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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 22 avr. 1982, n° 49634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 49634 |
Sur les parties
| Parties : | Société REGNA TEC INTERNATIONA LE dont le siège social est à CLAMART ( 92140 ), Société BIELEFELDER ELEKTRONIC, Société MEM ( Maintenance Electronique et Mécaniques dont le siège est à CLAMART <unk> c/ Société ELECTRONIC ADS INTERNATIONAL, Société BIELEFELDER ELECTRONIK und 29 482 grasse delivre APPARATEBAU ( BEA ) dont le siège est ie |
|---|
Texte intégral
PiBD 1982, 311, […]
M
2 759/79 JUGEMENT RENDU LE 22 AVRIL 1982
ASS. 20 SEPT. 78 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JONCTION
CONTREFACON 3è CHAMBRE […]
N° 3
DEMANDERESSES: R. P. 49 634
Société REGNA TEC INTERNATIONA LE dont le siège social est à […]
[…]
Société MEM ( AR AS et Mécaniques dont le siège est à CLAMART
([…]
représentées par :
Me Micheline P. TRAXELER, Avocat – D. 312
DEFEBDEURS :
Société AF BA BB 29 482 grasse delivre BC (BEA) dont le siège est ie
Traxeir à BIELEFELD AM Stadholz 39, (D. 4800 expedition le […]
2
Monsieur X. Y
Monsieur Z
PAGE PREMIERE
I.N.P.I.
représentés par :
SCP LASSOER-BUDRY, Avocats – D. 664
Monsieur A
Madame B
Monsieur C
Monsieur D (décédé) Monsieur E
Monsieur F
Monsieur G
Madame AB AC
Monsieur H
Monsieur I
Monsieur AD AE
Monsieur J
représentés par :
SCP RAMBAUD MARTEL, Avocats – E. 1068
Monsieur K AP de la Société
A. D. S.
représenté par :
B. 362 Me LYONNET Bernard, Avocat
Société ELECTRONIC BF INTERNATIONAL
représentée par :
D. 664SCP LASSIER et BUDRY, Avocats
-
DEMANDERESSE :
Société AF AG
BB APPARATEBEAU dont le siège est à […]
[…]
représentée par :
SCP LASSIER- BUDRY, Avocats D. 664
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AUDIENCE DU DEFENDER ESSES :
22 AVRIL 1982
Société REGNA TEC INTERNATIONA ME 3è CHAMBRE dont le siège social est à […]
N° 3 SUITE Société AR AS et MECANIQUE (MEM) dont le siège est à […]
représentées par :
Me Micheline P. TRAXELER, Avocat – D. 312
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
+ Jeug/l e! Monsieur GOUGE, Vice-Président
Madame DUVERNIER, Juge
Madame MANDEL, Juge
SECRETAIRE-GREFFIER
Madame L
DEBATS à l’audience du 4 mars 1982 tenue publiquement
JUGEMENT prononcé en audience publique contradictoire. susceptible d’appel
Le AO avril 1935 une société de droit allemand AH-AI A. G. a déposé sous le n° 44 198 une marque emblématique complexe enregistrée sous le n° 240 720 et destinés à désigner notamment des caisses enregistreuses, appareils distributeurs automatiques et leurs pièces détachées et accessoires
Le modèle de la marque est constitué par une ancre à jas avec le nom
AH écrit sur le jas et les mots ANCORA, ANCHOR, ANCRE en
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lettres capitales disposés sous les bras de l’angre et en demi cercle.
Cette marque a été renouvelée le 27 fé vrier 1950 sous le n° 57 153 et le 18 février 1965 sous le n°
84 685. A la AT du 12 décembre 1980 aucune inscription modifi cative ne figurait au Registre National des Marques.
Le 29 janvier 1953 la même société a dé posé à l’OMPI sous le n° 166 741, notamment pour distinguer les mêmes articles, une marque emblématique constituée par une ancre à jas stylisée inscrite dans un cercle. Cette marque a été renouvelée le 29 janvier 1973 Le 30 janvier 1978 figure l’inscrip tion d’une transmission à la Société AF BA
BB BC Gmbh – La France figure parmi les pays intéressés.
Le 28 avril 1955 la même société
AH AI a déposé à l’OMPI sous le n° 184 441, pour les mêmes articles, une marque AH dans un graphisme particu lier Le renouvellement a été opéré le 38 avril 1975 et la trans
-
mission des droits à la même société BIELEFERDER (BEA) a été inscrite le 30 janvier 1978. La France figure parmi les pays inté ressés.
Le 26 avril 1965 la même société
AH AI a déposé à l’OMPI sous le n° 296 748, pour les mêmes articles, une marque AH AY AU dont les droits ont été transmis le 21 septembre 1978 à la société BEA).
le 3 octobre 1966 la Société AH
AI a déposé à l’OMPI sous le n° 322 297 le signe BF en lettres capitales épaisses dont seul le contour externe et interne est imprimé, observation étant faite que le D présente une forme particulière qui lui permet d’inclure l’emblème de l’ancre à jas.
Cette marque déposée pour les mêmes articles a été transmise
à BEA par inscription du 30 octobre 1978.
Enfin les 3 – 25 octobre 1968 la Société
AH AI a fait enregistrer à l’OMPI sous le n° 351 121, pour les mêmes articles le sigle BF en lettres capitales et carac tères gras avec l’emblème de l’ancre à jas inscrit à l’intérieur du D.
Une transmission des droits a été ins crite le 30 janvier 1978. La France figure parmi les pays intéressés.
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AUDIENCE DU D’autre part avait été constituée, le
22 AVRIL 1982 9 avril 1951, une société dite Société de Vente des machines
AH AI pour la France et la France d’Outre-Mer « FRANKER »
Cette société à responsabilité limitée puis anonyme a déposé le 3è CHAMBRE
[…]
3 juin 1955 sa demande d’immatriculation au Registre du Commerce sous le n° 43 204.
N° 3 SUITE
Le 10 novembre 1961 aux Affiches Part siennes a été publié le changement de dénomination de la société en AH ORGANISATIONS S. A.
Le 25 novembre 1968 un pouveau change ment de dénomination sociale a été publié, le nouveau nom étant dé sormais ADS AH AY AU S.A.
