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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 20 avr. 2021, n° 2018015935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2018015935 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
LD/CV
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2021
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Michel FAROUX, Président d’audience.
MM. AC AD & AE AF, Juges, Mme M, Commis Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré :
M. Michel FAROUX, Président d’audience,
MM. AC AD & AE AF, Juges.
Composition du Tribunal lors du prononcé :
M. FAROUX Président d’audience,
MM. AA AB & AF Juges,
Mme L. M Commis Greffier.
2018015935 – ENTRE – La SAS Z N FRANCE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le n° 524 719 838, ayant son siège social au n° 71, rue V Jaurès (62575) Blendecques, demanderesse comparant par Maître
[…] ayant pour postulant Maître BUFFIN Avocat à LILLE
ET
La SAS C, défendeur, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille
Métropole sous le n° 435 362 710, ayant son siège social Parc de la Haute Borne, […]
[…]
Monsieur Y X, défendeur, né le […], domicilié […]
Cornet à […]
Défendeurs comparant par Maître Aymeric DRUESNE du Barreau de Lille
LES FAITS
La Société Z est un acteur mondial des énergies renouvelables spécialisé notamment dans la construction et l’exploitation de parcs éoliens.
La société C a pour activité le développement, la construction et l’exploitation de parcs éoliens et solaires en France et dans le monde.
Les deux sociétés entretiennent des relations d’affaires depuis 2002 avec un premier rachat par
BORALEX à INNOVENT de titres de sociétés détenant des fermes éoliennes. ctroport Page 1 sur 35
Affaire: Z / C et M. X
Alors que le capital de la société C est détenu à 60 % par Monsieur Y
X et sa société X GESTION FINANCES (VGF), et à 40 % par la société de droit néerlandais AMERICAN ENERGY SERVICES (AES), la société Z propose par lettre d’intention du 30 avril 2012, un montage financier permettant de « sortir AES du capital de la société C » et de mettre en place une coopération à moyen terme afin de permettre à Z de devenir le partenaire privilégié d’C pour le développement et la construction de nouveaux sites éoliens.
Le principe de l’opération proposée par Z consiste en un rachat par Z des parts et du compte courant de la société AES dans C, suivi de la vente par
C à Z d’un ou plusieurs projets éoliens permettant aux actionnaires
d’C de disposer des fonds nécessaires pour rembourser le compte courant et acquérir les actions détenues par Z.
La première < tranche » de ces opérations financières est réalisée par convention de cession de titres conclue entre Z et AES le 28 juin 2012.
Z, la société C et Monsieur X concluent le même jour, soit le 28 juin 2012, :
D’une part un contrat de rachat d’actions aux termes duquel Z cède à
Monsieur X le compte courant et la propriété des actions détenues dans
C; en contrepartie, C cède à Z les titres des sociétés de projet concernant les fermes éoliennes de Saint A, Centre du Monde et Saint
B:
- Et d’autre part un Contrat Cadre de Développement ayant pour objet de déterminer d’un commun accord les termes et conditions qui régiront leur partenariat pour l’étude et le développement de sites aux fins de réunir toutes les conditions et autorisations nécessaires à la construction. à la mise en service et à l’exploitation de parcs éoliens sur les sites, ainsi qu’à la vente de l’N produite, et à la cession des parcs éoliens autorisés, en priorité à Z.
Un premier litige est né entre les parties pour la fixation du prix définitif des titres des sociétés de projet concernant les fermes éoliennes de Saint A, Centre du Monde et Saint B:
C et Monsieur Y X ont saisi le 10 septembre 2018 la Juridiction
Arbitrale de la Chambre de Commerce de Paris et celle-ci a rendu sa sentence le 26 mars 2020; sentence contre laquelle Z a formé un recours en annulation le 20 juillet 2020.
L’affaire est pendante.
S’agissant du Contrat Cadre de Développement, il prévoit que Z et C
s’engagent à réaliser l’ensemble des prestations qui leur incombent dans les meilleurs délais et dans l’intérêt commun des parties; l’Annexe 2 au contrat précise qu’C sera responsable de l’ensemble des prestations, à l’exception des campagnes de mesures de vent et des études de productibles associés. L’article 2.2 « Cessions de titres » prévoit que « les développeurs [C et Monsieur X] s’engagent irrévocablement à offrir
a apet Page 2 sur 35
Affaire : Z / C et M. X
à Z d’acquérir leurs projets de fermes éoliennes développées ou en Phase de développement au cours de la durée du présent contrat… ».
Alors que la coopération s’est établie entre les parties, les relations se tendent à compter de l’été
2015 et la communication réciproque d’informations sur les projets, telle que prévue au Contrat
Cadre de Développement, cesse de fonctionner.
Considérant qu’C et Monsieur X ne s’exécutent pas de leurs obligations contractuelles, Z, par exploits d’huissier des 12 et 14 juin 2017, engage une procédure de référé devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans : lequel par ordonnance du 14 septembre 2017, ordonne à C et Monsieur
X de transmettre à Z toute information pertinente relative aux Projets.
à leur développement et leur réalisation, et de procéder aux notifications de Projets. telles que définies au Contrat Cadre de Développement du 28 juin 2012, pour chacun des Projets pour lesquels ont été obtenues l’ensemble des autorisations purgées de tous recours, nécessaires à sa construction et son exploitation.
Saisie par la société C et Monsieur Y X, la Cour d’Appel de Douai dans un arrêt du 20 décembre 2018, a infirmé la décision résultant de l’Ordonnance de
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 14 septembre 23017. constaté l’existence d’une contestation sérieuse relative à la nature et à l’existence du contrat du 28 juin 2012 et dit n’y avoir lieu à référé.
De leur côté, la société C et Monsieur X par lettre recommandée avec accusé réception adressée par leur Conseil le 20 juillet 2017, ont formulé toutes réserves sur la validité du Contrat Cadre de Développement du 28 juin 2012, indiqué que ce Contrat s’analyse en une promesses unilatérale de proposer l’acquisition de titres de sociétés non encore créées. et signifié la révocation de la dite promesse ; puis, considérant que Z n’a pas rempli ses obligations telles qu’énoncées au Contrat Cadre de Développement, en n’effectuant pas les campagnes de mesure de vent, la société C et Monsieur X ont, par la voix de leur Conseil, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2017, signifié la résiliation du Contrat Cadre de Développement du 28 juin 2012.
C’est dans ce contexte que le Tribunal entend l’affaire à l’audience du 9 février 2021.
LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier du 5 septembre 2018, la SAS Z N FRANCE fait délivrer assignation à la SAS C et Monsieur Y X aux fins de les voir condamnés à lui offrir d’acquérir les titres des sociétés Ad Hoc pour les projets de
Eplessier-Thieulloy l’Abbaye et Buire le Sec et à titre subsidiaire, à lui verser 27 735 000 € de dommages et intérêts.
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Affaire : Z / C et M. X
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 4 décembre 2018 et, après 8 renvois à la demande des parties, a été fixée à plaider à l’audience du 13 octobre 2020. Lors de cette audience, compte tenu de la complexité du dossier et de l’importance des demandes et pour prendre en compte les contraintes personnelles des représentants de chacune des parties, le Tribunal a écarté les demandes respectives de chacune des Parties de rejet des dernières conclusions et pièces déposées par son contradicteur, et a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience du mardi 9 février
2021. Le Tribunal a fixé un calendrier de procédure donnant à Z un délai expirant le
30 novembre 2020 pour apporter réponse aux dernières conclusions déposées par C et Monsieur Y X ; et donné à C et Monsieur X un délai équivalent expirant donc le 15 janvier 2021 pour apporter ses derniers éléments de réponse aux écritures du demandeur.
Les parties ayant respecté ce calendrier et déposé leurs dernières écritures dans les délais fixés ci-dessus, le Tribunal a entendu l’affaire à l’audience du 9 février 2021.
Selon ses conclusions en réplique n° 3, la SAS Z N FRANCE demande au
Tribunal de :
Vu le Contrat de Développement en date du 28 juin 2012,
Vu les articles 1134, 1147, 1149 et 1184 du Code Civil ancien, applicables en l’espèce,
Vu ce qui précède et les pièces,
RECEVOIR la société Z N France en ses demandes :
- REJETER les exceptions de nullité soulevées par les Défendeurs :
➤ DIRE et JUGER que les Défendeurs ont violé leurs obligations au terme du
Contrat de Développement,
A titre principal,
CONDAMNER solidairement et in solidum la société C et Monsieur
Y X à verser à la société Z N France la somme de
50.695.127 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par celle-ci du fait de la violation par la société C et Monsieur
Y S de leurs engagements contractuels :
A titre subsidiaire
CONDAMNER solidairement et in solidum la société C et Monsieur
Y X à verser à la société Z N France la somme de
35 473 439 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par celle-ci du fait de la violation par la société C et Monsieur
Y X de leurs engagements contractuels.
A titre infiniment subsidiaire
➤ CONDAMNER solidairement et in solidum la société C et Monsieur
Y X à verser à la société Z N France la somme de
27.242.780 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par celle-ci du fait de la violation par la société C et Monsieur
Y X de leurs engagements contractuels.
En toute hypothèse,
DEBOUTER les Défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions
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Affaire : Z / C et M. X
➤ CONDAMNER solidairement et in solidum la société C et Monsieur
Y X à verser à la société Z N France la somme de
80.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
➤ CONDAMNER solidairement et in solidum la société C et Monsieur
Y X à verser 2 000 euros à Z au titre du caractère volontairement dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée tardivement.
➤ CONDAMNER solidairement et in solidum la société C et Monsieur
Y X aux entiers dépens de la présente instance :
➤ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon leurs conclusions récapitulatives n° 3, la SAS C et Monsieur Y
X demandent au Tribunal de :
Vu les articles 9 et suivants du Code de procédure civile.
Vu les articles 1134, 1589, 1589-2, 1591, 1592 et suivants du Code civil.
Vu l’article L228-10 du Code de commerce.
Vu le Contrat Cadre de Développement du 28 juin 2012. A titre principal :
Juger qu’il y a violation de l’interdiction de négociabilité des actions avant
l’immatriculation des sociétés de Projets,
Juger qu’il y a indétermination du prix des titres cédés,
Juger que les Parties devront négocier de bonne foi afin de remplacer la disposition invalide par une disposition légale valide équivalente conforme à leur intention par application de l’article 11.7 du Contrat de Développement.
► Juger nulle et de nul effet la promesse unilatérale de cession des titres des sociétés pour défaut d’enregistrement dans le délai de dix jours conformément à l’article 1589-2 du
Code civil.
Accueillir en conséquence les exceptions de nullité, et débouter Z N
FRANCE.
A titre subsidiaire :
► Juger bien fondée la rétractation de la promesse unilatérale de cession de parts sociales par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2017 d’C avant la levée d’option de Z.
A titre infiniment subsidiaire :
Juger bien fondée la mise en œuvre de la clause résolutoire par C par courriers recommandés avec accusé de réception des 13 et 18 octobre 2017 suite aux manquements de Z N FRANCE à ses obligations au titre du Contrat de développement du 28 juin 2012.
► Juger bien fondée la résiliation du Contrat Cadre de Développement conclu le 28 juin
2012 entre les sociétés C et Z N FRANCE.
