Confirmation 12 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 12 juin 2020, n° 18/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00229 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BRELET TRANSPORT |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°192
N° RG 18/00229 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OQ6Q
M. E-F X
C/
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z
SANS DÉBAT :
L’affaire a été retenue sans audience au visa des disposition de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 sans opposition des parties dans le délai prescrit de 15 jours suite à l’avis du greffe en date du 29 avril 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2020 par mise à disposition au greffe après avis aux représentants des parties en date du 08 juin précédent
****
APPELANT :
Monsieur E-F X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
ayant Me Caroline RATURAT de la SELARL AXLO, du Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La SAS BRELET TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
44450 SAINT-JULIEN DE CONCELLES
ayant Me Pascale OILLIC-AUDRAIN de la SELARL OILLIC-AUDRAIN ASSOCIES, du Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
M. E-F X a été embauché par la SAS BRELET TRANSPORTS le 1er juillet 2013 en qualité de Chauffeur qualifié de poids lourd, groupe 7, coefficient 150M dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et percevait dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective des Transports Routiers, une rémunération mensuelle brute de 2.000 € pour une durée du temps de travail de 152 heures par mois.
Conducteur « grand routier », M. X était en charge du transport de marchandises sur de longues distances.
M. E-F X a été placé en arrêt de travail du 14 avril 2014 au 22 décembre 2014 à la suite d’un accident survenu le 14 avril 2014, dans des circonstances compatibles avec une agression, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 15 juillet 2014.
M. E-F X a repris le travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à compter du 1er décembre 2014 et son activité à temps complet le 12 janvier 2015 à la suite de la visite de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail l’avait déclaré « apte au poste de chauffeur PL zone longue à temps plein » avec la mention ' A revoir en janvier 2017 (périodique)', aptitude confirmée le 18 mai 2015 à l’issue de la visite sollicitée par le salarié.
Le 6 mai 2015, M. E-F X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction, qui s’est tenu le 22 mai 2015 avant d’être rappelé à l’ordre par courrier du 10 juillet 2015.
Le 18 mai 2015, à l’issue d’une visite médicale organisée à la demande de M. E-F X , le médecin du travail l’a déclaré apte à son poste de travail mais « sans travail en hauteur ».
A l’issue de la visite médicale du 20 juillet 2015 demandée par l’employeur, le médecin du travail a émis l’avis suivant concernant M. E-F X : " Ne peut occuper son poste de chauffeur poids-lourds à dater du 20/07/2015. Avis spécialisé demandé en attente. À revoir à la reprise du travail".
M. E-F X a été placé en arrêt de travail au titre de la rechute de l’accident du travail à compter du 20 juillet 2015.
Le 19 août 2015, M. E-F X a été convoqué à un entretien préalable en vu d’une « sanction disciplinaire » qui s’est tenu le 31 août 2015 et a fait l’objet le 28 septembre 2015, d’une mise à pied pour motif disciplinaire de deux jours (les 16 et 17 novembre 2015).
Le 30 septembre 2015, M. E-F X a réfuté le bien-fondé et les motifs de cette mise à pied disciplinaire.
L’ état de M. E-F X a été déclaré consolidé au 31 octobre 2015.
Au terme d’un avis du 17 novembre 2015, le médecin spécialiste saisi par le médecin du travail a conclu que « le bilan neuropsychologique réalisé ce jour ne montre pas de signes révélateurs de troubles du comportement ni de troubles cognitifs (exécutifs, intentionnels) contre -indiquant la conduite y compris de poids lourd ».
A la suite de la visite de reprise du 4 janvier 2016, M. E-F X a été reconnu apte à occuper son poste de chauffeur poids lourd.
M. E-F X a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 26 février 2016, avant de faire l’objet d’une mise à pied disciplinaire de trois jours le 15 mars 2016.
Le 18 mars 2016 M. E-F X a contesté cette sanction auprès de son employeur qui lui a indiqué par lettre du 11 avril, maintenir intégralement la mise à pied.
