Infirmation 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 22 sept. 2016, n° 15/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00689 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 9 juillet 2015, N° F14/00404APPELANT |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Z X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00689Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 09 Juillet 2015, enregistrée sous le n° F 14/00404APPELANT :
Z X
XXX
XXX
représenté par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Mme DARFIN (Directrice ressources humaines), assistée de Maître Félipe LLAMAS de la SCP LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Karine HERBO, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2011, M. Z X a été engagé par la SA Doras en qualité de cariste magasinier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mars 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 18 mars 2014 et par lettre du 28 mars 2014, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave.
La SA Doras employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 14 avril 2014.
Par jugement du 9 juillet 2015, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. X en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA Doras à payer à M. X les sommes de :
* 2 614,52 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 048,28 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 404,82 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 756,31 euros au titre des heures supplémentaires restant dues, outre 175,63 euros au titre des congés payés afférents,
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
* à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, soit le 16 avril 2014, pour les sommes de nature salariale,
* à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du même code, calculées sur la base du salaire moyen des trois derniers mois et fixé à la somme de 2 024,14 euros, au vu des éléments fournis,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la SA Doras du surplus de ses demandes,
— condamné la SA Doras aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
' M. X demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SA Doras à lui payer les sommes suivantes :
— 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
' la SA Doras demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et de :
A titre principal,
— dire le licenciement de M. X fondé sur une faute grave,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— prendre acte de la régularisation acceptée par la SA Doras au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
— ordonner à M. X de rembourser la somme de 6 061,69 euros perçue au titre de l’exécution provisoire,
— condamner M. X au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Sur les heures supplémentaires
Attendu que la demande formée par M. X au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents n’est plus en litige, la SA Doras ayant accepté de régler les montants sollicités ;
Sur le licenciement
Attendu qu’il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ;
que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve;
Attendu que M. X a été licencié pour faute grave aux termes d’une lettre ainsi libellée :
« (…) Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits que nous avons à vous reprocher, à savoir le non-respect caractérisé et répété de la procédure concernant les achats de matériaux par le personnel Doras.
Le 26 février 2014, la directrice adjointe de l’agence de Chenôve 6, Mme H Y, s’est étonnée d’une marge moyenne anormalement faible sur une facture ALQ2SD dans les comptes comptants de l’agence concernant la SCI ATC. Elle a immédiatement alerté le directeur d’agence, M. B C.
Il s’avère que vous êtes le gérant principal de cette SCI située au XXX à Aiserey depuis 2008. Cette société n’a pas de compte ouvert chez Doras et achète au comptant.
A titre personnel, vous avez ouvert le 26/04/2012 un compte client personnel n° 078948 A. X pour bénéficier des tarifs préférentiels accordés par notre société pour votre résidence principale située au XXX
Le lieu de résidence de votre SCI ATC était dans un premier temps celui de votre habitation principale et en 2012, vous avez à plusieurs reprises acheté des matériaux de construction via votre compte client salarié pour votre résidence principale.
Vous avez ensuite déménagé, le 9 janvier 2013, au XXX dans le même village. Mais vous n’avez pas procédé au changement d’adresse de votre compte client personnel Doras qui est restée au XXX à Aiserey, adresse qui est toujours celle de la SCI ATC.
En 2013, vous avez peu utilisé votre compte client personnel et vous êtes beaucoup plus passé par la SCI ATC.
Vous avez fait faire le 6 décembre 2013 un devis de menuiserie chez Doras Meneo, devis n° D-3/12.66316 sur votre compte client personnel n° 078948 pour A. X, devis de 16 pages comprenant une vingtaine de menuiseries et leur pose pour 15 970,50 euros TTC.
Bien entendu, ce devis à votre nom et sur votre compte à destination de l’adresse présumée de votre adresse principale a été réalisé avec les avantages privilégiés accordés aux salariés.
Or, une fois le devis accepté, vous avez signalé que la facturation ne devait pas être libellée à votre nom mais à celui de la SCI ATC. Seul le nom du destinataire a été changé manuellement sur la première page du devis puisque l’adresse était la même et la SCI ATC a pu ainsi bénéficier des tarifs privilégiés accordés exclusivement aux salariés de Doras pour leur résidence principale.
Il s’agit d’une opération frauduleuse de votre part.
C’est ainsi, qu’après une enquête sur les achats de votre SCI, nous avons constaté que vous agissiez depuis plusieurs mois (probablement depuis la date de votre déménagement en 2013) en violation de la note interne sur les tarifs accordés aux salariés Doras selon laquelle :
— compte tenu des conditions, les enlèvements sont réservés à un usage strictement personnel sur la résidence principale.
Il est important de rappeler que ces tarifs avantageux sont une mesure sociale accordée exceptionnellement et exclusivement au personnel. Les conditions de cette attribution sont clairement détaillées dans cette note de service en date du 21 janvier 2005, remise lors de l’embauche et notoirement connue.
Suite à la signature de votre contrat à durée indéterminée, vous avez personnellement signé le 28 septembre 2011 la fiche d’accueil présentant notamment cette procédure.
Ces remises ont des conséquences financières sur la marge des produits vendus, marge calculée pour être pratiquement nulle compte tenu des frais de gestion.
Vous avez dupé les commerciaux de Doras pour continuer à bénéficier de tarifs très privilégiés alors que vous n’achetiez plus de matériaux pour votre résidence principale mais pour rénover des logements appartenant à une SCI et destinés à être loués.