Juger bien fondée en tout état de cause l’exception d’inexécution soulevée par C. A titre très infiniment subsidiaire,
● Juger que la société C n’a pas commis de manquements contractuels, et par conséquent juger mal fondé et irrecevable les demandes formulées par Z
ENERGIE FRANCE F Page 5 sur 35
Affaire : Z / C et M. X
Par conséquent et en tout état de cause :
Débouter Z N FRANCE de toutes ses demandes fins et conclusions.
A titre plus qu’infiniment subsidiaire,
► Juger que les parties seront tenues dans un délai de 90 jours ouvrés à compter de la signification du jugement à intervenir de conclure un contrat d’acquisition d’actions des titres détenus par C dans les sociétés Ad Hoc détenant les actifs des Projets au prix de 26 076 844 € pour le site d’EPLESSIER THIEULLOY et au prix de 27 123
818 € pour le site de BUIRE LE SEC.
Vu l’article 122 du Code de procédure civile.
Juger, en tout état de cause, irrecevables les demandes de la société Z
N FRANCE à l’encontre de Monsieur Y X pris à titre personnel.
▸ Par conséquent, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société Z N FRANCE à payer à la société
C et à Monsieur Y X, à chacun, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 9 février 2021 et mise en délibéré au 20 avril 2021.
MOYENS DES PARTIES
● Pour la SAS Z N FRANCE :
Sur les exceptions de nullité :
Les actions en nullité du Contrat Cadre de Développement soulevées par C et
Monsieur Y X sont prescrites en application des dispositions de l’article
2224 du Code Civil; le contrat a été conclu le 28 juin 2012 et le délai de cinq ans, prévu à
l’article susvisé a expiré le 28 juin 2017, lorsqu’C et Monsieur Y
X soulèvent pour la première fois l’exception de nullité dans leurs écritures en date du 19 mars 2019. L’exception par voie de nullité n’est perpétuelle qu’à la condition que le contrat n’ait pas connu un début d’exécution.
Selon Z, l’argumentation soulevée par C et Monsieur Y
X dans leurs dernières conclusions. selon laquelle le Contrat Cadre de
Développement du 28 juin 2012 est un « contrat cadre complexe » comportant un contrat
d’entreprise et une promesse unilatérale de cession de titres, et qu’en conséquence le commencement d’exécution du contrat d’entreprise n’interdit pas de soulever les exceptions de nullité de la promesse de cession de parts, ne pourra être retenue. Il est désormais constant que la promesse unilatérale de vente contenue dans une convention ne peut pas être isolée du reste du contrat synallagmatique pour se voir appliquer un régime distinct en ce qu’elle n’est qu’un
des éléments mobilisés pour la réalisation d'une opération globale. "por unF Page 6 sur 35
Affaire : Z / C et M. X
A titre subsidiaire sur les exceptions soulevées, Z relève que :
- L’interdiction de la négociation de promesses d’actions visée par l’article L228-10 du Code de Commerce ne peut s’appliquer au cas présent où le contrat prévoit une promesse de cession d’actions postérieure à l’immatriculation ; l’interdiction ci-dessus ne vise que la
< négociation » c’est-à-dire le transfert de propriété par un formalisme allégé alors qu’en
l’espèce la convention prévoit avant l’immatriculation d’une société, une promesse
d’acheter ou vendre les titres après l’immatriculation ;
➤ De même la nullité pour indétermination du prix en raison de l’erreur relative à l’unité de calcul dans la formule mathématique déterminant le prix de cession, doit être rejetée dès lors que les dispositions de l’article 1591 du Code Civil prévoient que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties et que la doctrine et la jurisprudence établissent que le prix doit être déterminable selon les règles convenues entre les parties. L’article 3.1 du Contrat Cadre de Développement précise sans ambiguïté que la formule de calcul de la prime, celle-ci ayant vocation à s’appliquer par société Ad Hoc et non par Mégawatt
(MWh).
La nullité tirée du défaut d’enregistrement de la promesse tel que prévu à l’article 1589-2 du Code Civil ne peut trouver à s’appliquer dès lors que la promesse perd son caractère unilatéral en étant insérée dans un contrat synallagmatique stipulant d’autres obligations à la charge des parties, et échappe ainsi à la formalité de l’enregistrement. En outre l’article
1589-2 concerne les promesses de vente d’immeubles ou de titres des sociétés visées aux articles 728 et 1650 ter du Code Général des Impôts, dont ne relèvent pas les sociétés Ad
Hoc.
A titre plus subsidiaire encore, Z fait valoir que l’article 11.7 du contrat du 28 juin
2012 prévoit que « si un article est déclaré illégal ou nul par un Tribunal ou une autorité compétente, les Parties s’engagent d’ores et déjà à négocier de bonne foi afin de remplacer les dispositions invalides par des dispositions légales et valides conforme à l’intention des parties ». Ainsi, si les exceptions de nullité soulevées doivent être considérées fondées, elles
n’emportent pas la nullité du contrat mais seulement des dispositions visées. les Parties devant les remplacer par des dispositions valides.
Sur la recevabilité de l’action engagée contre Monsieur Y X :
L’intérêt pour Z d’agir contre Monsieur X ne peut être contesté dès lors que celui-ci, dirigeant d’C, est également personnellement Partie au Contrat Cadre de Développement et qu’en cette qualité il a pris des engagements dont il est patrimonialement responsable de l’exécution.
Sur la responsabilité contractuelle d’C :
Selon les dispositions de l’article 1134 ancien du Code Civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Le Contrat Cadre de Développement prévoit que les Parties s’engagent à
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Affaire : Z / C et M. X
coopérer et feront de façon générale toutes diligences pour permettre à l’autre Partie de réaliser ses prestations et fournir toutes informations nécessaires en vue de la réalisation du contrat. Et dans l’article 2.2 de ce même contrat, « Les Développeurs [C et Monsieur
X] s’engagent irrévocablement à offrir à Z d’acquérir leurs projets de fermes éoliennes développés ou en Phase de développement au cours de la durée du présent contrat ». En 2015, C et Monsieur X ont cessé d’honorer leur obligation d’information et de coopération et mis Z devant le fait accompli du développement des sites sans communication d’informations et sans notification des projets selon la procédure prévue au Contrat Cadre de Développement. privant ainsi Z de la possibilité de faire l’acquisition de ces projets.
De son côté, Z a respecté ses obligations de coopération et exécuté son obligation relative aux études de vent ainsi qu’en attestent les nombreux échanges entre les collaborateurs des Parties entre 2012 et 2015.
La société C et Monsieur X avaient une obligation de transmission
d’informations pertinentes sur les projets en cours et une obligation de notifier à Z la mise en vente des titres des sociétés portant les projets ; à compter du printemps 2015 et malgré les nombreuses relances de Z, les défendeurs ont cessé brutalement d’honorer leurs obligations d’information et de coopération prévues au Contrat.
La rétractation en juillet 2017 par C et Monsieur Y X de la promesse de cession de titres ne peut être jugée bien fondée dès lors d’une part, que les défendeurs ont eux-mêmes agi postérieurement comme si la rétraction n’avait pas eu lieu, et
d’autre part, en raison du fait que le Contrat Cadre de Développement constitue un contrat synallagmatique prévoyant des obligations de coopération et de prestations pour chacune des Parties.
Le compte-rendu de l’audition de Monsieur Y X dans le cadre de la procédure d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris ne laisse aucun doute sur le fait que la non-exécution du Contrat de Développement est motivée par le fait qu’il estimait que le prix convenu était insuffisant et qu’il agissait en rétorsion du litige existant sur le contrat de rachat d’actions et le complément de prix y associé.
Sur la réparation du dommage subi par Z :
Z fonde sa demande de réparation sur le principe posé par la Cour de Cassation selon lequel « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible
l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu »>. La méthode de calcul du prix des sites de Buire-le-sec et Eplessier telle qu’énoncée dans le Contrat et en son annexe 3, fixe un prix minimum de 250 000 € par MW (Mégawatt) majoré d’une prime
< pour chaque société Ad Hoc ». déterminée selon une formule de calcul énoncée dans le
Contrat. Z conteste l’interprétation donnée par C et Monsieur
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Affaire : Z / C et M. X
X qui, se fondant sur les termes de la Lettre d’Intention du 30 avril 2012. considèrent que la prime doit être calculée par Mégawatt, et non par société de Projet, cette dernière méthode ayant pour conséquence, comme le montre le tableau ci-dessous, de majorer significativement (+ 137,5%) le prix de rachat des sociétés de projet.
Interprétation de la formule Interprétation de la formule
Prix des titres selon Z selon C
[…]
Montant minimum par MW (A) […]
[A] 250 000
Puissance totale (MW)
[B]
[B] 38,4 35,2 38,4 35,2
[…]
[A]X[B] 8 800 000
[A]X[B] 9 600 000 8 800 000
[…]
[C]
[C] 94 800 105 000 105 000
CAPEX
[D]
[D] 42 093 063 35 679 849 42 093 063 35 679 849
(660x[C]-[D]) / (660x[C]-[D]) Prime 354 257 381 934 13 603 469 13 444 076 (2x[B]) (2x[B]) x [B]
Prix de cession 9 954 257 9 181 934 […]
Z précise que le Contrat signé entre les parties le 28 juin 2012 contient une clause selon laquelle : « le présent Contrat constitue l’intégralité du Contrat conclu par et entre les
Parties relatif au développement des Projets et la cession des Titres. Il prévaut sur tout accord. convention ou déclaration, écrit ou oral, antérieurement conclu par ou entre les Parties, dans la mesure où l’objet du présent Contrat y serait lié d’une quelconque manière, notamment mais non exhaustivement une Lettre d’Intention en date du 30 avril 2012 conclue par et entre Z et Y X ».
Pour fixer le montant de son préjudice, Z s’appuie sur le principe posé par la Cour de
Cassation selon lequel « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que pos sible l’équilibre détruit par le nmage de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu », et produit le rapport de la société G qui évalue le préjudice subi par différence entre une situation normale ou contrefactuelle dont le but est d’établir ce qui se serait passé si le dommage n’avait pas eu lieu, et une situation réelle qui correspond à la situation actuelle et réelle de Z dans laquelle celle-ci ne possède pas les titres des sociétés Ad Hoc détenant les actifs des projets de Buire-le-sec et Eplessier et par conséquent n’exploite pas ces deux parcs éoliens.
Sur la base de l’interprétation de la formule de calcul du prix des titres des sociétés de projet retenue par Z, et en se fondant d’une part sur le montant des CAPEX fournis par
C et d’autre part sur le calcul du P50 (niveau prévisible de production) défini par le cabinet DNV GL (O P) ainsi que prévu au Contrat, G estime les préjudices subis par le demandeur du fait de l’impossibilité d’avoir pu exploiter les sites de
Buire-le-sec et Eplessier à respectivement 25 618 671 € pour Buire-le-sec et 25 076 456 € pour
Eplessier, soit un montant total de 50 695 127 €, objet de la demande principale de Z.