Le 12 avril 2016, M. E-F X a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 22 avril 2016, avant d’être licencié par lettre du 28 avril 2016 pour faute.
Le 30 janvier 2017, M. E-F X a saisi le Conseil de prud’hommes de SAINT NAZAIRE aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 28 avril 2916 était dénué de cause réelle et sérieuse et a présenté les chefs de demandes suivants à l’encontre de la SAS BRELET TRANSPORTS :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 917,58 € à titre de rappel de salaire concernant le mois de mai 2014 ;
— 91,76 € au titre des congés payés afférents ;
— 12 000 € pour travail dissimulé (non-paiement du salaire du mois de mai 2014) ;
— 3 000 € pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 09 janvier 2018 par M. E-F X contre le jugement du Conseil de prud’hommes de SAINT NAZAIRE du 11 décembre 2017, notifié le jour même, qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Vu l’avis fixant la clôture de la procédure au 19 mai 2020,
Vu l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Vu l’avis adressé le 29 avril 2020 aux avocats constitués.
Vu l’avis en date du 05 mai 2020 des conseils des parties acceptant la procédure sans audience prévue par l’ordonnance du 25 mars 2020.
Vu les écritures notifiées le 06 avril 2018, par voie électronique au terme desquelles M. E-F X demande à la Cour de :
' Réformer le jugement du 11 décembre 2017 du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en ce qu’il déboute M. E-F X de l’intégralité de ses demandes.
' Fixer à la somme de 2.000 € bruts, la rémunération moyenne mensuelle de M. E-F X,
' Constater que :
- le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle ni sérieuse,
- le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale,
- n’a pas pris toutes les mesures de préventions qui lui incombaient, notamment celles relatives au port de chaussures de sécurité,
- n’a pas respecté ses obligations contractuelles en matière de rémunération mensuelle,
' Condamner la société BRELET à verser à Monsieur X :
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 5.000 € pour exécution déloyale du contrat,
— 3.000 € pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 235,59 € bruts à titre de rappel du salaire de mars 2014,
— 23,56 € au titre des congés payés,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 2.500 € à M. E-F X, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la SAS BRELET TRANSPORTS aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 19 juin 2018, par voie électronique au terme desquelles la SAS BRELET TRANSPORTS demande à la Cour de :
A titre liminaire sur les nouvelles demandes :
' Déclarer irrecevables ces nouvelles demandes par application de l’article 565 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
' Juger infondées ces demandes,
Sur les autres demandes :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 décembre 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire en ce qu’il déboute M. E-F X de l’intégralité de ses demandes et allouer à la société une indemnité au titre de l’article 700 conformément à la demande ci-dessous.
' Dire et juger que :
- Le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- Il n’y a aucune exécution déloyale du contrat de travail ;
- Il n’y a aucun manquement à l’obligation de sécurité ;
Et par voie de conséquence :
' Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
' Le condamner à payer à la société la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur l’irrecevabilité des nouvelles demandes :
Se fondant sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile pour voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles du salarié concernant le rappel de salaire au titre du mois de mars et les demandes subséquentes, la SAS BRELET TRANSPORTS fait valoir que l’intéressé ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 565 et 566 du même code dans la mesure où ses demandes nouvelles ne tendent pas aux « mêmes fins qu’en première instance » et ne sont ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande de rappel de salaire de première instance, ou de celle au titre du travail dissimulé.
M. E-F X n’oppose aucun argument à son employeur sur ce point.
L’article 564 du code de procédure civile dispose :
"A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait."
Toutefois, au terme de l’article 565 du même code " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent", l’article 566 précisant que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’espèce, en première instance M. E-F X formulait une demande de rappel de salaire au titre du mois de mai 2014 alors que sa demande de rappel de salaire porte sur le mois de mars 2014 basée sur le nombre d’heures de travail réalisées en février 2014.