-
La Société AH AI (Allemagne) ayant été liquidée dans des circonstances mal connues du Tribunal ja
Société française BF – AH AT AU S. A. a été declaree en liquidation de biens par jugement du 20 juillet 1976.
Monsieur K, AP de la liquidation de biens autorisé par un jugement du Tribunal de Commerce en AT du 22 novembre 1976 a accepté l’offre d’achat qui lui a été proposée pour certains éléments du fonds de commerce de la Société en faillite.
La vente a été passée par acte authentique des 18 janvier – 3 février 1976 enregistré le AO février 1976.
La Société REGNA FRANCE, depuis
REGNA TEC INTERNATIONAL a acquis :
"1/ le fichier clientèle ainsi que toute la documentation nécessaire à l’exploitation de ce achier clientèle,
2/ le nom commercial, la clientèle,
les marchandises et les machines
-
décrits et estimés en l’état qui est demeuré ci-joint et annexé après mention pour la somme totale de 270 000 F" (fichier et accessoires
90 000 F et marchandises et machines pour 180 000 F).
La Société MEN a acquis « l’ensemble des pièces détachées existant en magasin repris a forfait par. ac quéreur pour le prix total de … 310 000 F ». Bien que la l.quidation t
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de biens se soit obligée p. 4 et 5 « à toutes les garanties ordinal res et de droit en pareille matière. . . » la clause « charges et conditions » p. 6 énonce que :
« 1/ Les sociétés cessionnaires pren dront les éléments de fonds de commerce présentement vendus avec leurs accessoires en dépendant dans l’état où le tout se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de maître K et sans pouvoir prétendre à aucune indem nité ou diminution de prix, ci-après fixé, pour quelque cause que ce soit ».
En ce qui concerne le chiffre d’affaires le AP a déclaré que « en raison de l’état de liquidation des biens il n’est pas possible de rapporter ici les renseignements concernant les chiffres d’affaires et bénéfices commerciaux et industriels relativement à ces éléments de fonds de commerce, dont les sociétés cessionnaires déclarent faire leur affaire personnel le… ».
Me AP ayant, selon l’usage, licencié tout le personnel de la société en faillite, une partie de ce personnel dont la compétence était utile pour l’exploitation des éléments de fonds de commerce acquis par les sociétés REGNA TEC IN
TERNATIONAL (RTI) et M. E. M. a été réembauché par ces sociétés.
Il ne semble pas que RTI et MEM aient eu en vue de continuer indéfiniment à distribut en France du ma tériel AH (BF) car dès le 12 novembre 1976 Monsieur
N de MEM adressait au Service Technique une note nᵒ
44 dans laquelle il écrivait ;
"je sais qu’un certain nombre d’anciens techniciens BF se sont mis à leur compte et vous posent quelquefois des problèmes.
Pour cela nous avons plusieurs arguments à leur présenter comme, pièces détachées, notre implantation sur la France entière, remplacement du matériel BF par les caisses enregistreuses
TEC… notre action future est décha ge de changer au fur et
à mesure des besoins, le parc machines BF par des TEC…"
Toutefois, la société RTI a déposé les 6 et 16 juin 1977 sous les n° 249 051 et 250 041 des marques
AH AT AU et BF (avec l’emblème de l’ancre inclus dans le D), marques destinées à désigner notamment des caisses enregistreuses et ces marques ont été enregistrées sous les numé ros 1 019 041 et 1 021 186.
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2
t
AUDIENCE DU Il apparaît qu’après le rachat des
22 AVRIL 1982 marques internationales AH par la Société BEA et la création en France d’une nouvelle société ELECTRONIC BF INTERNATIONAL, le climat psychologique s’est particulièrement détérioré au sein des 3è CHAMBRE sociétés RTI et MEM. […]
N° 3 SUITE Des bruits de dépôt de bilan ont couru, qui ont AL etre démentis par la direction de la Société RTI qui a précisé dans une ciralaire du 6 juillet 1978 qu’il n’en était rien at que le « proche avenir implique la Société TEC JAPON d’une façon plus importante dans le capital de REGNA. TEC sera majoritaire de cette entreprise avec un capital porté à 1 500 000 F – TEC est un élément du HOLDING SHIBAUBA qui représente le troisième groupe financier du JAPON et un des deux plus grands constructeurs mon diaux de caisses enregistreuses électroniques ».
Plusieurs salariés de la Société MEM ont d’autre part reçu des lettres recommandées avec avis de ré ception datées du 22 mai 1978 dans lesquelles Monsieur N
PDG écrivait : "je vous signale que jusqu’à preuve du contraire, vous faites encore partie du personnel de la société.. J’aimerais donc que les réunions et les discussions cessent car elles n’ont pour but que de pertsaber le personnel. Ceci est une mise en garde….
Si nous entendons une quelconque rumeur chez un client comme le changement de fournisseur, par exemple, nous nous verrons dans
l’obligation de recourir à la justice…".
Dans le même temps, le 25 mai 1978 est parue dans France Soir, une offre d’emploi, qui, en raison de sa taille ne pouvait passer inaperçue et ainsi conçue: "électronic ADE
International caisses enregistreuses- ensembles électroniques de pour sa réimplantation en France recherche techniciensgestion
-
de AR 6ed ectronique – vendeurs qualifiés – installateurs magasiniers chauffeurs livreurs – programmeurs – adresser C. V.
-
sous référence…"
A cette époque un nombre appréciable de salariés des sociétés RTI et MEM a quitté ces sociétés et quatorze
d’entre eux ont été embauchés par la nouvelle société BF.
Les sociétés RTI et MEM se sont ainsi vu concurrencées très rapidement par la nouvelle société BF auprès des utilisateurs de matériel AH.
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Une commande du 30 mai 1978 adressée par la Société MEM à la Société BEA a fait l’objet de réponses des août et 16 août 1978 renvoyant la société MEM à la société
BF électronic (France) – Le 2 novembre 1978 la Société BF élec tronic International (ci-après BF France) a refusé de donner suite à la commande aux motifs que celle-ci était "anormale¹ car :
1- MEM était avec RTI représentante de TEC concurrente de BF France -
2 BF France "ne vend qu’aux utilisateurs finals et assure par elle-même et directement, aurpès de ces derniers l’entretien et la réparation des machines de marque BF et
AH. « et qu’elle n’émanait pas d’un »acheteur de bonne foi" car :
1- l’acquisition de pièces détachées
n’avait pour vut que de permettre à RTI qui acquérait la clientèle et quelques machines de promouvoir les machines TEC auprès de la clientèle BF.
