Confirmation 9 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, troisieme ch. - sect. soc. 1, 9 sept. 2011, n° 10/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/00073 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 1 décembre 2009, N° F07/00582 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/00073
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 01 Décembre 2009 – RG n° F 07/00582
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE – SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2011
APPELANT :
Monsieur D C
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141182232010008975 du 26/01/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Comparant en personne, assisté de Me LETAVERNIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SARL Y
XXX
XXX
Représentée par Me PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2011, tenue par Madame PORTIER, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PORTIER, Président de Chambre,
Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur
Madame PONCET, Conseillre,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 09 Septembre 2011 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame PORTIER, Président, et Madame POSE, Greffier
Faits – Procédure :
Monsieur D C a été engagé par la société Y, qui exploite à BRETTEVILLE sur ODON un parc d’attractions, en qualité d’opérateur d’attractions à temps partiel dans le cadre de contrats à durée déterminée qui se sont succédé depuis l’été 2002, le dernier en date ayant été conclu pour la période courant du 30 mars 2007 au 30 septembre 2007.
Par lettre du 10 juillet 2007, Monsieur B, gérant de la société exploitant le parc d’attractions Y, a notifié à Monsieur C la rupture anticipée, pour faute grave, de son contrat de travail à durée déterminée.
Contestant le bien fondé de cette rupture, celui-ci a saisi le 12 juillet 2007 le Conseil de prud’hommes pour faire valoir ce qu’il estimait être ses droits.
Vu le jugement de départage du 1er décembre 2009 du Conseil de prud’hommes de CAEN qui a entièrement débouté Monsieur C de ses demandes mais qui, néanmoins, a dit que la société Y devrait lui remettre, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail mentionnant le 11 et non pas le 9 juillet 2007 comme date de rupture de son contrat de travail, sans assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience par Monsieur Monsieur D C, appelant, d’une part et par la société Y, intimée, d’autre part.
MOTIFS
Il est constant que les relations de travail entre les parties s’inscrivaient dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dont l’échéance du terme avait été fixée au 30 septembre 2007.
Un tel contrat ne peut être rompu avant l’échéance du terme, à défaut de l’accord des parties à la rupture, qu’en cas de faute grave ou de force majeure.
C’est précisément en invoquant un faute grave de celui-ci que, par lettre du 10 juillet 2007, la société Y son employeur a notifié à Monsieur C la rupture anticipée de son contrat de travail.
La rupture y est motivée par le harcèlement moral, qui lui était imputé, d’une collègue de travail.
Monsieur C se prévaut en premier lieu, au soutien de la contestation du bien fondé de la rupture anticipée de son contrat de travail, de l’imprécision des griefs énoncés à la lettre qui le lui a notifiée en ce que le nom de la collègue prétendument victime de ses agissements n’y est pas mentionné et en ce que la teneur du courrier litigieux n’y est pas retranscrite.
Quant au grief y énoncé qui constitue le motif de la rupture, la lettre est ainsi libellée : 'harcèlement moral d’une collègue de travail par des mots, des attitudes et plus expressément par un courrier que vous reconnaissez avoir écrit et signé'.
Alors que l’absence de mention à la lettre de licenciement de l’identité de la victime des agissements de Monsieur C répondait à la fois au souci légitime, perçu par la société Y, de la protéger et de ne pas accabler inutilement son harceleur, les griefs énoncés à la lettre de rupture le sont en termes suffisamment précis pour que leur éventuelle réalité puisse être vérifiée.
La lettre de rupture n’encourt donc pas le reproche d’une imprécision des griefs qui en sont le motif.
Monsieur C soutient, en second lieu, que la société Y avait pris sa décision de rompre de manière anticipée son contrat de travail avant même de recueillir ses explications sur les faits qui lui ont été reprochés.
