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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 févr. 2023, n° 2023006767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023006767 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : ARRPI TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS PERSPECTIVES Maitre Pauline
Copie aux demandeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 09/02/2023 Copie aux défendeurs : 2
PAR M. Z A, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME X Y, GREFFIER,
11
RG 2023006767
09/02/2023
ENTRE:
SAS TAGADAMEDIA, dont le siège social est 55 rue Legendre 75017 Paris RCS B
809062607
Partie demanderesse : comparant par Me Pauline GERMAIN Avocat (J029) qui substitue Me
B-C D Avocat (J029)
ET: SAS HUBSIDE.STORE, dont le siège social est […]
834267072
Partie défenderesse : comparant par Me ARNAUD Clémence Avocat (Me DESCOURS BENOIT Avocat – P209)
La SAS TAGADAMEDIA, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 02.02.2023, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demande par acte du 03.02.2023, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société TAGADAMEDIA recevable et bien fondée en ses demandes, Dire et juger que l’obligation de paiement dont est débitrice la société HUBSIDE.STORE à
l’égard de la société TAGADAMEDIA n’est pas sérieusement contestable,
Condamner par provision la société HUBSIDE.STORE, à payer à la société TAGADAMEDIA une somme de 56.474,48 euros, au titre de trois factures impayées, majorée de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement et assortie des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du premier jour ouvré de retard de chacune des factures, Dire et juger abusive la résistance de la société HUBSIDE.STORE dans le règlement de ses factures,
Condamner par provision la société HUBSIDE.STORE à verser à la société TAGADAMEDIA une somme 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du trouble commercial et du préjudice moral subi par la société TAGADAMEDIA,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023006767 ORDONNANCE DU JEUDI 09/02/2023
Dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société TAGADAMEDIA les frais irrépétibles de justice qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits,
Condamner la société HUBSIDE.STORE, à verser à la société TAGADAMEDIA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société HUBSIDE.STORE aux entiers dépens d’instance.
Le conseil de la SAS HUBSIDE.STORE se présente et déclare avoir réglé la créance en principal et sollicite un renvoi.
Sur ce,
Nous constatons que le demandeur est dans l’incertitude quant au point de savoir si, à ce jour, la somme en principal a été en tout ou en partie payée par le débiteur et maintient ses demandes accessoires.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en deniers ou quittances valables, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur les dommages et intérêts La demande en dommages et intérêts suppose l’appréciation d’un préjudice qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur l’article 700 CPC.
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.500 €, en application de l’article 700 CPC., déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Condamnons la société HUBSIDE.STORE, à payer, par provision, à la société
TAGADAMEDIA, en deniers et quittances valables, la somme de 56.474,48 euros, majorée de 40 euros par facture au titre des frais de recouvrement et assortie des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du premier jour ouvré de retard de chacune des factures,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des dommages et intérêts
Condamnons la société HUBSIDE.STORE, à payer, à la société TAGADAMEDIA la somme de 2.500 €, en application de l’article 700 CPC., déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS HUBSIDE.STORE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 €TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
PAGE 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 09/02/2023
La minute de l’ordonnance est signée
Y greffier.
Mme X Y
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N° RG: 2023006767
par M. Z A président et Mme X
M. Z A
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