2- les sociétés MEM et RTI se sont ren dues coupables de contrefaçon des marques AH appartenant à la Société BEA et une instance est en cours.
Un autre refus de vente a été opposé à la société MEM par la société PELIKAN en raison d’ « arrangements existant entre PELIKAN et maison BF » (lettre du 2 octobre 1978).
C’est dans ces cerconstances que, les
27 juillet 2 et 8 août 1978 les sociétés 21 at 26 juin, 21, 24, 25,
RTI et MEM ont assigné :
la société BEA 1
2 la société BF France (nouvelle)
-
3- Monsieur O
4 Monsieur Z
5- Monsieur K AP de la liquida tion de biens de la société BF (ancienne)
[…]
AUDIENCE DU 6 Monsieur P
-
22 AVRIL 1982
8 Madame B
3è CHAMBRE
[…] 8 Monsieur Q
N° 3 SUITE Monsieur D 9
-
10 Monsieur E
11 Monsieur AJ AK
12 Monsieur AL AM
-
Madame AV AW AX
-
14 Monsieur H
Monsieur AN AO
16 Monsieur AD AE
17 Monsieur J
-
devant le Tribunal de Commerce de PARIS.
Les défendeurs, à l’exception de Mon sieur K ayant opposé une exception d’incompétence basée sur
l’existence d’un litige.portant sur les marques en ce qui concerne les sociétés BEA et BF France et sur leur qualité de non-commer çants en ce qui concerne les salariés, le tribunal de Commerce, par jugement du 18 décembre 1978 s’est déclaré incompétent et a renvoyé lacuse et les parties devant le Tribunal de Céans .
Cette décision, passée en force de chose jugée faute de contredit s’impose, aux termes de l’article 96 alinéa 2 nouveau au juge de renvoi comme aux parties de telle sorte qu’il
n’y a pas lieu d’examiner si le Tribunal des Prud’hommes pourrait etre compétent en ce qui concerne les agissements reprochés aux salariés.
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Les prétentions des parties sont les suivantes :
A Par leurs écritures des 31 janvier, 9 avril, 22 octobre 1980 et 2 janvier 1981 les sociétés RTI et MEM demandent :
1 la condamnation solidaire des dé
-
fendeurs à leur payer une indemnité de 1 000 000 F.
2 leur condamnation solidaire à leur payer une provision de 200 000 F dans l’hypothèse ou une mesure
d’information sur l’étendue du préjudice serait nécessaire.
3 dans tous les cas l’exécution pro visoire.
4 l’instance ayant été interrompue,
-
le 29 juin 1979, en ce qui concerne Monsieur D par le décès de ce dernier elles demandent acte de ce qu’elles n’entendent pas reprendre la procédure et de ce qu’elles se désistent de toute Instance et de toute action à l’encontre des héritiers de Monsieur
D.
5 la jonction avec l’instance en con trefaçon de marques introduite par la Société BEA.
B Par leurs conclusions des 24 avril
1980 et 26 mars 1981 les sociétés BEA et BF France et Messieurs
O et Z demandent que les sociétés RTI et MEM soient déboutées. BEA et BF France se portent demanderesses reconventionnelles en paiement solidairement et avec exécution pr visoire.
d’une indemnité de 300 000 F pour concurrence déloyale.
I d’une somme de 40 000 F au titre de l’article 700 nouveau du Code de Procédure Civile.
C les salariés autres que Messieurs
Y et Z (et que Monsieur D) par leurs écritures des 19 juan 1980 et 22 janvier 1981 concluent au débouté et, se portent demandeurs reconventionnels en paiement à chacun
d’eux d’une somme de 3 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
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AUDIENCE DU D Monsieur K a conclu les 19
22 AVRIL 1982 a l 1979, 19 décembre 1979, 22 octobre 1980 à l’irrecevabilité et au mal fondé des prétentions.des demandeurs. Il demande acte
3è CHAMBRE de ce qu’il se réserve de solliciter réparation du préjudice causé […] par les demandes introduites à son encontre.
N° 3 SUITE 3- Dès le 20 septembre 1978 la société BEA avait introduit contre les sociétés RTI et MEM une demande basée sur la contrefaçon des marques internationales dont elle est titulaire.
Elle sollicitait :
la radiation sous astreinte définitive de 2 000 F par jour de retard et le cas échéant à l’initiative du de mandeur, des deux marques arguées de contrefaçon décrites en tête du présent jugement.
- l’interdiction sous astreinte définitive de 2 000 F par infraction constatée d’utiliser les marques interna tionales.
la confiscation des produits portant les marques incriminées.
la destruction de tous papiers, embal lages, matériels publicitaires revêtus des marques arguées de con trefaçon.
- le paiement solidairement d’une provi sion de 300 000 F sur une indemnité à déterminer après expertise.
la publication du jugement aux frais des défendeurs.
l’exécution provisoire.
F Par ses conclusions du 19 novembre
-
G Les sociétés RTI et MEM se sont portées demanderesses reconventionnelles en paiement par BEA d’une indemnité de 200 000 F cette dernière société ayant tiré profit des investissements de RTI et MEM pour maintenir le ma tériel AH sur le marché français.
H A titre très subsidiaire les sociétés
RTI et MEM sollicitent :
la résiliation de la vente de fonds de
-
commerce par application des articles 1626 et suivants du code
Civil.
le remboursement à la société RTI de 270 000 F et à la Société MEM de 310 000 F ainsi que des frais, droits, honoraires afférents au contrat résilié, des inté – rets des sommes à restituer à compter du 18 janvier 1977.
- le paiement solidairement par Mon sieur K avec les autres défendeurs d’une indemnité de
1 000 000 F en réparation du préjudice causé par l’éviction.
la garantie par Monsieur K de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée au profit de la société BEA. Cette société a ainsi anticipé sur une jonction qui n’avait pas été ordonnée.
