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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 11 mars 2021, n° 19/06155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06155 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06
N° RG 19/06155 – N° Portalis DBZS-W-B7D-T4QJ Affaire : D Z A C/ H B C épouse Z A G
ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU onze mars deux mil vingt et un
ENTRE :
M. D Z A
[…] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010651 du 01/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) né le […] à L, M (N)
assisté de Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
Mme H B C épouse Z A L M N née le […] à L, M (N)
non comparante
Nous, X Y
Juge aux Affaires Familiales au tribunal judiciaire de LILLE ;
Étant en notre cabinet au palais de justice de LILLE ;
Assistée de Katia K, Greffier ;
1/5 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 19/06155 – N° Portalis DBZS-W-B7D-T4QJ
1. EXPOSE DU LITIGE
Mme H B C et M. D Z A, tous deux de nationalité soudanaise, ont contracté mariage le […] par-devant l’officier d’état civil de L M (N).
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte enregistré au greffe le 23 août 2019, M. Z A a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille.
Initialement fixé au 4 juin 2020, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 18 février 2021, aux fins de citation du défendeur.
Mme B C, bien que régulièrement citée à l’étranger, n’a pas comparu de telle sorte qu’il importera de statuer en la cause par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel.
A cette audience, le juge aux affaires familiales a rappelé les dispositions de l’article 252-4 du code civil puis a procédé à la tentative de conciliation conformément aux dispositions des articles 252-1 à 253 du code civil.
M. Z A maintient ses demandes. Il sollicite la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française et l’autorisation de poursuivre la procédure.
Il explique qu’il s’est séparé de son épouse le […] et qu’il est arrivé en France seul le 5 juin 2015. Il précise avoir obtenu un titre de réfugié politique le 24 juillet 2018. Il souligne qu’il ne doit plus avoir de lien avec son pays d’origine en application de l’article 1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION FRANÇAISE ET LA LOI APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité soudanaise des deux époux,il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
CONCERNANT LA PROCEDURE DE DIVORCE
a) Sur la compétence
En vertu de l’article 3 du règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la
compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes pour statuer sur les questions
2/5 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 19/06155 – N° Portalis DBZS-W-B7D-T4QJ
relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun. 2. Aux fins du présent règlement, le terme « domicile » s’entend au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l’Irlande.
M. Z A est en France à tout le moins depuis le 24 juillet 2018. Il avait ainsi sa résidence habituelle en France depuis au moins un an immédiatement avant l’introduction de la demande. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.
b) Sur la loi applicable
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi soudanaise. En effet, les époux ne résident plus ensemble depuis plus d’un an et les deux époux ont la nationalité soudanaise.
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Aux termes de l’article 254 du code civil, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
[…]
À titre indicatif, il sera relevé les éléments suivants sur la situation financière des époux au moment de la conciliation :
3/5 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 19/06155 – N° Portalis DBZS-W-B7D-T4QJ
Mme H B C : sa situation est ignorée.
D Z A : il bénéficie de l’allocation de retour à l’emploi de 743 euros et supporte un loyer résiduel de 299 euros.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous X Y, vice-président chargé des affaires familiales au tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS les juridictions françaises compétentes pour statuer sur la procédure de divorce ;
DECLARONS la loi soudanaise applicable ;
AUTORISONS l’époux demandeur à assigner en divorce ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1113 du code de procédure civile «dans les trois mois du prononcé de la présente ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce ; en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de la présente ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques y compris l’autorisation d’introduire l’instance en divorce » ;
RAPPELONS que la demande introductive d’instance doit comporter à peine d’irrecevabilité une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
AUTORISONS les époux à résider séparément ;
FAISONS défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
ORDONNONS la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;
CONSTATONS que les époux résident d’ores et déjà séparément ;
DÉBOUTONS les époux de leurs autres demandes ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire par provision ;
RÉSERVONS les dépens.
4/5 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 19/06155 – N° Portalis DBZS-W-B7D-T4QJ
Le Greffier Le juge aux affaires familiales Katia K X Y
5/5 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 19/06155 – N° Portalis DBZS-W-B7D-T4QJ
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