Infirmation 9 septembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 9 sept. 2003, n° 02/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 02/1454 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 3 juin 2002 |
Texte intégral
Pouresi eu date du 1941/03 por 9. Z X N X. 0346998
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DE LA COUR D’APPEL
DE BESANÇON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ARRET N° 355/03 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RV/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
[…]
-
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2003
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique du 10 Juin 2003
N° de rôle : 02/1454
S/appel d’une décision du C.P.H. de VESOUL en date du 03 juin 2002 Code affaire: 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
A X
C/
S.A. B C
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A X, demeurant […]
VESOUL
APPELANT
REPRESENTE par Me Anne LAGARRIGUE, Avocat au barreau de VESOUL,
ET:
S.A. B C, ayant son siège social Espace de la Motte, à […]
INTIMEE
REPRESENTE par Me Xavier VALLA, substitué par Me BESSE, Avocats au barreau de BESANCON
(
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur R. VIGNES, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, avec l’accord des conseils des parties,
GREFFIER: Madame M. GRANDJEAN
lors du délibéré :
Monsieur R. VIGNES, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du nouveau Code de procédure civile aux autres magistrats Monsieur J. LEVY, Président de Chambre, et Madame H. BOUCON, Conseiller.
LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur A X, embauché le 8 août 2000 par la S.A. B C, en qualité de concepteur web et multimédia, a été licencié pour faute grave le 11 octobre 2001.
Contestant la légitimité de la rupture, il a saisi le conseil des prud’hommes de VESOUL, de demandes en paiement d’un rappel de salaire, d’une indemnité de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
2
Par jugement du 3 juin 2002, auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits et de la procédure, ainsi que pour les motifs, le conseil a retenu l’existence d’ne faute grave et débouté Monsieur X ses demandes.
Une somme de 225 euros a été allouée à la S.A. B C, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Régulièrement appelant de cette décision, Monsieur X a déposé des conclusions le 30 avril 2003 aux termes desquelles il conteste avoir installé pendant ses heures de travail un site internet à des fins personnelles et fait valoir que la surveillance exercée par son employeur est attentatoire à l’intimité de la vie privée.
Il indique également que son contrat de travail comportait une clause de non concurrence ne prévoyant aucune contrepartie financière.
Monsieur X demande en conséquence à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer son licenciement abusif, d’annuler la clause de non concurrence et de condamner la S.A. B C à lui payer les sommes de:
- salaire pendant la mise à pied 935.02 euros du 25 septembre au 11 octobre 2001:
- congés payés afférents: 93.52 euros
- indemnité de préavis: 1 753.16 euros
175.31 euros
- congés payés su préavis:
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 518.00 euros
- dommages et intérêts au titre de la clause 10 000.00 euros de non concurrence:
- frais irrépétibles: 1 000.00 euros
La S.A. B C réplique que les griefs reprochés au salarié sont établis et que l’exercice d’une activité à des fins personnelles avec le matériel de l’entreprise et pendant le temps de travail a entraîné un manque de productivité et occasionné l’introduction d’un virus dans le système informatique; qu’avec le logiciel téléchargé l’appelant pouvait surveiller les autres postes en réseau; qu’elle-même n’a jamais consulté les fichiers personnels de l’intéressé.
Elle conteste également que l’irrégularité de la clause de non concurrence ait occasionné un préjudice au salarié.
En conséquence l’intimé demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
Elle sollicite la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du nouveau de procédure civile.
3
;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que la lettre de licenciement pour faute grave du 11 octobre 2001, qui fixe les limites du litiges, énonce le motif suivant :
« réalisation de travaux personnels sous différents logiciels pour constituer vos propres sites web et ce pendant vos heures de travail »;
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié et rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis;
Attendu qu’il résulte de l’historique des opérations effectuées par Monsieur X sur son poste de travail informatique professionnel que celui-ci a réalisé un site web dénommé « rdesign », puis « rdesign-v.2 », qui ne lui a pas été commandé par la société B C, et qu’il a enregistré dans un fichier dénommé c:\temp;
Qu’à cette fin, il a téléchargé divers logiciels et fichiers son entre le 25 juillet et le 24 septembre 2001, à diverses heures de la journée et notamment pendant les heures de travail;
Attendu qu’au travers de ses explications Monsieur X ne conteste pas la matérialité des faits et se borne à soutenir que l’activité personnelle qui lui est reprochée n’a pas été réalisée pendant les heures de travail et que l’interdiction d’utiliser le matériel de l’entreprise à des fins personnelles ne lui a jamais été notifiée par l’employeur;
Attendu toutefois que le relevé des dates et heures de téléchargement des logiciels et fichiers sur l’ordinateur du salarié révèle que ces opérations ont été réalisées pendant les heures de travail;
Que l’obligation de loyauté lui incombant implique que Monsieur X ne pouvait utiliser le matériel de l’entreprise à des fins personnelles, peu important que l’employeur ne lui ait pas notifié préalablement cette prohibition;
Attendu que si l’interdiction de porter atteinte à la vie privée du salarié interdit à l’employeur de prendre connaissance de ses fichiers personnels, tel n’est pas le cas lorsque l’employeur, en droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, s’est borné en dehors de tout moyen illicite, à constater que son subordonné a ouvert un site informatique personnel, et à prendre connaissance de la chronologie et de la nature des opérations effectuées, sans qu’il ait accédé à l’insu du salarié au contenu d’un fichier désigné comme personnel;
Attendu que la traçabilité des opérations effectuées est connue de tous les utilisateurs de systèmes informatiques, sans qu’il y ait lieu pour l’employeur d’informer préalablement ses salariés eux-mêmes spécialisés ; qu’aucune irrégularité ne peut donc être reprochée à la S.A. B C;
Attendu qu’il s’ensuit que les premiers juges ont, à juste titre, retenu que le manquement de Monsieur X à ses obligations contractuelles rendait, compte tenu des fonctions exercées, impossible son maintien dans l’entreprise pendant le temps limité du préavis et justifiait son licenciement pour faute grave et l’ont en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires ;
Sur la clause de non concurrence :
Attendu qu’au contrat de travail a été stipulée une clause de non concurrence d’une durée d’un an après la cessation effective du contrat et couvrant le territoire de la
Franche-Comté ;
Attendu qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Qu’en l’espèce, en l’absence de stipulation d’une contrepartie financière, ladite clause doit être déclarée nulle;
Attendu que l’interdiction faite au salarié de travailler dans le secteur professionnel pour lequel il a été formé, au moyen d’une clause illicite, ouvre droit au paiement par l’employeur de dommages-intérêts en fonction du préjudice subi; qu’en l’absence de précision sur l’étendue de celui-ci, la Cour fixera l’indemnisation de Monsieur
X à la somme de 800,00 euros;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application tant en première instance qu’en appel des dispositions de l’article l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de VESOUL le 03 juin 2002 en ce qu’il a déclaré le licenciement de Monsieur A X justifié par une faute grave et l’a débouté de ses demandes ;
REFORMANT pour le surplus et y ajoutant :
5
2
CONDAMNE la S.A. B C à payer à Monsieur Y la somme de HUIT CENT EUROS (800,00 euros) à titre de dommages-intérêts pour clause de non concurrence illicite;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS et signé par Monsieur J. LEVY, Président de Chambre, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier.
LE PRESIDENT DE CHAMBRE, LE GREFFIER,
[…]
POUR COPIE CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF:
6
1. D E F G
1 copie(s) conforme(s) délivrée(s) le: 10 SEP. 2003 aux parties à ne Laganique, ne Valla 1 1 grosse délivrée le: 10 SEP. 2003
à ne laganique
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