Il fonde son affirmation sur la déclaration de main courante effectuée le 28 juin 2007 par Mademoiselle F X, se disant victime de ses agissements, devant les services de la gendarmerie de CARPIQUET et, plus précisément, sur la phrase suivante y mentionnée : 'Je précise que celui-ci (Monsieur C) va être licencié sans préavis selon les dires de mon patron'.
Il n’est pas contesté que dès avant sa déclaration de main courante, Mademoiselle X avait dénoncé au responsable de l’entreprise qui l’employait les agissements de son collègue Monsieur C.
Dans la mesure où serait démontrée la réalité de ces agissements et que ceux-ci pourraient être qualifiés de harcèlement moral, le dit responsable, sur lequel pesait une obligation de résultat d’assurer la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, ne pouvait qu’envisager la rupture anticipée pour faute grave de l’auteur désigné, lui même salarié, des dits agissements.
La société Y a donc pu envisager rompre avant son terme le contrat de Monsieur C dès la révélation par Mademoiselle X de ses agissements envers elle.
Par définition, envisager prendre une décision est antérieur à la décision elle-même.
Dans l’hypothèse de l’espèce, c’est par lettre du 28 juin 2007, le jour même de la déclaration de main courante de Mademoiselle X, que le gérant de la société Y a convoqué Monsieur C le 5 juillet 2007 à l’entretien préalable à la rupture anticipée envisagée de son contrat de travail.
Cet entretien s’est déroulé à la date prévue et c’est par lettre du 10 juillet 2007 qu’a été notifiée à celui-ci la rupture de son contrat.
La société Y a donc pleinement respecté la procédure disciplinaire préalable à sa décision dont il n’existe aucun indice sérieux qu’elle ait été prise avant le 10 juillet 2007, la déclaration litigieuse faite par Mademoiselle X le 28 juin 2007 aux gendarmes n’étant imputable qu’à sa méconnaissance des règles à observer en la matière et à une interprétation erronée des propos qu’elle a pu entendre de la bouche du responsable de l’entreprise, lesquels propos sont du reste ignorés, ignorance dont il ne peut être déduit que la décision de rompre le contrat de Monsieur C avait été prise par son employeur avant le 10 juillet 2007.
Monsieur D C reconnaît être le rédacteur de la lettre, datée du 28 juin 2007 adressée à Mademoiselle F X, laquelle était sa collègue puisqu’employée comme lui en qualité d’opératrice d’attractions au parc Y et ce depuis le 31 mars 2007 ainsi qu’elle en a régulièrement attesté par écrit (pièce n°9 de la société Y).
Il pourrait du reste d’autant moins le contester que cette lettre, manuscrite, est versée aux débats, sous le n°1, par la société Y.
Elle mentionne, en haut et à gauche de la première page, son prénom et son nom suivi de 'carrousel des arts’ dont il doit être présumé que c’était l’attraction à laquelle il était affecté.
Il s’y adresse à 'Ma pauvre F'.
Elle contient un florilège de termes et d’expressions injurieux et blessants pour sa destinatrice tels que 'Je n’ai jamais compris cette attitude de débile profonde qui est digne de la maternelle pour les petits et du Bon Sauveur pour les grands…..il est vrai qu’avec un quotient intellectuel inférieur à celui d’un moineau tel que le tien, tu as dû te sentir écrasée dans ces études de droit qui nécessitent l’intelligence et sûrement pas une attitude sectaire….sache, abrutie de naissance….'.
Dans une attestation qu’elle a rédigée le 8 octobre 2007 (pièce n°9 de la société Y), Mademoiselle X, alors âgée de 20 ans, a expliqué comme suit l’attitude envers elle, notamment exprimée dans sa lettre du 28 juin 2007, de son collègue D C;
'Cet homme de 35 ans s’est tout de suite montré très possessif avec moi, il venait me faire la bise dans ma cabine, me prenant par surprise, il m’effrayait. Il me parlait toute la journée, me posait des questions très indiscrètes. Au bout d’un certain temps, je ne lui répondait plus, mais il continuait de me parler. Je devais me cacher derrière ma cabine dans la journée pour pouvoir être tranquille.
