Infirmation partielle 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 16 juin 2016, n° 14/03581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/03581 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 1 juillet 2014, N° 2014F00089 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/03581
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
01 juillet 2014
RG:2014F00089
S.A.S. FITROC
C/
J
B
Y Z
SAS E F
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2016
APPELANTE :
SAS FITROC
Poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-François TESSLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître I J
pris ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire au plan de sauvegarde de la SASU E F désigné à cette fonction par jugements du tribunal de commerce de Nîmes des 19 avril et 17 décembre 2013
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me CAVET de la SCP SIMON & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Maître A B,
pris en qualité d’administrateur à la procédure de sauvegarde de la SASU E F suivant jugements du Tribunal de commerce de Nîmes des 19 avril et 17 décembre 2013,
XXX
XXX
Représenté par Me CAVET de la SCP SIMON & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Y Z
pris en qualité de représentant des salariés de la SASU E F demeurant ès qualités
XXX
XXX
assigné à domicile
SASU E F
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me CAVET de la SCP SIMON & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mars 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
Mme Viviane HAIRON, Conseiller,
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 31 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2016, prorogé au 16 juin 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 16 Juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 15 juillet 2014 par la s.a.s. « Fitroc » à l’encontre du jugement prononcé le 1er juillet 2014 par le Tribunal de Commerce de Nîmes dans l’instance n° 2014F00089.
Vu les dernières conclusions au fond déposées le 5 novembre 2015 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 16 mars 2016 par la s.a.s. « E F », son administrateur judiciaire maître A B, et son mandataire judiciaire maître I J, également commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, intimés, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la dénonciation de l’acte d’appel, avec assignation à comparaître délivrée le 2 octobre 2014 à Z Y, représentant des salariés, par acte laissé au domicile de son destinataire.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public, qui a notifié pour avis aux parties constituées le 14 décembre 2015 : « qui, après examen des pièces à nous communiquées, s’en rapporte à l’appréciation de la Cour ».
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 17 mars 2016.
* * *
Suivant protocole sous seing privé du 11 octobre 2011 et « acte de closing » du 26 octobre 2011, la s.a. « Fitroc », holding propriétaire de 84,74 % du capital social de la s.a. « E de L’Île », ainsi que de la totalité du capital de la s.a.r.l. « La Trocante » et de la s.a.r.l. « Anglappro », a cédé à la s.a.s. « E F », substituée à la s.a. de droit luxembourgeois « E F » (laquelle demeure garante solidaire de celle-là) la totalité des participations détenues dans ces sociétés, contre paiement d’un prix de base de 9.800.000 euros, payable à concurrence de 4.000.000 euros à la signature de l'« acte de closing » et le solde, soit 5.800.000 euros, avec intérêt annuel de 5 %, remboursable en quatre versements annuels à compter du 30 septembre 2012, selon échéancier détaillé auxdits actes, ledit prix de base devant être ajusté en fonction d’une formule de calcul proportionnel au montant des résultats d’exploitation (EBIT) des sociétés concernées par l’opération, sous déduction de leurs dettes financières nettes, selon des modalités et un calendrier contractuellement déterminés ;
Pour parvenir à cette opération de cession, la s.a. « Fitroc » (transformée depuis lors en s.a.s.) et la s.a.s. « E F » ont également signé le 26 octobre 2011 :
une convention de garanties à hauteur de 3.000.000 euros (dont 2.500.000 euros pour la garantie d’actif et de passif et 500.000 euros pour la garantie spécifique des charges et risques provisionnés), le solde des sommes restant dues au titre du crédit-vendeur étant affecté à titre de contre-garantie à concurrence du risque, dans la limite de 3.000.000 euros, avec suspension du paiement jusqu’à la levée du risque ;
une délégation de créance aux termes de laquelle la s.a. « Fitroc » délègue à la s.a.coop. « Banque Populaire Provençale et Corse », à concurrence de 3.031.457,07 euros (outre intérêts commission, frais et accessoires), sa créance de solde de prix payable à terme, en garantie du remboursement de sa dette senior représentée par quatre prêts, ladite délégation n’emportant pas novation.
Selon protocole transactionnel du 22 mai 2012, destiné à mettre fin à différents litiges non couverts par la garantie contractuelle, le prix définitif de cession était arrêté à 10.300.000 euros, par renonciation à tout ajustement du prix et versement sous huitaine d’un complément de prix de 500.000 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 novembre 2012, la s.a.s. « E F » a notifié à la s.a. « Fitroc » qu’elle demandait la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif à hauteur de 1.781.147,74 euros et celle de la garantie spécifique à hauteur de 1.108.242,19 euros, s’abstenant par ailleurs de régler la première échéance de remboursement du crédit-vendeur d’un montant de 483.500 euros au 30 septembre 2012.