G fournit également la détermination du prix des titres des sociétés Ad Hoc selon les indications contenues dans la lettre d’intention du 30 avril 2012 conduisant d’une part à prendre en compte le prix de 250 000 € par Mégawatt dans les CAPEX, et d’autre part à calculer la prime par Mégawatt et non par société Ad Hoc. En retenant cette modalité de calcul le préjudice
q
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Affaire : Z / C et M. X
s’établit à la somme de 18 389 383 € pour le site de Buire-le-Sec et 17 833 891 € pour le site
d’Eplessier. soit 35 473 439 euros, objet de la demande de Z à titre subsidiaire.
En retenant l’interprétation donnée par C et Monsieur Y X selon laquelle la prime serait calculée par Mégawatt et non par société de Projet pour le calcul du prix de rachat des sociétés de projet, FINEXS1 évalue le préjudice subi par Z pour
l’impossibilité d’avoir pu exploiter les sites de Buire-le-sec et Eplessier à respectivement
13 487 560 € et 13 755 220 €, soit un montant total de 27 242 780 €. objet de la demande infiniment subsidiaire de Z.
Pour la SAS C & Monsieur Y X:
●
Sur les exceptions de nullité :
Le Contrat Cadre de Développement est un contrat complexe comportant une Phase de
Développement qui est un contrat d’entreprise, et de façon distincte « au terme de la Phase de
Développement », une promesse unilatérale de cession de titres. Le début d’exécution du contrat d’entreprise n’empêche pas la nullité affectant la promesse unilatérale ainsi que l’a jugé la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (1er mars 2011. n° 10-12001): « attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la promesse de cession de parts n’avait pas été exécutée et que sa nullité, laquelle pouvait être prononcée indépendamment de celle du
GFA, était invoquée par voie d’exception, ce dont résultait que Monsieur X était recevable à
s’en prévaloir, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Selon l’article L228-10 du Code de Commerce, les actions ne sont négociables qu’après
l’immatriculation de la société et la négociation de promesses d’actions est interdite : en
l’espèce, au jour de la conclusion du contrat de développement, les sociétés de projet n’étaient pas créées et la promesse unilatérale de cession porte sur des titres dont la quotité des droits
d’associé n’est pas définie; elle est donc nulle. En outre pour que l’acte de cession soit valide.
l’article 1690 du Code Civil impose de respecter le formalisme des formes civiles, soit la signification par acte d’huissier, soit par un acte authentique, formalisme qui n’a pas été respecté au cas d’espèce.
Selon l’article 1589 du Code Civil, « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » ; or en l’espèce il n’y a pas d’accord entre les Parties sur le nombre d’actions à céder.
L’article 1591 du Code Civil stipule : « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » et l’article 1592 du même code ajoute : « Il peut cependant être laissé à l’arbitrage
d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente »: en l’absence de réalisation de sa mission par l’H désigné, en application de ces dispositions la cession
ne peut être valablement formée. opion
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Affaire : Z / C et M. X
Alors que l’article 3.1 « Prix de cession des Titres » prévoit en son second alinéa que
Z versera en complément du montant minimum [de 250 000 € par Mégawatt] une prime pour chaque société Ad Hoc, il existe une erreur sur l’unité de valeur qui ressort de la formule de calcul ainsi que le relève le rapport d’expertise établi le 13 septembre 2019 par
Monsieur D, H-Comptable : « je n’ai pas d’observation à formuler sur les informations financières présentées dans le document ci-joint, utilisées pour le calcul des ratios financiers nécessaires aux modalités de cession de titres visées dans le Contrat Cadre de
Développement du 18 juin 2012 [sic : 28 juin en réalité]; en particulier je valide que l’unité de calcul du montant minimum, comme de la prime visée en complément, doit être comprise comme en euros (€) par Mégawatt (MW).
Ce rapport est corroboré par le rapport rendu par le cabinet K dans lequel Monsicur
I, H-Comptable et H judiciaire relève l’absence de logique mathématique de
l’unité de valeur de la formule prévue au Contrat Cadre de Développement.
Ce dernier rapport précise que G « fait état de plusieurs éléments chiffrés et de calcul qui ne sont pas réalisés dans les règles de l’art », et ajoute : « ce calcul fait état d’une partie fixe et d’une partie variable mais ne fait pas expressément référence au nombre d’éoliennes du projet de développement, ni la puissance estimée du projet développé » et conclut < on arrive ainsi à un prix en euros pour une société Ad Hoc quel que soit le nombre d’éoliennes ou la puissance du projet. Cette position est certes simpliste, mais ne reflète ni la logique mathématique, ni les différents échanges préalables, ni les réalités économiques du secteur ».
Il en ressort ainsi une indétermination du prix de cession, puisque la méthode de calcul est manifestement erronée, justifiant la nullité de de la promesse unilatérale de cession de titres comprise dans le Contrat Cadre de Développement.
Selon Z, ledit Contrat prévaut sur la Lettre d’Intention ; toutefois prévaloir ne signifie pas < annuler », mais signifie que les clauses du Contrat Cadre de Développement priment, et
s’il y a une difficulté d’interprétation de l’une des clauses du Contrat. les Parties et le Juge doivent tenir compte des autres documents qui ont précédé la signature du Contrat pour rechercher < la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ».
Si le Tribunal constate cette erreur flagrante sur l’application de la formule mathématique, il y
a indétermination du prix, cause de nullité de la promesse de cession de titres.
La promesse unilatérale de vente porte sur les titres de sociétés Ad Hoc dont la part essentielle des actifs est constituée par des baux emphytéotiques conférant au preneur un droit réel immobilier; à ce titre, l’article 1589-2 du Code Civil trouve à s’appliquer et la promesse unilatérale est < nulle et de nul effet faute d’avoir été constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de 10 jours à compter de la date
Sonyou acceptation par le bénéficiaire ».
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Affaire : Z / C et M. X
A titre subsidiaire, C et Monsieur X font valoir que l’offre de cession de titres peut être rétractée valablement tant qu’elle n’a pas été acceptée et que la cession de titres ne devient parfaite que lorsque le bénéficiaire fait connaître sa volonté de lever l’option qui lui est consentie dans le délai et les formes prévus par la promesse; la promesse de cession de titres incluse dans le Contrat Cadre de Développement du 28 juin 2012 a été rétractée avant la levée d’option par Z.
Si au moment de la signature du Contrat Cadre de Développement, la promesse a été consentie pour la durée de cinq ans de ce Contrat, cette durée a été prorogée pour une durée indéterminée compte tenu de l’absence d’achèvement de la Phase de développement; or une promesse de cession de titres à durée indéterminée peut être rétractée à tout moment.
En conséquence et dès lors qu’elle n’a fait part que tardivement de sa volonté de lever l’option
– dans son assignation du 5 septembre 2018 – Z ne peut plus prétendre à l’acquisition des sociétés de projet eu égard à la révocation de leur promesse de cession par C et
Monsieur X.
En indiquant expressément que la cession des titres devait être soumise à la signature d’un contrat d’acquisition, Z et C et Monsieur Y X ont considéré l’engagement comme une promesse unilatérale de cession de titres. laquelle a fait
l’objet d’une révocation, et non comme le soutient BORALEX comme un contrat synallagmatique.
L’annexe 2 du Contrat Cadre de Développement met à la charge de Z les campagnes de mesure de vent et les études de productibles y associées, afin de permettre ensuite la détermination du P50 (niveau prévisible de production d’N) par le Cabinet O
P; Z n’a pas mené à bien sa part des prestations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2017, C et
Monsieur Y X ont mis Z en demeure de respecter ses obligations contractuelles ; sans obtenir de réponse. Dès lors le manquement contractuel de Z est caractérisé et C et Monsieur Y X sont fondés à prononcer la résolution de la promesse unilatérale de cession de titres pour inexécution.
En révoquant le 19 juillet 2017 la promesse unilatérale de cession de titres de sociétés de projet et en résiliant le Contrat Cadre de Développement par lettres recommandées des 13 et 18 novembre 2017, C et Monsieur Y X ont mis un terme aux obligations d’informations mises à leur charge et ainsi rendue inopérant l’argument de
Z selon lequel l’absence d’information sur les Projets l’a empêchée d’exercer son option d’achat. En effet Z était parfaitement informée de l’état d’avancement du projet de Buire-le-Sec puisqu’elle rapporte elle-même que sa construction était de notoriété publique, et C et Monsieur Y X ont transmis le 16 octobre 2017
à BORALEX un tableau récapitulant l'avancée des projets concernés. corporof Page 12 sur 35
Affaire : Z / C et M. X
Pour C et Monsieur Y X, l’obligation d’information prévue au
Contrat n’est pas une obligation essentielle et n’est pas assortie d’une sanction; son non-respect qui concerne la Phase de développement, n’a aucune incidence et n’empêchait pas Z de lever l’option si bon lui semble. Selon l’article 2.2 dernier alinéa du Contrat Cadre de
Développement, « les parties acceptent que Z puisse acquérir un projet encore en Phase de développement et/ou qui n’aurait pas encore obtenu une ou plusieurs autorisations, purgées de tous recours, nécessaire à la construction et à l’exploitation dudit projet. Dans cette hypothèse, Z pourra notifier son intention à tout moment à C en indiquant le projet concerné… ». Or la mise en œuvre d’un parc éolien s’inscrit dans un temps long qui peut conduire, alors même que la Phase de développement n’est pas close, notamment par la purge des recours, à décider en opportunité de procéder à la Phase de construction.
Dès lors aucune faute contractuelle ne peut être retenue à l’encontre d’C et Monsieur
Y X sur le fait qu’ils auraient mis en œuvre les coûts de construction des
Projets sans avoir notifié les Projets à Z au sens de l’article 2.2 du Contrat.
S’agissant de la communication des CAPEX des projets (coûts de développement et de fournitures des équipements nécessaires à la mise en fonctionnement d’une ferme éolienne),
Z ne peut alléguer une faute d’C et Monsieur Y X dès lors que la levée d’option s’inscrit non pas dans le cadre du 3ème paragraphe de l’article 2.2 du
Contrat, mais dans le cadre du dernier alinéa de cet article qui ne comporte aucun délai de notification du CAPEX à la charge d’C et Monsieur X.
Les CAPEX ont été communiqués par C et Monsieur Y X à
Z par courrier officiel du 20 avril 2020 et cette notification a fait courir le délai prévu
à l’article 3.2 du contrat de développement : « dans le délai prévu à l’article 2.2 ci-dessus [3ème paragraphe], C adressera à Z le montant total des CAPEX du projet concerné. Z pourra, dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la notification du
CAPEX, élever toute contestation sur les éléments pris en compte… ». Z a élevé une contestation par courrier du 13 mai 2020, soit au-delà du délai de quinze jours ouvrés. De ce fait, les CAPEX sont définitifs et un calcul de la formule mathématique de détermination du prix des sites qui réintègrerait dans les CAPEX la part fixe du prix de 250 000 € ne peut pas être retenue.
