Confirmation 17 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 17 nov. 2014, n° 13/04257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/04257 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 juin 2013, N° 11/03283 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LEOPOLDINE BATIMENT A c/ SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
.
17/11/2014
ARRÊT N°468
N°RG: 13/04257
XXX
Décision déférée du 20 Juin 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 11/03283
M. F
G Z
K L épouse Z
M D
I R
O E
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LEOPOLDINE BATIMENT A
C/
SA X ASSURANCES
XXX
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTS
Monsieur G Z
XXX
XXX
Représenté par Me Martine LAIK, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame K L épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Martine LAIK, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame M D
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Martine LAIK, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame I R
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Martine LAIK, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur O E
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Martine LAIK, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LEOPOLDINE BATIMENT A, pris en la personne de son syndic la SAS AVANTIM SQUARE HABITAT, dont le siège est XXX, XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Martine LAIK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SA X ASSURANCES aux poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Rachel LAHANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Arnaud ROGEL de la SCP ROME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
XXX Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MOULIS, conseiller, P. CRABOL, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. MOULIS, conseiller faisant fonction de président
P. CRABOL, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. MOULIS, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
XXX a procédé à la construction d’un immeuble situé à XXX.
Les appartements ont été vendus dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement et l’ensemble a été soumis au régime de la copropriété.
Le maître de l’ouvrage avait souscrit un contrat dommage ouvrage auprès de la compagnie Abeille devenue X Assurances.
Une 1re déclaration de sinistre était faite par le syndic de la copropriété le 16/01/2004 pour signaler que le poteau de soutien d’avancé de toit du bâtiment A s’affaissait.
Des travaux de reprise étaient effectués en 2004, réglés par la compagnie X.
Le 21/05/2007 le syndic effectuait une nouvelle déclaration de sinistre pour des fissures importantes sur les façades. Cependant la compagnie X indiquait que le dommage ne portait pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination. Dès lors la garantie du contrat n’était pas acquise.
Le 9/01/2009, le syndic effectuait une 3e déclaration de sinistre pour une fissure sur la façade arrière du bâtiment A. La compagnie X répliquait que compte tenu de la réception prononcée le 31/12/1998 le délai de garantie était expiré.
Enfin le 16/06/2011 le syndic de la copropriété signalait à la compagnie X que l’immeuble présentait d’importantes fissures évolutives et le basculement du poteau en béton vers le domaine public mais la SA X Assurances répliquait que le délai de garantie était expiré.
Par acte d’huissier du 27/09/2011 le syndicat des copropriétaires de la résidence Léopoldine assignait la compagnie X, la société Enpyco, la SMABTP et la SAS Saretec France devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour les voir condamner au paiement des travaux de remise en état de l’immeuble.
Une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par jugement du 20/06/2013 le tribunal de grande instance a :
— mis hors de cause la SAS ENPYCO (entreprise pyrénéenne de constructions) et la SMABTP ;
— déclaré irrecevable l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Léopoldine contre la compagnie X et SAS Saretec France car présentée au-delà du délai de prescription décennale ;
— déclaré G Z et K L, son épouse, M D, I B et O E irrecevables en leurs demandes contre la compagnie X et la société SAS Saretec France, compte tenu de la prescription décennale ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la compagnie X ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la compagnie X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Léopoldine, les époux Z, Mme D, Mme B et M. E à payer à la SA SAS Saretec France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA X ASSURANCES à verser à la société ENPYCO et à la SMABTP la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Léopoldine, les époux Z, Mme D, Mme B et
M. E aux dépens, avec application au profit de la SELAS CLAMENS CONSEIL qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Léopoldine et les copropriétaires G Z et K L, son épouse, M D, I B et O E ont relevé appel de la décision le 24/07/2013.