Il y a lieu de relever comme le fait l’employeur que la demande de rappel de salaire formulée au titre du mois de mars 2014, de même que celle relative aux congés payés afférents ou les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la prise en compte de ce montant erroné par la CPAM, sont nouvelles par rapport à la demande de rappel de salaire de première instance et n’en constitue ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire et ne tend pas aux mêmes fins.
Il y a lieu en conséquence de déclarer ces trois demandes irrecevables.
Sur l’exécution du contrat de travail :
- quant à l’exécution déloyale du contrat de travail :
Pour infirmation et exécution déloyale de son contrat de travail par l’employeur, M. E-F X demande à la cour de déduire de l’ensemble de ses développements concernant les sanctions prononcées à son encontre et le rappel de salaire que l’employeur a exécuté son contrat de mauvaise foi.
La SAS BRELET TRANSPORTS rétorque qu’elle n’a en aucune façon été déloyale vis-à-vis de M. E-F X, dont seul le comportement de contestation systématique et de refus de suivre les instructions et de respecter les règles en vigueur concernant la manipulation du chronotachygraphe, malgré le temps pris à le recevoir, à lui expliquer ce qui n’allait pas et à lui demander de se reprendre, l’a contrainte à prendre des sanctions.
En application des dispositions de l’article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
La cour qui n’a pas à pallier la carence d’une partie dans l’établissement de la preuve dont la charge lui incombe, ne peut déduire « de tout ce qui précède » que l’employeur a exécuté de mauvaise foi son contrat de travail, l’énoncé de l’ensemble des contestations de griefs fondant le licenciement ne pouvant tenir lieu de démonstration.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. E-F X de la demande formulée à ce titre.
- quant au manquement à l’obligation de sécurité :
Pour infirmation et condamnation de son employeur, M. E-F X soutient qu’il avait sollicité en vain cet équipement auprès de M. A B, formateur en sécurité de la SAS BRELET TRANSPORTS, qu’il appartient à la SAS BRELET TRANSPORTS de démontrer qu’elle a correctement respecté la législation en matière de port de chaussures de sécurité et surtout que M. X avait pu bénéficier de la possibilité d’obtenir le remboursement de l’achat de chaussures de sécurité montantes au-dessus de la cheville comme l’indique l’employeur dans ses écrits.
La SAS BRELET TRANSPORTS réfute les arguments développés par M. E-F X,
arguant de ce qu’à l’embauche, tout conducteur reçoit un « package » comprenant notamment des chaussures de sécurité, des gants, une chasuble jaune, qu’ils demeurent libres de conserver leur paire de chaussures antérieures ou se les acheter eux-mêmes, ainsi que l’avait déclaré M. E-F X lors de son embauche le 1er juillet 2013.
La SAS BRELET TRANSPORTS précise que chaque conducteur peut ensuite commander une nouvelle paire de chaussures à l’entreprise qui dispose d’un stock de chaussures en permanence, à chaque fois qu’il en a besoin ou s’acheter lui-même sa propre paire s’il le préfère.
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, à l’appui de ses objections et pour démontrer qu’il remplit ses obligations en ce qui concerne les chaussures de sécurité et que le non port de ces chaussures ne résulte que d’un choix délibéré du salarié, l’employeur produit plusieurs attestations desquelles il ressort que dans le pack qu’elle attribue à chaque chauffeur à l’embauche, elle propose une paire de chaussures de sécurité et dispose un stock permanent de chaussures à ST JULIEN DE CONCELLES pour répondre à la demande des conducteurs (pièces 42, 48 et 49 employeur) que le salarié est libre de préférer les acheter lui-même, qu’elles lui sont remboursées au prix d’achat d’entrée en stock (pièce 48 employeur) et il ressort de la fiche établie à ce titre à l’embauche de M. E-F X le 1er juillet 2013 qu’il avait déclaré vouloir acheter ses propres chaussures (pièce 41 employeur).
L’employeur produit également l’attestation de M. C D responsable d’entrepôt logistique et membre du CHSCT (pièce 49 employeur) qui précise que « sur toutes les portes du site des affiches indiquent que le port des chaussures de sécurité est obligatoire ».