I les sociétés BEA et BF France et
MM. Y et Z ont conclu au débouté le 26 mars
1981.
J- en 'dépit de l’absence de jonction Monsieur K a conclu au débouté le 22 octobre 1980 motifs pris de l’antériorité du nom commercial sur les marques interna tionales et de l’absence de garantie eu égard à la nature de la cession et aux clauses du contrat.
Les faits et les prétentions des parties ainsi que la procédure étant ainsi rappelés il appartient au Tribu nal après avoir joint les deux instances en raison de leur connexité de statuez sur les points en litige.
PAGE DOUZIEME
AUDIENCE DU I LE CONFLIT ENTRE LES MARQUES APPARTENANT A LA
22 AVRIL 1982
-
SOCIETE BEA ET LE NOM COMMERCIAL ACQUIS PAR LA
3è CHAMBRE
[…] SOCIETE RTI ET UTILISE PAR CELLE-CI ET PAR LA
N° 3 SUITE SOCIETE MEM :
Attendu que l’argumentation des parties intéressées est, sur ce premier point, la suivante :
Les sociétés RTI et MEM allèguent avec Monsieur K AP que la société aux droits de laquelle elles se trouvent avait été constituée dès 1951, c’est-à-dire anté – rieurement aux dépôts de marques internationales qui lui sont opposés.
Cette société utilisait dès l’origine le vocable AH dans sa dénomination sociale.
En octobre 1961 la société allemande
a acquis la majorité du capital de la société française dont la dé nomination est devenue AH ORGANISATION S. A,
Le 9 octobre 1968 « par la volonté de sa société mère, administratrice et seule propriétaire des marques… » la filiale française est devenue BF AH AY AU SA et les droits de propriété de la société française sur sa dénomination, auxquels nul ne peut porter atteinte se sont trouvés une fois de plus confirmés.
Monsieur K a donc trouvé dans le patrimoine de la société en faillite un nom commercial dont la propriété avait été conférée tant par l’usage que par la volonté de la société mère.
Les droits de marque appartenant à la
Société BEA ne leur seraient donc pas opposables. Toutefois la société RTI reconnaît qu’elle n’aurait pas AL faire déposer les deux marques litigieuses et se déclare prête à demander leur radiation.
Enfin les sociétés RTI et MEM font valoir qu’elles n’ont jamais utilisé les marques de la société BEA mais uniquement le nom commercial acquis de la société en faillite.
PAGE TREIZIEME
La Société BEA relève au contraire que la société en liquidation de biens BF AH AY AU
n’a jamais été propriétaire de la dénlmination AH mais « qu’el le n’a agı qu’en qualité d’agent de distribution des produits de la société AH AI bénéficiant d’une tolérance de cette der nière en considération de sa qualité de revendeur. » D’autre part la dénomination AH était protégée dès 1935 par une marque appartenant à la Société A KER AI et constamment renouve lée jusqu’en 1980.
La Société BF AH AT AU
n’a donc pu acquérir aucun droit de propriété sur la dénomination AH et ses variantes.
Attendu, les moyens des parties étant ainsi exposés, qu’il convient pour le Tribunal de statuer sur le pre mier point ;
Attendu qu’il est constant que, depuis le
AO avril 1935, la société AH AI A. G. était titulaire d’une marque emblématique complexe incluant le voabble AH ; qu’à la AT du 12 décembre 1980 cette marque (renouvelée jusqu’au 18 février 1980) n’avait fait l’objet d’aucune inscription au Registre
National des Marques notamment pour une concession de licence ;
Attendu que les autres marques AH
(dont la société BEA est titulaire) ne portent que des mentions de changement d’adresse ou de réduction de la protection ou en core de transmission des droits à la société BEA ; qu’aucune con cession de licence ne s’y trouve inscrite ;
Attendu que les sociétés RTI et MEM ne produisent aucun contrat de licence non inscrit au Registre National des Marques ni même aucune pièce émanant de la société AH
WERKE A. G. et autorisant la société en liquidation de biens BF
AH AY AU à utiliser cette appellation ou une autre variante de la dénomination AH ;
Attendu qu’il en découle que la société en liquidation BF AH AY AU n’a jamais pu acquérir de droits sur la dénomination AH sous toutes ses variantes et que si elle a été autorisée par la société AH WERKA A. G.
à utiliser la dénomination et les marques AH c’était uniquement en considération de sa qualité de distributeur du matériel AH en France et des prises de participations de la Société AH
PAGE QUATORZIEME
AUDIENCE DU AI dans son capital; que du fait même de la liquidation de
22 AVRIL 1982 biens les motifs qui justifiaient l’autorisation donnée par la
Société AH AI ont disparu de telle sorte qu’aucun droit au nom commercial n’a été cédé à la société R. T. I. ;3è CHAMBRE
[…]
Attendu qu’en déposant les 6 et 16 juin 1977 les marques AH AT AU et BF la société N° 3 SUITE
RTI a porté atteinte aux marques internationales AH n°
296 748 enregistrée le 26 avril 1965 et n° 351 121 enregistrée les 3 – 25 octobre 1968 dont la société BEA est titulaire ;
Attend u en revanche que les sociétés
RTI et MEM ayant légitimement acquis de Monsieur K un stock de matériel et de pièces détachées AH se trouvant dans l’actif de la société liquidée BF AH AT AU et sur lequel la société BEA n’avait aucun droit étareat fondés pour commercialiser ce matériel et pour toutes les opérations de AR a de réparation à utiliser la dénomination AH et ses variantes et
l’emblème AH ;
Attendu que s e avaient « supprimé, masqué, altéré » les marques AH sur le matériel le délit pré vu par l’article 1er de la loi du 24 juin 1928 aurait au contraire pu leur etre reproché par la société BEA, titulaire des marques ; que ce second grief n’est donc pas fondé ;
Attendu que le préjudice résultant de la contrefaçon commise par la seule société RTI sera réparé par la versement d’une indemnité de 3 0 000 F et par les mesures indiquées au dispositif ;
II ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE REPROCHES PAR LES
-
C0030
SOCIETES RTI ET MEM A LA SOCIETE BEA ET A LA SOCIETE
AX
BF FRANCE
a) débauchage de personnel entramant une désorganisation de l’entreprise :
Attendu qu’à juste titre les sociétés
M. E. M. et R. T. I. font valoir que le départ du personnel a été presque simultané; qu’il aporté sur des cadres et sur du personnel indispensable pour l’exploitation du matériel « MODUFLEX » ; qu’une
PAGE QUINZIEME
(
proportion importante de ce personnel a été immédiatement embau ché par la société BF Fra ; que la vague" de démissions est concomitante de l’annonce faite le 25 mai 1978 par BF France dans le journal de France Soir; que s e mauvais climat régnant alors au sein des sociétés RII et MEM peut expliquer la décision prise par les salariés la simultanéité même des démissions de spécialistes est caractéristique d’une opération provoquée par une entreprise concurrente, la société BF France et de nature
à désorganiser les services de l’entreprise qui en est victime
(les sociétés RTI et MEM) ; que ce premier grief est donc fondé ;
b) démarchage de la clientèle en utilisani le fichier appartenant aux sociétés RTI et MEM et qui leur aurait
été soustrait.
