Confirmation 12 mai 2015
Résumé de la juridiction
Si l’article L. 112-3 du CPI permet à une création d’être protégée, même si elle emprunte des traits originaux à une autre, encore faut-il qu’elle soit constituée aussi de formes originales dues à son créateur. Le modèle de chaussure invoqué par le demandeur ne fait que reprendre l’intégralité des caractéristiques d’un de ses modèles antérieurs (jugé protégeable au titre du droit d’auteur) dans la même combinaison, sans qu’il soit justifié de l’existence de caractéristiques propres – la seule différence de couleurs entre les modèles étant insuffisante à conférer la qualification d’oeuvre dérivée protégeable en tant que telle au titre du droit d’auteur. Dès lors, le modèle en cause n’est qu’une déclinaison du modèle précédent sans preuve d’un apport particulier et distinct traduisant l’effort créatif de son auteur et révélant l’empreinte de sa personnalité.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 12 mai 2015, n° 14/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00989 |
| Publication : | PIBD 2015, 1030, IIID-478 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2013, N° 12/09607 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150037 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 12 MAI 2015
Pôle 5 – Chambre 1
(n° 094/2015, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00989
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 4ème section – RG n° 12/09607
APPELANTE SARL ASH DISTRIBUTIONS Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de sous le numéro agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège […] 94700 MAISONS ALFORT Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Martine B, substituant Me Chantal T A, avocats au barreau de PARIS, toque : A 235
INTIMÉE SA EDEN Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de sous le numéro Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75009 Paris Représentée et assistée de Me Annette S de l’Association HOLLIER- LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362
PARTIES INTERVENANTES : Société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES -MJA-SELAFA agissant en la personne de Maître Frédérique L […] 75479 PARIS CEDEX 10 Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 Assistée de Me Balthazar C, cabinet Vincent GALLET, avocats au barreau de PARIS, toque : E1719
Madame Julie L (SELAS ASCAGNE AJ) en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société EDEN, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 juillet 2014.
25 bis rue jasmin 7 5016 PARIS Représentée et assistée de Me Annette S de l’Association HOLLIER- LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362
COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 18 mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie AUROY, conseillère et Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, chargé d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, Madame Anne-Marie GABER, conseillère Madame Nathalie AUROY, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 19 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 15 janvier 2014 par la SAS ASH Distributions.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SAS ASH Distributions, transmises le 27 février 2015.
Vu les conclusions d’intervention volontaires de la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA), agissant en la personne de Me Frédérique L, ès-qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SA EDEN, transmises le 09 février 2015.
Vu les dernières conclusions de la SA EDEN et d’intervention volontaire de la SELAS ASCAGNE AJ, agissant en la personne de Me Julie L, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SA EDEN, transmises le 23 février 2015.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SELAFA MJA, agissant en la personne de Me Frédérique L, ès-qualités de
mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la SA EDEN, transmises le 27 février 2015.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 mars 2015.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que la SAS ASH Distributions – qui appartient au groupe ASH comprenant également la société de droit italien ASH Italia et la société de droit anglais ASH International Group Limited – a pour activité la vente au détail et en gros de tous produits ressortant du secteur de la confection ;
Qu’elle commercialise notamment sous la marque ASH, pour laquelle elle est titulaire d’une licence d’exploitation accordée par la société ASH International Group Limited, des chaussures créées par M. François P pour le compte de la société ASH Italia et expose être investie des droits d’auteur sur le modèle 'COOL';
Que la SA EDEN exploite le fond de commerce EDEN SHOES et commercialise sous la marque EDEN un modèle de chaussures référencé 8701 CV ;
Qu’estimant que la vente par la SA EDEN des chaussures référencées 8701 CV constituait la contrefaçon de ses droits d’auteur sur son modèle 'COOL', la SAS ASH Distributions a fait procéder le 29 mai 2012 à une saisie-contrefaçon au siège de la SA EDEN avant de faire assigner cette société devant le tribunal de grande instance de Paris le 27 juin 2012 en contrefaçon de droits d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