Contre ces élément produits par l’employeur pour établir qu’il remplit son obligation de sécurité, M. E-F X qui procède par affirmations, n’oppose ni pièce ni attestation, il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. E-F X des demandes formulées à ce titre.
Sur la rupture :
Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse, M. E-F X fait essentiellement plaider que seuls les faits postérieurs à la mise à pied du 15 mars 2016 doivent être examinés, que les manquements qui lui sont reprochés sont infondés dans la mesure où les manipulations du chrono-tachigraphe qui lui sont imputées, correspondent en réalité à l’application strictes des dispositions réglementaires sur le temps de travail des chauffeurs routiers ou résultent de contraintes liées aux dispositions relatives à la circulation les jours fériés, qu’il ne peut lui être reproché le temps passé à entretenir son tracteur et sa semi ni d’effectuer une réparation destinée à préserver sa sécurité et celle des tiers, qu’il ne peut lui être reproché ni de ne pas conduire un transpalette pour lequel il n’a pas le titre requis et de ne pas porter des chaussures de sécurité qui ne lui avaient pas été fournies.
M. E-F X ajoute qu’il n’a jamais refusé de mission, seulement tenu à ne pas partir le dimanche soir dans la mesure où les primes de découché ne lui étaient pas versées.
La SAS BRELET TRANSPORTS rétorque que les griefs concernant les manipulations du chrono-tachigraphe sont fondés, que les arguments opposés par le salarié qui ne conteste plus la matérialité des faits ne sont pas pertinents, que les explications tenant au nettoyage de la remorque de l’ensemble routier ou à la réparation des planches avec du scotch armé ne sont pas sérieuses, qu’il a positionné en temps de travail des temps de repos ou des temps de déchargement auxquels il ne participait pas, qu’il est arrivé sur des lieux de chargement bien en avance par rapport à des rendez vous maintenant le chrono-tachigraphe en position travail, que les temps de contrôle de véhicule qu’il invoque sont excessifs.
S’agissant des autres griefs, l’employeur estime que les explications du salarié concernant le vidage du contenu d’une semi dans le sas de l’agence de MARCOUSSIS ne sont pas sérieuses, qu’il n’avait besoin d’aucune habilitation pour utiliser un trans-palette automoteur, conducteur à pied, que le motif invoqué pour refuser une mission n’est pas plus sérieux dès lors que la réglementation concernant le remboursement des frais est respectée, que l’intéressé ne peut justifier la violation réitérée du règlement intérieur en ne portant pas les chaussures de sécurité alors qu’il avait déjà été sanctionné pour ce fait par une mise à pied.
En application des dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, il est établi que le 15 mars 2016 M. E-F X a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de trois jours pour les faits suivants :
— non-respect d’itinéraires fixés (18 janvier et 1er février 2016),
— non-respect des consignes du service exploitation (6,7, 15 et 28 janvier 2016 ; 3 et 4 février 2016 ),
— manque de coopération dans l’accomplissement de ses missions de chauffeur (janvier 2016),
— non-respect de la réglementation sociale (22 et 28 janvier 2016),
— non-respect des règles de sécurité issues du règlement intérieur (5 février 2016 : non port des chaussures de sécurité).
Au nombre des griefs contenus dans la lettre de licenciement figurent treize griefs relatifs à la manipulation du chrono-tachygraphe par M. E-F X, deux griefs relatifs au non-respect des instructions, un grief relatif au non-respect de l’obligation de porter des Chaussures de sécurité se rapportant à des faits dont la matérialité n’est pas discutée mais pour lesquels, M. E-F X fournit une explication.
S’agissant du non respect des règles de sécurité concernant le port des chaussures de sécurité ainsi motivé :" Le 15 avril 2016, Monsieur X se trouvait chez un client de la société (la société ZIEGLER) et ne portait pas de chaussures de sécurité, alors que c’est obligatoire, comme dans la plupart des entrepôts. Le client a alerté
la société BRELET TRANSPORT.
