Infirmation 23 juin 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 juin 2015, n° 14/05170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/05170 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 267
R.G : 14/05170
Mme Z AW Y épouse B
C/
Mme AP Y épouse M
Mme K Y épouse F
M. E A
M. AG A
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame R S, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2015
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 23 Juin 2015, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Z AW Y épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Christa NAOUR de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant, avocat au barreau de GUINGAMP/G
INTIMÉS :
Madame AP Y épouse M
née le XXX à PONTRIEUX
XXX
XXX
Représentée par Me Louis DUVAL de la SCP DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame K Y épouse F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Laëtitia SIBILLOTTE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur E A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 4 septembre 2014 délivré à étude, n’ayant pas constitué
Monsieur AG A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 6 septembre 2014 délivré à étude, n’ayant pas constitué
*****
FAITS ET PROCÉDURE
AN Y, veuf de Jeanne Le Flem décédée le XXX, est lui-même décédé le XXX laissant pour lui succéder ses filles, AP, Z et K ainsi que ses deux petits-fils, E et AG A venant en représentation de leur mère, U, prédécédée.
Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Saint- Brieuc a :
déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action intentée par Mme Z Y épouse B aux fins de nullité des avenants du 21 février 2006 aux contrats d’assurance vie Assurfonds n° 160 062849 07 et Poste Avenir n° 343 194498 21 ;
annulé le testament authentique de AN Y reçu le 3 juillet 2006 par Mes Levard et Kremer, notaires à Perros-Guirrec ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
ordonné l’exécution provisoire ;
débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Mme Z Y épouse B a, par déclaration au greffe du 23 juin 2014, interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 16 avril 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action aux fins de nullité des avenants aux contrats d’assurance-vie ;
prononcer la nullité de ces avenants portant modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie Assurfonds et Poste Avenir ;
dire que leurs bénéficiaires sont ceux désignés précédemment à la modification intervenue le 21 février 2006 ;
dire que le partage des fonds perçus au titre de ces contrats se fera à raison d’un quart chacune pour Mmes M, AD et B et 1/8 ème pour MM. E et AG A venant aux droits de leur mère, U A ;
condamner Mmes M et AD à restituer chacune la somme de 14.464,13 € et les condamner à verser ces sommes à Mme B et MM. E et AG A ;
sur la nullité du testament, confirmer le jugement en ce qu’il l’a annulé et dire que la succession sera dévolue ab intestat ;
sur les dommages et intérêts, réformer le jugement ;
condamner solidairement Mmes M et AD à lui payer une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et ce avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt ;
débouter Mme M et AD de leurs demandes ;
les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises au greffe le 27 avril 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme AP M demande à la cour de :
débouter Mme B de sa demande tendant à voir déclarer recevable son action en nullité des avenants modifiant les clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance vie ;
confirmer le jugement sur l’irrecevabilité en raison de la prescription de cette demande et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme B ;
réformer le jugement sur l’annulation du testament et le débouté de Mme M de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau :
débouter Mme B de sa demande tendant à voir confirmer la nullité du testament authentique ;
dire valable ce testament en date du 3 juillet 2006 ;
condamner Mme B à lui payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises au greffe le 20 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme K F demande à la cour de :
confirmer le jugement sur l’irrecevabilité pour prescription de l’action de Mme Z Y épouse B aux fins de nullité des deux avenants aux contrats d’assurance vie et le débouté de Mme B de ses demandes accessoires ;
réformer le jugement sur l’annulation du testament authentique et le débouté de Mme F de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau,
dire valide le testament du 3 juillet 2006 ;
condamner Mme Z Y épouse B à verser à Mme K Y épouse F la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MM. E et AG A auxquels Mme F a signifié ses conclusions n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions de procédure du 5 mai 2015, Mme Z Y épouse B a demandé de rejeter des débats les conclusions remises au greffe et notifiées le 28 avril 2015 par Mme M ainsi que les pièces 25 à 29 communiquées le même jour qui sont très anciennes.
Par conclusions notifiées et remises au greffe le 6 mai 2015, Mme F demande de rejeter des débats les conclusions déposées et signifiées et la nouvelle pièce communiquée par Mme B le 16 avril 2015 et les conclusions et pièces de Mme M du 28 avril 2015.
Par conclusions remises au greffe le 7 mai 2015, Mme AP M demande de débouter Mme B et F de leurs demandes.
Par conclusions remises au greffe le 7 mai 2015, Mme Z B a demandé de déclarer recevables ses conclusions du 16 avril 2015, de débouter Mme K F de ses demandes et de rejeter des débats les écritures et les pièces communiquées par Mme AP M le 28 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions de procédure :
Mme AP M a remis ses dernières conclusions la veille de l’ordonnance de clôture et a communiqué simultanément cinq nouvelles pièces numérotées de 25 à 29.