•rejeté la demande présentée par la SAS ASH Distributions au titre de la protection du droit d’auteur,
•dit n’y avoir lieu à faire droit à ses autres demandes,
• rejeté la demande présentée au titre de la procédure abusive,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision, • condamné la SAS ASH Distributions à payer à la SA EDEN la somme de 6.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Considérant que par jugement du 28 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde de la SA EDEN, désignant la SELAS ASCAGNE AJ, en la personne de Me Julie L, en qualité d’administrateur avec mission de surveillance et la SELAFA MJA, en la personne de Me Frédérique L, en qualité de mandataire judiciaire ;
Qu’il sera donné acte à Me Julie L et à Me Frédérique L de leur intervention volontaire à l’instance ès-qualités ;
I : SUR LES DROITS DE LA SAS ASH DTSTRTBIITTONS SUR LE MODÈLE DE CHAUSSURES 'COOL’ ET L’ACTION EN CONTREFAÇON DE DROITS D’AUTEUR :
Considérant que la SAS ASH Distributions déclare justifier de l’acquisition des droits sur le modèle de chaussures 'COOL’ qu’elle a divulgué sur le territoire national et dont elle assure la commercialisation, bénéficiant de la présomption de titularité des droits en l’absence de revendication de l’auteur, M. François P ;
Qu’elle rappelle que l’originalité peut résulter de la combinaison artistique finale d’éléments antérieurs et que c’est à celui qui se prévaut de l’absence d’originalité d’en supporter la charge de la preuve ;
Qu’en tout état de cause elle déclare apporter la démonstration de l’effort créatif immanent du modèle de chaussures 'COOL', modèle de sneakers original dont les caractéristiques revendiquées ne sont pas dictées par des considérations d’ordre fonctionnel, mais sont purement esthétiques et ornementales et traduisent donc l’effort créatif de leur auteur, révélant l’empreinte de sa personnalité ;
Qu’elle précise que certaines de ces caractéristiques ont été créées antérieurement par M. François P et appartiennent à son fond créatif, en particulier les modèles de sneakers 'BIBA’ et 'BIRDY’ créés en 2010 et divulgués et commercialisés début 2011 ;
Qu’elle fait valoir que le modèle 'BIBA’ présente de nombreuses caractéristiques communes avec le modèle 'COOL’ qui en est une déclinaison et que le modèle de chaussure 'BTBA’ a été jugé original par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre 2013 ;
Qu’elle ajoute que le modèle 'COOL’ conserve une physionomie propre par rapport au modèle 'BIBA', qu’elle est une œuvre dérivée au sens de l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle et donc susceptible de protection par le droit d’auteur ; que cette protection s’applique à la chaussure quelle que soit la couleur dans laquelle elle a été déclinée ;
Considérant que la SA EDEN, Me Julie L et Me Frédérique L, ès- qualités, concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé le modèle 'COOL’ dénué d’originalité et donc insusceptible de protection par le droit d’auteur en raison de l’antériorité constituée par le modèle de basket 'BIBA’ dont le modèle 'COOL’ n’est qu’une déclinaison reproduisant les caractéristiques du modèle 'BIBA’ ;
Considérant ceci exposé, que dans la mesure où les intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris, il apparaît que la titularité des droits de propriété incorporelle de la SAS ASH Distributions sur le modèle de chaussures 'COOL’ n’est pas contestée devant la cour et que c’est par des moyens pertinents et exacts, que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé que ce modèle, créé par M. François P en janvier 2011, a été divulgué sous le nom de la SAS ASH Distributions qui en détenait les droits par contrats des 27 janvier et 09 février 2011 ;
Considérant qu’en ce qui concerne la protection du modèle de chaussures 'COOL’ au titre du droit d’auteur, il sera rappelé que la notion d’antériorité est inopérante dans le cadre de l’application du droit d’auteur et que le seul critère à prendre en compte est celui de l’originalité de l’œuvre revendiquée à ce titre, s’entendant comme l’expression d’une création intellectuelle propre à son auteur ;
Considérant d’autre part que, contrairement à ce qu’affirme la SAS ASH Distributions, c’est à celui qui se prévaut du monopole d’auteur de démontrer l’originalité de l’œuvre revendiquée lorsque celle-ci est contestée ;
Considérant que la SAS ASH Distributions revendique pour son modèle de chaussures 'COOL’ les caractéristiques originales suivantes : • une forme de basket montante (dite 'sneakeré) adaptée à la ville avec un coup de pied fin, ainsi que la ligne générale de la chaussure, • la bi-matière des lanières de daim couvrant une matière en velours ou en cuir ou en matière uni (velours alvéolé), décliné en plusieurs coloris,
•un renforcement au niveau de la cheville et de l’arrière du pied, la languette de la chaussure étant fine,