« , il y a lieu de relever que pour ce manquement, au nombre des griefs
déjà retenus dans le cadre de la mise à pied du 15 mars 2016 ne faisant l’objet d’aucune contestation dans le cadre de la présente instance, le salarié fournit une explication sur la nécessité pour lui de porter des chaussures montantes mais ne rapporte aucun élément permettant de considérer qu’il lui ait été opposé un refus de remboursement, alors que les pièces produites par l’employeur démontrent que des chaussures de sécurité étaient mises à disposition dès l’embauche et remplacées en cas de nécessité, que tout salarié qui souhaitait acheter lui-même ses chaussures pouvait se faire rembourser sur la base du prix d’entrée en stock des chaussures de sécurité.
Il y a lieu par conséquent de juger que le grief concernant le non respect du port des chaussures de sécurité est non seulement établi mais par son caractère récurrent et délibéré constitue également une insubordination à l’égard de son employeur.
S’agissant des deux griefs relatifs au non-respect des instructions ainsi motivés :
— Le déchargement de la marchandise dans le sas de l’agence BRELET le 11 avril 2016 : ' vous aviez pour instruction écrite de transvider les chargements de Dammartin et de Serris dans la remorque 401. Au lieu de quoi vous avez vidé l’ensemble du chargement dans le sas de l’agence de Marcoussis. Cela a entraîné un retard de départ le lendemain matin du conducteur prenant en charge ce chargement pour livraison.'
— Le refus d’ordre de mission :
« Le 8 avril, vous avez refusé votre ordre de mission stipulant une prise de service le dimanche 10 avril au soir, en annonçant que les frais ne sont pas payés par la société, et que l’inspection du travail vous aurait dit que vous pouviez refuser l’ordre de mission »
pour lesquels le salarié se justifie en indiquant d’une part que n’étant pas titulaire du CACES, il ne pouvait faire autrement que de laisser la marchandise livrée dans le sas de l’entrepôt et que son refus de prendre son service le dimanche soir était justifié par l’absence de versement de la prime de découché par l’employeur, il doit être relevé que la matérialité de ces griefs n’est pas discutée et que le salarié n’oppose aucun argument à son employeur concernant la possibilité d’utiliser un trans-palette automoteur, conducteur à pied ne nécessitant pas d’être titulaire du CACES et ne produit aucun élément permettant d’accréditer l’assertion selon laquelle l’employeur refuserait de verser la prime de découché.
Il y a lieu en conséquence de retenir comme fondés les deux griefs relatifs au non respect des instructions qui font écho au non-respect des consignes du service exploitation (6,7, 15, 28 janvier ; 3 et 4 février) déjà retenu dans le cadre de la mise à pied du 15 mars 2016, constituant par leur réitération une insubordination.
Ces trois manquements fautifs ainsi appréciés suffisent à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
De surcroît, il ressort de l’examen des explications fournies par le salarié pour justifier de son attitude par rapport aux treize manquements qui lui sont imputés au titre à la manipulation du chrono-tachygraphe par M. E-F X ainsi motivés :
- Le 19 février : alors que votre rendez-vous client était à 10 heures, vous avez positionné votre tachygraphe en travail dès 9h35. 20 minutes de temps de travail seront donc décomptées en temps de repos.
- Le 26 février : vous avez positionné votre tachygraphe en travail 10 minutes alors que vous étiez sur une aire de repos,
7 minutes avant l’heure de rendez-vous chez le client Boulanger à Baulieu, 14 minutes après un temps de repos chez un client au lieu de rentrer à votre agence, 38 minutes avant votre rendez-vous de 18h00 avec la responsable d’agence pour votre entretien professionnel. 1h09 de temps de travail seront donc décomptées en temps de repos.
- Le 29 février : alors que votre rendez-vous client était à 14 heures, vous avez positionné votre tachygraphe en travail dès 13h45. Ces 15 minutes de temps de travail seront donc décomptées en temps de repos.