L’ordonnance de clôture est en date du 27/05/2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs conclusions du 26/12/2013 le syndicat des copropriétaires de la résidence Léopoldine représenté par son syndic la SAS Avantim et les copropriétaires G Z et K L, son épouse, M D, I B et O E demandent à la cour de :
Vu l’article L 1241-1 du Code des Assurances
Vu les articles 1147, 1382 et 1383 du Code Civil
Vu la jurisprudence relative a la perte d’une chance
— DIRE ET JUGER que les sociétés X ASSURANCES et SAS Saretec France ont engagé leur responsabilité ;
— LES CONDAMNER solidairement au paiement des sommes suivantes
* au syndicat des copropriétaires
— travaux urgents de traitement des fissures : 6.520 € HT ;
— reprise en sous oeuvre des deux ailes et de trois poteaux :
99.470 € HT ;
— ravalement des façades fissurées : 18.763,50 € HT,
soit à une somme de 124.753,50 € HT à augmenter de la TVA à 7 % actuellement applicable, soit une somme de 133.486,24 € TTC, montant a parfaire selon le taux d’évolution de la TVA. ;
— les frais d’étaiement des balcons pour la sécurisation des lieux (page 30 du rapport):1.435,20 € TTC ;
— les investigations géotechniques pré financées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente expertise : 6.524,78 € TTC ;
— la stabilisation du poteau de l’aile ouest pré financée également par le syndicat des copropriétaires : 1.124,24 € TTC ;
soit au titre de travaux de reprise et des frais engagés par le syndicat des copropriétaires une somme totale de 142.570,46 € à indexer sur l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise, à parfaire selon le taux d’évolution de la TVA ;
— 10.000 € a titre de dommages et intérêts ;
— 6.000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* à Madame I B
— 1.159,23 € TTC au titre des travaux intérieurs de remise en état de l’appartement à indexer sur l’indice du coût de la construction a compter du dépôt du rapport d’expertise et à parfaire selon le taux d’évolution de la TVA ;
— 1.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* à Monsieur et Madame Z
— 26.223,45 € TTC au titre des travaux intérieurs de remise en état de l’appartement à indexer sur l’indice du coût de la construction a compter du dépôt du rapport d’expertise et à parfaire selon le taux d’évolution de la TVA ;
— 11.749,60 € représentant la perte de loyer du 1'' septembre 2011 au 31 décembre 2012 à augmenter d’une indemnité mensuelle de 734,35 € à compter du 1er janvier 2013 jusqu’à la réalisation effective des travaux ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* à Madame M D
— 6.416,79 € TTC au titre des travaux intérieurs de remise en état de l’appartement à indexer sur l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et a parfaire selon le taux d’évolution de la TVA ;
— 5.268 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*à Monsieur O E
— 1.827,03 TTC au titre des travaux intérieurs de remise en état de l’appartement (parties privatives) ;
— 1.500 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’il résulte du rapport d’expertise que le siège, l’origine ou la cause des désordres est la même qu’en 2004 et que suite à la déclaration de sinistre du 16/01/2004 la cie X a accordé sa garantie dans le cadre du contrat dommage ouvrage, le désordre ayant incontestablement un caractère décennal.
Se fondant sur l’article 1147 du code civil ils soutiennent que suite à la déclaration de sinistre effectuée en 2004 l’assureur devait une prise en charge non seulement pérenne mais également efficace pour que le sinistre ne gagne pas tout le bâtiment, que l’évolution des fissures par la suite constitue un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique et qu’il s’agit d’un fait dommageable unique.
Ils en déduisent que l’action n’est pas prescrite puisque la garantie est due par l’assureur tant qu’il n’a pas été mis fin aux désordres.
Ils contestent l’existence d’une faute qui leur serait imputable au motif qu’ils n’auraient pas supprimé les arbres situés à proximité des fondations.
Concernant la société SAS Saretec France ils exposent qu’elle a failli à sa mission en n’ayant pas préconisé des travaux de nature à traiter le sinistre.
La SA X Assurances réplique dans ses écritures du 22/05/2014 qu’il convient de :
Vu les pièces ;
Vu les articles L 114-1, L 114-2, L 124-1-1 et A 243-1 du Code des Assurances ;
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 20 juin 2013 en l’ensemble de ses dispositions ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Léopoldine, les Epoux A, Madame D, Monsieur E et Madame Y à l’encontre de la société X ASSURANCES ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence Léopoldine, les Epoux A, Madame D, Monsieur E et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— CONDAMNER IN SOLIDUM le syndicat des copropriétaires de la résidence Léopoldine, les Epoux A, Madame D, Monsieur E et Madame Y à payer à la société X ASSURANCES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que l’action initiée par le syndicat des copropriétaires est prescrite sur le plan de la garantie décennale puisque leur assignation en justice en date du 27/09/2011 est intervenue plus de 12 ans après la réception des travaux et que par ailleurs le demandeur n’a pas interrompu le cours de la prescription biennale dans les deux années qui ont suivi l’apparition des désordres.
Elle ajoute que les désordres ne sont pas des désordres évolutifs.
Elle conteste avoir commis une faute.
Tout d’abord, concernant l’efficacité et la pérennité des travaux réparatoires indemnisés , elle indique que l’assureur dommages ouvrage engage sa responsabilité contractuelle si, à la suite de la réparation financée, de nouveaux désordres prévisibles et qui se situent dans un ouvrage où un désordre de même nature a été constaté surviennent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle précise que d’ailleurs la réparation financée a été pérenne et efficace.
