Irrecevabilité 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mai 2016, n° 15/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00022 |
Sur les parties
| Parties : | SA COFIDIS, CARREFOUR BANQUE, SA SEMISE, Société CRCAM DE PARIS ET D' ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARMET DU 24 Mai 2016
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/00022
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2014 par le RG n° 111400170
APPELANTS
Monsieur D E
XXX
XXX
comparant en personne
Monsieur Z A
XXX
XXX
non comparant
INTIMÉES
XXX
XXX
XXX
non comparante
Service surendettement
XXX
XXX
non comparante
XXX
Service Surendettement
XXX
XXX
non comparante
Chez synergie
XXX
XXX
non comparante
Société CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
DREC-Surendettement 26 quai de la rapée
XXX
non comparante
MEDIATIS
XXX
XXX
XXX
non comparante
SCP BONAN -CHAOUAT
XXX
XXX
non comparante
SA SEMISE
XXX
XXX
non comparante
XXX
Service des Impôts aux particuliers
XXX
XXX
non comparante
XXX
XXX
XXX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame X Y, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Thibaut SUHR, lors des débats en présence de Madame Amandine DANOUMBÉ DESROUSSEAUX, greffière stagiaire.
ARRET : PAR DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Léna ETIENNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
* * * * * *
Par acte en date du 22 juillet 2014, monsieur D E et Madame Z A ont formé un recours contre la décision d’irrecevabilité de la Commission de surendettement des particuliers de l’Essonne rendue à leur encontre le 8 juillet 2014 ;
Par jugement du 12 décembre 2014, le tribunal d’instance de Longjumeau a déclaré caduc le recours formé le 22 juillet à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement de l’Essonne, dit cette dernière décision applicable et a constaté l’extinction de l’instance dont les dépens resteraient à la charge des demandeurs ;
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 décembre 2014, reçue le 29 décembre 2014 par le greffe, monsieur D E et madame Z A ont relevé appel du jugement faisant valoir qu’ils n’avaient pas comparu devant le premier juge parce qu’ils s’étaient trompés dans la date de l’audience devant cette juridiction ;
Les créanciers n’ont pas comparu ;
SUR CE,
Considérant à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ; que la procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures ; que dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants ;
Considérant que monsieur D E et Madame Z A, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu devant le premier juge ;
Que ce le tribunal a déclaré le recours caduc sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile ;
Considérant que monsieur D E et Madame Z A ont relevé appel du jugement après avoir été induits en erreur par la notification du jugement leur indiquant qu’ils pouvaient exercer ce recours ;
Qu’en réalité l’appel est irrecevable ;
Qu’en effet, la voie de l’appel n’est ouverte qu’à l’égard de la décision par laquelle le juge qui a déclaré le recours caduc refuse de rétracter sa décision ;
Qu’il convient donc de constater l’irrecevabilité de l’appel et de renvoyer monsieur D E et Madame Z A à saisir le tribunal d’instance de Longjumeau d’une demande de rétractation de sa décision ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate l’irrecevabilité de l’appel de monsieur D E et Madame Z A ;
Dit que monsieur D E et Madame Z A peuvent saisir le tribunal d’instance de Longjumeau d’une demande de rétractation de sa décision ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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