Confirmation 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 févr. 2014, n° 12/08788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08788 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 janvier 2010, N° 07/01494 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 Février 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08788 – MAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX section industrie RG n° 07/01494
APPELANT
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me Bérangère RICHARD, avocat au barreau de MELUN
INTIMEES
Me Z A (SELARL C. Z) – Mandataire liquidateur de la SA LAJOUS INDUSTRIES (EX-CIDEB)
XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par Me Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1000
UNEDIC AGS-CGEA IDF OUEST
XXX
92300 LEVALLOIS-PERRET
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente
Mme D-E F-G, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X a été engagé par la SAS Cideb, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er Mars 2000, en qualité de responsable service qualité. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de responsable de production.
La SAS Cideb était alors une filiale à 100% de la société Lajous Industries elle-même filiale à 100% du groupe Euralcom France.
Par jugement du 11 mai 2006, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard du groupe Euralcom France. Dans le cadre d’un plan de sauvegarde permettant de mettre fin à la procédure ouverte, un projet de restructuration a été présenté par la direction de l’UES Euralcom aux différents partenaires sociaux ainsi qu’au comité central d’entreprise.
Une transmission universelle du patrimoine de la société Cideb au profit de la société Lajous Industries a été réalisée et un plan de sauvegarde de l’emploi a été élaboré et signé.
C’est dans ce contexte que M. X a été licencié pour motif économique par lettre du 3 janvier 2007.
Alléguant des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi du 30 Novembre 2006 et du non-respect de celles-ci par la société Lajous Industries, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux, le 12 Novembre 2007, afin de voir juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 27 janvier 2010, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions.
Appelant de ce jugement, M. X en sollicite l’infirmation. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer au passif des sociétés Lajous et Cideb sa créance à hauteur de 52 435 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il entend voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’Unedic, délégation CGEA AGS.
La SELARL Z venant aux droits de Maître Y, liquidateur de la SA Lajous Industries, venant aux droits de la SAS Cideb conclut à la confirmation du jugement déféré.
À titre infiniment subsidiaire, la SELARL Z venant aux droits de Maître Y, liquidateur de la SA Lajous Industries, venant aux droits de la SAS Cideb sollicite la réduction à de plus justes proportions de la réparation du préjudice à hauteur de six mois de salaire et compensation avec la somme déjà perçue.
La SELARL Z venant aux droits de Maître Y, liquidateur de la SA Lajous Industries, venant aux droits de la SAS Cideb réclame une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Unedic, délégation CGEA AGS IDF Est, s’associe aux explications fournies par la SELARL Z venant aux droits de Maître Y, liquidateur de la SA Lajous Industries, venant aux droits de la SAS Cideb, conclut à la confirmation du jugement déféré, rappelle les limites de la garantie légale.
Elle précise qu’elle n’est tenue à garantir que les sommes éventuellement accordées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas pour des dommages-intérêts qui pourraient être accordés pour le non-respect des engagements pris dans le cadre du PSE.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’accord transactionnel signé entre les parties :
Le 24 janvier 2007, M. X et la directrice des ressources humaines de la SAS Cideb ont signé un accord transactionnel aux termes duquel il était spécifié «[….]La société Cideb accepte de porter de 10 000 euros nets à 13 400 euros nets le montant des indemnités de préjudices versées à M. X. En conséquence, compte tenu de l’indemnité de préjudice de 10 000 euros déjà versée au titre du PSE, la SAS Cideb versa M. X, à titre d’indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, compensant l’ensemble des préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, de l’exécution de la rupture du contrat de travail une somme de 3 400 euros».
En contrepartie, M. X s’engageait «[….] à renoncer à tous droits, actions et prétentions de quelque nature que ce soit et relatifs à l’exécution de son contrat de travail, [….] à la rupture de son contrat de travail […]en ce compris sur les mesures sociales du PSE».
C’est en vain que M. X soutient n’avoir pas eu le temps nécessaire à la réflexion dès lors qu’il a reçu sa lettre de licenciement le 4 janvier 2007 et a signé la transaction qu’il remet en cause le 24 janvier 2007 soit 20 jours plus tard.
Par ailleurs, l’examen des termes de la transaction montre que son objet a été de porter de 10 000 à 13 400 euros le montant des indemnités de préjudice versées à M. X, en contrepartie de sa renonciation à tous autres droits, actions et prétentions de quelque nature que ce soit en lien avec l’exécution de la rupture du contrat, en sorte que les parties se sont consenties des concessions réelles et réciproques, l’indemnité forfaitaire transactionnelle globale n’étant pas dans ces conditions dérisoire.
C’est donc avec pertinence que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes formulées par M. X, s’agissant de voir juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse de se voir accorder une indemnité à ce titre.
Sur la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de débouter la SELARL Z venant aux droits de Maître Y, liquidateur de la SA Lajous Industries, venant aux droits de la SAS Cideb de sa demande d’ indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et publiquement,
Confirme le jugement déféré,
Déboute la SELARL Z venant aux droits de Maître Y, liquidateur de la SA Lajous Industries, venant aux droits de la SAS Cideb de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l’appelant.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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