Infirmation partielle 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 2 févr. 2016, n° 15/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/01923 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 11 septembre 2012 |
Texte intégral
R.G. : 15/01923
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 11 Septembre 2012
APPELANT :
Monsieur T C
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de M. François VAZARD, délégué syndical, muni d’un pouvoir
INTIMES :
Me K N – Mandataire liquidateur de la Société H
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Yves PONCET de la SCP SCP PONCET DEBOEUF, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Laurence MICHAUD, avocat au barreau de L’EURE
CGEA DE ROUEN
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jacqueline EMERY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Décembre 2015 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame HAUDUIN, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Février 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. T C, de nationalité bosniaque, titulaire d’un titre de séjour valable du 14/01/2005 au 18/01/2015 lui permettant d’exercer toute profession en France métropolitaine, a été embauché par la S.A. H à compter du 15 mai 2006 en qualité de mécanicien automobile, d’abord en CDD, puis en CDI à compter du 15 novembre 2006.
M. C s’est trouvé en arrêt de travail :
— du 08 au 20 novembre 2006
— du 15 au 29 janvier 2007
— le 28 février 2007
— du 12 au 26 mai 2007
— du 27 septembre jusqu’au 12 octobre 2007
— à compter du 13 novembre 2007 jusqu’à la rupture du lien contractuel.
A la demande du salarié, une visite de pré-reprise a eu lieu le 6 décembre 2007 qui a conclu à son inaptitude temporaire.
Le 14 mars 2008, M. C a adressé une déclaration d’accident du travail à la CPAM, aux termes de laquelle il indiquait avoir été secoué et bousculé par son chef d’atelier le 9 novembre 2007, et qu’il était victime de harcèlement raciste.
Après avoir recueilli l’avis d’un médecin conseil et procédé à une enquête administrative, la CPAM de l’Eure a notifié à M. C, le 9 juin 2008, son refus de prise en charge, décision qui n’a pas fait l’objet d’un recours par le salarié.
M. C a également déposé plainte à l’encontre de trois salariés de la société H, plainte à laquelle aucune suite n’a été donnée.
Le 19 novembre 2009, Mr C a fait l’objet d’une visite de pré reprise à la demande du médecin conseil, à l’issue de laquelle il a été déclaré :
« Apte au travail à temps partiel. Inapte au poste et à tout poste dans l’entreprise. A
revoir à la reprise prévue le 1er janvier 2010."
A l’issue de son arrêt de travail, le 1er janvier 2010 M. C n’a pas repris le travail.
La visite de reprise a eu lieu le 4 janvier 2010, le médecin du travail confirmant les conclusions de la visite de pré reprise.
Lors de la seconde visite du 21 janvier 2010, le médecin du travail a déclaré M. C :
' Apte au travail à temps partiel. Inapte au poste et à tout poste dans l’entreprise."
Le 8 mars 2010, M. C a saisi la formation de référé du Conseil de Prud’hommes d’Evreux afin d’obtenir le paiement de son salaire des mois de février et mars 2010.
Par ordonnance du 28 avril 2010, le juge des référés a ordonné le paiement des sommes suivantes :
— 461,52 € brut au titre du salaire de février 2010,
— 1.846,09 € brut au titre du salaire de mars 2010,
— 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2010, M. C a été convoqué à un entretien préalable pour le 27 avril 2010, puis a été licencié le 30 avril 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 14 mai 2010, la société H lui a adressé son solde de tout compte d’un montant total de 6.820,07 €, ainsi que les pièces de fin de contrat.
Le 6 mai 2010, M. C a, de nouveau, saisi le juge des référés pour obtenir le paiement de son salaire du mois d’avril 2010. Par ordonnance de référé du 7 juillet 2010, le conseil de prud’hommes a principalement pris acte du paiement du salaire litigieux.
Le 23 septembre 2010, M. C a saisi le juge des référés pour obtenir le paiement de son préavis et de l’indemnité de licenciement conventionnelle. L’ordonnance de référé du 10 novembre 2010, a dit n’y avoir lieu à référé et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes après avoir constaté que Mr C avait été licencié pour inaptitude de droit commun et qu’il était rempli de ses droits.
Le 3 décembre 2010, M. C, sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la nullité de son licenciement, une indemnité de préavis et l’annulation de l’ordonnance de référé du 10 novembre précédent, a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux. Par ordonnance du 20 janvier 2011, le bureau de conciliation a ordonné à M. C de communiquer le justificatif complet de son invalidité. Le 8 septembre 2011, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle pour défaut de diligences. A la suite de demande de suspicion légitime présentée par M. C, le premier président de la cour d’appel de Rouen a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Louviers par ordonnance du 14 février 2012.
Par jugement du 11 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de Louviers a :
— débouté M. C de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société H de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat CGT de sa demande pour non-respect des droits des salariés et de la protection en matière de sécurité,
— dit que les dépens seraient supportés par les parties.
M. C, à qui cette décision a régulièrement été notifiée le 12 septembre 2012, a interjeté appel, par lettre recommandée en date du 19 septembre 2012, reçue par le greffe le 21 septembre 2012.