En outre, concernant son absence de loyauté ,elle indique qu’elle n’a jamais fait croire au syndic qu’elle entendait garantir le sinistre déclaré en 2009 pour, finalement, après l’acquisition de la prescription, lui opposer un refus de garantie.
Elle fait valoir enfin que le syndic a laissé les désordres s’aggraver.
La SAS Saretec France réplique dans ses conclusions du 23/05/2014 qu’il y a lieu de :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur C ;
Vu le jugement en date du 20 juin 2013 ;
— constater que le désordre actuel est sans rapport avec celui déclaré ; expertisé et indemnisé en 2004 ;
— dire et juger que la société SAS Saretec France n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission ;
— en conséquence, confirmer le jugement du 20 juin 2013 en toutes ses dispositions ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner à verser à la société SAS Saretec France une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS CLAMENS CONSEIL, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
S’appuyant sur les conclusions de l’expert elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune négligence dans l’instruction du sinistre en 2004, sinistre qui n’a aucun rapport avec le présent désordre.
Elle ajoute que la reprise en sous oeuvre qu’elle a préconisée en 2004 a été efficace et qu’elle ne pouvait appréhender l’ampleur du désordre actuel, aucun prémice n’étant perceptible et déclaré en 2004.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert désigné par le juge de la mise en état a déposé son rapport le 9/05/2012.
Il indique que certaines parties de l’immeuble (les éléments porteurs de la construction) sont affectées de fissures et de lézardes évolutives qui portent atteinte à la solidité et à la stabilité de l’ouvrage, l’appartement du rez de chaussée de l’aile sud n’étant plus habitable en raison de l’ouverture des murs.
Il estime que le tassement constaté provient de la dessication des sols concomitamment, essentiellement, à la succion des racines des arbres.
Il explique que les désordres ne peuvent provenir que de mouvements de fondations de forte amplitude.
Il ajoute que le risque d’évolution de ces tassements est avéré car la teneur en eau des argiles n’a pas encore atteint la limite de retrait.
Les désordres ont été déclarés le 9/01/2009 à l’assureur dommages ouvrage, X.
C’est à tort que la SA X Assurances a répliqué le 20/01/2009 que le délai de la garantie décennale était expiré en invoquant une date de réception inexacte (31/12/1998) alors que ce n’était pas le cas puisque le procès verbal de réception est en date du 13/01/1999.
Quoi qu’il en soit l’article L114-1 du code des assurances dispose que 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance'.
Or le syndic de la copropriété n’a pas contesté la réponse faite par l’assureur et n’a pas interrompu la prescription ce qui aurait pu se faire parle simple envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Il en ressort que l’action en garantie concernant ce sinistre est prescrite puisque le délai a expiré le 13/01/2011.
De même il ne saurait être contesté que l’action en garantie relative au 4e sinistre déclaré le 16/06/2011 donc au delà du terme de la garantie décennale ne pouvait être pris en charge par la SA X Assurances, ce qui est admis par le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, pour tenter d’échapper à la prescription, se fondant sur les dispositions de l’article 1147 du code civil, le syndicat des copropriétaires invoque une faute de l’assureur commise dans le cadre de la garantie contractuelle.
L’objet de la garantie que le maître de l’ouvrage est légalement tenu de souscrire est de procurer le préfinancement de travaux de nature à mettre fin aux désordres apparus dans le délai de dix ans. Cette obligation persiste tant qu’il n’a pas été mis fin aux désordres de façon pérenne et efficace.
Il en ressort qu’une réparation strictement limitée au traitement des dommages constatés avant l’expiration du délai de la garantie décennale, dès lors qu’elle néglige l’origine du phénomène observé, c’est à dire sa cause technique, et que de nouveaux désordres sont prévisibles, n’est pas suffisante et engage la responsabilité contractuelle de l’assureur.
En l’espèce, selon l’expert, le désordre de 2004 concernait le poteau d’extrémité sud ouest de l’aile ouest. Depuis, la fondation de ce poteau a été reprise en sous oeuvre, par micro pieux à une profondeur située au delà de la dessiccation et elle est stabilisée.
Selon l’expert les désordres constatés sur les deux ailes de l’immeuble ne sont pas la conséquence des premiers désordres (basculement du poteau) puisqu’il n’y a aucune liaison mécanique entre ces éléments, mais l’origine est la même, à savoir une inadéquation des fondations au sol d’assise et à son environnement arboré.
Les désordres ne sont donc pas évolutifs.