Le Tribunal de Commerce de Nîmes ayant ouvert le 19 avril 2013 une procédure de sauvegarde en faveur de la s.a.s. « E F », en nommant maître A B en qualité d’administrateur et maître I J en qualité de mandataire judiciaire, il arrêtait par jugement du 17 décembre 2013 le plan de sauvegarde soumis à son examen sur neuf années.
Par déclaration du 9 janvier 2014, la s.a.s. « Fitroc » formait tierce opposition à cette décision devant ledit Tribunal de Commerce, qui par nouveau jugement du 1er juillet 2014, pris au visa des articles L.661-2 et suivants, R.661-2 du code de commerce, 582 et suivants du code de procédure civile, a :
rejeté la tierce opposition au fond, après l’avoir reçue en la forme ;
maintenu en toutes ses dispositions le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la s.a.s.u. « E F » ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la s.a.s. « Fitroc » aux dépens et à payer 5.000 euros à la s.a.s. « E F », en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La s.a.s. « Fitroc » a relevé appel de ce jugement pour voir, au visa des articles L.620-1 et suivants, L.621-1,5e alinéa, L.661-2, L.661-3, R.661-2 du code de commerce, 583 du code de procédure civile :
à titre principal, rétracter le jugement du 17 décembre 2013 ;
subsidiairement, « Dire que le paragraphe du jugement du 17 décembre 2013 initialement rédigé comme suit :
« DIT ET JUGE que la société provisionnera annuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan 1/12e de l’échéance annuelle, calculé sur le passif admis et contesté, et ceci dès le mois de décembre 2014 »
Sera modifié ainsi :
« DIT ET JUGE que la société provisionnera chaque année, à la date anniversaire du plan, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, le montant de l’échéance annuelle, calculé sur le passif admis et contesté, et ceci dès le mois de décembre 2014 » ;
en tout état de cause :
débouter la s.a.s. « E F » de ses demandes ;
ordonner la production par la s.a.s. « E F » des pièces et actes relatifs au mandataire ad hoc et à la conciliation ;
condamner la s.a.s. « E F » aux dépens et à lui payer 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La s.a.s. « E F », Maître A B et maître I J, ès qualités, au visa des articles L.620-1 et suivants, R.662-1 et suivants du code de commerce, 32-1, 462, 583 du code de procédure civile, concluant à la confirmation du jugement, demandent en tout état de cause de débouter la s.a.s. « Fitroc » de toutes ses prétentions et de la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de :
50.000 euros de dommages et intérêts au profit de la s.a.s. « E F », pour procédure abusive,
20.000 euros à chacun des intimés, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
Sur la demande de production de pièces :
Attendu qu’aux termes du dispositif de ses dernières conclusions au fond, qui fixe l’étendue de la saisine de la Cour en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la s.a.s. « Fitroc », après avoir énoncé ses prétentions principales et subsidiaires, énonce également trois autres prétentions sur lesquelles elle demande à la Cour de se prononcer « En tout état de cause », et parmi elles, celle de voir « Ordonner la production par E F SAS des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et à la conciliation » ;
Attendu que l’examen des arguments développés par la s.a.s. « Fitroc » permet de rattacher ce chef de demande, qui est présenté dans le « liminaire » de la « DISCUSSION » du corps de ses écritures, à la sommation de communiquer produite en pièce n° 18 et à laquelle les intimés n’ont pas donné suite, au motif qu’il s’agirait d’une atteinte à l’obligation de confidentialité posée par l’article L.611-15 du code de commerce ;
Attendu qu’après avoir énoncé que la Cour devra tirer toutes conséquences (sans préciser lesquelles) du refus de satisfaire sa demande, la s.a.s. « Fitroc » explicite ainsi sa prétention :
« En tant que de besoin, la Cour ordonnera la production par E F SAS des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et à la conciliation, ainsi que l’y autorisent les dispositions de l’article L.621-1, 5e alinéa » ;
Mais attendu que la Cour n’est pas saisie de la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de sorte que, le texte invoqué au soutien de la demande n’étant pas applicable à la présente procédure, la demande de production de ces pièces ne se justifie pas ;
Sur la tierce opposition :
