Infirmation 10 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 10 juin 2015, n° 14/08457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/08457 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 février 2014, N° J2014000076 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20150099 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MAISONS DU MONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 10 JUIN 2015
Pôle 5 – Chambre 4
(n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08457 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS -6e chambre – RG n° J2014000076
APPELANTE : SAS MAISONS DU MONDE immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 383.196.656 ayant son siège Lieu-dit Le Portereau 44120 VERTOU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Pierre M de la SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0252
INTIME : Maître Philippe URBAIN ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PROVENCE ET FILS (RCS de Montpellier n° 404.936.007 ayant son siège Route Nationale 113 Zone Saint-Michel 34770 GIGEAN) Représenté par Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610 Assisté de Me Ingrid Z plaidant pour la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2431
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur Madame Irène LUC, Conseillère Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine P
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure : La Société Provence et Fils, société à responsabilité limitée dont le siège social se trouve à Gigean (34770), a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de mobilier.
La Société Maison du Monde, société par action simplifiée dont le siège social se situe à Le Portereau (44120), a pour activité la distribution de mobilier.
En 2008, la Société Provence avait assigné la Société Maison du Monde en contrefaçon d’un modèle d’armoire et en concurrence déloyale. Un protocole confidentiel avait mis terme à ce litige.
En juillet 2012, la société Provence &Fils a assigné la Société Maison du Monde en contrefaçon et concurrence déloyale devant le TGI de Rennes en raison de la commercialisation d’un modèle de bibliothèque. Elle faisait état dans son assignation du contenu du protocole couvert par la confidentialité et le versait aux débats.
La société Maison du Monde a saisi le Tribunal de commerce de Paris, le 24 janvier 2013 pour obtenir l’indemnisation du préjudice que lui cause cette violation de confidentialité.
Le 12 septembre 2013, la société Provence & Fils a été placée en liquidation judiciaire et Me Urbain a été nommé mandataire liquidateur. La société Maison du Monde a déclaré sa créance au passif de la procédure pour un montant de 20 000 Euros.
Par jugement rendu le 20 février 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :
- débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes
- condamné la Société Maison du Monde aux dépens.
Vu l’appel interjeté par la société Maison du Monde le 16 avril 2014,
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2014 par la société Maison du Monde dans lesquelles il est demandé à la cour de :
- Déclarer la société Maisons du Monde recevable en son appel et bien fondée en ses demandes,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 20 février 2014 (RG n°J2014000076) en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Maisons du Monde visant à obtenir des mesures de cessation et de réparation du préjudice qu’elle a subi,
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que la société Provence et Fils a violé la clause de confidentialité contenu dans le protocole transactionnel qu’elle a conclu avec la société MAISONS DU MONDE en 2009,
En conséquence,
- Ordonner à Maître Philippe URBAIN, es qualité de liquidateur de la société Provence et Fils, de ne plus faire aucune référence au protocole transactionnel conclu avec la société Maisons du Monde,
- Condamner Maître Philippe URBAIN, es qualité de liquidateur de la société Provence et Fils, à verser à la société Maisons du Monde une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
- Dire et juger irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Maître Philippe URBAIN, es qualité de liquidateur la société Provence et Fils, et l’en débouter ;
- Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes en procédure abusive formées par Maître Philippe URBAIN, es qualité de liquidateur de la société Provence et Fils ;
- Condamner la société PROVENCE & FILS, représentée par Maître Philippe URBAIN, ès qualités de liquidateur, à verser à la société MAISONS DU MONDE une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société PROVENCE & FILS, représentée par Maître Philippe URBAIN, ès qualités de liquidateur, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP AFG prise en la personne de Maître Alain FISSELIER, Avocat, conformément aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’appelante estime qu’il y a lieu de reconnaître le manquement de la société Provence et Fils à son obligation contractuelle prévue dans la
clause de confidentialité du protocole transactionnel conclu entre les deux parties en 2009. En effet, selon elle, la divulgation de ce protocole, strictement confidentiel, dans le cadre d’une action judiciaire, constitue une faute qui entraine la responsabilité contractuelle de la société intimée.
Elle ajoute qu’en vertu de l’article 1145 du Code civil, elle est fondée à demander la réparation du préjudice subi du fait de cette faute contractuelle, et ce, sans obligation pour elle d’en rapporter la preuve.
Elle précise que, malgré le retrait de la pièce critiquée, l’assignation contenant la référence au protocole confidentiel et le résumé de son contenu est toujours présente au dossier. Cette faute contractuelle est par conséquent à l’origine d’un réel préjudice d’image ainsi que d’un préjudice moral au titre desquels la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts devrait lui être versée.