Attendu qu’il n’est pas démontré par les sociétés RTI et MEM que la société BF France ait, pour démarcher une clientèle qui n’était évidemment pas la propriété exclusive de ces sociétés, utilisé un fichier soustrait à celles-ci ; que si Monsieur Y, passé au service de la Société BF FRANCE a pu se présenter comme un "ancien de l’ex société
AH" auprès des services techniques, des magasins Euromarché, il n’est pas établi que la société BF France ait fait état auprès de clients d’une prétendue exbusivité et de l’impossibilité pour les sociétés RTI et MEM de se procurer les pièces nécessaires
à la AR du matériel ; que le second grief n’est donc pas fondé ;
c) refus de vente :
Attendu que si la société BEA n’a pas refusé de vendre se bornant à demander à la société MEM qui avait passé commande « de prendre directement contact avec notre so ciété BF francaise qui est certainement en mesure de vous four nir les pièces désirées » la société BF France a, en revanche refusé de donnex suite à la commande ; qu’il convient donc de rechercher si ce refus présentait un caractère légitime c’est-à-dire si la demande était anormale ou émanait d’un acheteur de mauvaise fol selon les a t critères posés par l’article 37-1 – a) de l’or donnance du 30 juin 1945 sur les prix;
PAGE SEIZIEME
A
Attendu qu’il est acquis aux débats AUDIENCE DU 22 AVRIL 1982 que la société RTI dont la société MEM est le complément en ce qu’elle assure la AR du matériel vendu par la société
RTI était, à l’époque des faits, le représentant en France d’une 3è CHAMBRE société japonaise vendant un matériel directement concurrent du […] matériel AH ;
:
N° 3 SUITE Attendu d’autre part que dans une cir culaire diffusée en 1977 dans la clientèle (et donc bien antérieure à la cirallaire de septembre 1978) la société RTI s’adressant aux uti – lisateurs de caisses enregistreuses AH se déclarait particuliè rement qualifiée avec sa filiate MEM pour intervenir sur ce maté riel comme ayant racheté la Société BF en faillite et comme ayant embauché des techniciens de la société AH; qu’elle ajoutait toutefois "nous sommes les représentants de la société TEC
(TOKYO ELECTRIC COMPANY du groupe TOSHIBA) qui est devenue en quelques années le premier fabricant mondial de caisses enre gistreuses électroniques. Il est certain que malgré nos possibilités pour entretenir votre matériel l’évolution très importante dans la caisse enregistreuse, fart que l’AS a pris une part importantes dans ce domaine. Par comparaison (nous soulignons) pour un prix identique à un matériel mécanique, la caisse enregistreuse AS permet beaucoup plus d’opérations et principalement vous donne des résultats bien supérieurs, ceci afin de mieux vous aider dans la gestion de votre entreprise. Nous pouvons vous reprendre votre équipement à des conditions extrêmement intéressantes afin de vous permettre de bénéficier des avantages de l’AS" (suivalent les adresses des agences RTI-MEM de la région Nord), qu’il s’agis sait donc, en clair, de proposer aux utilisateurs de matériel AH
d’abandonner ce matériel pour acquérir, à prix réduit, du matériel japonais plus performant que cette politique commerciale n’est d’ailleurs pas propre à RTI puisque le 12 novembre 1976 Monsieur
N, dans une circulaire interne de la société MEM citée en tête du présent jugement écrivait notamment « notre action future est de changer au fur et à mesure des besoins, le parc des h machines BF par des machines TEC… » ;
Qu’on est ainsi en présence de commerçants qui tentent de se procurer un produit déterminé alors qu’ils le comparent, en mauvaise part à un autre produit qu’ils distribuent au* 1 et qui n’ont d’autre but que de pousser à la vente de ce dernier produit au détriment du premier ;
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-0
Attendu qu’ainsi, la demande de matériel, bien que ne présentant aucun caractère anormal, pouvait être lé gitimement refusée en raison de la mauvaise foi de l’auteur de la
commande ;
d) manoeuvres diverses auprès de reven deurs ou de fournisseurs :
Attendu que les sociétés RTI et MEM ne sauraient reprocher utilement à la Société BF France d’avoir fait diffuser notamment par la société STERNER et CHEYRIAS de
NIMES que "BF AH AY AU France est essentiellement le représentant en France des groupes Germano helvétiques qui fa briquent et commercialisent les machines AH, alors que l’acti vité principale des sociétés RTI et MEM est la diffusion des ma
chines TEC ;
Attendu que de même la lettre de la so ciété PELIKAN à la société MEM en AT du 2 novembre 1978, qui
S’analyse en un refus de vente indirect imputable à la société BF
France ne saurait entramer la responsabilité de cette dernière ou de la société BEA en raison de la mauvaise foi prouvée des sociétés RTI et MEM ;
Attendu que le Tribunal a des éléments suffisants pour évaluer le préjudice résultant pour les sociétés RTI et MEM du débauchage fautif de personnel imputable à la société
BF France à la somme de 250 000 F; que ce préjudice tient en effet essentiellement à la perte d’un certain nombre de contrats
d’entretien et à la nécessaire réorganisation du service;
ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE REPROCHES PAR III●
LES SOCIETES RTI ET MEM A LEURS ANCIENS SALARIES :
Attendu qu’il n’est pas reproché aux anciens salariés une violation du délai congé ni d’obligations de non
concurrence ;
Attendu que le droit français n’admettant pas en principe la responsabilité collective il convient d’examiner cas par cas la situation des salariés après avoir constaté, en ce qui concerne Monsieur D l’interruption de l’instance en consé quence du décès de celui-ci survenu le 29 juin 1979 et son extinction
à l’égard de la succession D les sociétés RTI et MEM ayant signifié, le 2 janvier 1981, des conclusions de désistement d’instan
ce et d’action ;
PAGE DIX HUITIEME
-
AUDIENCE DU a) Monsieur Y : 22 AVRIL 1982
- participation à un débauchage concerté : 3è CHAMBRE
[…] Attendu qu’il n’est pas établi que Monsieur