Alors que le Contrat Cadre de Développement prévoit en son article 3.1 que le P50 utilisé pour fixer le prix de cession des titres des sociétés Ad Hoc sera déterminé par le bureau d’étude indépendant GL O P, le recours à cet H est rendu impossible par le fait que
Z a missionné ce cabinet pour la détermination des P50 des projets en dictant le contexte et les critères applicables: lorsque C et Monsieur Y X ont souhaité saisir ce même Cabinet afin de démontrer que, si l’une des parties au litige influence les facteurs (dont la durée). le P50 en résultant sera différent, le Cabinet GL
O P a fait savoir que le fait d’avoir fait un calcul du P50 pour Z pose un « problème d’intégrité »et qu'« en ne partant pas des mêmes données de départ, vous ne
trouverons pas le même résultat »>. for Page 13 sur 35
Affaire : Z / C et M. X
Les demandes d’indemnisation de Z ont donné lieu à un rapport de Monsieur
I, H-Comptable et du Cabinet K. H auprès de la Cour d’Appel : rapports qui établissent l’impossibilité de chiffrer valablement un éventuel préjudice compte tenu de l’erreur sur les éléments de calcul.
Sur le quantum de la dernière demande d’indemnisation formulée par Z, prenant en compte le prix de 250 000 € par Mégawatt dans les CAPEX, la société C et Monsieur
Y X rappellent que le Ratio Effectif, soit « CAPEX/P50 », est une variable de détermination du prix des projets clairement définie au Contrat Cadre de Développement et que cette définition n’intègre pas le CAPEX dans la partie fixe du prix d’achat des titres.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 septembre 2020, la société C et
Monsieur Y X, à titre très infiniment subsidiaire, se fondent sur les dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile selon lesquelles « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande. sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt. la prescription, le délai préfix, la chose jugée », pour invoquer l’irrecevabilité de l’action engagée contre Monsieur Y X au motif qu’il n’existe aucune obligation personnelle et distincte de la Société C, mise à la charge de Monsieur X.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce, le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par C et Monsieur X tirée
•
de l’irrecevabilité de l’action engagée par Z à l’encontre de Monsieur
Y X à titre personnel :
Considérant que le Contrat Cadre de Développement du 28 juin 2012 ne met à la charge de
Monsieur Y X aucune obligation personnelle et distincte de celles de la société C, et se fondant sur les dispositions de l’article 122 du Code de Procédure
Civile selon lesquelles « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit
d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée », la société C et Monsieur X relèvent que Z ne fait pas la démonstration d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur X et demandent au Tribunal de rejeter les demandes de Z à son encontre.
Le Tribunal relève que les contrats passés entre les parties s’inscrivent dans le cadre d’un accord plus global ayant pour objet de permettre à Monsieur Y X personnellement de reprendre le contrôle total de sa société C en rachetant la
participation minoritaire de 40 % détenue par AMERICAN ENERGY SERVICESSpatiss Page 14 sur 35
Affaire : Z / C et M. X
grâce aux moyens fournis par Z ; et que la contrepartie de cet appui financier est un accord de coopération comportant une promesse de cession des parcs éoliens développés en commun en priorité à Z.
Le Tribunal observe également que le Contrat Cadre de Développement du 28 juin 2012 est conclu entre Z N FRANCE d’une part, C représentée par
Monsieur Y X en sa qualité de Président de seconde part, et Monsieur
Y X de troisième part. A ce titre, le contrat comporte deux fois la signature de Monsieur X, démontrant ainsi la volonté des parties de bien faire apparaître de façon distincte l’engagement de la société C représentée par
Monsieur X et l’engagement personnel de Monsieur X pour la mise en œuvre de l’accord de coopération et la cession des parcs éoliens.
Le Tribunal relève également que le bilan de la SAS C au 31 décembre 2018
(Pièce Z n°60) fait apparaître un capital social de 60 000 € et un total des capitaux propres de 36,8 millions d’euros. montant inférieur à la demande de Z à titre principal de 50,7 millions d’euros. et que dès lors celle-ci a bien, pour préserver ses droits et intérêts financiers, un intérêt à agir contre Monsieur Y X responsable contractuellement et patrimonialement des engagements qu’il a souscrits dans le cadre global des accords passés avec Z et plus particulièrement dans le cadre spécifique du
Contrat Cadre de Développement dans lequel il est partie à titre personnel.
Le Tribunal déboute la SAS C et Monsieur Y X de leur demande de fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action engagée par Z
à l’encontre de Monsieur Y X à titre personnel
Sur les exceptons soulevées par C et Monsieur Y X tenant à la nullité du contrat de promesse de cession d’actions:
La société C et Monsieur X, relevant que le contrat du 28 juin 2012 est un « contrat cadre complexe ». soulèvent des exceptions de nullité de la promesse unilatérale de vente de titres incluse dans le Contrat Cadre de Développement du 28 juin
2012, nullités tenant à la violation de l’interdiction légale de négociabilité, à
l’indétermination du prix de cession et au non-respect de l’obligation d’enregistrement visée
à l’article 1592-2 du Code Civil.
La SAS Z soutient que les nullités invoquées sont mal fondées, et qu’en toute hypothèse, selon les dispositions de l’article 2224 du Code Civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le Contrat ayant été signé le 28 juin 2012 et C et Monsieur X ayant soulevé la nullité pour la première fois dans leurs écritures déposées le 19 mars 2019, les actions en nullité sont
prescrites. F Page 15 sur 35
Affaire : Z / C et M. X
La société C et Monsieur X se fondent sur les dispositions de
l’article 1185 du Code Civil selon lesquelles « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution » et ajoutent que le Contrat Cadre de
Développement est un contrat complexe comportant un contrat d’entreprise correspondant à la Phase de développement des Projets et une promesse unilatérale de cessions de titres. Selon les défendeurs le commencement d’exécution du contrat d’entreprise n’influe pas sur la promesse de vente qui n’a pas connu de commencement d’exécution.
Le Tribunal relève toutefois que :
✓ Dans un arrêt rendu le 5 juillet 1995 (n° 93-16.190), la Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que la promesse de vente incluse dans une convention comportant différents engagements des parties signataires, ne peut être annulée faute
d’enregistrement, dès lors que ladite convention comportait un ensemble
d’obligations contractuelles réciproques.
✓ Dans son arrêt rendu le 24 février 2006 en Assemblée Plénière ((n°04-20.525), la
Cour de cassation a jugé qu’une transaction, ayant en outre autorité de la chose jugée entre les parties, constitue une convention stipulant des engagements réciproques interdépendants, dont la promesse de vente n’est qu’un élément; et a réformé l’arrêt de la Cour d’Appel qui a déclaré nulle cette promesse de vente faute d’avoir été enregistrée dans les dix jours ainsi que le prévoit le Code Général des Impôts.
Ainsi que la Doctrine l’a synthétisé à la suite de cet arrêt (« La perte d’autonomie de la promesse de vente insérée dans une transaction » de S. Chassagnard-Pinet – Recueil Dalloz
2006 p. 2057) : « Le contrat complexe rompt le cloisonnement des différentes composantes contractuelles qui participent à la convention. Il amalgame plusieurs actes juridiques qui se dissolvent dans un tout, pour constituer une « unité cohérente ». Mobilisés à la réalisation
d’une même opération, les différents engagements des parties perdent leur autonomie juridique et sont libérés de leur régime particulier. Dissous dans une opération globale, les contrats spéciaux sollicités s’émancipent de leurs statuts respectifs. La promesse de vente se défait ainsi de son régime juridique lorsqu’elle est contenue dans un accord contractuel qui, bien que réunissant une pluralité d’actes de nature distincte, est caractérisé par l’unité substantielle et la cohérence de l’opération réalisée. Elle ne constitue alors qu’un des éléments mobilisés pour la réalisation d’une opération globale. »
Le Tribunal rappelle, ainsi que déjà indiqué supra, que le Contrat Cadre de Développement conclu entre les parties s’inscrit dans le cadre d’un accord plus global ayant pour objet de permettre à Monsieur X de reprendre le contrôle total de sa société C grâce aux moyens fournis par Z : et que la contrepartie de cet appui financier est un accord de coopération en vue du développement de parcs éoliens comportant une promesse de cession des parcs éoliens développés en commun en priorité à Z.
Par ses mails des 19 juin et 28 août 2015 (pièces Z n° 5 et 6), Monsieur E
F, Directeur Général Europe de Z indique à Monsieur X :
« nous n'avons aucun retour de votre part sur l'avancement des projets pour lesquels nouss prene Page 16 sur 35
Affaire : Z / C et M. X
disposons d’options d’achat que nous entendons réaliser comme je te l’ai confirmé le 1er juin » et « nous sommes titulaires d’options sur 80 MW d’autres projets […] Je te répète que
Z souhaite exercer ses options d’achat selon le contrat et la formule qui y est prévue » .
Z confirmait ses intentions par lettre recommandée du 24 janvier 2017 puis par son assignation du 14 juin 2017 devant le Tribunal de Commerce de Lille aux fins d’obtenir qu’C et Monsieur X transmettent toute information pertinente relative aux projets pour permettre à Z d’exercer ses prérogatives en levant les options d’achat découlant de la promesse de vente incluse dans le Contrat Cadre de
Développement.
Le Tribunal en déduit que ces tentatives de Z constituent en elles-mêmes un commencement d’exécution des engagements énoncés dans la promesse de vente, tentatives soldées par un échec en raison du refus d’C et de Monsieur X de communiquer à Z les éléments pertinents lui permettant d’exercer ses options
d’achat.
Le Tribunal dit que le Contrat Cadre de Développement constitue un contrat complexe au sein duquel la promesse de vente se défait de son régime juridique propre, que ledit Contrat
a connu un début d’exécution, qu’en conséquence les dispositions de l’article 1185 du Code
Civil ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce.
Le Tribunal dit que les exceptions de nullité soulevées par la SAS C et Monsieur
Y X sont frappées de prescription et, en conséquence, rejetées.
● Sur la demande d’C et Monsieur X de reconnaître le bienfondé de leur rétractation de la promesse unilatérale de vente d’actions :
Par courrier de leur Conseil en date du 18 octobre 2017 adressé à Z en recommandé avec accusé réception, la société C et Monsieur Y X
« révoquent la promesse consentie à la société Z FRANCE ».
Les défendeurs indiquent dans leurs conclusions qu’une promesse de cession de titres à durée indéterminée peut être rétractée à tout moment tant qu’elle n’a pas été acceptée, et que la seule manifestation précise de la volonté de Z de lever l’option intervient dans le cadre de son assignation du 5 septembre 2018 devant le Tribunal de Commerce de Lille, soit postérieurement à la rétractation de la promesse.
La société Z fait toutefois valoir que la société C et Monsieur Y
X font eux-mêmes la démonstration de l’inefficacité de leur rétractation en proposant, par courrier de son Conseil du 18 octobre 2017, une « résiliation de ce contrat
manifestement déséquilibré par un avenant à signer sous huitaine ». F
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Affaire : Z / C et M. X
Se référant à la jurisprudence et à la doctrine déjà évoquées supra, le Tribunal observe que la promesse de cession d’actions fait partie intégrante du Contrat Cadre de Développement prévoyant des obligations à la charge de chacune des Parties : qu’en conséquence la promesse de vente se défait de son régime juridique propre pour se dissoudre dans l’opération globale de partenariat entre les Parties, caractérisant un contrat de nature synallagmatique.
Le Tribunal relève au surplus que le Contrat Cadre de Développement a été conclu pour une période de cinq ans, laquelle période sera « prolongée de la durée nécessaire à l’achèvement de la Phase de développement et la cession éventuelle à Z des titres des sociétés Ad
Hoc dont les projets sont toujours en cours de développement » : et qu’ainsi le Contrat est assorti d’un terme, certes incertain, mais défini de façon suffisamment précise pour exclure la qualification de contrat à durée indéterminée.
