Infirmation 4 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. b, 4 janv. 2012, n° 11/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/00327 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Narbonne, 15 novembre 2010, N° 11-09-559 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COFICA BAIL inscrite |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 04 JANVIER 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00327
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2010
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 11-09-559
APPELANTE :
SA COFICA BAIL inscrite au RCS de PARIS sous le n° 399 181 924, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Michel X, avoué à la Cour
assistée de Me DUBOIS loco Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP DIVISIA SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me PINET, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Octobre 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
L’affaire mise en délibéré au 14 décembre 2011 a été prorogée au 04 janvier 2012.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 6 avril 2004, afin de financer l’achat d’un véhicule de marque Toyota au prix de 37 450 €, la société Cofica Bail a consenti à M. Z Y un contrat de crédit-bail d’une durée de 61 mois pour un loyer mensuel de 675,24 €, soit un premier loyer égal à ce montant et 60 loyers pour un montant total TTC de 40 514,40 €.
Suite à la défaillance de M. Y, la société Cofica Bail l’a assigné, suivant exploit du 12 novembre 2009, en paiement de la somme de 29 213,23 €.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2010, après avoir retenu l’absence de caractère professionnel du contrat, le tribunal d’instance de Narbonne a jugé l’action de la société Cofica Bail forclose en application des dispositions de l’article L. 311-37 du code de la consommation et débouté celle-ci de ses demandes, la condamnant aux dépens et au paiement d’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 janvier 2011, la société Cofica Bail a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2011.
******
' Dans ses dernières écritures déposées le 10 octobre 2011, la société Cofica Bail conclut, au visa des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat en cause souscrit antérieurement à l’entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 :
— à la recevabilité de son appel ;
— à l’infirmation du jugement déféré ;
— à la nature professionnelle expressément mentionnée au bon de livraison du véhicule, objet de l’opération de location avec option d’achat ;
— en toute hypothèse, à l’absence de forclusion, les dispositions de l’article L. 311-37 du code de la consommation n’étant pas applicable au regard du montant financé supérieur au seuil de 21 500 € de l’article D. 311-1 dudit code ;
— à la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 29 213,23 € en principal et intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 15 janvier 2008, avec application des dispositions des articles 1154 et 1254 du code civil, outre le remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000 € et les dépens avec distraction au profit de l’avoué de la cause.
' Dans ses ultimes écritures recevables comme déposées le 6 octobre 2011, M. Y demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et y ajoutant, de débouter la société Cofica Bail de ses prétentions et de la condamner à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de l’avoué de la cause.
SUR CE :
Sur la recevabilité des dernières écritures :
Par application des dispositions combinées des articles 783 et 784 du code de procédure civile, les conclusions déposées le 11 octobre 2011 par M. Y seront déclarées d’office irrecevables comme étant postérieures à l’ordonnance de clôture, sans qu’il en ait été sollicité la révocation, ni invoqué une quelconque cause grave.
Seules ses dernières écritures en date du 6 octobre 2011 peuvent être en conséquence prises en compte.
Sur le fond :
S’agissant du caractère professionnel du contrat, la cour fait sienne la motivation complète et pertinente du premier juge qui a justement écarté les dispositions de l’article L. 311-3 3° excluant du champ d’application de cet article les contrats qui sont destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle dès lors qu’aucun document produit aux débats, à commencer par ceux à caractère contractuel, y compris le bon de livraison invoqué par l’appelante, ne vient établir de manière formelle et certaine la destination professionnelle du contrat litigieux.
Mais s’agissant de la forclusion, c’est à bon droit que la société Cofica Bail se prévaut des dispositions de l’article L. 311-3 2° du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 entrée en vigueur seulement le 1er mai 2011 et à ce titre inapplicable aux contrats dont l’offre a été émise antérieurement à cette date.
Dès lors, sont exclus du champ d’application du crédit à la consommation, les contrats dont le montant est supérieur à la somme de 21 500 €, telle que résultant de l’article D. 311-1 du code de la consommation.
Il n’est aucunement discuté que l’opération de crédit consenti à M. Y porte sur un montant supérieur au seuil défini par l’article précité, applicable au contrat du 6 avril 2004, de sorte que les dispositions de l’article L. 311-37 du code de la consommation ne peuvent trouver application au cas d’espèce.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la société Cofica Bail forclose.
Le montant de la créance réclamé par cette société n’est nullement querellé. Étant en conséquence fait droit à ce chef de demande, M. Y sera condamné à payer à la société Cofica Bail la somme de 29 213,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2008, date de la mise en demeure.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil, s’agissant de la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière selon la demande formée par la société Cofica Bail pour la première fois en cause d’appel.
Il sera également fait application des dispositions de l’article 1254 du code civil.
Sur les autres demandes :
Succombant au principal, M. Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande d’allouer à la société Cofica Bail une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 200 €, mise à la charge de M. Y dont la demande tant en première instance qu’en cause d’appel sera en voie de rejet.
M. Y sera tenu aux dépens tant de première instance que d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de Maître X, avoué de la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 11 octobre 2011 par M. Y,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que le contrat du 6 avril 2004 consenti par la société Cofica Bail à M. Y est exclu du champ d’application du crédit à la consommation, conformément aux dispositions des articles combinées L. 311-3 2° et D. 311-1 du code de la consommation alors en vigueur,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 311-37 du code de la consommation,
Condamne M. Y à payer à la société Cofica Bail les sommes suivantes au titre :
du contrat du 6 avril 2004 : 29 213,23 €
avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2008 et application des dispositions de l’article 1254 du code civil,
de l’article 700 du code de procédure civile : 1 200,00 €
Dit que les intérêts échus des capitaux, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, produiront des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, selon la demande formée pour la première fois en cause d’appel,
Déboute M. Y de ses demandes en dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers le bénéfice à Maître X des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM
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