Suivant jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 10 juillet 2014 la SA H a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, Maître N K étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
L’affaire pendante devant le conseil de prud’hommes de Louviers a fait l’objet d’une radiation administrative par mention au dossier le 14 avril 2015 puis a été réinscrite au rôle à la demande des parties.
Dans le dernier état de ses prétentions formulé à l’audience, M. C a abandonné le moyen tiré de la nullité du licenciement et demandé à ce qu’il soit déclaré sans cause réelle ni sérieuse.
Il sollicite de voir :
5.1.1 D’annuler les décisions du Conseil de Prud’homme :
' de Louviers du 11 septembre 2012, et de renvoyer l’affaire devant un autre conseil
' de prud’homme afin que soit statué sur l’affaire introduit le 3 décembre 2010 devant le Conseil de Prud’homme d’Évreux,
' d’Évreux du 21 juin 2011, minute : 11/00734, au motif que ce dernier n’a jamais été convoqué en application de l’article R 1454-19 du Code du Travail,
' Le condamnant au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ordonné par le Conseil de Prud’homme d’Évreux, le 10 novembre 2010.
5.1.2 De retirer :
' La Pièce 28 de la Société Anonyme H SEAT de son dossier.
5.1.3 De rappeler que :
' Les ordonnances, prisent par le Conseil de prud’hommes, n’ont pas statué sur le principal, ni l’autorité de la chose jugée,
5.1.4 De déclarer que :
' Le conseil de prud’homme n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient, en application de l’article L. 1245-2, et dans tirer toutes les conséquences,
' les témoins ne peuvent attester sur un événement qui est intervenu le 9 novembre 2007, au sein de la société Anonyme H SEAT, au vu de leur déclaration,
' la société Anonyme H SEAT :
avait une obligation de remettre un contrat écrit rédigé, dans sa langue,
n’a pas organisé d’élections des délégués du personnel en son sein,
en ne remettant le registre unique du personnel, l’empêche de contrôler si utilisation des contrats de travail à durée déterminée pâlie à l’activité normale de la société.
ne pouvait pas signer le renouvellement du CDD le 17 août 2006.
utilise le contrat de travail à durée déterminée, pour palier à son activité normale en violation des règles sur le contrat de travail à durée déterminée,
ne peut pas signer un contrat de travail à durée déterminée en application de l’article L.1242-3 du Code du travail,
ne répond aux obligations définies par l’article L.1242-3 de Code du
travail,
a méconnu son obligation de protection de la santé de la santé et de la sécurité vis-à-vis des salariés,
avait une obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale,
avait une obligation de mettre en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention, et que cette obligation n’a pas été respectée.
Ne lui a pas organisé et dispensé une information sur les risques pour la santé et la sécurité et pris les mesures pour y remédier,
Ne lui a pas effectué la visite d’embauché dans le délai imparti défini à l’article R 4624-19, (suite à la recodification) du code du travail, et notamment avant l’embauche,
ne pouvait l’occuper à un poste de Mécanicien automobile,
a effectué un reclassement non conforme à ses obligations,
a volontairement dissimulé des heures supplémentaires,
lui doit un rappel d’un préavis d’un mois en application des dispositifs de l’article L5213-9 du Code du travail,
' L’état de santé, de Monsieur AA C, est la conséquence du non respect par la Société Anonyme H SEAT de ses obligations définies par L4121-1 " du code du travail,
' les contrats de travail à durée déterminée signés par la société Anonyme H SEAT sont des contrats de travail à durée indéterminée,
' il n’a jamais été déclaré inapte au travail par la médecine du travail,
' le courrier de la société Anonyme H SEAT du 30 avril 2010 ne répond pas à obligation d’énoncer d’un motif précis de licenciement,
' le licenciement intervenu par le courrier en date du 30 avril 2010 est sans cause réelle et sérieuse,
' depuis le 31 octobre 2007, la société Anonyme H SEAT ne respect plus les clauses contractuelles tant qu’au niveau du salaire de base de 1 930 euros qu’au niveau de l’horaire de 169 heures,
' qu’il ouvre droit à :
' 31 jours de congés payés en application des dispositions d’ordre public sur les congés payés pour la période du 12 mai 2006 au 12 novembre 2007,
' 74 jours de congés payés en application des dispositions de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 10 septembre 2009, C-277/08).
' que son état de santé est la conséquence du non respect par la Société Anonyme H SEAT de ses obligations définies par L. 1152-1 du code du travail.
5.1.5 De tirer toutes les conséquences :
' De la-non effectivité de l’obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité envers ce dernier par la société Anonyme H SEAT.