Le Tribunal dit mal fondée et inefficace la tentative de rétractation par la société C et Monsieur Y X de la promesse de cessions de titres par eux consentie dans le Contrat Cadre de Développement.
● Sur la demande d’C et Monsieur X de reconnaître le bienfondé de la mise en œuvre de la clause résolutoire du Contrat Cadre de
Développement à raison des manquements de Z à ses obligations, et de juger bien fondée la résiliation à ce titre dudit Contrat et en tout état de cause, à raison de
l’exception d’inexécution :
L’article 2.1 du Contrat Cadre de Développement du 28 juin 2012, selon lequel « le présent
Contrat a pour objet de finir les prestations qui seront réalisées respectivement par
Z et C au cours de la Phase de développement des projets » et « les prestations devant être réalisées par Z ainsi que les prestations devant être réalisées par C sont listées à l’Annexe 2 »
L’annexe 2 précise « C sera responsable de l’ensemble des Prestations, à
l’exception des campagnes de mesure de vent et des études de productibles y associées » lesquelles sont donc à la charge de Z en ce qui concerne les campagnes de mesure. et à la charge du Bureau d’Etudes indépendant GL O P en ce qui concerne les productibles, ainsi que prévu à l’article 3 du Contrat dans le paragraphe afférent à la détermination des P50, à savoir les niveaux prévisibles de production d’N des fermes éoliennes concernées.
La société C et Monsieur Y X font valoir que Z
n’a jamais réalisé sa prestation consistant à effectuer les campagnes de mesure de vent, raison pour laquelle a été adressée à Z, par lettre recommandée de leur Conseil en date du 13 octobre 2017, une mise en demeure de bien vouloir exécuter ses obligations définics dans le Contrat Cadre de Développement.
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Affaire : Z / C et M. X
Faute d’obtenir une réponse, les défendeurs ont, par courrier de leur Conseil en date du 13 novembre 2017, mis en œuvre la clause résolutoire et signifié à Z la résiliation du
Contrat Cadre de Développement en application des dispositions de l’article 9.2 de ce contrat selon lesquelles « Chacune des parties pourra résilier le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préavis et sans préjudice de ses autres droits, en cas de manquement caractérisé par l’autre Partie à l’une de ses obligations contractuelles essentielles, manquement auquel il n’aura pas été remédié dans un délai de 1 mois calendaire
à compter de la réception de la lettre de mise en demeure demandant à la Partie défaillante de
s’exécuter ».
Dans un second courrier recommandé avec accusé réception adressé par leur Conseil à
Z le 18 novembre 2017, C et Monsieur X réitèrent leur décision de résilier le Contrat Cadre de Développement au motif que Z n’a accompli aucune démarche afin d’intégrer des déclarations et garanties dans ledit Contrat, tel que prévu à l’article 9.2 troisième alinéa.
Le Tribunal observe que la société Z produit (pièce 35) de nombreux mails échangés de juillet 2012 à juillet 2015 entre ses collaborateurs et ceux d’C et de
GL O P, mails faisant état des travaux menés en coopération entre les différents acteurs dans le cadre de la Phase de développement des projets: ces mails démontrent sans ambigüité que la société Z participe activement à cette Phase de développement en particulier en organisant les campagnes de mesure de vent et en communiquant les résultats obtenus aux collaborateurs de la société C (pièces
Z 35a, 35c, 35d, 35e, 35h, 35i. 351, 35n….)
Le Tribunal relève toutefois également qu’à compter du premier semestre de l’année 2015, la coopération établie antérieurement entre les équipes de Z et d’C cesse de fonctionner, les équipes d’C cessant de communiquer avec Z sur l’avancement des projets. Après plusieurs tentatives de Monsieur V-W
RETIVEAU, chef de projet chez Z, auprès de son interlocuteur habituel, Monsieur
Reunan MOURMANT ingénieur projet chez C. c’est finalement Monsieur
E F Directeur Général de Z qui s’adresse par mail le 27 août 2015
(pièce Z n° 35s) à Monsieur Y X: « nous n’avons aucune nouvelle de votre part malgré de nombreuses relances […] concernant les projets sous option
d’achat… » ; puis. par mail du 28 août 2015: « il est maintenant établi que tu bloques tout partage sur ces potentiels projets. Reunan et Q R nous indiquant ne pas être autorisés par toi à échanger ces infos. […] Spécifiquement sur ce site de Buire-le-Sec. nous avons installé notre Lidar pendant plus d’un an dans le cadre de notre collaboration, notre part du travail est largement faite. »>
Le Tribunal constate qu’hormis une discussion sur la propriété du « Lidar » évoqué par
Monsieur F dans son mail, qui reste sans incidence sur le litige, la société
C et Monsieur X ne contestent pas les propos du Directeur Général de Z et ne produisent aucun mail adressé en réponse à Monsieur F
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Affaire : Z / C et M. X
Par leur manquement à leurs obligations de communication définies à l’article 2.1 du Contrat
Cadre de Développement selon lequel : « Z et C s’engagent à réaliser
l’ensemble des prestations qui leur incombent dans les meilleurs délais et dans l’intérêt commun des Parties. Z et C s’engagent à coopérer et feront de façon générale toutes diligences pour permettre à l’autre Partie de réaliser ses prestations et fournir toutes informations nécessaires en vue de la réalisation du présent Contrat », la société C et Monsieur Y S ont privé la société Z et ses collaborateurs des informations et moyens nécessaires à la poursuite de la mise en œuvre des campagnes de mesure de vent; dans ce contexte le Tribunal juge particulièrement infondée et abusive la demande de résiliation du Contrat pour inexécution par C et
Monsieur X.
S’agissant du second motif de résiliation du Contrat invoqué par C et Monsieur
X dans la lettre de leur Conseil du 18 novembre 2017 ayant trait aux déclarations et garanties, le Tribunal constate que si l’article 9.2 troisième alinéa du Contrat
Cadre de Développement du 28 juin 2012 prévoit qu’ « C pourra résilier le contrat si l’une des déclarations et garanties de Z stipulées au présent contrat est inexacte… ». l’article IV du Contrat énonce les obligations de déclarations et garanties à la charge d’C, sans en mettre aucune à la charge de Z.
En conséquence, le Tribunal dit et juge que la SAS Z n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et déboute la SAS C et Monsieur Y
X de leurs demandes de juger bien fondée la mise en œuvre de la clause résolutoire du Contrat Cadre de Développement, de juger bien fondée la résiliation dudit
Contrat, et de juger bien fondée en tout état de cause l’exce ion d’inexécution soulevée par
C et Monsieur Y X.
Sur la demande de la Société Z de dire et juger qu’C et Monsieur
Y X ont violé leurs obligations stipulées au Contrat de
Développement :
La société Z rappelle les dispositions de l’article 1134 ancien du Code Civil selon lesquelles « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » et ajoute que la bonne foi implique un certain devoir de coopération entre les parties.
Le Préambule du Contrat Cadre de Développement signé le 28 juin 2012 indique en son paragraphe «D»: « Les Parties se sont rapprochées en vue de déterminer d’un commun accord les termes et conditions qui régiront leur partenariat pour l’étude et le développement des Sites aux fins de réunir toutes les conditions et autorisations nécessaires à la construction.
à la mise en service et à l’exploitation des parcs éoliens sur les Sites ainsi qu’à la vente de
l'énergie produite et à la cession des parcs éoliens autorisés en priorité à BORALEX »efti Page 20 sur 35
Affaire Z / C et M. X
Le Tribunal observe que la cession des parcs éoliens en priorité à Z constitue ainsi un élément essentiel du contrat. dont la contrepartie est la participation de Z à la
Phase de développement. le Contrat Cadre de Développement s’inscrivant lui-même dans le cadre plus général des accords conclus entre Z d’une part et la société C et Monsieur X d’autre part. et ayant pour objet de permettre à Monsieur Y
X de reprendre le contrôle total de sa société C grâce aux moyens fournis par Z.
Comme déjà indiqué au paragraphe précédent. l’article 2.1 du Contrat Cadre de
Développement prévoit : « Z et C s’engagent à réaliser l’ensemble des prestations qui leur incombent dans les meilleurs délais et dans l’intérêt commun des Parties.
Z et C s’engagent à coopérer et feront de façon générale toutes diligences pour permettre à l’autre partie de réaliser ses prestations et fournir toutes informations nécessaires en vue de la réalisation du présent Contrat. ».
L’article 2.2 de ce même Contrat prévoit que « Les développeurs [la SAS C et
Monsieur Y X] s’engagent irrévocablement à offrir à Z
d’acquérir leurs projets de fermes éoliennes développées ou en Phase de Développement au cours de la durée du présent contrat » et « au plus tard à l’expiration de la Phase de
Développement de chaque Projet. C s’engage à constituer une société Ad Hoc en vne de détenir les actifs de chaque Projet », et « Dans un délai de 45 jours ouvrés à compter de
l’obtention de la dernière autorisation, purgée de tout recours, nécessaire à la construction et
à l’exploitation d’un Projet, C s’engage à notifier Z de la mise en vente des titres de la Société Ad Hoc concernée en indiquant le montant des Capex et le P50… ».
Les Capex, définis dans le Contrat, désignent. en curos. les coûts de développement et de fournitures des équipements nécessaires à la mise en fonctionnement d’une ferme éolienne : le
P50. également défini dans le Contrat, désigne. en MWh. le niveau prévisible de production
d’N de la ferme éolienne.
A la lumière des éléments produits par les Parties pour les sites de Buire-le-Sec et Eplessier. le
Tribunal relève que les Capex pour les projets concernés représentent respectivement 42.1 et
35.7 millions d’euros sur ces bases le prix d’achat de ces fermes éoliennes s’établit selon les interprétations des Parties de la façon suivante : hteoretation de la tournure Interprétation de la formule Prix des titres selon Z solon INNOVENI
[…]
Montant minimum par MW
[A] 250 000 250 000
[[…]
Puissance totale (MW)
[B] 38,4 35,2
[B] 38,4 35,2
Montant minimum
[A]X[B] 9 600 000 8 800 000
[A]X[B] 9 600 000 8 800 000
[…]
[C] 105 000 94 800
[C] 105 000 94 800
CAPEX
[D] 42 093 063 35 679 849
[D] 42 093 063 35 679 849
(660x[C]-[D]) (660x[C]-[D]) Prime 354 257 381 934 13 603 469 13 444 076 (2x[B]) (2x[B]) x [B]
Prix de cession 9 954 257 9 181 934 […]
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Affaire : Z / C et M. X
Les niveaux prévisibles de production (P50) permettent quant à eux au futur exploitant d’établir ses plans d’affaires prévisionnels en s’appuyant sur les prix contractuels garantis par EDF pour
l’achat de la production d’électricité.
Le Tribunal déduit de ce que ci-dessus, que la procédure de notification de projets prévue au
Contrat Cadre de Développement constitue une obligation essentielle du Contrat dont l’objet est de fournir à la société Z les éléments d’information financiers suffisamment précis et pertinents, pour lui permettre de prendre une décision d’investissement financièrement lourde de conséquence, en levant l’option d’achat qui lui est offerte par la promesse de cession des
Sites incluse dans le Contrat Cadre de Développement.