Y se soit concerté avec les autres salariés afin de dénoncer
N° 3 SUITE simultanément leurs contrats de trava:1 ; qu’en réalité Monsieur
Y a pu connaître par les publicité parues dans la presse la reconstitution d’une société BF qui, à terme, pour un salarié formé au sein de l’ancienne société BF en faillite, présentait plus d’attrait qu’une société vendant principalen:ent du matériel japonais et dans laquelle la place laissée au matériel AH, devait normalement se restreindre ainsi qu’il a été démontré plus haut ;
soustraction de documents et notamment
d’un fichier de clientèle :
-
Attendu qu’il s’agit d’une simple allégation que rien ne permet de vérifier;
-démarchage des clients des sociétés
RTI et MEM dans des conditions frauduleuses
Attendu que seule la société BF FRANCE pourrait etre responsable d’un démarchage fautif de la clientèle Monsieur Y, comme les autres salariés, n’agissant qu’au nom et pour le compte du nouvel employeur ; qu’au surplus il n’est pas établi, ainsi qu’il a été exposé plus haut que ce démarchage it été a ffré effectué dans des conditions faut: ves;
sabotage de matériel
Attendu que cette accusation grave n’est pas prouvée ;
refus de vente
Attendu que cet acte qui n’aurait pu être imputé qu’à l’employeur la société BF FRANCE ne présentait au surplus en l’espèce aucun caractere fautif;
b) Monsieur Z:
PAGE DIX NEUVIEME
Attendu que les griefs, qui sont les nenes que pour Monsieur Y ne sont pas plus établis et ne présentent pas plus de pertinence;
c) fonsieur A :
Attendu que si Monsieur A sem ble avoir tenté de détourner des documents nécessaires à la maint nance des machines (plans calculateurs, cartes machines) ainsi qu’il résulte du c stat de Ne SIMART huissier de justice en AT du AX juin 1978 il apparaît à la lecture du même constat que les documents ont été immédiatement restitués au responsable du
Service Technique de la société MEM; que cet acte regrettable n’a occasionné aucunppréjudice à l’employeur ;
Attendu que les autres griefs appellent la même réponse que pour les précédents salariés; que de plus
Monsieur A avait reçu, le 22 mai 1978, une lettre recom mandée avec accusé de réception pleine de menaces encore qu’anté rieure au fait précis reproché au salarié et qui ne pouvait que le confiriner dans sa décision de quitter la société MEM ;
d) Madame B :
Attendu que Madame B secrétaire
a, elle aussi, reçu de Monsieur N, une lettre recomman dée avec accusé de réception lui reprochant, gans aucun fait précis, de ne pas entretenir de bonnes relations avec le siège social"; qu’aucun grief n’est établi à son encontre ;
e) Monsieur C:
Attendu que Monsieur C, maga sinier, a reçu de Monsieur N, le 22 mai 1978, une lett e recommandée avec accusé de réception impliquant un manque de confiance total de la part de l’expéditeur ; qu’aucun grief n’est établi à son encontre;
f) Monsieur R :
Attendu qu’à part un litige relatif au paiement d’un arriéré de salaires aucun fait marquant n’est établi en ce qui concerne ce technicien ;
PAGE VINGTIEME
*
AUDIENCE DU g) Monsieur S : 22 AVRIL 1982
Attendu que Monsieur AL LA AK, 3è CHAMBRE technicien, a démissionné de ses fonctions le 17 juin 1978 ; que
[…] les pièces du dossier ne permettent pas une plus ample informa tion ;
N° 3 SUITE
h) Monsieur G :
Attendu que Monsieur G, technicien, étant exactement dans la même situation que Monsieur A sa responsabilité ne saurait pas plus etre engagée faute d’un préjudi ce pour l’employeur ;
1) Madame T :
Attendu que Madame T, ana lyste programmeur, a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mai 1978, lettre qui semble-t-il ne la concernait nullement qu’aucun fait fautif n’est établi à son encontre :
j) Monsieur H:
Attendu qu’aucun fait n’est établi à l’encon tre de Monsieur H technicien ;
k) Monsieur I :
Attendu que Monsieur I, techni cien, se trouve dans la même situation que Messieurs A et V, que sa responsabilité n’est donc pas engagée,
1) Monsieur W :
Attendu que Monsieur AD AE, tech 1 cien, ne peut fa l’objet d’aucun reproche d’après les pièces versées aux débats ;
m) Monsieur J :
Attendu qu’en réponse à sa lettre de démis sion du 11 juillet 1978, Monsieur J, technicien, a re u le
AX juillet 1978 une lettre recommandée avec accusé de réception iui demandant de restituer, en fin de préavis, les documents, le atériel et le fichier clients en sa possession ; que rien ne permet toutefois de penser qu’il ait conservé du matériel ou des documents appartenant
à la Société MEM ;
PAGE VINGT ET UNIEME
IV LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN CONCURRENCE
DELOYALE DES SOCIETES BEA ET BF FRANCE
a) acquisition des éléments du fonds de la société BF en faillite :
Attendu que contrairement aux alléga tions des societés BEA et BF FRANCE l’acquisition par les so ciétés RTI et MEM des éléments du fonds de commerce du failli ne pouvait dès lors que celui-ci, à l’exemple de la « maison mère »
AH AI AG était en liquidation de biens et que les sociétés
AH avaient cessé leur activité etre considérée comme un acte de concurrence déloyale ; qu’en effet, à cette époque, il n’y avait plus concurrence ; qu’il importe peu que pour les sociétés RTI et
MEM, le but final ait été de récupérer par ce moyen la clientèle
d’un ex-concurrent ;
b) publicité comparative et offre de reprise :
Attendu que la société RTI ne conteste pas qu’elle a adressé, courant 1977, à la clientèle en possession de caisses enregistreuses AH une circulaire proposant ses services pour l’entretien mais suggérant également que « par com paraison » le matériel AS TEC du groupe japonais TOSHIBA « pour un prix identique » « donne des résultats bien supérieurs »; que dans cette même
#irculaire la société RTI offrait de reprendre l’équipement (AH) « à des conditions très avantageuses » afin de permettre aux clients de « bénéficier des avantages de l’AS » (TEC); qu’il s’agit là de publicité comparative et d’offres de substitution de produits contraires aux pratiques loyales du commerce ; que ces actes ont été commis à une époque où la société RTI n’était pas menacés par la concurrence de la Société BF France ;