5.1.6 De confirmer les ordonnances :
10/00275 et 10/00547, et annuler l’ordonnance 10/00797
5.1.7 De condamner la société Anonyme H SEAT à lui :
' Verser les sommes de :
227 euros bruts au titre du solde de salaire pour la période du 12 mai 2006 au 17 août 2006, au titre du salaire minimum de l’échelon,
855 euros bruts au titre de la prime de production pendant la période du 12 mai 2006 au 30 novembre 2006,
113,20 euros bruts au titre des indemnités de congés payés sur les rappels de salaire ci-dessus,
490,32 euros bruts aux titres des indemnités compensatrices de congés payés sur le contrat de travail à durée déterminée signé par le 15 mai 2006,
558,43 euros nets de toutes charges au titre de l’indemnité en application de l’article L. 1243-8,
539,35 euros bruts au titre des indemnités de fin de contrat destinée à compenser la précarité du contrat de travail à durée déterminée signé par le 15 mai 2006,,
3 860 euros nets de toutes charges au titre de l’indemnité en application de l’article L.1245-2,
263,19 euros net de toutes charges au titre de dommages et intérêts pour spoliation du droit à un congé exceptionnel suite à la naissance d’un enfant,
6 693,65 euros, nets de toutes charges, au titre du maintien de salaire
conventionnel pendant les arrêts maladie,
22,64 euros au titre d’un rappel de Rouen,
2,26 euros au titre des congés payés,
11 580 euros net de charges au titre de l’article L.8223-1 du code du travail au salarié à la charge du premier,
6 876,32 euros, brute, au titre de l’indemnité de congés payés,
1 835,01 euros, au titre des heures de R.T.T.,
5 790 euros net de toute charge, au titre du rappel d’un préavis d’un mois en application des dispositifs de l’article L5213-9 du Code du travail auquel il faut soustrait 3 860 mois les charges retirer.
129.600 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieux,
800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' À lui remettre :
' Des bulletins de salaire depuis le 12 mai 2006, avec la transcription de l’échelon 6, de la convention Collective applicable,
' la notice remise par l’OAD aux entreprises adhérentes, conformément à la convention collective, accompagnée du texte des règlements de prévoyance visés au paragraphe a et de leurs annexes de l’article 1.26,
des bulletins de salaire mensuels toute la période comportant des revenus non verser par l’employeur,
un certificat de travail pour la période du 15 mai 2006 au 2 août 2011,
les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1,
' condamner la société anonyme H SEAT aux dépens.
5.1.8 D’ordonner le remboursement :
' Par la SARL H fautif aux organismes intéressés, de toutes les indemnités de chômage versées à Monsieur T C licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Me K, ès qualités de mandataire liquidateur de la société H, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société H de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
— débouter M. C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. C à payer à Maître N K es qualité de mandataire liquidateur de la société H la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en première journée,
— condamner M. C à payer à Maître K es qualité de mandataire liquidateur de la société H la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en appel ;
— condamner M. C aux entiers dépens de première journée et d’appel.
Le CGEA de Rouen, intervenu volontairement à l’instance, sollicite :
— constater que son intervention s’effectue dans le cadre des dispositions de l’article L 625-3 du code de commerce, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises,
— lui donner acte de ce qu’il s’adjoint totalement aux conclusions développées par la société H et les organes de sa procédure collective et s’appuie sur les pièces qu’ils versent régulièrement aux débats,
— confirmer par conséquent le jugement qui a débouté M. C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infiniment subsidiairement, pour ce qui concerne les condamnations pouvant intervenir, dire et juger que la décision à intervenir ne pourra lui être déclarée opposable que dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— dire qu’il ne saurait être tenu à la remise de pièces, non plus qu’au paiement d’une astreinte, le demandeur devant être tenu de restituer toutes sommes indûment perçues dans le cadre des avances effectuées,
— constater qu’il intervient dans le cadre des dispositions susvisées et qu’il n’y a pas lieu de prononcer contre lui des condamnations ou de mettre à sa charge les dépens ou une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée des ordonnances de référé
M. C demande de voir dire que les ordonnances du conseil de prud’hommes n’ont pas l’autorité de la chose jugée, sans toutefois en tirer la moindre conséquence juridique.
Il sera donc simplement rappelé qu’en application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande d’annulation des ordonnances de référé
M. C demande de voir prononcer la nullité des décisions rendues par le conseil de prud’hommes d’Evreux le 21 juin 2011, par le conseil de prud’hommes de Louviers le 11 septembre 2012, et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ordonnée par le conseil de prud’hommes d’Évreux le 10 novembre 2010.
Cependant, s’agissant du jugement du 11 septembre 2012, M. C ne développe aucun moyen pertinent à l’appui de sa demande. Quant aux autres décisions critiquées, il n’a pas exercé de voie de recours à leur encontre.
Celle-ci n’est donc pas fondée.
Sur la recevabilité des attestations produites par l’employeur
L’article 202 du code de procédure civile précise que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés et qu’elle mentionne le nom, prénom, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que s’il y a lieu son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ; elle indique, en outre, qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales ; elle est écrite et signée de la main de son auteur qui y annexe tous documents officiels justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les règles de fond de ce texte ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité et il appartient au juge d’apprécier souverainement si une attestation non conforme aux règles de l’article 202 présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l’écarter des débats.