Attendu qu’après avoir rappelé que la tierce opposition au jugement, qui arrête un plan de sauvegarde, est ouverte, en application de l’article L.661-3 du code de commerce, ainsi que du deuxième alinéa de l’article 583 du code de procédure civile, aux créanciers du débiteur, qui déplorent une décision rendue en fraude de leurs droits ou invoquent des moyens qui leur sont propres, les intimés contestent la recevabilité du recours, faute de démonstration de la fraude alléguée ou de l’existence d’un moyen, qui soit réellement propre à la s.a.s. « Fitroc » ;
Attendu que la s.a.s. « Fitroc » prétend au contraire être recevable en sa tierce opposition, dès lors :
que la fraude serait manifeste, en ce que le plan adopté a pour unique objet de faire obstacle au recouvrement de sa créance qui représente 98 % du passif de la s.a.s. « E F », en instrumentalisant et détournant la procédure de sauvegarde au profit exclusif des actionnaires de la s.a.s. « E F » et de la s.a. de droit luxembourgeois « E F » ;
qu’elle invoquerait des moyens qui lui sont propres, en considération du fait que sa créance représente 98 % du passif extérieur de la s.a.s. « E F » et que dès la conclusion de la vente les acquéreurs auraient mis en 'uvre tous les outils à leur disposition pour ne payer aucune des échéances de crédit-vendeur ;
Attendu que la circonstance que la créance de la s.a.s. « Fitroc » représente 98 % du passif de la s.a.s. « E F » (en réalité 82,5 %) ne saurait s’analyser comme un moyen qui soit propre pour l’examen de la demande d’adoption du plan, mais comme une simple composante de la démonstration de la fraude
Attendu qu’il en est de même en ce qui concerne l’argument selon lequel les « acquéreurs » auraient tout mis en 'uvre pour échapper au paiement, dès lors que les man’uvres imputées à la s.a.s. « E F », seule acquéreuse des parts des sociétés du groupe, s’inscriraient dans le processus de fraude allégué ;
Attendu que l’examen de la recevabilité de la tierce opposition, est donc indissociable de celui de la démonstration de la fraude des droits de l’opposant abordée par l’appelante dans sa discussion sur le fond de sa demande de rétractation du jugement statuant sur le plan de sauvegarde et de rejet des prétentions de la s.a.s. « E F » ;
* * *
Attendu que la s.a.s. « Fitroc » soutient en premier lieu, que le plan de sauvegarde serait frauduleux en ce qu’il est basé sur une présentation erronée de l’origine, de l’importance et de la nature des difficultés de la société, visant à minorer ses capacités de remboursement et à masquer que ses difficultés proviennent uniquement de l’absence d’apports suffisants de fonds propres ou empruntés par les actionnaires ;
Attendu que cependant les intimés lui objectent à bon droit, que la tierce opposition au jugement arrêtant le plan ne saurait remettre en cause le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui a précédemment apprécié la réalité de difficultés que la s.a.s. « E F » n’était pas en mesure de surmonter, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater, comme le demande l’appelante, ni même de rechercher, si « la proximité entre les engagements ici contractés par le débiteur et l’absence d’éléments nouveaux constituant des difficultés au sens de la loi justifiant l’ouverture postérieure de la sauvegarde, sont nécessairement constitutifs d’une fraude » ;
Attendu que la s.a.s. « Fitroc » fait ensuite valoir que le plan n’aurait pour objet, ni la préservation de l’entreprise, ni le maintien d’emplois, ni la relance de l’activité, ni l’apurement du passif, qui sont les objectifs déterminés par la loi, dès lors :
que ne développant aucune autre activité, que la détention des sociétés « Anglappro », « La Trocante » et « E de L’île », la s.a.s. « E F » ne propose dans son plan aucun versement au bénéfice des sociétés opérationnelles, aucune mesure de restructuration, aucun investissement et aucun déploiement de l’activité, tandis que la longueur du plan la priverait au contraire de tout accès aux financements et hypothèquerait l’avenir ;
que n’employant qu’un à deux salariés, les 700 salariés du groupe ne sont pas concernés par le plan, les sociétés d’exploitation ne faisant l’objet d’aucune procédure collective ;
que le plan d’apurement du passif d’une durée de 9 ans prévoit des versements provisionnels annuels limités à un douzième des échéances annuelles, représentant une couverture de 8 % du passif de l’unique créancier dont la créance est entièrement contestée ;
Attendu que les intimés soutiennent au contraire que le plan de sauvegarde, élaboré avec le concours de Maître A B, ès qualités est conforme à la loi, ne recèle aucune fraude, est sérieux et présente toutes garanties dès lors :
qu’il prévoit des conditions d’apurement du passif plus favorables, que celles admises par la loi en stipulant :
un remboursement sur 9 ans plus court que le délai autorisé par les dispositions législatives ;
