifier la perte alléguée.

B et plusieurs parties demandent de l’infirmer en ce qu’il a alloué cette indemnité pour différentiel de loyer, faisant valoir qu’à défaut de justification des conditions dans lesquelles ils ont été logés de juin 2003 à avril 2004 (date du bail produit), l’indemnité ne pouvait excéder une période de 28 mois, alors qu’en cherchant sur internet on peut trouver des appartements similaires au leur pour un loyer mensuel de 1950 € sensiblement équivalent à celui acquitté à I.

Les époux F font valoir que leur bail antérieur au sinistre prévoyait un loyer mensuel de 11050Frs soit 1684,45€'; que le premier bail de remplacement à compter de juillet 2003 prévoyait un loyer de 1900€ charges comprises, que le second bail pour un logement sis XXX dans le 2e arrondissement (117M²) à compter de mars 2004 s’est élevé à 2572,88€ pour des prestations moindres que dans l’immeuble sinistré.

Ils invoquent également le fait que leur bail antérieur courait jusqu’en 2006, et qu’en raison de l’évolution du marché locatif il ont subi une forte augmentation de loyer. La base de la demande de remboursement de surcoût de loyer était de 888,43 € /mois.

Les pièces versées en appel établissent que les époux F ont dans un premier temps été hébergé chez leur fils AA F qui déclare (attestation du 16 novembre 2010-pièce 16) les avoir accueillis dès le 4 juin jusqu’à ce qu’ils retrouvent un autre appartement. Il précise que ses parents lui ont versé pendant cette période une somme totale de 43000€ (5 fois 1900€, un versement de 11500€ et 2000€).

Force est de constater que le bail conclu avec I n’a pas été consenti aux époux F mais à une société commerciale la SA F XXX à Paris';

Que la somme qu’ils ont versée à leur fils pour la période transitoire après le sinistre représente sur 9 mois une moyenne mensuelle de 4778€ que rien ne permet de rattacher au paiement d’une indemnité d’hébergement en famille, alors que la somme de 1900€ prétendue correspond en réalité au loyer de leur fils pour son appartement du XXX cotées pièce 13) que ses parents lui ont ainsi plus qu’intégralement remboursé. Il ne sera pas admis d’indemnisation de complément de loyer sur cette période.

Pour la seconde période d’avril 2004 à juillet 2006 inclus (terme de leur bail antérieur avec I) ils justifient certes avoir souscrit un nouveau bail pour un appartement de 117M² comprenant 4 pièces au XXX pour un loyer charges incluses de 2572,88€ qui représente un surcoût de 888,43€ par rapport au bail avec I mais il n’est donné aucune indication de surface quant au bail avec I de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier l’existence d’un surcoût effectif à surface constante.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué 20000 € aux époux F et de les débouter de cette demande.

Sur les frais mobiliers qui n’auraient pas été pris en charge par l’assureur,

il résulte du rapport d’expertise du 27 novembre 2002 que le préjudice mobilier des époux F a été évalué contradictoirement entre experts d’assureurs pour le montant de 71131€ augmenté de 3557€ d’honoraires d’experts, soit 74688€ payable immédiatement, et pour une indemnité complémentaire différée de 7790€ (1783€ de contenu avec valeur à neuf sans pertes indirectes, 5918€ de pertes indirectes sur justificatifs et 89€ de complément d’honoraires d’experts). Les époux F n’apportent pas de précision sur les conditions dans lesquelles ils ont pu bénéficier de l’indemnité différée de 7790€, de sorte qu’ils ne permettent pas d’apprécier la réalité d’un préjudice résiduel non indemnisé.

Il sera observé':

— que le transport de meubles facturé le 30 juin 2003 fait partie des frais soumis aux experts d’assureurs et que les époux F pour motifs qui précèdent ne justifient pas de ce qui a été perçu au titre de l’indemnité différée,

— que le solde d’honoraires du cabinet H de 907,67 € réclamé résulterait de la convention d’expertise du 10 juillet 2003 régularisée avec M. BG F citée dans un courrier d’assureur (pièce 4) cependant non produite, M. F ne justifiant pas d’un règlement ou même d’une réclamation directe à son encontre de la somme de 907,67€ ici demandée,

— qu’il n’est pas justifié des honoraires d’agence immobilière acquittés pour la somme de 1983,97€,

Cependant il est certain que les circonstances de perte de leurs biens personnels dans les circonstances d’une violence particulière a généré une perte mobilière notamment par l’abattement des valeurs de remplacement, de sorte que la cour fixera forfaitairement à la somme de 20000€ l’indemnisation de ce préjudice.