En l’espèce, M. C demande le rejet des attestations établies par MM. S, X, G, F et par Mme D, motif pris de leur non-conformité aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, les témoins ne donnant pas d’information sur leur qualité ni à quel titre ils rédigent leur attestation.
Cependant, contrairement aux allégations de M. C, les attestations litigieuses sont conformes aux exigences posées par l’article 202 du code de procédure civile, toutes les mentions exigées y figurant bien.
En outre, l’employeur affirme, sans être démenti, que tous les témoins étaient, à l’époque des faits dont ils attestent, des collègues de travail de M. C et que si MM. I et X ont indiqué ne pas avoir de lien avec les parties, c’est parce qu’ils ne faisaient plus partie de la société lorsqu’ils ont établi leur attestation en 2011.
La demande de M. C tendant à voir ces témoignages écartés des débats sera donc rejetée.
Sur le délai à statuer
L’article L 1245-2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Or, M. C soutient avoir présenté le 10 juin 2011, oralement, devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, une demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sur laquelle cette juridiction n’a statué que le 11 septembre 2012, soit plus d’un an après avoir été saisi.
M. C demande de voir constater que le conseil de prud’hommes n’a pas respecté les dispositions précitées et d’en tirer toutes conséquences, sans autre précision.
M. C ne justifie cependant pas avoir présenté une telle demande le 10 juin 2011 alors qu’il ressort, au contraire, des pièces de la procédure qu’il a lui-même versées aux débats, qu’aucune audience ne s’est tenue devant le conseil des prud’hommes d’Evreux le 10 juin 2011 et qu’au surplus l’affaire a fait l’objet, le 8 septembre 2011, d’une radiation pour défaut de diligences de sa part.
M. C a demandé la réinscription au rôle le 15 septembre 2011, toujours sans avoir formulé ses prétentions et alors que l’affaire était fixée pour plaider devant le bureau de jugement le 23 février 2012. Il a formulé, par courrier du 27 décembre 2011, une demande de dépaysement de son affaire devant un conseil de prud’hommes limitrophe, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 30 janvier 2012.
Le conseil de prud’hommes de Louviers, saisi le 17 février 2012, a statué le 11 septembre 2012, en rappelant les demandes initiales de M. C, qui ne comprenaient pas de demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui ressort d’ailleurs des propres conclusions déposées par M. C devant la cour le 4 février 2013.
Il est donc mal fondé à reprocher au conseil de prud’hommes d’avoir tardé à statuer sur sa demande.
Sur le retrait de la pièce 28 communiquée par M. C
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. C demande à la cour de retirer des débats la pièce qu’il a lui-même communiquée sous le numéro 28 et qui correspond à un courrier que son conseil a adressé à l’employeur le 11 juillet 2008.
Il sera donc fait droit sa demande.
Sur la traduction des contrats
L’article L 1221-3 du code du travail dispose que le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français et que lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier, les deux textes faisant également foi en justice, et l’employeur ne pouvant se prévaloir à l’encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d’un contrat de travail conclu en méconnaissance du présent article.
M. C rappelle qu’il est d’origine bosniaque, affirme qu’il ne sait ni lire ni écrire le français, qu’il était donc dans l’impossibilité de prendre connaissance des dispositions précitées lui permettant de demander une traduction de son contrat dans sa langue maternelle et que la société H ne peut se prévaloir à son encontre des clauses du contrat conclu en méconnaissance de cet article.
Il ressort néanmoins des pièces produites, et notamment des nombreux courriers signés par M. C qu’il maîtrise parfaitement la langue française, et exerce d’ailleurs en qualité de traducteur.
C’est donc sciemment que M. C n’a pas sollicité la traduction des contrats de travail et il ne saurait donc en tirer le moindre argument à l’encontre de l’employeur.
En outre et en tout état de cause, M. C ne tire aucune conséquence juridique du défaut de traduction des contrats en sa langue d’origine.
Sur la visite médicale d’embauche
M. C soutient que sa visite médicale d’embauche n’a été réalisée que le 19 mars 2007 alors qu’il a été embauché le 12 mai 2006, l’employeur se bornant à indiquer ne pas être responsable de cette situation puisqu’il a régulièrement effectué la déclaration préalable d’embauche de M. C, déclaration qui contient une demande de visite médicale laquelle n’a été effectuée qu’en mars 2007 en raison du manque de disponibilité de la médecine du travail.
Selon, l’article R 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail. Il appartient donc à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires pour soumettre le salarié à la visite médicale d’embauche dans le délai légal, la carence de la médecine du travail ne le libérant pas de son obligation.
Il convient néanmoins de constater que M. C ne tire aucune conséquence juridique de la carence de l’employeur et ne présente aucune demande d’indemnisation.
Sur la surveillance renforcée
M. C se prévaut de son certificat médical d’embauche, qui l’a déclaré apte au poste de mécanicien avec protection anti bruit et soutient que l’employeur ne lui a jamais fourni cette protection.