une clause d’excess cash-flow et un engagement d’apurer le passif plus rapidement, si le passif admis est sensiblement inférieur au passif déclaré ;
qu’il tient compte des capacités contributives du groupe « E », les échéances du crédit-vendeur devant être couvertes par les résultats de ce groupe et si besoin, s’agissant de l’échéance finale d’avril 2016, par un refinancement ou une cession, les résultats envisagés devant permettre le remboursement des échéances de crédit-vendeur, en escomptant une croissance du groupe de 38 % sur les cinq années suivant la reprise, alors, selon le moyen :
que le groupe « E » n’a pas été en mesure d’atteindre les résultats escomptés au moment de l’acquisition d’octobre 2011, le plan devant prendre en considération ces données économiques, en tenant compte des besoins opérationnels du groupe « E », nécessaires à son développement et sa pérennité, du remboursement de l’endettement bancaire des sociétés opérationnelles et des sensibilités pouvant influer sur la mise en 'uvre du plan économique établi par le management ;
que le sérieux des prévisions du plan, quoique sciemment volontariste, est attesté par son expert-comptable, le cabinet « KPMG », les résultats demeurant cependant en retrait de ces prévisions, malgré leur redressement au cours de l’exercice 2014 ;
que le sérieux du plan est également attesté par le retour à la profitabilité en 2014 et une tendance confirmée en 2015 ;
que le plan tient compte des efforts consentis par les associés du groupe « E », qui ont consenti à renforcer les fonds propres et à geler leurs comptes courants ;
Attendu que si la s.a.s. « Fitroc » souligne que les prévisions du business plan annexé au protocole de cession du 11 octobre 2011, ne conditionnaient pas le règlement des échéances de remboursement du crédit-vendeur consenti à la s.a.s. « E F », mais seulement la détermination du complément de prix, il n’en reste pas moins que ces prévisions constituaient le document en vertu duquel la s.a.s. « E F » a établi son projet d’entreprise ;
Attendu que dès lors, son désir de rembourser le crédit-vendeur au moyen des remontées de dividendes des filiales entrées dans son patrimoine n’est pas nécessairement frauduleux ;
Et attendu que si les perspectives de croissance moindres, que celles escomptées, à l’origine des difficultés économiques alléguées de la société holding, qui ont conduit le tribunal à ouvrir la procédure de sauvegarde, peuvent amener la présentation d’un plan limité à la société mère, ayant pour objectif essentiel, voir unique, la restructuration de la dette de cette dernière, cette seule circonstance est également insuffisante à caractériser la fraude invoquée par l’appelante ;
Mais attendu qu’il ressort de l’analyse du passif de la s.a.s. « E F », qu’il concerne 12 créanciers pour un montant total de 8.223.495,95 euros dont 98,5 % correspond aux créances :
du crédit-vendeur, la s.a.s. « Fitroc » : 6.791.735,00 euros,
de sa filiale la s.a.r.l. « Anglappro » : 548,01 euros,
de sa filiale la s.a. « E de L’Île » : 223.876,84 euros,
de son actionnaire unique, la s.a. luxembourgeoise
« E F » répartie comme suit :
compte courant : 571.999,14 euros,
à échoir : 515.252,73 euros ;
Et attendu que la seule créance contestée est celle de la s.a.s. « Fitroc », pour son intégralité, les créances des sociétés filiales et de l’actionnaire unique étant admises sans contestation ;
Attendu que d’autre part, si la s.a.s. « E F » fait valoir qu’elle a accepté une clause « d’excess cash-flow », l’intérêt de cet engagement souscrit par référence au prévisionnel du plan doit être relativisé par le fait que la débitrice reconnaît par ailleurs avoir établi un « business plan » qualifié de « volontariste » ;
Attendu qu’il s’ensuit que les chances de dégager un excédent de bénéfice d’exploitation par rapport à ce prévisionnel sont réduites à proportion de l’optimisme des prévisions de référence ;
Attendu que de même l’effort consenti par l’associée unique de la s.a.s. « E F » (et non par les associés du groupe), doit aussi être relativisé par l’intérêt, qu’elle retire des augmentations de capital destinées au renforcement des fonds propres, dès lors que le plan prévoit :
d’une part, que sa créance à échoir sera payée par compensation avec l’augmentation de capital offerte dans le cadre du plan,
d’autre part, que sa créance de compte courant dont le gel est accepté, pourra elle-même être compensée par une nouvelle augmentation de capital ;
