Infirmation partielle 3 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, quatrieme ch. civ. (soc.), 3 janv. 2012, n° 11/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 11/00623 |
Texte intégral
3 JANVIER 2012
Arrêt n°
XXX
XXX
Z X
/
E.U.R.L. Y
Arrêt rendu ce TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme Z X
Montmarval
XXX
Représentée et plaidant par Me Dominique MACHELON avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
E.U.R.L. Y
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me GUIGNABERT avocat de la SELAFA FIDAL au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur THOMAS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 29 Novembre 2011, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z X a été embauchée par l’EURL Y en qualité d’ouvrière manutentionnaire par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 1997.
Par avenant du 1er juillet 2005, Mme X a été promue aux fonctions de responsable d’atelier avec une période probatoire de 6 mois jusqu’au 31 décembre 2005, période prolongée de 2 mois jusqu’au 28 février 2006.
Par lettre du 28 décembre 2005, l’EURL Y, estimant la période probatoire non concluante, a décidé la reprise du poste initial à compter du 1er mars 2006.
Estimant que la période probatoire présentait un caractère abusif, Mme X a saisi, le 1er février 2008, le conseil de prud’hommes Clermont-Ferrand pour obtenir diverses sommes à titre de salaires et d’indemnités.
Par jugement du 2 juillet 2009, la juridiction a:
— débouté Mme X de sa demande au titre de la période probatoire,
— dit qu’elle n’a pas perçu sa prime d’ancienneté régulièrement,
— condamné l’EURL Y à lui payer les sommes de:
* 608,23 € à titre de rappel sur la prime d’ancienneté,
* 200,00 € à titre de dommages-intérêts,
* 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a relevé appel le 21 juillet 2009 de ce jugement notifié le 3 juillet 2009.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X, concluant à la réformation du jugement, sollicite:
— de dire qu’elle doit être placée au coefficient 240, niveau 5 à compter du 1er juillet 2005,
— de dire nulle et à toute le moins abusive, la période probatoire prévue dans l’avenant du 1er juillet 2005,
— de condamner l’EURL Y à lui payer la somme de 8.225,47 € à titre de rappel de salaires augmentée des congés payés avec remise d’un bulletin de salaire rectificatif ou, subsidiairement la somme de 8.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
— de condamner l’EURL Y à lui payer la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour n’avoir pas exécuté loyalement la convention collective et les accords de janvier 2000 et janvier 2003,
— de condamner l’EURL Y à lui payer la somme de 60,68 € au titre des rappels de salaire pour les mois de février 2007 à mai 2007,augmentée des congés payés avec remise d’un bulletin de salaire rectificatif,
— de condamner l’EURL Y à lui remettre, sous astreinte, les bulletins de salaire de février 2003 à octobre 2011 en faisant apparaître sur une ligne la prime d’ancienneté,
— de condamner l’EURL Y à lui payer les sommes de:
* 4.812,43 € à titre de rappel de la prime d’ancienneté,
* 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
* 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’entreprise compte quatre salariés, que son travail a toujours consisté à encadrer ses collègues plus jeunes même avant de recevoir la qualification de responsable d’atelier et qu’il n’était pas nécessaire à l’employeur de disposer d’une période de 8 mois pour évaluer ses aptitudes à son nouveau poste.
Elle considère qu’au regard du poste proposé, la période probatoire de six mois était manifestement excessive et constitue un abus de droit, qu’elle ne lui est pas opposable et qu’elle doit bénéficier du même salaire correspondant au poste de chef d’atelier à compter du 1er juillet 2005.
Elle ajoute que l’employeur ne pouvait lui imposer une reconduction de la période probatoire à défaut de l’avoir envisagé dans l’avenant.
Elle conteste avoir demandé à réintégrer son ancien poste et avoir montré des insuffisances.
Elle soutient, par ailleurs, que la prime d’ancienneté qui lui a été réglée n’a pas été calculée conformément à l’article 13 de l’accord interprofessionnel du 19 février 1980 et que l’employeur soit n’a pas tenu compte de son ancienneté soit l’a même exclue.
L’EURL Y, concluant à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes et à la réformation pour le surplus, sollicite de débouter Mme X de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’avant sa promotion, Mme X n’exerçait pas de fonctions de responsabilité et que sa promotion en qualité de responsable d’atelier était associée à une très importante prise de responsabilité.
Elle souligne que, dès le mois d’octobre 2005, Mme X a sollicité elle-même, devant la difficulté de sa tâche, sa réintégration dans son ancien emploi, que c’est sur son insistance qu’elle a persévéré et que c’est d’un commun accord qu’il a été décidé de prolonger la période probatoire mais qu’elle a dû se résoudre à regret à réintégrer Mme X dans son emploi de manutentionnaire. Elle soutient que les insuffisances de la salariée pour le poste de responsable d’atelier étaient patentes.
Elle estime que la durée de la période probatoire était légitime en égard à l’importance de la promotion consentie.
Sur la prime d’ancienneté, elle fait valoir qu’elle a fait application de l’article 12 de l’accord du 18 mars 1999 intervenu dans la branche professionnelle des industries agro-alimentaires et que ces dispositions permettaient aux entreprises qui réduisaient à 35 heures la durée collective du travail de geler la prime d’ancienneté.