4-sur les demandes relatives à l’indemnisation de I

4-1- demande relative à la période pendant laquelle I doit être indemnisée de sa perte de loyer, et au quantum de l’indemnisation

I qui est propriétaire de l’immeuble de rapport sinistré a fait valoir son préjudice locatif, pour la période excédant les deux années de garantie de perte de loyer accordée par son assureur W.

Le jugement entrepris a constaté que':

— si I avait perçu de son assureur pour cette période garantie une indemnité de 517.482,75€ (24 mois de loyers) en revanche elle avait subi une perte totale de loyer à compter du 4 juin 2003 jusqu’au 1er septembre 2009 date à laquelle les logements ont été à nouveau disponibles à la location,

— I n’avait aucunement renoncé de manière expresse à la perception d’indemnité de ce chef et il ne saurait être reproché à cet organisme de retraite la lenteur de la reconstruction due à la procédure pénale alors en cours et au déroulement de l’expertise pendant laquelle il convenait de garder les preuves nécessaires aux opérations d’expertales,

et a condamné in solidum B C, V et la SMABTP à lui payer une indemnité de 1.187.608,07€.

B et plusieurs intimés prétendent que la période non indemnisée par W à son assurée I, pouvant ouvrir droit à indemnisation, ne peut excéder le 31 décembre 2006, qu’il convient de cantonner cette période à 18 mois ce qui représente une indemnité de 388.112,06€. B se prévaut de ce que I a été indemnisée par son assureur W et de ce que aux termes d’une «'lettre d’acceptation sur dommages'» signée le 11 juin 2007 elle a accepté sans aucune réserve l’évaluation totale de ses préjudices (reconstruction et perte de loyer) à 6.179.165€.

Cependant par motifs pertinents que la cour fera siens le tribunal a admis l’indemnisation complémentaire sollicitée en rappelant qu’il n’y avait aucune renonciation expresse de I à tout complément d’indemnisation tant que le préjudice se poursuivrait et qu’I ne pouvait se voir opposer le retard de livraison des logements remis en état dû tant à l’obligation de conserver les preuves pour l’expertise et l’enquête pénale, qu’aux aléas de toute opération de construction. Il sera au surplus souligné que s’agissant de la garantie de pertes de loyers W n’était tenue contractuellement envers son assurée qu’à deux années d’indemnisation, alors qu’I dispose en tout état de cause d’un recours pour le surplus contre les responsables du sinistre et leurs assureurs.

En conséquence la cour confirmera le jugement entrepris de ce chef.

4-2- demande relative à l’indemnité de licenciement de l’employée de l’immeuble sinistré

Le jugement entrepris a condamné in solidum B, C, V et la SMABTP à payer à l’I une somme de 5128, 06€ au titre de ce poste de préjudice. L’indemnisation à ce titre , justifiée par les bulletins de salaires visant les primes d’ancienneté et préavis (pièces 78-1 et 78-2)est due dès lors qu’il s’agit d’une fin de contrat immédiatement postérieure au sinistre du 4 juin 2003, pour le gardiennage d’un immeuble qui a été frappé d’un arrêté de péril ce qui établit suffisamment le lien de causalité avec le sinistre. Le jugement sera confirmé sur ce point.

5- sur les demandes concernant W

5-1- relative à l’indemnité différée allouée à W

B demande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à W une indemnité différée pour la somme de «'1.373.142,90€'» montant de la quittance subrogative régularisée par l’I. Elle demande également de rejeter les demandes de W au titre des intérêts au taux légal sur les sommes en principal de 4.612.861 € et 1.373.142,90€ ainsi que celle au titre du solde de prime d’assurance à hauteur de 18.073,92€ en tant que dirigées à son encontre.

Le jugement entrepris ne comprend pas de condamnation pour ce montant mais a admis les demandes de W, assureur de I, à se voir garantir par B, C et V et’a condamné ces dernières':

— à lui payer en qualité d’assureur subrogé la somme de 4'612'861€ correspondant à l’indemnité immédiate versée à I,

— à lui payer celle de 1.566.304 € (indemnité différée) qui devra être payée dès la production du justificatif des travaux réels de construction,

— à lui payer la somme de 311.364,41 € allouée aux tiers victimes,

B souligne (point 5 de ses conclusions) que les quittances versées aux débats par W ne justifient que du règlement d’indemnités entre les mains d’autres compagnies d’assurances, alors que ces dernières ne justifient pas être subrogées dans les droits de leurs propres assurés (les victimes indemnisées).