Il me parlait sans cesse de sa haine et de sa vengeance qu’il aurait voulu avoir sur certaines personnes, notamment des collègues de Y.
En plus de son regard qui me fixait toute la journée, ce cher monsieur A dans l’enceinte de son attraction plusieurs fois par jour.
A force de subir cette attitude très malsaine, je suis allée avertir mes supérieurs.
Après l’avoir poliment repoussé une première fois, il a commencé à proférer des paroles insultantes, blessantes et très vulgaires à mon égard.
Il racontait cela à mes collègues et à des clients qui venaient me rapporter ses propos.
Tout cela à continuer de s’intensifier jusqu’à ce qu’il s’emporte définitivement contre moi en concluant par un odieux courrier.
Suite à cela, j’ai pris peur et je suis donc aller déposer ma main courante auprès du commissariat de police de Caen'.
Non seulement Monsieur C ne conteste pas avoir rédigé son courrier destiné à Mademoiselle X dans le contexte décrit par celle-ci mais ce fait ressort expressément du dit courrier dans lequel il exprime, dans des termes haineux et humiliants pour elle, son ressentiment envers elle, dépité que celle-ci n’ait pas répondu à ses avances.
Celle-ci n’a pu que ressentir comme du harcèlement l’attitude à son égard de Monsieur C qu’elle décrit précisément dans son attestation sus évoquée.
Une telle attitude de celui-ci ne pouvait que contribuer à dégrader ses conditions de travail.
Elle était par ailleurs susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d’altérer sa santé physique ou mentale, peu importe que ces dernières éventualités ne se soient pas réalisées.
Monsieur C, qui considère que seule sa lettre du 28 juin 2007 pourrait, le cas échéant, être constitutive d’un agissement de harcèlement moral, entend se prévaloir de ce qu’il n’y a pas eu répétition d’agissement de cette nature.
Or, cette lettre n’est que le point d’orgue d’une attitude de harcèlement envers elle dénoncée par Mademoiselle X dont les manifestations ont elles-mêmes été répétées.
Outre que Monsieur C n’a pas utilement contesté cette dénonciation de son attitude envers elle faite par celle-ci, cette attitude dénoncée est corroborée par les témoignages de Mademoiselle H I, elle-même employée saisonnière et de Monsieur J-K L, responsable de l’encadrement du personnel saisonnier auquel plusieurs jeunes opératrices ont dénoncé le comportement persécuteur envers elles de Monsieur C (pièces n°10 et 11 de la société Y).
L’attitude de harcèlement de Monsieur D C à l’égard de Mademoiselle F X sa collègue de travail est donc avérée.
Des agissements de harcèlement moral commis par un salarié à l’égard de collègues de travail sont, par nature, gravement fautifs.
Ceux ici dénoncés par Mademoiselle X autorisaient la société Y, employeur à la fois de l’auteur et de la victime, à rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur C, cette rupture étant seule de nature à préserver, à la fois la qualité des conditions de travail de Mademoiselle X et la santé de celle-ci.
Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé.
En contestant la légitimité de la rupture anticipée de son contrat de travail, y compris devant la Cour d’appel, Monsieur C n’a fait qu’user d’une voie de droit qui lui était ouverte et il n’existe aucun indice qu’il en ait abusé.
La société Y sera donc déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Y la charge des frais d’instance irrépétibles que l’action judiciaire infondée de Monsieur C l’a contrainte à exposer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 1er décembre 2009 du Conseil de prud’hommes de CAEN ;
Déboute en conséquence Monsieur D C de toutes ses demandes excédant celles auxquelles le dit jugement à fait droit ;
Déboute la société Y de ses demandes indemnitaires reconventionnelles ;
Condamne Monsieur D C aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE S. PORTIER
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