•un talon compensé intérieur, recouvert de velours et/ou de cuir de façon à ne pas être visible,
•une semelle apparente épaisse avec une surpiqûre visible,
• des lacets sur lesquels se referme, en milieu de coup de pied, une large lanière à scratch, • un motif dessiné par des lanières de velours ou de cuirs cousus sur la chaussure, une lanière entourant l’arrière du pied pour rejoindre la lanière principale à scratch ;
Qu’elle fait valoir que ces caractéristiques ne sont pas dictées par des considérations d’ordre fonctionnel, mais sont purement esthétiques et ornementales ;
Considérant que la SAS ASH Distributions indique par ailleurs avoir créé au cours de l’année 2010 un modèle de chaussures 'BIBA’ dont l’originalité et la protégeabilité par le droit d’auteur ont été reconnus par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 20 décembre 2013 ;
Qu’elle présente le modèle 'COOL’ comme une déclinaison du modèle 'BIBA’ mais conservant une physionomie propre permettant de lui donner la qualification d’œuvre dérivée au sens de l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle, susceptible de protection par le droit d’auteur ;
Mais considérant que si l’article L 112-3 permet à une création d’être protégée même si elle emprunte des traits originaux à une autre, encore faut-il qu’elle soit constituée aussi de formes originales dues à son créateur ;
Considérant que le jugement du 20 décembre 2013 a dit que le modèle de chaussures 'BIBA’ était protégeable au titre du droit d’auteur en raison des caractéristiques originales suivantes : • une basket montante à talon compensé : 'sneakerS adapté à la ville, • un coup de pied fin, ainsi que la ligne générale de la chaussure, • renforcé au niveau de la cheville et de l’arrière du pied (présence de deux surpiques, dessinant trois ourlets au niveau de la cheville et du talon), • noué par des lacets sur lesquels se referme, en milieu de coup de pied, une large lanière à scratch,
•comportant des motifs dessinés par des lanières de velours ou de cuir cousus sur la chaussure,
•une lanière entoure l’arrière du pied pour rejoindre la lanière principale à scratch,
•le talon compensé intérieur entière recouvert du tissu de la chaussure, disparaît ainsi visuellement,
Considérant qu’il apparaît bien, ainsi que le reconnaît la SAS ASH Distributions en pages 15 et 16 de ses conclusions, que le modèle 'COOL’ ne fait que reprendre l’intégralité des caractéristiques du modèle 'BIBA’ dans la même combinaison sans qu’il soit justifié, ni même sérieusement allégué, l’existence de caractéristiques propres, la seule différence de couleurs entre les modèles étant insuffisante à conférer au modèle 'COOL’ la qualification d’œuvre dérivée protégeable en tant que telle au titre du droit d’auteur alors surtout que la SAS ASH Distributions précise qu’elle décline systématiquement tous ses modèles de chaussures dans toute une gamme de coloris (page 17 de ses conclusions) ;
Considérant dès lors que le modèle de chaussures 'COOL’ n’est qu’une déclinaison du modèle précédent 'BIBA’ sans qu’il soit justifié d’un apport particulier et distinct traduisant l’effort créatif de son auteur, révélant l’empreinte de sa personnalité ;
Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la SAS ASH Distributions ne pouvait prétendre à une quelconque protection sur la chaussure 'COOL’ au titre du droit d’auteur et ne pouvait reprocher des faits de contrefaçon à l’encontre de la SA EDEN ;
Que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la SAS ASH Distributions au titre de la protection de droit d’auteur ;
II : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE :
Considérant que la SAS ASH Distributions invoque également des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire en ce que la SA EDEN s’est ainsi attribué le prestige attaché à la société ASH Distributions et à sa marque et a eu pour objectif le détournement de sa clientèle en proposant des modèles contrefaisants à un prix très inférieur ;
Qu’elle ajoute que la SA EDEN a réalisé une collection présentant les mêmes caractéristiques visuelles, proposant ainsi à la vente un modèle de chaussures hiver par un effet de gamme, s’appropriant son effort créatif et ses investissements publicitaires, créant un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ;
Considérant que la SA EDEN, Me Julie L et Me Frédérique L, ès- qualités, répliquent que la SAS ASH Distributions n’invoque aucun grief de distinct de ceux invoqués à l’appui de la contrefaçon, la vente à un prix inférieur ou la reprise de couleurs ne constituant éventuellement qu’un facteur aggravant de la contrefaçon ;
Qu’elles ajoutent qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les modèles, d’autant plus que ce type de chaussures appartiennent à un phénomène général de mode extrêmement vaste ;
Considérant ceci exposé, que le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ;
Considérant que, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges par des motifs que la cour adopte, le modèle de chaussure référencé 8701 CV de couleur bicolore commercialisé par la SA EDEN n’est pas la copie servile du modèle 'COOL’ et n’est pas susceptible de créer un risque de confusion ;