- Le 2 mars : vous avez positionné votre tachygraphe en travail pendant 19 minutes (de 13h43 à 14h02) pour nettoyer votre ensemble routier, alors que vous avez déclaré sur votre graphique 34 minutes de nettoyage le soir même de 16h16 à 16h53. 19 minutes de temps de travail seront donc décomptées en temps de repos.
- Le 14 mars : ('). De plus, lors de cette journée alors que votre rendez-vous client était à 10 heures, vous avez positionné votre tachygraphe en travail dès 9h27. 18 minutes de temps de travail seront donc décomptées en temps de repos. Vous avez également positionné votre chronotachygraphe en travail de 14h36 à 14h49 (à la suite de votre pause déjeuner) et de 17h35 à 18h02 (fin de mission), sans justifier d’une activité professionnelle. 40 minutes de temps de travail seront donc décomptées en temps de repos.
- Le 15 mars : vous avez positionné votre tachygraphe en travail sur votre lieu de repos journalier de 8h48 à 9h34, avant de démarrer votre véhicule pour vous rendre chez le client chez lequel vous aviez rendez-vous à 10 heures. 46 minutes de temps de travail seront donc décomptées en temps de repos.
- Le 17 mars : après avoir décroché votre remorque chez le client Boulanger à Baulieu sur Layon, vous avez positionné votre tachygraphe en travail alors que la consigne du service d’exploitation était de faire une pause jusqu’à 9h00. 1h07 de temps de travail sera donc décomptées en temps de repos.
- Le 29 mars : alors que votre rendez-vous client était à 8h30, vous avez positionné votre tachygraphe en travail dès 6h27. 1h45 de temps de travail seront donc décomptées en temps de repos.
- Le 4 avril : alors que votre rendez-vous client était à 10h30, vous avez positionné
votre tachygraphe en travail dès 9h23. 57 minutes de temps de travail seront donc décomptées en temps de repos.
- Le 8 avril : (') De plus, vous avez positionné votre tachygraphe en travail pendant 31 minutes en indiquant « décroche et pris 524 », alors que vous n’avez pas procédé à l’opération d’accrochage de la remorque 524 prévue en départ le dimanche soir puisque refus de cette mission. 19 minutes de temps de travail seront donc décomptées en temps de repos.
- Le 14 avril : vous aviez comme mission de déposer votre remorque à votre arrivée chez un client à Baulieu sur Layon, puis de faire une pause et de rappeler le service d’exploitation à 9h. Au lieu de quoi vous avez positionné votre chronotachygraphe en mise à disposition de 6h15 à 8h18. 2h03 seront donc décomptées en temps de repos.
- Le 18 avril : alors que votre rendez-vous client était à 14h45, vous avez positionné votre tachygraphe en travail dès 13h49. 38 minutes de temps de travail seront donc décomptées en temps de repos.
- Le 19 février : bien qu’ayant indiqué une fin de service à 14h25 sur votre graphique, vous avez laissé votre carte dans le tachygraphe jusqu’à 15h26. 1h01 de temps de travail seront donc décomptées en temps de repos.
que l’attitude du salarié est marquée par un comportement limite en ce qui concerne le respect de ses obligations contractuelles à l’égard de son employeur qui confine à l’exécution déloyale du contrat de travail de sa part, de sorte que nonobstant les explications qu’il fournit pour s’en expliquer, procédant d’une approche à sens unique des contraintes de ses fonctions pour allonger anormalement son temps de travail sur des périodes où il aurait du être en repos, il y a lieu de considérer que les manquements relevés sont établis ainsi que l’ont relevé les premiers juges, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. E-F X des demandes formulées à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’appelant qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes nouvelles (rappel du salaire de mars 2014, congés payés afférents et dommages et intérêts) formulées par M. E-F X,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et y ajoutant,
CONDAMNE M. E-F X à payer à la SAS BRELET TRANSPORTS 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. E-F X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. E-F X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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