TJ Nantes
20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 20 mai 2022, n° 11-21-001954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-001954 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Minute n° R22/428
Tribunal Judiciaire de Nantes
AU NOM DU PEUPX FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JU STICE
JUGEMENT du 20 Mai 2022
DEMANDEUR :
Monsieur X Y Z
[…] comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR:
Société CREDIT AGRICOX MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
[…] représentée par Maître SIROT AD, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Johanna METAY
GREFFIER : AE Cynthia
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 Mars 2022 date des débats: 11 Mars 2022 délibéré au: 13 Mai 2022 prorogé au 20 Mai 2022
RG N° 11 21-001954
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Le 02 juin 2020, Monsieur AA AB X Y, titulaire d’un compte bancaire associé à une carte bancaire auprès de la CAISSE REGIONAX DE CREDIT AGRICOX MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, a été victime d’un hameçonnage.
Le 08 juin 2020, Monsieur X Y a contesté une des opérations frauduleuses auprès de sa banque, qui lui avait bloqué une partie des débits frauduleux.
Par lettre recommandée en date du 20 octobre 2020, Monsieur X Y a mis en demeure la banque d’avoir à lui rembourser la somme de 1266,99 euros.
Le 05 janvier 2021, le CREDIT AGRICOX a de nouveau rejeté sa demande.
La demande de conciliation de Monsieur X Y a donné lieu à un pv de carence établi le 11 mai2021.
Par requête en date du 28 juin 2021, Monsieur AA AB X Y a saisi le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamner la CAISSE REGIONAX DE CREDIT
AGRICOX MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE à lui régler la somme de 1266,99 euros au titre du remboursement de l’opération contestée et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2022 et mise en délibéré au 13 mai 2022 puis prorogée au 20 mai 2022.
Au soutien de ses demandes, Monsieur X Y explique qu’il a donné réponse à un courriel et que le code d’activation du systéme Securipass a été manifestement communiqué
à un tiers. Il soutient que son comportement ne saurait être qualifié de négligence grave dans la mesure où aucun indice sérieux ou anomalie dans la forme ou le contenu du courriel reçu pouvait laisser supposer son origine frauduleuse. En outre, la banque ne rapporte pas la preuve de l’absence de déficience technique du dispositif de paiement qui permettrait de mettre sa responsabilité en cause. Il maintient sa demande initiale.
En réponse, la CAISSE REGIONAX DE CREDIT AGRICOX MUTUEL
ATLANTIQUE VENDEE soutient que Monsieur X Y a commis une négligence fautive au regard de son obligation de sécurité de ses données de sécurité personnalisées en communiquant ses données personnelles en réponse à un courriel manifestement frauduleux au vu des différentes anomalies visibles. Il doit donc supporter toutes les pertes occasionnées par ces opérations non autorisées. Elle sollicite le debouté de l’ensemble des demandes de Monsieur X Y comme étant irrecevables et mal fondées, le bénéfice de
l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros; outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à la note d’audience du 11 mars 2022 et aux conclusions écrites déposées cette audience.
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MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 133-18 du code monétaire et financier, « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.
133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans
l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Conformément à l’article L[…] du code monétaire et financier «< […]. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si
-
ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.
133-16 et L. 133-17. »
Selon l’article L133-23 du code monétaire et financier, «Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Il est constant qu’il résulte des articles L. […], […], et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur X Y a reçu un courriel en date du 28 mai 2021 qui provenait de sa banque pour activer le service «< Securipass '>. Monsieur X
Y indique qu’il avait en apparence toutes les caractéristiques de son établissement bancaire. La banque, qui ne produit pas ce courriel, ne rapporte pas la preuve que la forme et le contenu dudit courriel comportaient suffisamment d’indices ou d’anomalies visibles laissant supposer son origine frauduleuse. Seul un courriel en date du 12 juin 2021 est
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communiqué alors que l’opération contestée date du 02 juin 2021. L’activation du système
« Securipass » a généré deux courriels successifs émanant du Crédit Agricole sur l’application (code d’activation et confirmation bon fonctionnement du système). En outre, le système sécurisé en cause était un sujet d’actualité de la banque auprès de ses clients et de nombreuses alertes étaient émises contre les fraudes. D’où l’attention particulière portée. par l’utilisateur à ce système sécurisé. Le comportement du client ne peut donc être qualifié de négligence fautive.
Par ailleurs, la banque émet des hypothèses quant au système d’authentification et de sécurisation des données bancaires non déficient. Les opérations de paiements litigieuses portaient sur des paiements en ligne réalisés à l’aide de sa carte bancaire. Le système était donc défaillant puisqu’il ne permettait pas de s’assurer de l’authentification du donneur d’ordre. Aussi la banque ne justifie pas que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique.
Au vu du relevé bancaire du 20 juillet 2020 produit aux débats et non contesté, le client justifie du montant de la somme prélevée.
Par conséquent, la preuve d’une négligence fautive de Monsieur X Y n’est pas rapportée par la banque, ni l’absence de déficience technique du dispositif de paiement. Le CREDIT AGRICOX sera condamné à rembourser la somme de 1266, 99 euros au titre des sommes détournées.
LA CAISSE REGIONAX DE CREDIT AGRICOX MUTUEL ATLANTIQUE
VENDEE, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance.
LA CAISSE REGIONAX DE CREDIT AGRICOX MUTUEL ATLANTIQUE
VENDEE sera par ailleurs condamnée à verser à Monsieur AC une indemnité qui sera fixée en équité à 300 €, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en ce qu’elles sont dirigées contre des parties non tenues aux dépens ou en ce qu’elles sont contraires à l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE LA CAISSE REGIONAX DE CREDIT AGRICOX MUTUEL
ATLANTIQUE VENDEE à payer à Monsieur AA AB X Y la somme de 1266,99 euros (mille deux cent soixante six euros et quatre vingt dix neuf cents) au titre du remboursement de la somme détournée ;
CONDAMNE LA CAISSE REGIONAX DE CREDIT AGRICOX MUTUEL
ATLANTIQUE VENDEE à payer à Monsieur AD AC la somme de 300 euros ( trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
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CONDAMNE LA CAISSE REGIONAX DE CREDIT AGRICOX MUTUEL
ATLANTIQUE VENDEE aux entiers dépens;
RAPPELX l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. AE J. METAX
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président du Tribunal et le Greffier.
Faire copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
| Le directeur des services de Greffe
JUDICIAIRE DE
A
N
N
S
E
T
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