Qu’il n’y a en particulier pas davantage de reprise des couleurs dans la mesure où seuls les modèles 'COOL’ de couleur unie sont antérieurs au modèle 8701 CV et que le modèle hiver référencé 31106 CV est identique et n’établit pas l’existence d’un effet de gamme,
Qu’enfin en commercialisant son modèle de chaussures au prix de 95 € TTC, elle ne le vend pas à perte ou à vil prix et qu’il n’est ainsi pas davantage établi que cette société se serait procuré un avantage concurrentiel au détriment de la SAS ASH Distributions susceptible de caractériser des agissements de parasitisme ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté la SAS ASH Distributions de sa demande présentée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire droit à ses autres demandes de communication et d’interdiction ;
III: SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que du fait de la confirmation du jugement entrepris qui a débouté la SAS ASH Distributions de l’ensemble de ses demandes, celle-ci ne pourra également qu’être déboutée de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Considérant que pour les mêmes motifs, la demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire par Me Frédérique L, ès-qualités, est sans objet ;
Considérant que la SA EDEN et Mes Julie L et Frédérique L, ès- qualités, ne reprennent pas devant la cour la demande en dommages et intérêts présentée en première instance par la SA EDEN pour procédure abusive ; que dès lors le jugement entrepris sera confirmé par adoption de ses motifs en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;
Considérant qu’elles présentent néanmoins une demande distincte en indemnisation du préjudice subi par la SA EDEN 'du fait de la procédure engagée, à tort, par la Société ASH, réclamant à ce titre la somme de 173.568 € correspondant à son manque à gagner du fait du retrait de la vente des chaussures ayant fait l’objet de la présente procédure ;
Que la SA EDEN et Mes Julie L, ès-qualités, précisent expressément dans leurs conclusions (page 22), faites siennes par Me Frédérique L, ès-qualités, que cette demande n’est pas fondée sur des actes de procédure abusive et qu’elles n’invoquent pas une faute particulière imputable à la SAS ASH Distributions, se contentant d’affirmer que la présente procédure a causé un préjudice à la SA EDEN qui a retiré de la vente les chaussures litigieuses ;
Considérant toutefois que les intimées fondent leur demande sur les dispositions de l’article 1382 du code civil relatives à la responsabilité délictuelle, lesquelles supposent l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ;
Considérant dès lors qu’en l’absence non seulement de preuve mais même de toute allégation d’un comportement fautif de la SAS ASH Distributions dans l’introduction de la présente instance et d’un préjudice qui serait la conséquence de ce comportement fautif, la SA EDEN et Mes Julie L et Frédérique L, ès-qualités, ne peuvent qu’être déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la présente procédure ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SA EDEN et Mes Julie L et Frédérique L, ès-qualités, la somme complémentaire globale de 5.000 € au titre des frais par elles exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que la SAS ASH Distributions sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la SAS ASH Distributions, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement
entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Donne acte à la SELAS ASCAGNE AJ, en la personne de Me Julie L, et à la SELAFA MJA, en la personne de Me Frédérique L, de leur intervention volontaire ès-qualités respectivement d’administrateur et de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SA EDEN ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute la SAS ASH Distributions de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt ; Déclare sans objet la demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire par la SELAFA MJA, en la personne de Me Frédérique L, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA EDEN ;
Déboute la SA EDEN, la SELAS ASCAGNE AJ, en la personne de Me Julie L ès-qualités d’administrateur et la SELAFA MJA, en la personne de Me Frédérique L, ès-qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SA EDEN, de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la présente procédure ;
Condamne la SAS ASH Distributions à payer à la SA EDEN, à la SELAS ASCAGNE AJ, en la personne de Me Julie L ès-qualités d’administrateur et à la SELAFA MJA, en la personne de Me Frédérique L, ès-qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SA EDEN, la somme complémentaire globale de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute la SAS ASH Distributions de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ASH Distributions aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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