Or attendu que face à ce dispositif qui préserve les intérêts des créanciers appartenant au groupe et ceux de l’actionnaire unique de la maison mère de ce groupe, le plan prévoit de ne pas effectuer entre les mains du commissaire à l’exécution du plan de provision sur la base du passif déclaré, au motif que « les remontées à la société mère interviennent essentiellement par le truchement de dividendes annuels sur bénéfices », la conséquence de cette modalité du plan étant le gel réel de la seule créance contestée d’acquisition des parts sociales qui représente, sinon 98 % du passif, comme indiqué par la s.a.s. « Fitroc », du moins la part non négligeable de 82,5 % de l’endettement ;
Et attendu que conformément aux attentes de la s.a.s. « E F », le jugement arrêtant le plan prévoit expressément que « la société provisionnera annuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan 1/12e de l’échéance annuelle, calculée sur le passif admis et contesté, et ceci dès le mois de décembre 2014 » ;
Attendu que si la s.a.s. « Fitroc » soutient subsidiairement, que cette formulation serait le résultat d’une erreur matérielle, la s.a.s. « E F » conteste cette analyse en faisant valoir :
que le jugement arrêtant le plan contient dans son dispositif des mentions contradictoires :
d’une part, en lui donnant acte de son engagement de verser au commissaire à l’exécution du plan « le dividende annuel prévu au plan correspondant au montant du passif définitivement admis à cette date »,
d’autre part en retenant la disposition prétendument affectée d’une erreur matérielle ;
que si une consignation à hauteur de l’intégralité de l’échéance annuelle avait été ordonnée aux termes du jugement d’adoption du plan, elle aurait immédiatement interjeté appel de ce chef ;
Attendu que de fait, l’économie du plan repose sur le versement d’un seul dividende calculé sur le passif définitivement admis à la date de son versement ;
Mais attendu que si l’inscription d’une créance au plan ne préjuge pas de son admission définitive au passif, le plan de continuation doit néanmoins prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées ;
Attendu qu’il en résulte que le plan arrêté par le jugement du 17 décembre 2013 a bien été élaboré en fraude à la loi, en ce qu’il s’est affranchi de cette règle pour nuire aux intérêts de la s.a.s. « Fitroc », principal créancier de la demanderesse à l’octroi du plan, au profit de ceux appartenant au groupe des sociétés, dont la s.a.s. « E F » a le contrôle et à celui de son associée unique, rompant ainsi l’égalité entre les créanciers ;
Attendu qu’il convient en conséquence de réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la tierce opposition au fond, de rétracter le jugement du 17 décembre 2013 et de rejeter le plan ainsi soumis à la consultation des créanciers ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Attendu qu’à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la s.a.s. « E F » soutient que l’actuelle « procédure participe à la stratégie d’agression permanente que la société FITROC et Monsieur X ont souhaité adopter à l’encontre du groupe E, de ses dirigeants et de ses associés » ;
Mais attendu qu’indépendamment de la stratégie ainsi dénoncée, dont il appartiendrait à la s.a.s. « E F » de caractériser le caractère fautif générateur de préjudices à son égard, l’actuelle procédure ne saurait constituer, dès lors qu’elle est fondée, un abus du droit d’agir en justice susceptible de justifier un droit à réparation pour la débitrice ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;
Sur les frais de l’instance :
Attendu que la s.a.s. « E F », qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance ;
Attendu qu’elle devra en outre indemniser la s.a.s. « Fitroc » des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, à concurrence d’une somme équitablement arbitrée à 20.000 euros, eu égard à sa situation économique, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Reçoit l’appel en la forme.
Déboute la s.a.s. « Fitroc » de sa demande de production de pièces.
Au fond,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré la tierce opposition recevable en la forme ;
débouté la s.a.s. « E F » de sa demande de dommages et intérêts.
Mais l’infirmant pour le surplus de ses dispositions, faisant droit à la tierce opposition,
Rétracte le jugement du 17 décembre 2013 arrêtant le plan de sauvegarde de la s.a.s. « E F » ;
Et statuant à nouveau,
Rejette le plan de sauvegarde présenté par la s.a.s. « E F ».
Déboute la s.a.s. « E F » de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Dit que la s.a.s. « E F » supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la s.a.s. « Fitroc » une somme de 20.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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