Attendu en revanche que la circulaire « jetez l’ancre » étant destinée aux représentants a pas un carac tère fautif dans la mesure où elle n’était pas destinée à la clientèle et où il n’est pas prouvé qu’elle ait été diffusée en dehors des sociétés
RTI et MEM ;
Attendu que la circulaire de la société
RTI diffusée au 4è trimestre 1978 dans la clientèle et portant dans
PAGE VINGT DEUXIEME
AUDIENCE DU un encadré la mention "CAISSE AH OFFRE EXCEPTIONNELLE
-
22 AVRIL 1982 DE REPRISE" est encore plus précise et insistante que la circulaire de 1977;
3è CHAMBRE
[…] qu’elle appelle les mêmes critiques que la circulaire diffusée en 1977; que la société RTI qui utilisait déjà
N 3 SUITE ces procédés déloyaux en 1977 alors qu’elle ne subissait pas la con currence de la Société BF France est mal fondée à invoquer à titre d’excuse une prétendue défense contre des agissements déloyeux, qu’il s’agit de la poursuite par RTI de pratiques déloyales antérien res;
Attendu que ces agissements, distincts de la contrefaçon de marque par ailleure relevée ont occasionné à la société BF France un préjudice que le Tribunal a des éléments suf fisants pour évaluer à la somme de 100 000 F:
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable que les sociétés BEA et BF France conservent la charge des frais non taxables exposés ;
V LA DE MANDE RECONVENTIONNELLE DES SALARIES AUTRES
QUE MESSIEURS Y et Z:
Attendu que les salariés défendeurs ont été contraints de soutenir une procédure devant deux juridictions successibes ;
qu’il apparaît équitable de leur allouer au titre de l’article 700 nouveau du Code de Procédure Civile, une somme de F. 800 chacun sauf en ce qui concerne Messieurs A,
AL AM et AA (ANN qui en contraignant leur employeur à recourir, avant l’expiration de leur contrat de travail aux services d’un huissier pour récupérer des documents ont accepté le risque d’une procédure judiciaire ;
VI SUR LES DEMANDES EN INDEMNITE ET EN GARANTIE ET
-
EN RESILIATION DIRIGEES PAR LES SOCIETES RTI ET MEM
CONTRE MONSIEUR K AP :
PAGE VINGTROISIEME
Attendu qu’à juste titre Monsieur
K AP soutient que les cessionnaires ,ant accepté d’ac quérir les éléments de fonds de com: e « dans l’état où le tout se trouvera le jour de l’entrée en jou.ssance », « sans garantie » du AP et « sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ou diminu tion du prix ci-après fixé pour quelque ceuse que ce soit » ceux-ci sont pas fondés à demander la résiliation du contrat ni le versement
d’une indennité ou la garantie du AP au motif qu’ils n’auraient pas reçu la contrepartie de leur versement ou qu’ils auraient en couru des condamnations ; que la cause insérée à la page 6 du contrat de cession est en effet exempte de toute équivoque; que Monsieur K y déclare d’une manière générale ne pas garantir la cession ; qu’il est précisé qu’aucune indemnité ou diminution de prix – POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT – ne peut etre exigée ; qu’on est en présence d’une clause de non garantie générale et excluant toute indemnité et tout rembourse ment qui ne présente aucun caractère anormal s’agissant d’ubb vente des biens d’une société en liquidation de biens, vente autori sée par un jugement du Tribunal de Commerce;
Attendu que Monsieur K ne peut se voir reprocher en l’espèce aucun « falt personnel »(dont il demeu rerait évidemn.ent le garant);
Attendu en outre que la responsabilité des sociétés TEC et ME tient essentiellen ent à une contrefaçon de marques commise par la société TEC qui reconnaft avoir à tort, déposé deux marques et par des ag.ssen.ents constitutifs de concur rence déloyale et imputables aux deux sociétés ; qu’il s’agit de faits postérieurs à la cession et sans relations immédiate et direc te avec celle-ci ; que les demandes dirigées contre le AP seront donc rejetées ;
VII SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DES SOCIETES RTI ET
[…]
DE INREM VERSO)
Attendu qu’en vain les sociétés RTI et MEM, invoquent l’enrichissement injuste tenant à ce que les sociétés BEA et BF France auraient bénéficié des investisse ments faits pour promouvoir les ventes du matériel AH ;
PAGE VINGT QUATRIEME
Attendu en effet que, certes l’article 1375 AUDIENCE DU
22 AVRIL 1982 du Code Civil impose au ma re dont l’affaire a été bien administrée
d’indemniser le gérant de tous les engagements personnels qu’il a 3è CHAMBRE pris et de luix rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires […] qu’il a faites ;
N° 3 SUITE Mais attendu qu’il n’y a pas enrichisse ment injuste du défendeur lorsque les impenses faites l’ont été, com me en l’espèce, dans l’intéret exclusif et aux risques et périls du de mandeur qui n’avait acheté les éléments d’actif de la société BF en faillite que dans son propre intéret et, ainsi que son attitude ulté – rieure le démontre, dans la vue de prendre la place, sur le marché
●
d’un ex-concurrent et de remplacer, dans la clientèle, le matériel allemand AH par du matériel japonais BF; que si les circons tances ont fait que des sociétés fabriquant et/ou distribuant du matériel AH se sont reconstituées trop tôt et ont ainsi empêché les sociétés RTI et MEM de metbex mener à son terme le proces sus de substitution du matériel japonais au matériel allemand et d’en tirer tous les bénéfices il s’agit d’un risque du commerce qui ne peut être indemnisé ; que dans la mesure où l’exploitation com merciale des sociétés RTI et MEM a été contrariée par des procé dés déloyaux il s’agit d’un fait distinct dont il a été traité plus haut, que ce chef de demande n’est donc pas fondé ;
VIII SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause l’exécution provisoire n’est pas nécessaire :
IX SUR LES DEPENS 4
Attendu que les sociétés RTI et MEM d’une part BEA et BF France d’autre part succombant partiellement il sera fait masse des dépens qui seront répartis par moitié entre ces ceux groupes de sociétés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
