Cour d'appel de Caen, Troisieme chambre - section sociale 1, 9 septembre 2011, n° 10/00073
CPH Caen 1 décembre 2009
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CA Caen
Confirmation 9 septembre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Imprécision des griefs

    La cour a estimé que les griefs étaient suffisamment précis pour permettre une vérification de leur réalité, et que l'absence de mention de l'identité de la victime était justifiée par la nécessité de protéger celle-ci.

  • Rejeté
    Décision prise avant recueil des explications

    La cour a jugé que la société Y avait respecté la procédure disciplinaire et que la décision de rupture n'avait pas été prise avant le 10 juillet 2007, date de notification de la rupture.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que les agissements de harcèlement moral étaient avérés et justifiaient la rupture anticipée du contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, troisieme ch. - sect. soc. 1, 9 sept. 2011, n° 10/00073
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 10/00073
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Caen, 1 décembre 2009, N° F07/00582

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Caen, Troisieme chambre - section sociale 1, 9 septembre 2011, n° 10/00073