L’expert précise que le phénomène était insoupçonnable et que le rapport d’études géotechniques n’indiquait aucune restriction de fondations quant à la proximité des plantations.
Dès lors il ne saurait être reproché à la SA X Assurances de ne pas avoir pris en charge la réparation de dommages prévisibles alors que les désordres apparus en 2009 et 2011, même s’ils ont la même cause que le désordre réparé en 2004, n’étaient pas prévisibles et qu’il n’existe pas de liaison mécanique entre les désordres initiaux et ceux constatés ultérieurement.
Par ailleurs l’expert précise que le confortement du poteau réalisé en 2004 conformément aux préconisations de SAS Saretec France (reprise en sous oeuvre) donne entièrement satisfaction.
Il ne saurait donc être contesté que la réparation du poteau a été efficace et pérenne.
Concernant le manquement à l’obligation de loyauté de la SA X, le syndicat des copropriétaires résidence Léopoldine ne démontre pas que c’est volontairement que la SA X a, en réponse au courrier du 9/01/2009, indiqué que la réception des travaux avait été faite le 31/12/1998 au lieu du 13/01/1999, ce qui justifiait son refus de garantie.
Il appartenait au syndic de rectifier cette erreur de date et d’interrompre la prescription par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions le syndicat des copropriétaires résidence Léopoldine ne rapporte pas la preuve que la société X a manqué à ses obligations contractuelles.
Concernant la responsabilité délictuelle de la SAS Saretec France, il appartient au syndicat des copropriétaires de la résidence Léopoldine de démontrer qu’elle a commis des fautes dans l’appréciation du litige.
L’expert explique qu’il n’y a pas de problème de portance des sols d’assise, les tassements constatés provenant de la dessiccation des sols, concomitamment, essentiellement à la succion des racines des arbres implantés à proximité des murs.
Il n’a pas été demandé expressément à l’expert de préciser si la SAS Saretec France aurait pu au cours de ses investigations effectuées en 2004 et 2007, lorsqu’elle a été missionnée par le syndicat des copropriétaires résidence Léopoldine, constater le phénomène de dessiccation, envisager son développement et préconiser des travaux pour empêcher l’apparition des désordres et leur évolution.
Cependant l’examen du dossier permet de constater que la SAS Saretec France est intervenue deux fois, en 2004 pour le basculement d’un poteau, et en 2007 pour l’ouverture d’un joint de dilatation. Ce dernier désordre était sans conséquence autre qu’esthétique et n’entrait pas dans le cadre de la garantie décennale.
Seul le premier entrait dans ce cadre.
L’expert estime que le confortement du poteau préconisé par la SAS Saretec France donne entièrement satisfaction.
Il explique que depuis 2004 les arbres ont pu développer leurs racines sous la construction et qu’à l’époque certains n’existaient pas.
Il indique que la pathologie la plus grave constatée se situe sur le pignon sud et non sur l’aile ouest où est intervenue SAS Saretec France.
Enfin et surtout il précise que les désordres constatés dans le cadre de son expertise ne sont pas la conséquence du basculement du poteau de 2004 car il n’y a aucune liaison mécanique entre ces éléments.
Il ressort de ces éléments qu’il n’est nullement démontré que la SAS Saretec France a fait un mauvais diagnostic en 2004 et à défaut de faute retenue à son encontre il convient de la mettre hors de cause.
Les autres chefs de la décision critiquée seront confirmés puisque le syndicat des copropriétaires résidence Léopoldine ne conteste pas que l’action engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil est prescrite.
En outre, compte tenu de l’absence de responsabilité de la SA X et de SAS Saretec France il n’y a pas lieu de se prononcer sur la faute de la victime.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Léopoldine représenté par son syndic la SAS Avantim et les copropriétaires G Z et K L, son épouse, M D, I B et O E qui succombent supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en son entier la décision entreprise ;
Y ajoutant
Dit que la SA X et la SAS Saretec France n’ont pas engagé leur responsabilité par rapport au syndicat des copropriétaires résidence Léopoldine et aux copropriétaires G Z et K L, son épouse, M D, I B et O E ;
Déboute ces derniers de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la SA X et sur la responsabilité délictuelle de la SAS Saretec France ;
Condamne le syndicat des copropriétaires résidence Léopoldine représenté par son syndic la SAS Avantim et les copropriétaires G Z et K L, son épouse, M D, I B et O E à payer à la SA X et à la SAS Saretec France la somme de 2.000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires résidence Léopoldine représenté par son syndic la SAS Avantim et les copropriétaires G Z et K L, son épouse, M D, I B et O E aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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