Elle explique que l’absence de versement de cette prime certains mois s’explique par la survenue d’arrêts de travail pour maladie pendant lesquels la salariée a bénéficié d’une indemnisation au titre du salaire maintenu comprenant la prime d’ancienneté. Elle ajoute que la prétendue disparition de la prime d’ancienneté gelée n’est en réalité qu’un pur problème de présentation du bulletin de paie de mars 2006, la prime d’ancienneté gelée étant incluse dans le montant du salaire.
Elle estime qu’aucun préjudice n’a été causé à la salariée.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la période probatoire et la demande de rappel de salaire
En droit, les parties au contrat de travail peuvent convenir, à l’occasion d’un changement d’emploi du salarié, d’une période probatoire, une telle période devant permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son nouvel emploi.
Une telle période probatoire ne constitue pas une période d’essai qui précède l’engagement définitif du salarié et qui permet à l’employeur de tester les aptitudes du salarié à l’emploi proposé. L’échec de la période d’essai autorise l’employeur à rompre le contrat de travail sans avoir à justifier d’un motif et sans avoir à respecter la procédure de licenciement. En revanche, l’échec de la période probatoire ne peut donner lieu qu’à réintégration du salarié dans son emploi précédent.
Dans la mesure où pendant la période d’essai, le salarié se trouve privé de la protection prévue par le code du travail en matière de licenciement, l’employeur ne peut recourir à une telle période que dans les limites prévues par la loi et à la condition de ne pas commettre d’abus. Ainsi, la période d’essai ne doit pas avoir une durée excessive et son renouvellement n’est possible qu’avec l’accord exprès du salarié donné au cours de la période initiale.
En revanche, aucune disposition légale n’encadre la période probatoire et il ne peut être imposé les mêmes exigences qu’en matière de période d’essai dès lors que la poursuite du contrat de travail ne peut être remise en cause en cas d’échec et que le salarié n’est privé d’aucune des dispositions protectrices du code du travail.
Au contraire, s’agissant de la durée, si la protection du salarié conduit à ce que la loi ou les conventions collectives fixent la durée maximale possible, une période probatoire plus longue peut être de nature à favoriser l’adaptation du salarié à son nouvel emploi. La période probatoire ne doit pas avoir une durée excessive mais seul peut caractériser l’abus une période probatoire de longue durée pendant laquelle le salarié aurait exécuté un emploi auquel il serait pleinement adapté avant de se voir réintégré dans son emploi précédent.
En l’espèce, la période probatoire devant être proportionnée au temps nécessaire pour éprouver un employé de sa catégorie, la durée de 6 mois, même augmentée de 2 mois, n’était pas déraisonnable pour évaluer les aptitudes d’une salariée employée jusque là en qualité d’ouvrière manutentionnaire et promue aux fonctions de responsable d’atelier. Alors que Mme X occupait jusqu’alors un poste d’ouvrière manutentionnaire, le poste de responsable d’atelier impliquait, en effet, aux termes de l’avenant, les attributions suivantes: réception, contrôle et gestion des matières premières, marchandises et consommables, gestion du personnel (horaires, qualité de fabrication, distribution du travail), gestion des commandes et expédition clients, livraisons éventuelles chez les clients.
Mme X ne justifie nullement de ce qu’elle aurait déjà assumé de telles responsabilités lorsqu’elle n’était que manutentionnaire même si l’entreprise ne compte que 4 salariés et si elle pouvait avoir des collègues plus jeunes. Elle ne justifie pas davantage que son adaptation à son nouvel emploi aurait été acquise pendant la période probatoire et que sa réintégration à son nouvel emploi présenterait un caractère abusif.
La salariée ne peut non plus reprocher à l’employeur de lui avoir imposé une prolongation de la période probatoire dès lors qu’aucune disposition légale n’interdit une telle prolongation et que la durée de 2 mois ainsi fixée n’était pas excessive.
Aucun abus ne peut donc être reproché à l’employeur et Mme X n’est pas fondée à solliciter un rappel de salaire correspondant à l’emploi de responsable d’atelier pour la période postérieure à la période probatoire dès lors que l’employeur a estimé cette période non satisfaisante et que la salariée n’apporte aucun élément de preuve contraire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes à ce titre
Sur la prime d’ancienneté
L’article 13 de l’accord du 22 juin 1979, intervenu dans la branche professionnelle des industries agro-alimentaires, prévoit une prime d’ancienneté d’un montant de 3%, 6%, 9%, 12% et 15% après, respectivement, 3, 6, 9, 12 et 15 ans d’ancienneté.
Toutefois, l’accord du 18 mars 1999, intervenu dans cette même branche, dispose, dans son article 12, que les entreprises qui réduisent la durée du travail effectif hebdomadaire moyen à 35 heures au plus et qui maintiennent le niveau de rémunération de base antérieur des salariés sont 'dispensées de l’application des articles relatifs à la prime d’ancienneté prévus dans les conventions collectives et accords collectifs dont elles relèvent. Toutefois, l’avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d’indemnité compensatrice fixe'.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il est, en tout état de cause, établi par les bulletins de salaire, que l’entreprise a réduit son horaire hebdomadaire de travail à 35 heures à compter du mois de janvier 2002.