Or, non seulement ce manquement n’est établi par aucun élément, mais il ressort du dossier médical auprès de la médecine du travail que M. C a lui-même versé aux débats, qu’il ne s’est jamais plaint de l’absence de fourniture par son employeur d’une protection anti bruit exigée par le médecin du travail, alors même que ce dernier a noté avec minutie ses déclarations lors des visites médicales.
En tout état de cause, M. C ne tire aucune conséquence de la prétendue carence qu’il reproche à son employeur.
Sur l’information des risques au travail
M. C soutient que l’employeur ne démontre pas avoir organisé ni dispensé une information à son profit sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier conformément à l’article L 4141-1 du code du travail, sans que l’employeur réplique sur ce moyen.
L’article L 4141-1 du code du travail prévoit que l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures pour y remédier, l’article L 4141-3 précisant que l’étendue de cette obligation varie selon la taille de l’établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d’emploi des travailleurs.
M. C, qui ne justifie pas du manquement reproché à l’employeur, n’en tire, au surplus, aucune conséquence juridique.
Sur la formation à la sécurité
Il en va de même s’agissant du défaut d’organisation d’une formation pratique et appropriée à la sécurité alléguée par M. C sur le fondement de l’article L 4141-2 du code du travail.
Sur la relation contractuelle à durée determinée
Aux termes des articles L 1221- 2 et L 1242-1 du code du travail, toute embauche réalisée pour faire face à l’activité normale de l’entreprise doit s’effectuer, sauf exception, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et, le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité de l’entreprise.
Conformément à l’article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif.
En l’espèce, M. C a été engagé par la société H pour une durée de trois mois du 15 mai au 15 août 2006, en qualité de mécanicien automobile échelon 3, au motif d’un accroissement temporaire de l’activité au sein de l’atelier mécanique, contrat renouvelé pour une nouvelle durée de trois mois, du 15 août au 15 novembre 2006 pour le même motif. Le 15 novembre 2006, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée.
Le motif du recours est donc clairement exprimé dans le contrat à durée déterminée du 15 mai 2006.
Contrairement aux allégations de M. C, le fait que l’avenant de prolongation de ce contrat ait été signé deux jours après l’échéance prévue au contrat initial est dénué de portée, dès lors qu’il n’y a pas eu de délai de carence, M. C ne contestant d’ailleurs pas avoir continué à travailler à compter du 15 décembre, qui constituait le terme du contrat initial mais également la date de prise d’effet du renouvellement du contrat.
Il ne s’agit donc pas de deux contrats à durée déterminée successifs, mais d’un seul contrat dont le terme a été prolongé par avenant de renouvellement.
M. C ne peut donc prétendre au paiement d’une indemnité de fin de contrat au terme du contrat initial.
En revanche, le mandataire liquidateur ne justifie par aucun élément de la réalité du motif d’accroissement temporaire de l’activité au sein de l’atelier mécanique
Il convient donc de requalifier le contrat et d’allouer au salarié une indemnité de requalification dont le montant est précisé au dispositif.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la classification
M. C prétend, pour la première fois devant la cour, qu’il aurait dû bénéficier de l’échelon 8, ou au minimum de l’échelon 6, dès son embauche en contrat à durée déterminée le 12 mai 2006, et formule, en conséquence, une demande de rappel de salaire.
Aux termes du contrat initial à durée déterminée, M. C a été engagé du 15 mai au 15 août 2006, en qualité de mécanicien automobile échelon 3, moyennant un salaire mensuel brut pour 169 heures de 1.480 €, contrat renouvelé jusqu’au 15 novembre 2006. Le contrat à durée indéterminée du 15 novembre 2006, l’a promu à l’échelon 8 avec un salaire de 1.600 €.
Il ressort de la convention collective qui régit les relations des parties, que :
— l’échelon 3 est la référence du professionnel titulaire d’une qualification de branche dans la spécialité et correspond à des tâches de difficulté moyenne réalisées dans le cadre de modes opératoires connus et sous le contrôle possible d’un responsable technique d’un niveau de qualification plus élevée,
— l’échelon 6 est la référence du professionnel possédant de solides connaissances professionnelles permettant de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d’autonomie dans le cadre qui lui est fixé,
— les échelons 7 et 8 sont des échelons majorés plus qualifiés que l’échelon 6, par la mise en oeuvre de critères valorisants, il peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiés des extensions d’activité correspondant à une qualification intermédiaire entre 6 et 9,
— l’échelon 9 est la référence du professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines qui organise son travail sous sa responsabilité pour atteindre l’objectif dans le cadre qui lui est fixé.
M. C ne démontre cependant aucunement en quoi les fonctions exercées durant les six mois de son contrat à durée déterminée ressortiraient non pas de l’échelon 3 mais de l’échelon 6, voir 8.
En outre, l’employeur fait utilement valoir que M. C ne pouvait bénéficier à ses débuts d’un tel échelon qui implique nécessairement la possession de solides connaissances professionnelles permettant de résoudre des difficultés inhabituelles avec autonomie ; qu’il était donc nécessaire que le salarié fasse montre de ses compétences au cours de l’exécution du contrat de travail ; qu’il l’a promu à l’échelon 8, qui correspond à l’échelon 6 majoré, dès qu’il l’a définitivement engagé.