Les pièces produites par la société Z et en particulier le mail du 19 juin 2015 (pièce
Z n°5) adressé par Monsieur E F, Directeur Général Europe de
Z à Monsieur Y X: « nous n’avons aucun retour de votre part sur l’avancement des projets pour lesquels nous disposons d’options d’achat que nous entendons réaliser comme je te l’ai confirmé le 1er juin… », ainsi que les mails des 27 et 28 août
2015 déjà cités ci-avant, montrent avec une suffisante clarté que la société Z a exprimé clairement et sans ambiguïté sa volonté de faire usage de la faculté offerte à elle dans le Contrat Cadre de Développement, d’examiner et le cas échéant de lever l’option d’achat des titres des sociétés Ad Hoc, opération pour laquelle il lui était nécessaire pour étayer sa décision. de disposer des informations sur l’avancement des projets ainsi que des éléments financiers lui permettant de mesurer les investissements à réaliser et leur retour possible.
Dans le but d’obtenir lesdits éléments, et après l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 janvier 2017 resté sans réponse satisfaisante, la société Z a saisi par voie de référé Monsieur le Président du Tribunal de céans, lequel a par ordonnance 14 septembre 2017 ordonné à la société C et à Monsieur Y X:
✓ De transmettre à la société Z N FRANCE toute information pertinente relative aux projets (tels que définis dans le Contrat Cadre de Développement en date du 28 juin 2012), à leur développement et à leur réalisation
De procéder aux notifications d’un Projet (tel que ce terme est défini à l’article 2.2 du
Contrat Cadre de Développement en date du 28 juin 2012) pour chacun des Projets pour lesquels l’ensemble des autorisations purgées de tous recours, nécessaires à sa construction et à son exploitation, ont été obtenues.
Par lettre de leur Conseil en date du 16 octobre 2017 faisant suite à l’Ordonnance ci-dessus, la société C et Monsieur Y X ont adressé à Z « les informations demandées en exécution de cette ordonnance » sous la forme du tableau ci
dessous: wikayet
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Affaire : Z / C et M. X
[…]
MASSIAC Pas encore autorisé
VALHUON II Pas encore autorisé
ROYE II Pas encore autorisé
[…] encore autorisé
EPLESSIER autorisé pas purgé
BUIRE LE SEC autorisé et construit Toujours en recours LEURY autorisé et construit purgé
Le Tribunal observe que la réponse ci-dessus apportée aux demandes de la société
Z et ordonnée par le Tribunal de Commerce de céans, ne répond pas à l’injonction
d’avoir à fournir « toute information pertinente relative aux projets, à leur développement et
à leur réalisation » ; particulièrement lapidaire ce tableau ne fournit pas à Z les éléments d’information sur l’avancement des projets ni a fortiori les éléments financiers nécessaires pour étayer une décision d’investissement.
Alors que la société Z réitère ses demandes, la société C et Monsieur
X lui font savoir par courrier de leur Conseil du 20 octobre 2017 que « toutes les informations dont il est demandé communication dans cette ordonnance sont présentes dans la correspondance qui vous a été transmise le 16 octobre dernier » et ajoute « en tout état de cause, mes clients ont parfaitement rempli leurs obligations contractuelles puisque leur devoir d’information à l’égard de Z N FRANCE ne porte pas sur les parcs construits ».
Le Tribunal constate en effet que :
Un constat dont le procès-verbal est établi par Maître Christophe Duquesnoy,
Huissier de justice, le 27 avril 2017 et étayé de nombreuses photos du site de Buire le Sec, montre que la construction du parc est largement engagée : « le béton de propreté est coulé, le ferraillage de la fondation est en cours, le réseau inter-éoliens est en place »
✓ Un constat dont le procès-verbal est établi le 4 octobre 2017 par Maître Eric
MIELLET, Huissier de justice, établit que le site internet d’C présente le parc éolien de Buire-le-Sec comme étant en passe d’être terminé et propose aux internautes qui consultent le site de participer au financement des dernières étapes de la construction du parc « dont la mise en production est prévue à l’automne 2017 »
Un constat dont le procès-verbal est établi le 23 octobre 2017 par Maître Eric
MIELLET, Huissier de justice, établit que le site internet d’C annonce que sur le parc éolien de Buire-le-Sec, les éoliennes sont montées.
La société C et Monsieur X indiquent dans leurs conclusions que
< pour le site de Buire-le-Sec, le permis sera purgé de tout recours le 18 septembre 2018 » en précisant plus loin que « si la construction était effective. il existait cependant encore des recours administratifs sur la base de deux permis modificatifs ». Elle ajoute qu'« un parc éolien s’inscrit dans un temps long. Ce temps long peut conduire, alors même que la Phase of Page 23 sur 35
Affaire : Z / C et M. X
de Développement n’est pas close, notamment par la purge des recours, il peut être décidé en opportunité de procéder à la Phase de Construction ».
Les défendeurs ajoutent que la société Z ne peut prétendre avoir été insuffisamment informée de l’état d’avancement des Projets dès lors que « les Obligations au sens de l’article 4.2 du Contrat de Développement ne concernent que la Phase de
Développement, c’est-à-dire les Prestations d’étude et de développement du site, telles qu’elles sont définies à l’article 1er » et plus loin : « ce n’est pas parce que tout ou partie des coûts de construction ont été mis en œuvre que contractuellement naît l’obligation de notification [des Projets] par C. »
Le Tribunal relève que si le Contrat Cadre de Développement conditionne l’obligation de notification qui pèse sur C et Monsieur X à « l’obtention de la dernière autorisation purgée de tout recours, nécessaire à la construction et à l’exploitation
d’un Projet », la société C et Monsieur X ne peuvent pas de bonne foi, sans dénaturer le sens du Contrat et le vider de toute substance, et alors même qu’ils prennent seuls la décision de construction du parc éolien sans consultation de leur partenaire cocontractant, prétendre que leur obligation d’information ne pèse que sur la Phase de
Développement et que son non-respect « n’a aucune incidence et n’empêche pas Z de lever l’option si bon lui semble ».
Le Tribunal constate que les échanges retranscrits dans le cadre des auditions de la procédure arbitrale concernant le litige né entre les parties sur les modalités de fixation du prix des parcs éoliens cédés par la société C et Monsieur X à Z pour
l’acquittement du prix des actions d’C rachetées par Z à AES, fournissent un éclairage pertinent des motifs réels pour lesquels Monsieur Y
X et sa société C ont brutalement mis fin au début de l’année 2015 aux échanges d’informations entre leurs collaborateurs et ceux de Z :
< Madame T (membre du Tribunal Arbitral): La première question est : pourquoi en fait, les sociétés objet des contrats de développement n’ont pas été transférées ? en tout cas
l’option n’a pu être exercée par Z. […] Monsieur X : Pourquoi les sociétés de développement n’ont pas été cédées, mais parce que je les ai gardées et je suis libre de ne pas les céder, parce que je ne suis pas payé par l’homme qui… on n’est quand même pas toujours obligé de céder des choses à des gens qui ne veulent pas les payer… » et plus loin
« que ça s’inscrive dans un développement plus vaste, très bien pour Z sachant que quand il vous cite un prix à 250 000 euros pour 80 Mégawatts, ça fait 20 millions d’euros. Vingt millions d’euros, c’est quand même le prix, dont on parle là, pour un peu moins de 50 mégas.
Et aujourd’hui, un parc éolien est plutôt à 800 000 euros le méga. Donc, bien sûr, c’était dans un objectif beaucoup plus vaste pour Z, mais moi, je n’avais absolument pas envie de céder l’autre parc ».
Le Tribunal induit de ces échanges que c’est en raison du litige survenu entre les parties sur le paiement du prix du parc éolien cédé à Z par C et Monsieur
X, et du prix jugé désormais trop bas fixé dans le Contrat Cadre de
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Affaire : Z / C et M. X
Développement, que ce dernier a décidé de ne pas respecter l’engagement pris dans le Contrat
Cadre de Développement et permettre ainsi à la société Z d’exercer son option
d’achat. Le Tribunal précise que les modalités juridiques et financières de réalisation d’une transaction de l’importance de celles visées par la promesse de cession d’actions. permettent
à un vendeur de s’assurer avec certitude de la réalité du paiement du prix par l’acquéreur préalablement à la régularisation de la cession par le vendeur, et qu’en conséquence la crainte de ne pas être payé ne peut pas un obstacle de bonne foi et suffisant pour échapper à ses engagements contractuels.
En conséquence, le Tribunal dit que c’est volontairement que la société C et
Monsieur Y X ont mis fin à la collaboration engagée depuis 2012 dans le cadre du Contrat Cadre de Développement et cessé de fournir à la société Z les éléments d’information sur l’avancement des projets financiers aptes à lui permettre
d’exercer les options d’achat consenties par les défendeurs.
Le Tribunal juge que la société C et Monsieur Y X ont ainsi violé leurs obligations stipulées au Contrat de Développement.
● Sur la demande de la société Z de condamnation in solidum de la société
C et de Monsieur Y X à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour une somme de 50 695 127 euros à titre principal, soit 25 618 671 € pour le site de Buire-le-Sec et 25 076 456 € pour le site
d’Eplessier :
Abandonnant sa demande principale initiale de condamnation de la société INNO ENT et de Monsieur Y X à lui céder les parcs éoliens de Buire-le Sec et
Eplessier, dans ses dernières conclusions la société Z transforme sa demande subsidiaire en demande principale et sollicite d’être indemnisée pour le gain manqué et la perte subie à raison de l’inexécution par C et Monsieur X de leurs obligations.
La société C et Monsieur Y X font valoir qu’en modifiant ainsi substantiellement ses prétentions, « la société Z refuse d’exécuter le Contrat [Cadre de Développement] tel qu’il devrait l’être ». Les défendeurs demandent au Tribunal. à titre plus qu’infiniment subsidiaire, de « juger que les parties seront tenues dans un délai de 90 jours ouvrés à compter de la signification du jugement à intervenir, de conclure un contrat
d’acquisition d’actions des titres détenus par C dans les sociétés Ad Hoc détenant les actifs des Projets au prix de 26 076 844 € pour le site d’EPLESSIER THIEULLOY et au prix de 27 123 818 € pour le site de BUIRE LE SEC ».
L’article 65 du Code de Procédure Civile stipule : « constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures » et l’article 70 du même
Code précise : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Le Tribunal observe
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Affaire Z / C et M. X
que les dernières demandes de Z se rattachent directement aux demandes initiales formulées dans l’assignation du 5 septembre 2018, demandes dont la mise en œuvre, est aujourd’hui compromise par la dégradation des relations entre les parties à la suite des litiges existant entre elles et par la poursuite des Projets de façon unilatérale par la société
C et Monsieur Y X sans concertation ni coopération avec la société Z.
Le Tribunal déboute la SAS C et Monsieur Y X de leur demande à titre plus qu’infiniment subsidiaire visant à enjoindre à la SAS Z de faire l’acquisition des parcs éoliens de Buire-le-Sec et Eplessier-Thieulloy-l’Abbaye.