Mme Z B elle-même remis ses dernières conclusions au greffe le 16 avril 2015.
Si ces conclusions ne contiennent pas de moyens nouveaux de fait en de droit, en revanche, les pièces communiquées la veille de l’ordonnance de clôture doivent être rejetées car ne pouvant être examinées par les parties adverses et alors que la partie qui les produit en avait la possession depuis longtemps.
Sur la recevabilité de l’action en nullité :
Les contrats d’assurance vie dont AN Y était titulaire auprès de la Banque postale et de la CNP assurance ont fait l’objet le 21 février 2006 d’avenants par lesquels le titulaire a modifié les clauses bénéficiaires de la manière suivante : ' Y J, à défaut ses descendants et Y K, à défaut ses descendants par parts égales'.
Par testament authentique reçu le 3 juillet 2006, AN Y a également révoqué toutes dispositions antérieures et légué la quotité disponible à ses seules filles, AP Y épouse M et K Y épouse AD.
Le 19 juillet 2006, le juge des tutelles du tribunal d’instance de G a placé AN Y sous sauvegarde de justice et le 15 mai 2007, le même magistrat a prononcé sa mise sous tutelle.
Mme Z Y épouse B ayant introduit en sa qualité d’héritière de AN Y son action en annulation des avenants et du testament pour cause d’insanité d’esprit après le 18 juin 2008, jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, celle-ci est applicable à l’instance.
Cette action obéit au régime de l’article 1304 du code civil issu de la rédaction de la loi du 3 janvier 1968 selon lequel dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans, le même texte précisant in fine que le délai ne court contre les héritiers de l’incapable qu’au jour du décès, s’il n’a commencé à courir antérieurement.
AN Y étant décédé le XXX, la prescription de l’action en nullité des actes à titre gratuit pour insanité d’esprit engagée par l’une des héritières, Mme Z Y épouse B, n’a pu commencer à courir avant le décès du disposant.
Aussi, Mme Z Y épouse B ayant assigné à cette fin ses soeurs par des actes accomplis courant août 2010, son action d’une durée de cinq ans n’était pas à cette date prescrite et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de l’action en nullité :
Les actes juridiques contestés ayant tous été accomplis avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, des dispositions de l’article 464 du code civil, issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, laquelle ne contient, relativement à ces dispositions, aucune prescription formelle de rétroactivité, les dispositions de l’article 503 ancien du code civil sont applicables en l’espèce.
Cet article dispose que les actes antérieurs au jugement d’ouverture de la tutelle pourront être annulés si la cause qui a déterminé cette ouverture existait notoirement à l’époque où ils ont été faits.
Pour qu’un acte fait par une personne ensuite placée sous tutelle, ce qui a été le cas de AN Y le 15 mai 2007, soit déclaré nul, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit au moment précis de l’acte et il suffit ainsi que la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle ait existé à l’époque de l’acte litigieux.
Mme Z Y épouse B a produit une lettre que lui a adressée le 9 mai 2006 par le docteur X, médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, ayant lui-même délivré le 23 mai suivant le certificat médical visé par dans le jugement prononçant la tutelle de AN Y.
Il ressort de cette lettre que : ' [ les] troubles sensoriels (vision et audition) mettaient [AN Y] dans une situation potentielle d’abus de faiblesse'.
Ces troubles au vu d’autres pièces communiquées aux débats étaient déjà ancrés chez AN Y puisque le questionnaire de sortie de son logement locatif établi à la date du 31 janvier 2006 par Mme AP M, a dû être rédigé à sa place par celle-ci qui précisait : ' je suis l’une des filles de M. Y et remplis ce questionnaire pour lui car il ne voit plus suffisamment pour lire et écrire.'
Ces éléments concordants sur l’état de santé de AN Y ne sont pas contredits utilement par le certificat médical établi par le docteur D affirmant, après avoir examiné AN Y, que ce dernier restait en possession de ses facultés de décision.
En effet, ce certificat qui ne procède à aucune analyse des facultés cognitives et sensorielles du patient et ne se fonde sur aucune méthode d’évaluation de ces facultés, procédant par affirmation plutôt que constatation médicale objective, ne peut avoir la même valeur que le certificat remis au juge des tutelles par un médecin spécialiste inscrit sur une liste et visé par le magistrat.