M. C sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la prime de rentabilité
M. C demande le paiement d’une prime de production pour la période du 12 au 30 novembre 2006, demande à laquelle l’employeur s’oppose tout en soulevant sa prescription.
M. C ayant saisi le conseil de prud’hommes le 17 février 2012, sa demande est prescrite.
Sur le congé naissance
M. C sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la société, à l’occasion de la naissance de sa fille, Adlisa, le 10 novembre 2006, car elle ne lui a pas permis de prendre les trois jours de congés exceptionnels prévus par la convention collective pour la naissance d’un enfant.
La société H soulève la prescription de la demande et conteste avoir privé le salarié de ce congé en indiquant ne pas avoir été informée en temps utile de la naissance de l’enfant par M. C qui n’a jamais formulé aucune demande à ce titre, puisqu’il se trouvait en arrêt de travail à l’époque de la naissance.
M. C ayant saisi le conseil de prud’hommes le 17 février 2012, sa demande est prescrite.
Sur l’arriéré de congés payés
M. C sollicite pour la première fois devant la cour, le paiement de la somme de 6.876.32 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 105 jours de congés payés sur la période du 13 novembre 2007 au 30 avril 2010 (soit 2 ans 5 mois et 17 jours) durant laquelle il était en arrêt de travail pour maladie.
Cependant, en dehors des périodes assimilées à du temps de travail effectif par la loi (article L 3141-5 du code du travail) ou par la convention collective applicable, les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée du congé.
Ne sont pas assimilées à un travail effectif pour le calcul du nombre de jours de congés acquis les absences liées à la santé du salarié.
Les périodes de maladie non professionnelle n’ouvrent donc droit à congés payés que si la convention collective prévoit qu’elles sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés.
L’article 1.15 'Congés payés et congés spéciaux’ de la convention collective de l’Automobile dispose que :
' Les congés payés sont attribués conformément à la loi, compte tenu des dispositions
spéciales concernant certaines catégories de salariés.'
La convention collective ne prévoit donc pas un régime distinct de celui prévu par la loi s’agissant des absences liées à la santé du salarié.
La période d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle de M. C du 13 novembre 2007 au 30 avril 2010 ne constituant pas un travail effectif n’a donc pas ouvert droit à congés payés et M. C sera, en conséquence, débouté de ses demandes afférentes.
Sur le maintien de salaire, prévoyance et invalidité
M. C prétend que les dispositions de la convention collective relatives au maintien de salaire et à la prévoyance n’auraient pas été respectées :
— pendant les périodes d’arrêt de travail du 1er anniversaire au 30 novembre (correspondant à la somme de 1247,61 €)
— pendant le mois de décembre 2007 (314,79 €)
— pour les mois de janvier à décembre 2008 (285.62 € + 477.31 € +2 418.72 €)
— pour les mois de janvier à décembre 2009 (2 996.80 €).
Cependant, par une motivation pertinente que la cour fait sienne, le conseil de prud’hommes, à l’examen des pièces, a retenu que la société H avait fait une exacte application de la convention collective, et que M. C avait été payé de l’ensemble des sommes dues tant au titre du maintien de salaire que de la prévoyance et de l’invalidité.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande.
Sur les heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, M. C qui n’avait jamais demandé le paiement d’un quelconque arriéré d’heures supplémentaires à l’occasion des nombreuses procédures prud’homales qu’il avait engagées, soutient désormais avoir effectué 30 minutes supplémentaires le vendredi 9 novembre 2007 qui ne lui ont pas été payées.
Il ne produit cependant pas le moindre élément susceptible d’étayer sa demande.
En revanche, l’examen de ses bulletins de salaire ne fait jamais apparaître la moindre heure supplémentaire, et confirme l’affirmation de l’employeur selon laquelle M. C n’effectuait jamais d’heure supplémentaire conformément à l’usage mis en place dans l’entreprise, usage dont témoigne Mme J, en sa qualité de responsable des bulletins de salaire au sein de la société.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. C de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, et par là-même d’indemnités pour travail dissimulé.
Sur la réduction du temps de travail
Au vu des pièces produites, M. C ne démontre pas qu’il lui est dû une quelconque somme au titre des heures de réduction du temps de travail.
Sur les institutions représentatives du personnel
M. C reproche à l’employeur de ne pas avoir organisé d’élections des délégués du personnel, mais n’en tire pas la moindre conséquence juridique, étant au surplus rappelé que les articles L 2312-1 et suivants du code du travail n’édictent pas de sanction en la matière.
Au demeurant, l’employeur souligne, sans être contredit, que l’élection de délégués du personnel n’est obligatoire que dans les entreprises de plus de dix salariés alors qu’elle n’a jamais employé de manière régulière et durable plus de dix salariés.
Sur l’intervention de la CGT
Aux termes des conclusions déposées par M. C, il est demandé de voir dire que le Syndicat CGT local du commerce de la distribution, des services et des salariés isolés de la région ébroïcienne exerce tous les droits réservés à la partie civile, et de déclarer recevable ce syndicat en son intervention.