Pour autant il résulte des motifs du présent arrêt et aussi des pièces versées que les victimes du sinistre, locataires de l’immeuble sinistré, mais aussi d’autres victimes telles que propriétaires de véhicules endommagés par l’explosion, ou commerçants, ont perçu de leurs assureurs respectifs des indemnités prises en compte dans le règlement judiciaire de leur indemnisation de sorte qu’il ne saurait en être tiré un moyen d’irrecevabilité de l’action subrogatoire.

W est fondée en ses recours subrogatoires ou en garantie contre les responsables du sinistre et en tant que de besoin assureurs de ces responsables pour les sommes qu’elle a été amenée à régler soit à son assurée, soit aux tiers victimes. S’agissant de sommes qu’elle a pu verser pour des dommages dont son assuré n’est pas responsable, sa demande de garantie est recevable sous réserve de la double preuve des paiements effectués et des responsabilités en cause, celles-ci résultant des termes confirmatifs du présent arrêt.

En ce qui concerne les intérêts au taux légal W reproche au jugement entrepris de ne pas avoir statué sur ses demandes à ce titre et fait valoir à juste titre que ce n’est pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile mais l’accessoire de ses demandes admises en première instance.

W prétend que les intérêts sont exigibles à compter du jour de la quittance subrogative attestant du paiement et elle se prévaut des dispositions d’ordre public de l’article L121-12 du code des assurances.

Les dispositions de cet article L121-12 ne comportent aucune disposition sur le point de départ des intérêts et il résulte de l’article 1153 alinéa 3 du code civil qu’ils ne sont dus qu’à compter du premier acte valant sommation de payer ou d’un acte équivalent. Il convient de faire droit à la demande dans cette limite et le point de départ de ces intérêts sera fixé à la date de signification des conclusions d’appel les plus anciennes de cette instance soit à compter du 09 août 2011.

XXX

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par W. En application des articles 1153 alinéa 3 et 1154 les intérêts échus depuis plus d’une année à compter de la mise en demeure de paiement adressée par W produiront eux-mêmes intérêts au taux légal .

5-3- demande de complément d’indemnité différée

W expose que la demande en paiement de la somme de 193.161,10€ correspond au complément de l’indemnité différée, qui donnera lieu à délivrance et signature de la quittance subrogative signée par I. Le montant correspond à la différence entre l’indemnité totale (1.566.304€) et le premier règlement effectué (1.373.142,90€).

La pièce 22 produite par W contient l’acceptation par l’I le 11 juin 2007 de l’évaluation de l’indemnisation pour coût de reconstruction en valeur d’usage et pertes de loyers à un montant total de 6.179 165€ soit':4.612 861€ en indemnité immédiate et 1'566'304€ différée («'sur vétusté bâtiment et préjudices à justifier'»). Un chèque de 3.739 943€ a été adressé à I le 7 juillet 2007 et un autre de 272'918€ adressé directement à l’expert H sur délégation d’honoraires.

I a donc été indemnisée': selon quittance subrogative du 12 juillet 2007 (pièce 35 de W), de la somme de 3.739.943€ au titre de l’indemnisation des dommages vétusté déduite, pertes de loyers, frais et pertes et honoraires d’expert subis par l’immeuble assuré sis XXX à Paris suite à l’explosion du 4 juin 2003'; selon quittance du 28 juillet 2011 (pièce 37 de W) de la somme de 1.373.142,90€, au titre de l’indemnisation du différé sur justificatifs et portant sur la vétusté sur travaux, les honoraires d’architecte, la dommage ouvrage, les PI justifiées et les honoraires d’expert de l’assuré et ce suite aux dommages d’explosion subis le 4 juin 2003. Si cette seconde quittance mentionne par annotation manuscrite de sa signataire, directrice générale de I': «'le présent règlement ne solde pas définitivement ce dossier. Accord sous réserve du règlement de la prime DO'». Il s’évince de ces pièces que cette seconde quittance ne solde effectivement pas les comptes d’indemnisation. Pour autant, 11 ans après le sinistre, force est de constater que W n’est pas en mesure de produire la/les quittances subrogatives. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de rejeter cette demande.