PAGE VINGT CINQUIEME
Statuant contradictoirement,
1 Joint les procédures inscrites au role général sous les numéros 17 996/78 et 2 759/79.
2 Donne acte à Me Micheline/TRAXELER
/Pierre de sa constitution à la place de Me Pierre TRAWELER.
3 – Constate, en ce qui concerne Mon sieur D l’interruption de l’instance du fait de son décès sur venu le 29 juin 1979 et l’extinction de l’instance et le dessaisisse ment du Tribunal en ce qui concerne la succession de Monsieur
D en conséquence du désistement d’instance et d’action signi fié par les sociétés REGNA TEC INTERNATIONALE at MAINTENANG
CE AS ET MECANIQUE.
4 Dit qu’en déposant :
le 6 juin 1977 sous le n° 249 051 là marque AH AY AU enregistrée sous le n° 1 019 041.
- le 16 juin 1977 sous le n° 250 041 la marque BF enregistrée sous le n° 1 021 186.
la société REGNA TEC INTERNATIONALE a contrefait les marques internationales n° 296 748 enregistrée le 26 avril 1965 et 351 121 enregistrée les 3-25 octobre 1968 dont la société AF
BA BB BC est titulaire.
Prononce la nullité des marques contre. faisantes.
Donne acte à la Société REGNA TEC
INTERNATIONALE de son offre de requérir la « radiation » des marques contrefaisantes qui est en réalité une renonciation totale aux effets du dépôt (a. 10 de la loi du 31 décembre 1964).
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la ra diation des marques contrefaisantes mais uniquement d’ordonner que le présent jugement lorsqu’il sera passé en force de chose jugée sera mentionné au Registre National des Marques sur réquisition du greffier.
PAGE VINGT SIXIEME
AUDIENCE DU Fait défense aux sociétés REGNA TEC 22 AVRIL 1982 INTERNATIONALE et AR AS et MECANI
QUE sous astreinte de 1 000 F (MILLE FRANCS) par infraction 3è CHAMBRE constatée d’utiliser les diverses marques AEKER appartenant à
[…] 1 a société AF ELEYR ONIK BB ARPARATEBAU sauf pour le commerce et la AR du matériel AH.
N° 3 SUITE
Autorise la Société AF
BA BB BC à faire publier le dispositif du présent jugen:ent dans trois périodiques de son choix aux frais de la société REGNA TEC INTERNATIONALE sans que le coût total des insertions puisse excéder AO 000 F ;
Condamne la Société REGNA TEC IN
TERNATIONALE à payer à la société AF BA BB BC au titre de la contrefaçon de marques une indemnité de 30 000 F (TRENTE ILLE FRANCS).
5 Dit que la société BA
BF INTERNATIONAL (France) en débauchant du personnel des entreprises concurrentes a commis un acte de concurrence déloyale au préjudice des sociétés REGNA TEC INTERNATIONALE et
AR AS ET MECANIQUE.
La condamne à payer à ces sociétés, en réparation du préjudice ainsi occasionné une indemnité globale de 250 000 F (DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS).
6 Dit que la Société REGNA TEC IN
TERNATIONALE en procédant auprès de la clientèle à des publicités comparatives avec offre de reprise à des conditions abantageuses uu matériel concurrent a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ELECTRONIC BF INTERNATIONAL (France)
La condanne à payer à cette so dété une indemnité de 100 000 F (CENT MILLE FRANCS).
& Condamne les Sociétés REGNA
TEC INTERNATIONALE ET AR AS ET
MECANIQUE à payer, au titre de l’article 700 nouveau du Code de Procédure Civile, à chacune des parties suivantes la somme de
800 F (HUIT CENTS FRANCS): adame B, Monsieur Q,
Monsieur E, Monsieur F, Madame T,
Monsieur H, Monsieur W, Monsieur J.
PAGE VINGT SEPTIEME
8 – Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
9- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
10 Fait masse des dépens, les partage
-
par moitié entre :
les sociétés REGNA TEC INTERNA
-
TIONALE et AR AS et MECANIQUE
d’une part,
les sociétés AF, ELEC
BD BB BE et ELECTRONIC BF INTERNATIO… L
(France) d’autre part.
Autorise les avocats de la cause qui l’ont demandé à recouvrer directement sur les parties condamnées le montant des depens dont ils déclarent avoir fait l’avance sans
avoir reçu de provision.
Fait et jugé à PARIS, le 22 avril 1982/
3è CHAMBRE-[…]. le Vice-Président Secretaire-GreffierLe
e ck Whi
PAGE VINGT HUITIEME ET DERNIERE
1. AL BG BH BI
1979 la Société RTI a demandé acte de ce qu’elle était prete à effec tuer la radiation des deux marques litigieuses. Elle a en revanche sollicité que BEA soit déboutée de toute réclamation concernant
l’utilisation du nom commercial BF AH AY SYSTE I ainsi que de toute demande « en dommages et intérêts, confiscation, publication A et autres ».
PAGE ONZIEME
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
- Loi du 24 juin 1928
- Code de procédure civile
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