Confirmation 27 novembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 nov. 2014, n° 14/12778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12778 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 2 avril 2014, N° 2013F00663 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12778
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2014
Tribunal de Commerce d’EVRY – RG N° 2013F00663
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Frédéric CHARLON, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0939
DEMANDERESSE
à
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Eric JEANTET de la SCP PIOT-MOUNY / JEANTET / LOYE & ASSOCIES – JURI EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692 substitué par Me Xavier AUTAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
DÉFENDERESSE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 06 Novembre 2014 :
Par décision du 2 avril 2014 le tribunal de commerce d’Evry a condamné la société Artis Construction à payer à la société Griu la somme de 61.606,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2013 et la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, les parties étant déboutées de leurs autres demandes, dont une demande en dommages-intérêts formée par la société Griu.
Le 23 mars 2014 la société Griu interjetait un «appel partiel relatif à la demande en dommages et intérêts dont [elle] a été déboutée» par ce jugement, puis elle saisissait le 4 juillet 2014 le premier président en référé pour solliciter que soit prononcée l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 525-1 du code de procédure civile.
En réponse, la société Artis Construction soulevait l’incompétence du premier président au profit du conseiller de la mise en état qui aurait été désigné antérieurement à l’assignation du 4 juillet 2014 et subsidiairement, elle concluait au rejet de la prétention de la société Griu, en faisant valoir que l’exécution provisoire aurait, si elle était prononcée, des conséquences manifestement excessives.
Enfin la société Artis Construction réclamait l’allocation de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 16 octobre 2014, la réouverture des débats était ordonnée et les parties étaient invitées à formuler toutes observations sur une éventuelle fin de non-recevoir découlant de ce qu’aucun appel principal ou incident n’avait été interjeté, à la date de saisine du premier président, contre les dispositions du jugement du tribunal de commerce d’Evry du 2 avril 2014 ayant condamné la société Artis Construction payer des sommes à la société Griu.
À l’audience du 6 novembre 2014, la société Artis Construction a justifié avoir interjeté un appel incident contre le jugement du 2 avril 2014.
Les parties ont par ailleurs maintenu leurs demandes respectives présentées à l’audience du 25 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’aux termes de l’article 525-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président statuant en référé ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état ;
Considérant que la société Griu a interjeté appel incident des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 2 avril 2014 par le tribunal de commerce de Paris, si bien que la condition d’application tenant à l’existence d’un appel préalable est remplie ;
Que sur la compétence, il apparaît que l’affaire pendante devant la cour a été distribuée le 23 mai 2014 à la chambre 5 du pôle 4 de la cour, distribution qui est présumée emporter saisine du conseiller de la mise en état, en application des articles 904 et 907 du code de procédure civile ;
Que dans la mesure où l’article 915 du même code donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire, le premier président, saisi postérieurement, est incompétent pour assortir de l’exécution provisoire la décision de première instance frappée d’appel ;
Qu’il convient donc de se déclarer incompétent au profit du conseiller de la mise en état de ladite chambre ;
PAR CES MOTIFS :
Nous déclarons incompétent au profit du conseiller de la mise en état de la chambre 5 du pôle 4 de la cour d’appel de Paris pour statuer sur la demande formée en application de l’article 525-1 du code de procédure civile par la société Artis Construction ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Disons que l’instance relative à la demande de prononcé de l’exécution provisoire sera poursuivie devant la juridiction désignée, selon les modalités prévues à l’article 97 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fournisseur ·
- Licenciement ·
- Clause ·
- Salarié ·
- Tarifs ·
- Concurrence ·
- Agence ·
- Congés payés ·
- Artisan ·
- Paye
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Voiture ·
- Ayant-droit ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Gatt ·
- Taux légal ·
- Préjudice d'affection ·
- Provision
- Bénéficiaire ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Bénéfice ·
- Assurance vie ·
- Successions ·
- Capital ·
- Enfant ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Facture ·
- Intervention ·
- Réparation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ags ·
- Eau usée ·
- Immeuble ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Entreprise ·
- Assureur ·
- Régie ·
- Facture
- Transport ·
- Gazole ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Autocar ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Chômage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vrp ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Salon commercial ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Ags ·
- Crédit ·
- Qualités ·
- Acte de vente ·
- Liquidateur ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Dire
- Vol ·
- Électroménager ·
- Garantie ·
- Facture ·
- Indemnité ·
- Mariage ·
- Attestation ·
- Police ·
- Sinistre ·
- Définition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Champagne ·
- Résidence ·
- Lotissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Servitudes naturelles ·
- Associations ·
- Inondation ·
- Expertise
- Livraison ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Vente ·
- Carte grise ·
- Résiliation ·
- Réception ·
- Résolution ·
- Contrats
- Témoin ·
- Mariage ·
- Femme ·
- Insulte ·
- Violence ·
- Carte de séjour ·
- Témoignage ·
- Voiture ·
- Titre ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.