Cependant, il résulte de la déclaration d’appel, que le syndicat n’a pas été intimé devant la cour. En tout état de cause, en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, M. C n’est pas recevable à présenter de demande au nom de ce syndicat.
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. C soutient que le mardi 9 novembre 2007 à 18 h 40, son chef d’atelier, M. Z, l’a secoué, bousculé, lui a tenu des propos racistes et que lorsqu’il a informé sa hiérarchie, le 13 novembre 2007, en soulignant également être victime de différentes altercations physiques et morales depuis de nombreux mois, cette dernière non seulement ne l’a pas protégé, mais a, au contraire justifié les agissements de ses collègues à son encontre, que M. C a été arrêté pour syndrome dépressif à compter du 13 novembre 2007, s’est vu reconnaître une invalidité à hauteur des deux tiers par l’assurance-maladie le 30 décembre 2009 pour finalement être licencié pour inaptitude le 30 avril 2010. Il affirme donc que son état de santé est donc la conséquence du harcèlement dont il a été victime et que l’employeur a méconnu son obligation de protection de sa santé et de sa sécurité.
M. C ne produit toutefois aucun élément susceptible d’établir la matérialité des faits reprochés, les certificats médicaux, qui font état d’un syndrome anxio-dépressif, et les ordonnances médicales prescrivant des traitements anxiolytiques ne permettant pas d’établir les faits allégués, et a fortiori leur corrélation avec l’état de santé de M. C d’autant que ce dernier a été victime d’une grave agression de rue le 1er avril 2005, lors de laquelle il a subi plusieurs fractures maxillo-dentaires ayant nécessité une hospitalisation, des arrêts de travail et des soins lourds dont une greffe osseuse sous anesthésie générale le 11 mai 2007.
De plus, M. C a fait le 19 mars 2008 une déclaration d’accident du travail en visant les faits qui se seraient déroulés le 9 novembre 2007, soit plusieurs mois après, en affirmant être 'traumatisé’ avoir maintenant 'peur de tout ', déclaration qui a conduit à une enquête administrative laquelle a conclu au rejet de la prise en charge au motif que :
' il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations.'
En outre, MM. B, A, F et Mme Y attestent que M. C n’a subi aucune violence au sein de l’entreprise, qu’il était intégré comme tout autre employé et qu’il n’y a jamais eu de propos racistes au sein de la société.
Au surplus, MM. G, F, et I, salariés présents lors de la scène du 9 novembre 2007, attestent qu’une discussion entre collègues s’est instaurée, en présence de M. X, chef d’atelier, pour définir leur rotation sur le planning de permanence du samedi matin suivant, discussion que les témoins qualifient, certes, d’animée, mais sans propos racistes ou gestes violents à l’égard de M. C. Ces témoignages confirment celui de M. X, directement mis en cause par M. C.
Ainsi, ni les faits de harcèlement ni la méconnaissance par l’employeur de son obligation de protection de la santé et de la sécurité de son employé invoqués, ne sont établis de sorte que M. C sera débouté des demandes présentées sur ce fondement.
Sur le licenciement
Sur la nullité
Il est donné acte à M. C de ce qu’il abandonne sa demande tendant à ce que le licenciement soit déclaré nul.
Sur l’application de la convention 158 de l’OIT
M. C demande à ce qu’il soit déclaré que l’employeur avait l’obligation d’appliquer la convention 158 de l’OIT.
Il n’est pas contesté que la convention numéro 158 sur le licenciement, qui réglemente la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, avait vocation à s’appliquer en l’espèce.
Sur la régularité de la procédure
M. C reproche à l’employeur de ne pas avoir visé dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, 'les faits qu’elle s’apprêtait à articuler à son encontre', lui interdisant ainsi de préparer sa défense.
Selon l’article L 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, la convocation étant effectuée par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, cette lettre indiquant l’objet de la convocation.
L’article R 1232-1 précise qu’outre la date, l’heure et le lieu de cet entretien, la lettre de convocation indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur et rappelle qu’il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié.
Si la convocation doit contenir l’indication non équivoque qu’un licenciement est envisagé, l’absence d’une telle mention entraînant la condamnation de l’employeur, il n’est, en revanche, pas nécessaire que la lettre de convocation à l’entretien mentionne les motifs qui font envisager le licenciement. Les droits de la défense sont respectés, ainsi que l’article 7 de la convention 158 de l’OIT, dès lors que le salarié a le droit d’être assisté au cours de l’entretien et qu’il peut se défendre contre les griefs formulés par l’employeur au cours de cet entretien.
En l’espèce, la lettre de convocation à l’entretien préalable est rédigée en ces termes :
'Nous vous informons que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement.
En application des dispositions de l’article L 1232-2 du code du travail, nous vous prions de bien vouloir vous présenter le mardi 27 avril 2010 à 10 heures au siège social de la SA H, XXX, pour un entretien avec Monsieur P B, gérant.