La société Z fonde sa demande d’indemnisation sur les dispositions des articles 1147 et 1149 anciens du Code Civil: « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » et « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Selon le principe établi par la Cour de Cassation (Civile 28 octobre 1954. Bulletin Civil II.
n°328) « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible
l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ».
Sur la base de ces principes, pour fixer le montant de son préjudice, la société Z produit un rapport qu’elle a fait établir par G, société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, H devant les tribunaux et Conseil Financier, rapport dont
l’objet est d’évaluer le préjudice subi par différence entre une situation normale ou contrefactuelle sur la base de ce qui serait advenu si le dommage n’avait pas eu lieu, et une situation réelle qui correspond à la situation actuelle et réelle de Z dans laquelle celle ci ne possède pas les titres des sociétés Ad Hoc détenant les actifs des projets de Buire-le-sec et Eplessier et par conséquent n’exploite pas ces deux parcs éoliens.
Dans ce rapport, G détermine le préjudice d’exploitation subi par Z par différence entre d’une part :
✓ Le prix d’achat des titres de la société Ad Hoc portant le projet de parc éolien développé par C et Monsieur Y X, selon les dispositions prévues au Contrat Cadre de Développement
✓ Le coût des investissements nécessaires à Z pour la construction du parc par
Z pour permettre sa mise en service
✓ Les coûts de financement du projet par Z
Et d’autre part :
✔ Les gains manqués et flux de trésorerie générés par l’exploitation du parc éolien
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Affaire : Z / C et M. X
La société C et Monsieur Y X contestent le quantum du préjudice allégué au motif principal que Z fait une « lecture volontairement erronée de la clause de fixation du prix [d’achat des titres des sociétés Ad Hoc] qui révèle une tentative de spoliation » ; ils ajoutent qu'« il existe une erreur sur l’unité de valeur qui ressort de la formule de calcul », ainsi que le relève le rapport d’expertise établi le 13 septembre 2019 par
Monsieur V-A D, H-Comptable : « je n’ai pas d’observation à formuler sur les informations financières présentées dans le document ci-joint [le rapport
G], utilisées pour le calcul des ratios financiers nécessaires aux modalités de cession de titres visées dans le Contrat Cadre de Développement du 18 juin 2012 [sic: 28 juin en réalité]: en particulier je valide que l’unité de calcul du montant minimum, comme de la prime visée en complément, doit être comprise comme en euros (€) par Mégawatt (MW).
La société C et Monsieur X précisent que ce rapport est corroboré par le rapport rendu par le cabinet K, dans lequel Monsieur I, H-Comptable et H judiciaire relève « l’absence de logique mathématique de l’unité de valeur de la formule prévue au Contrat Cadre de Développement ».
Sur la méthode de calcul issue de la formule ci-dessus évoquée, le Tribunal observe que si le
Juge peut être amené à rechercher le sens d’une phrase ou d’un texte rédigé entre les Parties dans une convention ou un contrat dès lors que les mots et les phrases, selon leur agencement et leur ponctuation peuvent donner lieu à des interprétations différentes, il n’en va pas de même pour une formule mathématique de calcul donc chacun des paramètres est défini précisément par le Contrat.
Le Tribunal relève que Contrat Cadre de Développement fixe en son article 3.1 les modalités de fixation du prix des titres des sociétés Ad Hoc en cas de levée de l’option d’achat par la société Z:
«Z s’engage à verser à C un montant minimum de deux cent cinquante mille euros par MW. Les parties conviennent que Z versera en complément du montant minimum, une prime pour chaque société Ad Hoc égale à :
(660 €/MWh – Ratio Effectif du Projet) x P50
Puissance en MWh du Projet x 2
->
La société C et Monsieur Y X font valoir qu’ainsi qu’il apparait dans la Lettre d’Intention du 30 avril 2012, signée par Monsieur E U,
Président de Z et adressée à Monsieur Y X par mail du même jour de Monsieur E F, Directeur Général de Z Europe, les pourparlers entre les parties prévoyaient « dans l’éventualité où un projet permettrait
d’atteindre un ratio inférieur à 660 euros par MWh, un complément de prix serait payé à
C au-delà du prix minimum de 250 000 euros par MWh, ce complément de prix serait égal par MWH [en gras et souligné par le Tribunal] à : of Page 27 sur 35
Affaire : Z / C et M. X
(660 €/MWh – Ratio Effectif du Projet) x P50
Puissance en MWh du Projet x 2
Le Tribunal relève toutefois que ladite formulation « par MWH » n’a pas été reprise dans le
Contrat Cadre de Développement pour le calcul de la prime.
La société C et Monsieur Y X font également valoir que la formule de calcul s’appuie sur le P50, correspondant au niveau prévisible de production
d’N de la ferme éolienne, alors que ce paramètre est fondé sur une méthode de calcul incertaine avec un taux d’erreur important, ce que confirme le site internet du bureau d’étude
CYTHELIA Energy: « le calcul du productible moyen attendu (P50) n’est aujourd’hui plus suffisant… », ainsi qu’une étude du Bureau d’étude GREENSOLVER publiée le 23 février
2019: « les modèles et méthodes utilisés pour évaluer le rendement énergétique restent sujets
à erreur. Dans ce contexte, considérer un certain niveau d’incertitude sur l’estimation du productible est primordial … GREENSOLVER recommande vivement d’éviter toute prévision
basée sur le P50… »
Le Tribunal relève cependant que les études évoquées par la société C et Monsieur
Y X datent de la période 2019/2020 alors que le Contrat de Développement
a été conclu en 2012, et que depuis, l’industrie des énergies renouvelables et de l’éolien en particulier, n’a cessé d’évoluer tout comme les méthodes de calcul sur lesquelles elle se fonde : qu’une telle évolution ne peut remettre en cause un contrat sans l’accord consensuel des parties et qu’en conséquence la méthode de calcul applicable doit rester celle retenue par les Parties
dans le Contrat.
Le Tribunal observe également que le l’article 11.2 du Contrat Cadre de Développement stipule : « le présent contrat constitue l’intégralité du Contrat conclu par et entre les Parties relatif au Développement des Projets et la Cession des Titres. Il prévaut sur tout accord. convention ou déclaration, écrit ou oral, antérieurement conclu par ou entre les Parties. dans la mesure où l’objet du présent Contrat y serait lié d’une quelconque manière. notamment mais non exhaustivement une Lettre d’Intention en date du 30 avril 2012 conclu
entre Z et Y X. »
Selon la société C et Monsieur Y X « Prévaloir ne signifie pas, contrairement à ce qu’écrit Z, que seul le Contrat de Développement compte et que la lettre d’intention ne doit pas être prise en compte. Prévaloir ne signifie pas annuler » ; ils ajoutent qu’il y a donc une difficulté d’interprétation de la formule de complément de prix qui ne peut pas être appliquée littéralement : ils demandent au Tribunal de rechercher < la commune intention des parties ».
Le Tribunal relève que Monsieur X développe ses activités dans le domaine des parcs éoliens depuis le début des années 90 au travers de sa société C, que selon son of Page 28 sur 35
Affaire : Z / C et M. X
site internet celle-ci a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 51 M€. que depuis 2001 la société
a monté des projets représentant 600 MW pour une production en 2019 de 566 GigaWh. Au regard de cette antériorité et de cette expérience dans le métier, et au vu des enjeux financiers importants du Contrat Cadre de Développement, sachant que pour la signature d’un contrat
d’une telle importance, il est usuel que chacune des Parties soit accompagnée de spécialistes techniques, juridiques et financiers. le Tribunal considère que Monsieur Y
X disposait de tous les atouts nécessaires pour s’assurer, avant d’apposer sa signature sur le Contrat Cadre de Développement, que les clauses de celui-ci étaient en conformité avec les échanges et discussions entre les Parties et avec sa propre volonté.
En conséquence de ce qui précède et en application des dispositions de l’article 1134 ancien du
Code Civil selon lesquelles « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », le Tribunal dit que l’application faite par le Cabinet G de la formule pour déterminer le prix de rachat des Titres des sociétés Ad Hoc est conforme à celle énoncée par l’article 3.1 du Contrat Cadre de Développement, soit :
(660 €/MWh – Ratio Effectif du Projet) x P50
Puissance en MWh du Projet x 2
Le Ratio Effectif du Projet étant défini dans le Contrat comme étant égal à CAPEX / P50, la formule peut également s’énoncer comme suit :
660 €/MWh x P50 – CAPEX
Puissance en MWh du Projet x 2
Ayant examiné les remarques et contestations invoquées par la société C et
Monsieur X avec l’appui de leurs conseils et experts. le Tribunal observe que dans le rapport établi par G pour calculer le prix de rachat des Titres des sociétés Ad Hoc :
Les CAPEX, soit les « coûts de développement et de fournitures des équipements nécessaires à la mise en fonctionnement d’une ferme éolienne », sont retenus pour les montants déclarés par C et Monsieur Y X tels qu’établis et attestés par le Commissaire aux comptes de la société C. attestation reprise dans le corps du rapport K établi par Monsieur J
I, H-Comptable et H Judiciaire (Pièce INNOVENT
X n° 50)
Le P50 soit le «< niveau prévisible de production d’N de la ferme éolienne concernée » retenu par G pour chacun des deux sites est celui fourni par le cabinet DGL-O P (pièces 37, 38 et 39 Z), ainsi que prévu
à l’article 3 du Contrat, soit :
O Pour le site de Buire-le-Sec, sur la base d'« environ 2.7 années de données de vent valides enregistrées pour la période allant de mai 2011 à février 2014 jusqu’à une hauteur de 50 m à partir d’un mât météorologique sur site ».
F Page 29 sur 35
Affaire : Z / C et M. X
d'« environ 0,5 an de données de vent enregistrées pour la période de juillet
2013 à mars 2014 jusqu’à une hauteur de 202 m à partir d’un LIDAR »
o Pour le site d’Eplessier, sur la base des données fournies avec l’accord de
Z par N Team, correspondant à « environ 1,5 années de données de vent valides, enregistrées pour la période allant d’août 2015 à mars 2017
à une hauteur de 100.8 m par un mât météorologique sur le site »
Le Tribunal s’est également attaché à procéder à l’examen détaillé des autres éléments retenus par G pour chiffrer le préjudice subi par Z, soit :
✓ Le coût des investissements nécessaires à la construction du parc par Z pour permettre sa mise en service
✓ Les coûts de financement du projet par Z
Et d’autre part :
✓ Les gains manqués et flux de trésorerie générés par l’exploitation du parc éolien.