5-4- complément de prime DO pour reconstruction de l’ouvrage

Cette demande est justifiée par la pièce 37 annotée précitée et la pièce 38 relative au calcul du complément de prime (pièce 38 du 15 mai 2012), et il convient d’y faire droit pour le montant de 18073,92€ sollicité.

6- demandes concernant l’action subrogatoire de la MAAF, assureur de l’immeuble voisin

B demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée avec son assureur W à payer à la MAAF subrogée dans les droits de Y, propriétaire de l’immeuble voisin endommagé, la somme de 27.053,09€. Elle fait valoir que l’indemnisation du préjudice a été contradictoirement fixée par les experts à la somme de 16573€ HT seulement, sans au demeurant que la MAAF n’ait produit de factures, mais seulement des devis.

La MAAF fait valoir que I et W qui ont droit à réparation intégrale du préjudice ne contestent pas le montant des réparations réparatoires sur leur immeuble, que l’expert a d’ailleurs lui-même majoré l’indemnité devant revenir à Y. Elle ajoute que si le fondement retenu n’était pas celui des troubles anormaux de voisinage générés par l’explosion, il y aurait lieu de retenir les responsabilités de l’I, de B et de V.

La MAAF justifiant par sa quittance subrogative (pièce 8) signée de Y le 14 mai 2007, qui vise expressément les conséquences de l’explosion du 4 juin 2003, et donc le lien de causalité entre celle-ci et le dommage subi par Y, la cour confirmera le montant du recours admis en première instance sur ce point et les condamnations subséquentes.

7- autres demandes

Il sera donné acte à la CPAM de ce qu’elle réserve ses demandes concernant M. M.

Les garanties de la SMABTP sont dues dans les limites des plafond et franchise contractuels

Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;

Les époux A ne sont pas concernés par la présente instance et les demandes les concernant sont sans objet.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les appels incidents et provoqués formés à l’encontre du jugement entrepris, incluant celui de B,

Sur le fond,

CONFIRME le jugement entrepris, SAUF':

1- en ce qu’il a fixé l’indemnisation complémentaire du préjudice matériel de Mme et M. K à la somme de 20.000€,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe à la somme de 68303€ l’indemnisation complémentaire du préjudice matériel de Mme et M. K,

CONDAMNE in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, la société V avec son assureur, la SMABTP et la société C’à payer à Mme et M. K la somme de 68303€ au titre de complément de leur préjudice matériel,

2- en ce qu’il fixé à 20000€ l’indemnité pour le surcoût de loyer supporté par Mme et M. F, et rejeté leurs autres demandes,

Statuant à nouveau de ce chef,

DEBOUTE Mme et M. F de leur demande d’indemnisation du surcoût de loyer,

CONDAMNE in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, la société V avec son assureur, la SMABTP et la société C’à payer à Mme et M F la somme de 20000€ à titre d’indemnisation complémentaire forfaitaire du préjudice financier et mobilier,

3- en ce qu’il a condamné in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, la société V avec son assureur, la SMABTP et la société C’à payer à la société G au titre des frais exposés pour Mme K et son fils T et en complément de la sécurité sociale des victimes les sommes de 1508,46€ et 129,90€,

Statuant à nouveau de ce chef,

DEBOUTE la société G de sa demande en paiement,

Y ajoutant,

DECLARE RECEVABLE mais non fondée la demande de Mme et M. K d’indemnisation complémentaire au titre de surcoût de loyer,

DEBOUTE’Mme et M K de leur demande indemnisation complémentaire à ce titre,

DIT que les sommes dues par B, V et C à W produiront intérêts au taux légal à compter du 09 août 2011,

Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’une année, à partir de la demande de capitalisation,

RAPPELLE que la SMABTP est tenue dans les limites des plafonds de garantie et franchise,

DONNE acte à la CPAM de Paris de ce qu’elle réserve ses demandes concernant M. M,

CONDAMNE in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, la société V avec son assureur, la SMABTP et la société C’ à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile':

— à Mme et M. M la somme de 2500€

— à Mme et M. F la somme de 2500€

— à Mme et M. K la somme de 2500€

— à l’Association de RETRAITE DES CADRES DU GROUPE MORNAY EUROPE et la SA W la somme de 2500€ chacune,

CONDAMNE in solidum la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, la société V avec son assureur, la SMABTP et la société C’aux dépens d’appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

DIT que la charge définitive entre la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION France, la société V avec son assureur, la SMABTP et la société C’sera calculée au prorata des responsabilités retenues (B 60%, C 20%, V 20%).

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Paris, 5 mars 2014, n° 10/05737