Vous avez agi au détriment de l’entreprise et de vos collègues (intéressement, participation, emploi…) car si tous les salariés faisaient la même chose, la santé économique et la prospérité de la société en seraient affectées considérablement. Ce privilège risquerait alors d’être remis en cause pour l’ensemble du personnel Doras.(…)
Lors de l’entretien, vous avez selon vous justifié de votre bonne foi en expliquant que votre SCI aurait bénéficié en 2011, avant d’avoir votre compte client personnel, de tarifs privilégiés accordés par votre directeur d’agence pour des produits achetés pour votre père.
A cette occasion, vous aviez bien précisé à votre responsable quelle était la destination des produits, à savoir des barrières pour encadrer la piscine de votre père. Une mesure exceptionnelle a été accordée à cette SCI, mais elle ne présume en aucun cas une telle poursuite de cette mesure exceptionnelle sur une autre agence que la vôtre et pour une autre commande.
Vous saviez bien que cette mesure était exceptionnelle car vous avez ouvert votre compte client personnel en 2012 et toutes vos dépenses chez Doras sont passées en 2012 sur votre compte.
Puis à partir de 2013 (date de votre déménagement non connu par les commerciaux de l’agence de Chenôve), vous avez abusé les commerciaux de l’agence en ne signalant pas que vous aviez déménagé, en passant par votre compte client personnel et par votre SCI, en venant vous-même ou en envoyant votre père…
Ainsi, pour le devis de menuiserie, vous auriez dû préalablement signaler aux vendeurs que les matériaux n’étaient pas pour votre résidence principale mais pour une opération immobilière destinée à la location : les commerciaux n’auraient pas fait le devis à votre nom, croyant que le lieu de vos travaux était votre résidence principale.
De même, ils n’auraient pas rajouté sur la facture du 19 février 2012, après le destinataire SCI ATC, la formule « employé Doras, Z X » formule qui entretient un flou pour tous concernant les tarifs à appliquer.
Vous avez délibérément utilisé votre situation personnelle, la sympathie naturelle de vos collègues et le flou sur l’adresse de votre SCI et de votre compte (ancienne adresse de votre résidence principale) pour abuser vos collègues.
En effet, vous auriez dû ouvrir un compte au nom de votre SCI compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser et des avantages liés à une ouverture de compte (notamment le paiement différé). Pourquoi ne l’avez-vous pas fait si ce n’est pour obtenir d’autres avantages '
Par ailleurs, vous vous êtes déplacé le jeudi 27 février à l’agence de Chenôve. Mme Y, directrice adjointe vous a croisé vers 8h15. Après quelques échanges de politesse, vous lui avez dit : "Alors H, il paraît que tu te fais du souci, ne t’inquiète pas, il n’y a pas de problème !".
Mme Y, particulièrement étonnée car sa découverte des faits datait de la veille au soir après la fermeture de l’agence, vous a simplement répondu : « les nouvelles vont vite ».
Pourquoi avoir ainsi interpellé Mme Y au sujet des tarifs appliqués à la SCI '
Vous aviez en conscience des conditions qui avaient été appliquées.
Contrairement à ce que vous avez dit, il y avait un réel problème. Quand vous vous êtes rendu compte de la gravité des faits, vous avez aussitôt accepté la facture rectifiée et vous vous êtes empressé de payer le prix recalculé. (…)" ;
Attendu que la SA Doras fait grief à M. X d’avoir dissimulé la véritable destination des matériaux acquis afin de bénéficier de la remise octroyée au personnel de l’entreprise ;
Mais attendu que M. X se trouvait en arrêt de travail depuis le 23 juillet 2013 lorsque la commande a été passée par son père, M. F X, pour la SCI ATC, selon devis du 6 décembre 2013 ; qu’il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que M. X soit intervenu d’une quelconque façon auprès de ses collègues pour obtenir les prix réservés au personnel lors de cette commande ; qu’il n’est pas plus démontré par la SA Doras que M. F X ait sollicité le commercial avec lequel il a traité, M. D E, pour que la commande soit établie au nom de son fils et pouvoir ainsi bénéficier d’une remise conséquente ;
qu’il est par ailleurs établi que lorsque M. D E a contacté M. X pour l’informer de la difficulté, ce dernier a réglé le différentiel, étant souligné qu’il se trouvait toujours en arrêt maladie ;
que ces éléments démontrent dès lors une erreur du commercial de la SA Doras mais non un fait personnellement imputable à M. X ou un comportement délibéré du salarié pour bénéficier de tarifs indus ; qu’en conséquence, la faute reprochée à M. X n’est pas établie et que, par voie d’infirmation partielle, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que c’est par une juste appréciation des éléments de fait et de droit que les premiers juges ont allouée à M. X les sommes de :
— 2 614,52 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 048,28 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 404,82 euros au titre des congés payés afférents ;
Attendu que compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, compte tenu des justificatifs de préjudice produits, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, l’entreprise employant plus de onze salariés, la somme sollicitée de 11 000 € au titre du préjudice subi ;
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Attendu que M. X sollicite une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère particulièrement vexatoire de la procédure de licenciement, les termes de la lettre de licenciement mettant en cause son intégrité professionnelle et morale ;
Mais attendu que M. X ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande doit être rejetée ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Attendu qu’en application des articles L1235-4 et 5 du code du travail, dans le cas du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;
que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
qu’il convient par conséquent, d’ordonner le remboursement par la SA Doras aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de un mois ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Doras à verser à M. X la somme de 11 000 euros net (onze mille euros) à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Ordonne le remboursement par la SA Doras aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de un mois,
Condamne la SA Doras à verser à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Doras aux dépens.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Roland VIGNES
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