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2015 par Me Philippe Urbain, dans lesquelles il est demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement, en ce qu’il a :
* Dit et jugé que la société Maisons du Monde ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice
* Débouté la société Maisons du Monde de l’intégralité de ses demandes, Statuant à nouveau :
- Condamner la société Maisons du Monde à verser à la société Provence et Fils la somme de 5.000 Euros pour procédure abusive,
- Condamner la société Maisons du Monde à verser à la société Provence et Fils la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société MAISONS DU MONDE aux entiers dépens.
L’intimée estime dans un premier temps que la procédure est tout simplement dépourvue d’objet, en ce que le protocole, pièce litigieuse, ne revêt aucune valeur car il n’est pas signé par les parties et n’a pas été examiné par le Tribunal. Elle affirme de plus que le protocole a été retiré des débats ; ainsi, la procédure étant écrite, les magistrats saisis de l’affaire n’auront jamais accès à cette pièce litigieuse.
Elle considère dans un second temps, que la société Maisons du Monde ne subit aucun préjudice. En effet, la pièce ayant été retirée du dossier, aucune confidentialité n’a été violée. Selon elle, les préjudices invoqués par l’appelante ne sont qu’éventuels, futurs, et hypothétiques. Aucun préjudice n’est, de ce fait, démontré.
Elle demande enfin la condamnation de la société Maisons du Monde pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Considérant que dans l’assignation qu’elle lui faisait délivrer le 23 juillet 2012 devant le tribunal de grande instance de Rennes, la société Provence & Fils faisait état d’un litige antérieur ayant existé entre les deux sociétés en ces termes : «Ce n’est pas la première fois que la société Maisons du Monde se livre à la reproduction illicite de créations Provence & Fils. En effet, en 2008 déjà, la société Provence & Fils avait été contrainte d’assigner la société Maisons du Monde pour faits de contrefaçon d’un modèle d’armoire « grenier» après avoir fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de cette dernière. Cependant, les parties étaient parvenues à un accord transactionnel au terme duquel non seulement la société Maisons du Monde a reconnu les droits de la société Provence & Fils sur le modèle d’armoire mais elle s’est interdit d’en porter atteinte et s’est engagée à verser la somme de 180 000 Euros à la société Provence & Fils à titre de réparation du préjudice. Le protocole d’accord a bien été exécuté. » ; que le «protocole» était en annexe, dans la liste des pièces, sous le numéro 22.
Considérant que la pièce 22 était un projet de protocole, par conséquent non signé, dans lequel la société Maisons du Monde reconnaissait les droits de la société Provence & Fils, s’engageait à lui verser la somme de 180 000 Euros en réparation de son préjudice, que selon l’article 3, les parties entendaient donner au protocole un caractère confidentiel, que la société Provence et Fils pourrait en faire cependant état dans le cadre de toute action judiciaire qu’elle intenterait pour la défense de ses droits, notamment à l’encontre de Maisons du Monde ; que selon les termes du protocole effectivement signé, les parties donnaient à leur accord un caractère «strictement confidentiel».
Considérant qu’il n’est pas contesté que la pièce 22 a été retirée immédiatement du dossier de la société Provence & Fils.
Considérant toutefois que l’existence d’un protocole signé par les parties ainsi que sa teneur sont décrites dans l 'assignation, de sorte que, peu important que la pièce n° 22, simple projet, ait été retirée des débats, il n’en demeure pas moins que l 'existence d’un protocole signé par les parties ainsi que les circonstances de sa conclusion et sa teneur sont connues du juge de la contrefaçon alors que les parties en avaient convenu le caractère strictement confidentiel.
Considérant que la société Provence & Fils a commis une faute.
Considérant que le préjudice dont souffre la société Maisons de Monde est strictement moral, qu’elle ne s’explique pas sur le préjudice d’image qu’elle dit subir ; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de réparation à hauteur de 1000 Euros et d’ordonner à Maître Urbain ès-qualités de ne plus faire référence au protocole transactionnel conclu avec la société Maisons du Monde.
Considérant que la solution donnée au litige invite à ne pas examiner la demande de dommages-intérêts de Maître Urbain ès-qualités formée pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Infirmant le jugement déféré,
Condamne Maître Urbain en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Provence & Fils à verser à la société Maisons du Monde la somme de 1 000 Euros à titre de dommages-intérêts.
Ordonne à Maître Urbain ès-qualités de ne plus faire référence au protocole transactionnel conclu avec la société Maisons du Monde.
Déboute Maître Urbain ès-qualités de sa demande de dommages-intérêts
Condamne Maître Urbain ès-qualités à verser à la société Maisons du Monde la somme de 2 500 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Maître Urbain ès-qualités aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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