Dès lors, en application de l’accord du 18 mars 1999, à compter du 1er janvier 2002, l’employeur avait seulement l’obligation de payer la prime d’ancienneté à son montant atteint à cette date, soit la somme de 15,24 € par mois.
Mme X n’est, en conséquence, pas fondée à solliciter, pour les années 2002 et suivantes, un rappel de salaire fondé sur un montant de la prime d’ancienneté plus important.
Il reste que la salariée est en droit de prétendre au versement de la somme de 15,24 € chaque mois depuis le 1er janvier 2002.
Pour la période antérieure à février 2003, la prescription quinquennale s’oppose à toute réclamation à ce titre, même sous la forme de dommages-intérêts.
Pour la période suivante, il est de fait que la prime d’ancienneté n’apparaît pas sur tous les bulletins de salaire. Il ne résulte pas des bulletins de salaire que la prime d’ancienneté aurait été incluse dans le salaire brut maintenu pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie, ainsi que le soutient l’employeur qui n’apporte aucune justification à l’appui de ses affirmations à ce titre.
Mme X justifie, en outre, qu’en décembre 2004 et en janvier 2005, la prime d’ancienneté ne figure pas sur le bulletin de salaire alors qu’il s’agit d’une période travaillée. Sa demande doit donc être accueillie à hauteur de 30,48 € (15,24 € x 2).
Il en va de même en ce qui concerne le second semestre 2005 et l’année 2006. Le fait que cette période corresponde pour partie à celle pendant laquelle la salariée a fait l’objet d’une promotion n’est pas en lui-même de nature à justifier l’absence de paiement de la prime d’ancienneté. La créance de la salariée à ce titre s’établit à 15,24 x 18 = 274,32€.
De février à juin 2005, la prime d’ancienneté a été réglée à hauteur de 15,24 € par mois. La salariée a donc été remplie de ses droits pour cette période.
En 2007, la prime d’ancienneté a été payée en février, mars et avril mais non en janvier, en mai, en juin et de juillet à décembre. En 2008, elle n’a pas été payée de janvier à juillet, date à partir de laquelle Mme X a été absente pour maladie jusqu’au mois de juillet 2011. Il lui est dû, pour cette période, 15,24 x 16 = 228,60 €.
Pour les mois de juillet à octobre 2011, les bulletins de salaire ne font pas apparaître le paiement de la prime d’ancienneté. Seule figure une prime qualifiée de prime fixe dont le montant est inférieur et qui ne peut donc être considérée comme correspondant à la prime d’ancienneté. Mme X est, en conséquence, bien fondée à solliciter pour cette période la somme de 15,24 x 4 = 60,96 €.
Au total, l’employeur devra payer à la salariée la somme de 609,60 € ainsi que celle de 60,96 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée une somme inférieure.
Mme X est, en outre, bien fondée à solliciter la condamnation, sous astreinte, de l’employeur a procéder à la rectification des bulletins de paie depuis le mois de février 2003 jusqu’au mois d’octobre 2011, l’accord du 22 juin 1979 imposant que la prime d’ancienneté figure à part sur la feuille de paie.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois de février 2007 à mai 2007
Les bulletins de salaire de février 2007 à mai 2007 mentionnent un salaire mensuel de 1.254,48 € alors qu’il était précédemment de 1.269,48 € et qu’il a retrouvé ce niveau à partir de juin 2007. En l’absence de toute explication et de toute justification par l’employeur en ce qui concerne cette réduction du salaire, Mme X est bien fondée à solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 60,68 € à titre de rappel de salaire ainsi que celle de 6,06 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il est établi que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en ce qui concerne le paiement de la prime d’ancienneté et ce, pendant plusieurs années. Cette carence a causé à la salariée un préjudice certain indépendant du retard apporté en ce qu’elle a été privée des sommes correspondantes. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 200,00 € à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur doit payer à la salariée, en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1.000,00 € au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la prime d’ancienneté,
Infirmant sur ce point et statuant à nouveau,
— Condamne l’EURL Y à payer à Mme Z X la somme de 609,60 € (SIX CENT NEUF EUROS SOIXANTE CENTIMES) à titre de rappel de prime d’ancienneté ainsi que celle de 60,96 € (SOIXANTE EUROS QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
Y ajoutant,
— Dit que l’EURL Y doit procéder à la rectification des bulletins de paie depuis le mois de février 2003 jusqu’au mois d’octobre 2011 afin que la prime d’ancienneté figure de manière distincte du salaire de base et ce dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 20,00 € (VINGT EUROS) par jour pendant 3 mois,
— Condamne l’EURL Y à payer à Mme Z X les sommes de:
* 60,68 € (SOIXANTE EUROS SOIXANTE-HUIT CENTIMES) à titre de rappel de salaire,
* 6,06 € (SIX EUROS SIX CENTIMES) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que l’EURL Y doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
Le présent arrét est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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