A cet effet, le Tribunal, en audience a demandé aux deux parties de produire par voie de note en délibéré des références des prix par MWh retenus lors de cessions de fermes éoliennes ayant eu lieu dans la période concomitante à celle au cours de laquelle aurait pu ou dû avoir lieu la cession des fermes de Buire-le-Sec et Eplessier, soit vers l’année 2017. En effet, les résultats de l’application de la formule de calcul, selon l’interprétation retenue par chacune des Parties, font apparaître un écart très significatif sur le prix par MWh pour les sites vendus :
BUIRE-le-SEC EPLESSIER
Pour Z 9 181 934/35,2: 9 954 257/38,4 =
259 225 €/MWh
260 850 €/MWh
POUR C et Monsieur 23 303 469 / 38,4 22 244 076/35.2
-
Y X 631 994 €/MWh 604 257 €/MWh
La société C et Monsieur X ont produit, par courrier de leur Conseil du 25 février 2021, une note établie par Venturi Renewable Energy LTD fournissant une valorisation médiane des titres par MWh pour une installation mise en service au 1er janvier
2017, de 989 870 €/MWh, en spécifiant que « la valeur que l’investisseur attribue à un parc éolien est particulièrement sensible aux coûts de construction ainsi que ses cash flows futurs. qui sont à leur tour sensibles à la production estimée du parc, au tarif d’achat et à sa durée
d’exploitation »
La société Z, par note en délibéré du 26 février 2021 fournit une étude du Cabinet
Deloitte publiée en avril 2014, montrant que lors d’une transaction portant sur un parc éolien. la valeur des MWh est fonction de l’avancement du projet : 1. stade de projet. 2. Stade de développement. 3. Stade de construction, 4. Stade d’exploitation ; et relève dans cette étude que pour une transaction réalisée au stade du développement d’un Projet, le prix par MWIL
s'établit entre 200 000 et 300 000. € of Page 30 sur 35
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Le Tribunal observe toutefois que les estimations fournies par chacune des Parties ne correspondent pas à des références de transactions ayant eu effectivement lieu. comme demandé par le Tribunal, mais à des valeurs théoriques calculée en 2014 par Deloitte et reconstituée a posteriori par Venturi, et ne répondent donc pas à la demande du Tribunal.
Le Tribunal a également demandé à Z au cours de l’audience, de fournir au
Tribunal une version lisible du tableau de synthèse d’évaluation du préjudice subi figurant dans le rapport G et de préciser si l’évaluation fournie prend en compte les coûts de démantèlement des installations éoliennes à l’issue de période d’exploitation.
En réponse dans sa note en délibéré du 26 février 2021, la société Z a fourni un jeu complet de tableaux en format A3 lisible, du calcul des gains manqués pour chacun des deux sites, permettant au Tribunal d’en examiner le détail en relation avec le corps du rapport établi par G, en particulier pour les éléments ayant donné lieu à discussions et échanges de notes entre G et K, et ayant trait :
✓ A la durée d’exploitation prévisionnelle des sites, retenue par G pour 25 ans en cohérence avec la position de la Commission de Régulation de l’N selon laquelle la durée de 20 ans ne correspond pas à la durée de vie des installations éoliennes, et en particulier des nouveaux matériels pour lesquels la durée de vie attendue est située entre 25 et 30 ans :
✓ Au montant, à la durée et au coût de la dette contractée pour les projets, retenus pour des conditions conformes aux références du marché financier de l’époque :
Au taux d’inflation appliqué :
O Sur les recettes : 1.30 % l’an pour les 15 premières années d’exploitation et 0
% pour les dix années suivantes :
O Sur les dépenses : 1.70% l’an sur toute la période : L’application d’un taux d’inflation supérieur pour les dépenses relevant d’un principe de prudence.
✓ Au taux d’actualisation appliqué pour les flux futurs de recettes et de dépenses à compter du 30 juin 2020 (méthode dite DCF : Discounted Cash-Flow), correspondant
à la moyenne I an des intérêts de l’OAT 10 ans publiée par la Banque de FRANCE
✓ Au coût des Fonds Propres mobilisés
A la demande du Tribunal concernant la prise en compte par G des coûts de démantèlement des installations éoliennes à l’issue de période d’exploitation, Z indique dans sa note en délibéré que, « dans le secteur de l’éolien il est d’usage de couvrir ces coûts de démantèlement par le recours à des garanties financières » et précise que dans son rapport du 22 août 2020, G prend en compte annuellement le coût des garanties financières souscrites par Z pour le démantèlement.
Le Tribunal relève en effet que la Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 impose la constitution de garanties financières aux exploitants d’installation de parcs éoliens afin de garantir, même en cas défaillance d’exploitation, la prise en charge du coût de démantèlement ou de remise en état du site, coût usuellement évalué à environ 50 000 € par éolienne.
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Affaire : Z / C et M. X
Dans une réponse à la question écrite n°13902 publiée dans le JO du Sénat du 03/12/2020. qui demandait une revalorisation de cette estimation de 50 000 €, le Ministre de la Transition écologique a précisé que les dispositions de l’article R553.6 du Code de l’Environnement intègrent « l’augmentation du montant des garanties financières qui sont désormais proportionnées aux nouvelles technologies, afin de se donner l’assurance d’un démantèlement des parcs en fin de vie. »
Le Tribunal constate sur les tableaux de calcul produits en annexe à la note en délibéré de
Z, que G a intégré dans son chiffrage des gains manqués, le coût annuel sur toute la période d’exploitation d’une garantie financière pour le démantèlement des sites.
Au vu de l’ensemble des constatations énumérées ci-avant, le Tribunal considère que
l’évaluation des gains manqués par le cabinet G, élaborée selon les méthodes et standards reconnus, représente avec un niveau suffisant d’exactitude, le préjudice subi par la société Z du fait de la société C et de Monsieur Y
X à raison de la privation de la possibilité contractuellement prévue, de faire
l’acquisition des projets de parcs éoliens de Buire-le Sec et d’Eplessier et de les exploiter.
En conséquence, le Tribunal condamne solidairement et in solidum la SAS C et
Monsieur Y X au versement à la SAS Z N FRANCE de la somme totale de 50 695 127 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, soit 25 618 671 € pour le site de Buire-le-Sec et 25 076 456 € pour le site
d’Eplessier.
● Sur la demande de la société Z de condamnation de la société C et de Monsieur X solidairement et in solidum à lui verser la somme de 2
000 euros au titre du caractère volontairement dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée tardivement :
Le Tribunal relève que le présent litige a trouvé son point de départ en 2015 avec la cessation des relations partenariales entre les parties ; que l’affaire recèle un enjeu financier important pour les parties : que depuis l’assignation du 5 septembre 2018, les parties ont chacune fait évoluer leurs argumentaires et demandes de condamnation ; qu’au cours de l’audience du 13 octobre 2020 le Tribunal a renvoyé l’affaire et fixé un calendrier de procédure qui a été parfaitement respecté par chacune des parties ; qu’en conséquence il ne peut être établi que la demande formulée par la société C et Monsieur X formulée dans leurs dernières conclusions du 15 janvier 2021 visant à faire reconnaitre par le Tribunal le caractère irrecevable des demandes de la société Z en ce qu’elles concernent personnellement Monsieur Y X présente un caractère volontairement dilatoire.
En conséquence, le Tribunal déboute la SAS Z de sa demande de condamnation de la SAS C et de Monsieur Y X à lui verser la somme de
2 000 euros à raison du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée tardivement.
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Affaire : Z / C et M. X
Sur les autres demandes
La SAS C et Monsieur Y X succombant au présent litige. le
Tribunal les condamne solidairement et in solidum à verser la somme arbitrée de 50 000 € à la
SAS Z N FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, et aux entiers frais et dépens.
Sur la demande de Z de prononcer l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions, la société Z demande au Tribunal, de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, compte tenu de la réticence manifeste des Défendeurs à exécuter leurs obligations.
Selon les dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, dans sa version en vigueur
à l’ouverture du présent litige, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ».
Le Tribunal relève :
Que le présent litige a trouvé son origine en 2015 avec l’interruption par la société
C et Monsieur Y X, de la coopération et de la communication avec Z sur le développement en cours des projets de parcs éoliens :
Qu’en 2017 la société Z a dû saisir par voie de référé Monsieur le Président du Tribunal de céans, pour obtenir la condamnation de la société C et de
Monsieur Y X à lui transmettre toute information pertinente relative aux projets et à procéder aux notifications des Projets ; Qu’après l’ordonnance rendue par le Tribunal de Céans. la société C et
Monsieur X n’ont fourni à Z qu’un tableau particulièrement lapidaire ne contenant pas les éléments d’information sur l’avancement des projets ni a fortiori les éléments financiers nécessaires pour étayer une décision d’investissement et lui permettre d’exercer les options d’achat des projets :
Que dans son intervention à l’audition organisée dans le cadre de la procédure arbitrale.
Monsieur Y X a clairement exprimé sa volonté de ne pas mettre en œuvre ses engagements et obligations énoncés dans le Contrat Cadre de Développement du 28 juin 2012 ;
Que la présente instance est engagée depuis l’assignation de Z du 5 septembre
2018.
En conséquence, le Tribunal ayant entendu l’affaire et considéré au vu de ce qui précède et après en avoir délibéré, que les circonstances de l’affaire le justifient, ordonne l’exécution
provisoire de la présente décision. F
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Affaire : Z / C et M. X
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré. statuant publiquement, par jugement contradictoire. en premier ressort,
Déboute la SAS C et Monsieur Y X de leur demande de fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action engagée par la SAS Z N
FRANCE à l’encontre de Monsieur Y X à titre personnel,
Dit que le Contrat Cadre de Développement conclu entre la SAS Z N
FRANCE de première part et la SAS C et Monsieur Y
X de seconde part, constitue un contrat complexe au sein duquel la promesse de vente se défait de son régime juridique propre. que ladite promesse a connu un début
d’exécution, et qu’en conséquence les dispositions de l’article 1185 du Code Civil ne trouvent
pas à s’appliquer,
Dit que les exceptions de nullité soulevées par la SAS C et Monsieur Y
X sont frappées de prescription et en conséquence rejetées.
Dit mal fondée et inefficace la tentative par la SAS C et Monsieur Y
X de rétractation de la promesse de cessions de titres par eux consentie à la SAS
Z N FRANCE dans le Contrat Cadre de Développement,
Dit et juge que la SAS Z N FRANCE n’a pas manqué à ses obligations
contractuelles,
Déboute la SAS C et Monsieur Y X de leurs demandes de juger bien fondée la mise en œuvre de la clause résolutoire du Contrat Cadre de
Développement, de juger bien fondée la résiliation dudit Contrat, et de juger bien fondée en tout état de cause l’exception d’inexécution soulevée par C,
Juge que la SAS C et Monsieur Y X ont violé leurs obligations stipulées au Contrat Cadre de Développement,
Déboute la SAS C et Monsieur Y X de leur demande à titre plus qu’infiniment subsidiaire visant à enjoindre à la SAS Z N FRANCE de faire l’acquisition des parcs éoliens de Buire-le-Sec et Eplessier-Thieulloy-l’Abbaye.
Dit que l’application faite dans son rapport par le Cabinet G de la formule pour déterminer le prix de rachat des Titres des sociétés Ad Hoc est conforme à celle énoncée par
l'article 3.1 du Contrat Cadre de Développement, F
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Affaire : Z / C et M. X
Condamne solidairement et in solidum la SAS C et Monsieur Y
X au versement à la SAS Z N FRANCE de la somme totale de 50 695 127 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Déboute la SAS Z N FRANCE de sa demande condamnation de la SAS
C et de Monsieur Y X à lui verser la somme de 2 000 euros
à raison du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée tardivement.
Condamne solidairement et in solidum la SAS C et Monsieur Y
X à payer à la SAS Z N FRANCE la somme arbitrée de
50 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution
Condamne la SAS C et Monsieur Y X à la prise charge des frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 94.36 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Jugement signé par M. FAROUX et Mme M
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