Lors de cet entretien, le code du travail vous donne la possibilité de vous faire assister soit par une personne que vous choisirez dans le personnel de l’entreprise soit, si vous le préférez, par un conseiller extérieur à l’entreprise à choisir sur une liste dressée à cet effet par le préfet de l’Eure.
Vous pourrez consulter cette liste :
— dans les locaux de l’inspecteur du travail situés à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, XXX, XXX.
— à la mairie de XXX.'
M. C ne peut donc valablement prétendre que ses droits auraient été méconnus.
Sur la motivation de la lettre de licenciement
Mr C prétend que la lettre de licenciement serait insuffisamment motivée car elle 'ne comporte pas d’indication de la nature physique ou professionnelle de l’inaptitude invoquée par la société anonyme H SEAT'.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'A la suite de notre entretien du 27/04/2010, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail (première visite de reprise du 04 janvier 2010 et seconde visite de reprise du 21/01/2010) à la suite de laquelle votre reclassement dans l’entreprise s’est révélé impossible.'
En visant expressément l’impossibilité de reclassement, la lettre de licenciement, qui faisait ainsi nécessairement référence à l’inaptitude physique de M. C, énonçait le motif précis exigé par la loi. La lettre de licenciement est donc suffisamment motivée.
Sur le licenciement
M. C soutient, à la fois, que la rupture serait imputable à l’employeur, et plus précisément aux événements survenus le 9 novembre 2007, que l’employeur n’aurait pas respecté son obligation de reclassement, et qu’il aurait rompu le contrat en imposant à M. C de restituer son outillage le 15 mai 2008.
Aux termes de la lettre de licenciement, M. C a été licencié pour inaptitude constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Selon l’article L 1226-4 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Ainsi définie, l’obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquels l’entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible, soit en raison du refus d’acceptation par le salarié d’un poste de reclassement adapté à sa capacité et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l’impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confrontée. La déclaration d’inaptitude définitive à tous postes de l’entreprise faite par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de son obligation de rechercher par tous moyens le reclassement du salarié.
En l’espèce, M. C a été en arrêt de travail à compter du 13 novembre 2007. Il a été précédemment retenu que les faits de violence et les injures racistes invoqués par M. C n’étaient pas établis. En outre, sa demande de prise en charge au titre d’un accident du travail, déposée près d’un an après les faits, a été rejetée par la CPAM après enquête administrative.
Il ressort, en revanche, des pièces produites, qu’à l’issue d’une visite de reprise du 4 janvier 2010, le médecin du travail a déclaré M. C apte au travail à temps partiel mais inapte au poste et à tout poste dans l’entreprise, inaptitude confirmée par la seconde visite du 21 janvier 2010.
L’employeur qui produit les courriers qu’il a adressés, le 12 avril 2010, à six sociétés relevant de la même activité professionnelle que lui, entre autres les sociétés MSA à EVREUX, FORD’GHV à ANGERVILLE LA CAMPAGNE (27), SNGO à E, ainsi qu’à la CHAMBRE DES METIERS DE L’EURE, pour tenter de reclasser M. C, ainsi que les réponses négatives qui lui ont été faites, justifie avoir rempli son obligation de reclassement.
Enfin, il ne peut être retenu que contrairement à ce que soutient M. C, qu’en lui demandant, le 15 mai 2008, de restituer sa caisse à outils, l’employeur aurait manifesté dès cette date sa volonté de rompre le contrat de travail alors que celui-ci n’a fait qu’user de son pouvoir de direction en ordonnant à un salarié, en arrêt maladie depuis plusieurs mois, de rendre des outils de travail qu’il avait conservés ainsi qu’il le reconnaît sans justifier y avoir été autorisé.
Le licenciement de M. C est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. C de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de préavis
M. C, se prévalant des dispositions de l’article L 5213-9 du code du travail, soutient que l’employeur lui doit le rappel d’un préavis d’un mois en sa qualité de travailleur handicapé.
L’article L 5213-9 du code du travail prévoit qu’en cas de licenciement la durée du préavis est doublée pour les salariés ayant la qualité de travailleur handicapé.
Or, en matière de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, l’indemnité légale compensatrice de préavis n’est pas due lorsque le salarié n’est pas apte à exécuter son préavis.
M. C ne peut donc prétendre à un quelconque rappel au titre de l’indemnité légale compensatrice de préavis.
En revanche, il convient de souligner que M. C a bénéficié des dispositions de la convention collective du commerce et de la réparation automobile, plus favorables que les dispositions légales, qui prévoient une indemnité de préavis d’une durée de deux mois pour le salarié licencié pour inaptitude non professionnelle.
Compte tenu la décision intervenue, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à M. C de ce qu’il ne maintient pas sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement ;
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Louviers sauf en ce qu’il a débouté M. C de ses demandes de requalification du contrat à durée déterminée du 15 mai 2006 et d’indemnité de requalification ;
Fixe la créance de M. C au passif de la liquidation judiciaire de la société H à la somme de 1.980 € à titre d’indemnité de requalification ;
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS et au CGEA de Rouen dans les limites de leur garantie légale ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première d’instance et d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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