Confirmation 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3 mai 2016, n° 15/02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 10 novembre 2015, N° 15/00201 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI L' ARCTIQUE c/ Société BANQUE POPULAIRE DES ALPES |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 03 Mai 2016
RG : 15/02419
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 10 Novembre 2015, RG 15/00201
Appelante
SCI L’X, dont le siège social est situé XXX – XXX
Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Me Philippe-Francis BERNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
Société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, dont le siège social est situé XXX
Représenté par Me Bruno SEMENOL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 08 mars 2016 par Monsieur Philippe GREINER, Président, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
En vertu d’un bail commercial du 17/09/1982, renouvelé depuis, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES est locataire d’un local de 55 m² en rez-de-chaussée et d’un local d’archives en sous-sol de 12 m² à XXX, propriété de la société civile immobilière l’X, à usage d’agence bancaire.
Les 23/01, 03/03, 28/04, 30/07, 29/12/2015, le bailleur a fait dresser un constat par huissier de justice, d’où il résulte que les locaux sont vides, inoccupés et inexploités, la porte d’entrée et les fenêtres étant occultées, la boîte aux lettres condamnée.
Le 26/03/2015, il a fait délivrer au preneur un commandement d’avoir dans le délai d’un mois à exploiter et utiliser effectivement les lieux loués, à usage d’agence bancaire, et à garnir les lieux loués et les tenir constamment garnis de matériel, mobilier et matériel de bureau en quantité et valeur suffisantes pour garantir le paiement du loyer.
Le 14/04/2015, la banque a répondu que les lieux étaient garni de mobilier et que le distributeur automatique implanté dans les locaux était utilisé.
Par acte du 28/07/2015, la société civile immobilière L’X a assigné en référé devant le tribunal de grande instance d’Albertville la BANQUE POPULAIRE DES ALPES aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire stipulée au bail.
Par ordonnance de référé du 10/11/2015, cette demande a été rejetée.
La société civile immobilière l’X a relevé appel de cette décision le 23/11/2015, demandant à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du preneur, de l’autoriser à remiser en garde-meubles aux frais du preneur tout bien qui demeurerait dans les lieux au jour de son expulsion, en paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, le dépôt de garantie étant acquis, à titre provisoire, au bailleur.
Elle fait valoir en substance dans ses conclusions n° 3 que :
— elle est fondée à se prévaloir de la clause résolutoire en cas de manquement du locataire à l’obligation qui lui incombe en vertu d’une clause expresse du bail,
— celui-ci impose au preneur de maintenir les lieux loués constamment utilisés et de les tenir garnis de matériel,
— une agence bancaire étant un lieu d’accueil de la clientèle, la seule présence d’un automate ne peut être considérée comme rendant le local occupé à titre d’agence bancaire, des distributeurs automatiques de billets se trouvant fréquemment dans des commerces, gares, aéroports, autres que des banques,
— du reste, la banque a déplacé l’agence dans l’immeuble « Porte de Courchevel ».
La BANQUE POPULAIRE DES ALPES conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et réclame reconventionnellement 1.500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 14/04/2015, la banque a fait dresser par Me QUEY, huissier de justice à Bourg Saint Maurice, un constat d’où il ressort que :
— l’ensemble du mobilier de bureau est en place, avec notamment un coffre-fort, une compteuse à billets,
— un « guichet automatique extérieur » est en place, et est en fonctionnement 24 heures sur 24, avec un écran de contrôle situé dans l’agence elle-même et un coffre-fort renfermant les billets de banque alimentant ce distributeur.
Il en résulte qu’il convient d’apprécier si du fait de la présence d’un distributeur automatique de billets, fonctionnant en permanence, jour et nuit, toute l’année, le local est bien utilisé à titre d’agence bancaire ou si, au contraire, ce terme impose la présence humaine de salariés de la banque à l’intérieur du local.
Cette appréciation ne peut être opérée que par le seul juge du fond, le juge des référés ne pouvant que constater d’une part, que les locaux sont bien garnis de mobilier conformément aux exigences du bail, et que d’autre part, des activités bancaires ont lieu, notamment des retraits d’espèces, grâce à l’automate installé, celui-ci du reste, nécessitant une infrastructure importante, notamment pour éviter les effractions.
C’est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a estimé être en présence d’une contestation sérieuse, dont la résolution échappe à la compétence du juge des référés.
Sa décision sera en conséquence confirmée. En revanche, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par l’intimée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société civile immobilière l’X aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 03 mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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