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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 nov. 2014, n° 13/22288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/22288 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/22288
Décision déférée à la Cour : Sentence du 14 Novembre 2013 rendue par le tribunal arbitral de PARIS par M. A B, arbitre unique
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.R.L. Z TECHNOLOGIES
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN-DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Jean-Christophe HONLET, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P372
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
REPUBLIQUE D’ARMÉNIE
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assisté de Me Xavier CLEDAT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 238
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 octobre 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame X, Conseillère
Madame Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 30 septembre 2009, un consortium comprenant la société de droit français Z TECHNOLOGIES SARL (Z) a conclu avec MCA Armenia, filiale d’un organisme américain, Millenium challenge corporation, un contrat de réhabilitation de 17 stations de pompage en Arménie moyennant un prix initial de 36 millions USD. Le contrat a été cédé ultérieurement par MCA Armenia au XXX.
Le FFPMC ayant refusé de payer le solde du marché en alléguant des défauts et des retards dans l’exécution des travaux, les parties ont soumis leur différend à un arbitrage ad hoc en vertu d’un compromis du 15 avril 2013. Par une sentence rendue à Paris le 14 novembre 2013, M. A B, arbitre unique, a condamné Z à payer à la REPUBLIQUE D’ARMENIE la somme de 1.844.222,19 USD.
Z a formé un recours en annulation le 21 novembre 2013.
Par une ordonnance du 3 avril 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir présentée par FFPMC et arrêté l’exécution de la sentence dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le recours en annulation.
Par des conclusions signifiées le 7 août 2014, Z demande à la cour d’annuler la sentence et de condamner l’Etat d’Arménie à lui payer la somme de 80.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoque le dépassement par l’arbitre du délai d’arbitrage (article1520 1°, 3° et 5° du code de procédure civile), la violation par l’arbitre du compromis, du principe de la contradiction et de l’ordre public international, pour n’avoir pas tenu d’audience d’arbitrage le 19 septembre 2013, contrairement à ce qui avait été convenu, pour n’avoir pas pris les mesures permettant à ses représentants d’assister à l’audience et pour n’avoir pas garanti l’égalité des parties (article 1520 3°, 4° et 5° du code de procédure civile), enfin, la méconnaissance par l’arbitre de sa mission, du principe d’indépendance et d’impartialité, du principe de la contradiction et de l’ordre public international en imposant aux parties des 'audiences privées’ de conciliation et en poursuivant l’arbitrage après l’échec de la transaction (article 1520 2°, 3°, 4° et 5° du code de procédure civile).
Par des conclusions signifiées le 26 septembre 2014, FFPMC demande à la cour de rejeter le recours , de rappeler qu’un tel rejet confère l’exequatur à la sentence, de débouter Z de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 80.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur le premier moyen d’annulation tiré du dépassement du délai d’arbitrage (article 1520 1°, 3° et 5° du code de procédure civile):
Z allègue que l’arbitre a prorogé unilatéralement de 15 jours le délai d’arbitrage et que s’il résulte des énonciations de la sentence que cette faculté lui avait été conférée à l’audience par les parties, celles-ci ne pouvaient, par avance, lui attribuer un tel pouvoir. Elle soutient, au demeurant, qu’elle n’a pas donné son consentement, qu’elle n’était pas régulièrement représentée à l’audience en question, et qu’en toute hypothèse, une prorogation ne pouvait être tacite mais devait, suivant l’article 1.2 du contrat, résulter d’un écrit.
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1463 du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international en vertu du 3° de l’article 1506 : 'Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d’appui';
Considérant qu’en l’espèce, l’article 4.2 du compromis stipulait que le tribunal arbitral devait rendre sa sentence dans les trois mois de sa désignation; que l’arbitre unique ayant accepté sa mission le 16 juillet 2013, le délai initial expirait donc le 16 octobre 2013;
Considérant que selon la sentence arbitrale (p. 10) 'au cours des audiences, les deux parties sont convenues avec le DAB (disputes arbitration board : l’arbitre) d’étendre le délai de reddition de la décision jusqu’au 31 octobre 2013, le DAB ayant la possibilité de décider une extension supplémentaire jusqu’au 15 novembre 2013, ayant l’obligation de la motiver. Le 7 octobre 2013, le DAB a décidé d’une extension du délai de reddition de la décision jusqu’au 15 novembre 2013, en raison du fait que d’autres requêtes d’informations étaient en cours et qu’il semblait nécessaire d’accorder davantage de temps pour le dépôt des soumission. L’Entrepreneur s’est plaint de cette extension. Ayant entendu les deux Parties et après d’autres échanges d’informations, le DAB a finalement confirmé la date de reddition de la décision au 15 novembre 2013 par un email daté du 19 octobre 2013"; que la sentence a été effectivement rendue le 14 novembre 2013;
Considérant, en premier lieu, que si les parties pouvaient repousser au 15 novembre 2013 la date à laquelle la sentence serait rendue, liberté étant laissée à l’arbitre de prononcer sa décision plus tôt, en revanche, elles ne pouvaient laisser au tribunal arbitral le choix d’étendre unilatéralement la durée de l’arbitrage, fût-ce dans certaines limites; qu’il résulte des circonstances de fait telles qu’elles sont relatées par la sentence, que la prorogation au-delà du 31 octobre 2013 n’avait pas été arrêtée par les parties mais qu’elle était laissée à l’appréciation du tribunal, ce que ne permettent pas les dispositions précitées du code de procédure civile;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte des énonciations de la sentence (p. 10), que le 21 octobre 2013, l’arbitre a clos les débats et annoncé qu’il ne prendrait en compte aucune autre information non sollicitée; qu’il n’est pas allégué que postérieurement à cette date Z ait accompli des actes tendant à l’instruction de la cause par lesquels elle aurait manifesté son accord tacite à une prorogation de l’instance arbitrale au-delà du 31 octobre 2013; que l’arbitre ayant annoncé par un courriel du 7 octobre 2013 son intention de repousser au 15 novembre la date à laquelle la sentence serait rendue, Z a protesté par un courriel du 8 octobre par lequel, après avoir rappelé les difficultés économiques qu’elle rencontrait, elle concluait : 'Par conséquent, sauf votre respect, j’estime par les présentes qu’il est juste de considérer que le DAB et l’autre Partie ne puissent décider de reporter la date des décisions au-delà du 31/10/2013; que le DAB envoie le calendrier final en conséquence';
Et considérant que la circonstance que par un courriel du 18 octobre 2013 Z demande à l’arbitre s’il rendra finalement sa décision le 31 octobre ou le 15 novembre 2013 ne saurait s’analyser comme un accord tacite à une prorogation jusqu’à cette dernière date;
Considérant que la sentence rendue alors que la convention d’arbitrage était expirée doit être annulée;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que FFPMC, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; qu’elle sera condamnée sur ce fondement à payer à Z la somme de 50.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Annule la sentence rendue entre les parties le 14 novembre 2013.
Condamne le XXX aux dépens.
Condamne le XXX à payer à la SARL Z TECHNOLOGIES la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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