Sachant par ailleurs que AN Y qui présentait un handicap avéré le rendant vulnérable, était âgé de 91 ans au moment de la signature des actes contestés et se trouvait ainsi à un âge physiologique où les troubles sensoriels antérieurs ne pouvaient ni s’améliorer ni se stabiliser mais au contraire s’aggraver inéluctablement, altérant gravement ses facultés, il en résulte que la cause de l’état déficient de cette personne âgée, constatée au moment du jugement de tutelle, préexistait notoirement au moment de la signature des actes litigieux, ne permettant plus à l’intéressé de prendre des décisions conformes à ses seules volontés et ce alors qu’il se trouvait au centre d’un conflit aigu entre ses filles comme l’a également relevé le juge des tutelles.
En conséquence, par application des dispositions de l’article 503 ancien du code civil, tant les avenants aux clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie signées par AN Y le 21 février 2006 que son testament, signé le 3 juillet 2006, sont nuls sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de nullité formés par Mme B.
Il convient en conséquence de rétablir les clauses bénéficiaires initiales des contrats d’assurance vie Assurfonds (26/05/1989) et Poste Avenir (09/03/1993) souscrits par AN Y et désignant comme bénéficiaires, par parts égales, ses enfants, et à défaut, leurs descendants.
Sur la demande de restitution des sommes de 14.464,13 € x 2 dirigées contre Mme M et Mme AD :
Mme M et Mme AD, même si elles s’opposent aux demandes de Mme B ne contestent pas dans leurs conclusions avoir reçu chacune la somme de 57.856,5 : 2 = 28.928,25 € alors qu’une répartition par parts, soit 4, ne leur conférait que des droits à concurrence de 14. 464,12 € chacune.
Mme B est elle-même bénéficiaire de 14.464,12 € et ne saurait demander à ses soeurs au nom de ses neveux venant en représentation de leur mère U Y épouse A, la part revenant à ces derniers.
Aussi, il ne sera fait droit à la demande de restitution de Mme B qu’à concurrence de 7.232,06 € x 2 = 14.464,12 €
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme B :
Mme B invoque le préjudice moral que lui ont fait subir ses soeurs en l’éloignant de leur père dans les derniers mois de sa vie.
Cependant, quel que soit le ressentiment éprouvé par Mme B sur le sort qui a pu lui être réservé, il en peut qu’être déploré que le conflit entre elle et ses soeurs est déjà ancien et que de graves incidents sont déjà apparus du vivant de leur mère avec des soupçons d’émission de chèque sur le compte ses parents mais à l’insu de ces derniers.
Il est en outre possible que les drames survenus dans la famille dont a été atteinte Mme M dans son enfance et sa jeunesse puis la disparition accidentelle de la soeur cadette aient créé une situation de souffrance chez les membres de la famille débouchant aujourd’hui sur le conflit post successoral.
Aussi, même si un préjudice a été subi, la preuve n’est pas rapportée qu’il soit directement rattachable à des fautes commises par un ou l’autre des membres de la famille et, en conséquence, Mme B sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’y a pas lieu, compte tenu du contexte intra familial du litige, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel comme ceux de première instance seront supportés par tiers entre les parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions remises au greffe les 16 avril 2015 par Mme Z B et le 27 avril 2015 par Mme AP M ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint Brieuc en date du 21 janvier 2014 ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité intentée par Mme Z Y épouse B ;
Annule les avenants des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie Assurfonds et Poster Avenir, signés par AN Y le 21 février 2006 ;
Annule le testament authentique de AN Y reçu par acte notarié du 3 juillet 2006 ;
Condamne Mme AP M à verser à Mme Z Y épouse B la somme de 7.232,06 € ;
Condamne Mme K Y épouse AD à verser à Mme Z Y épouse B la somme de 7.232,06 € ;
Déboute Mme Z Y épouse B du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par tiers entre Mmes Z B, AP M et K AD et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Clientèle ·
- Attestation ·
- Concurrence déloyale ·
- Salariée ·
- Tableau ·
- Commerce ·
- Pièces ·
- Préjudice
- Construction ·
- Garantie ·
- Entrepreneur ·
- Réception ·
- Droit commun ·
- Réserve ·
- Responsabilité ·
- Pénalité de retard ·
- Code civil ·
- Menuiserie
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Affection ·
- Activité professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Gauche ·
- Femme ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrepartie ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Avenant ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Fiche ·
- Travail
- Ligne ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Police ·
- Prescription biennale ·
- Réclamation ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Europe
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Treizième mois ·
- Paye ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Jour férié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Différences ·
- Traitement ·
- Paye ·
- Congé
- Arbitre ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Consultation ·
- International ·
- Exequatur ·
- Impartialité ·
- Procédure civile ·
- Chambres de commerce
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rupture ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- République d’arménie ·
- Tribunal arbitral ·
- Prorogation ·
- Technologie ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Tacite
- Préjudice ·
- Lentille ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Gauche ·
- Verre ·
- Future ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation
- Licenciement ·
- Résidence principale ·
- Tarifs ·
- Devis ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Compte ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Faute grave
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.