Infirmation 25 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 sept. 2015, n° 13/05222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05222 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 11 décembre 2012, N° 2010/01650 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05222
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce de Meaux – RG n° 2010/01650
APPELANTE
SARL A B, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SARL Y Z, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Représentée par Me Philippe ARLAUD de la SCP ARLAUD, AUCHER FAGBEMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 158
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre
Paul André RICHARD, Conseiller XXX,
C-D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Paul-André RICHARD, Conseiller XXX, aux lieu et place de Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Président, empêché, et par Madame Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société A B a interjeté appel du jugement prononcé le 11 décembre 2012 par le Tribunal de commerce de MEAUX qui l’a condamnée à payer à la société Y Z la somme de 81.000€ à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale et faits anticoncurrentiels.
Vu les dernières conclusions de la société A B en date du 16 juin 2014,
Vu les dernières conclusions de la société Y Z en date du 29 janvier 2015,
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la société A B a soumissionné en septembre 2006 à l’appel d’offre lancé par la commune de BUSSY SAINT GEORGES pour la fourniture de photocopieurs ;
Considérant que la société Y Z avait également fait des propositions à la dite ville mais que son offre n’avait pas été retenue au profit de la société A B ;
Considérant que la société Y Z soutient que la société A B n’a obtenu le marché que sur la foi de fausses déclarations et de manoeuvres déloyales ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que M X a présenté la société A B en sa qualité de gérant le 18 juillet 2006 ;
Considérant que M X alors qu’il avait été condamné pour des faits de faux en écritures en 2004 ne pouvait présenter la candidature de sa société en application de l’article 43 du code des marchés publics ; que malgré ce fait, M X n’a pas hésité à attesté n’avoir subi aucune condamnation au cours des cinq dernières années qui rendrait impossible la candidature ;
Considérant que bien que la société n’ait été crée qu’en janvier 2006 M X a présenté un bilan pour les années 2003 à 2005 ;
Qu’en fait, M X a déclaré le chiffre d’affaires de la société HORIZONS BUREAUTIQUES filiale de Y Z et que la création de sa nouvelle société dénommée A B eut pour effet, sans doute recherché, de créer la confusion dans l’esprit de ceux qui seraient amenés à examiner le dossier ;
Considérant que M X a déclaré que la société A B comprenait un effectif de 14 personnes outre lui même alors qu’elle ne comportait aucun salarié à part lui même ;
Considérant que ces éléments de faits ont été soumis à la juridiction administrative par la société Y Z qui a contesté l’attribution du marché à la société A B ;
Considérant que par arrêt en date du 29 juillet 2011 ,la cour administrative d’appel de PARIS a annulé le jugement prononcé le 11 juin 2009 par le tribunal administratif de MELUN qui avait rejeté la demande d’annulation de la décision de la commune de BUSSY SAINT GEORGES attribuant le marché à la société A B ;
Que la Cour a relevé que M X condamné en avril 2004 pour des faits de faux en écriture ne 'pouvait légalement être admis à concourir à un marché relevant du code des marchés publics’ ;
Qu’il a déclaré sur l’honneur ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour une infraction prévue par les articles 441-1 du code pénal ;
Considérant que ces déclarations faites sciemment avaient pour objectif de permettre à la société A B de participer à l’appel d’offres alors même que le gérant M. X était juridiquement disqualifié ;
Considérant que ces fausses déclarations qui ont eu pour conséquence de lui permettre de participer à l’appel d’offre a nécessairement causé un préjudice à la société Y Z seule autre concurrente qui aurait été attributaire du marché ;
Considérant que la société Y Z sollicite la condamnation de la société A B à lui verser la somme de 134.010€ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice ;
Considérant que la société A B a réalisé grâce à ces stratagèmes un chiffre d’affaires avec la commune de BUSSY SAINT GEORGES de 268.636€ ; que s’agissant de commandes de la municipalité, ce chiffre d’affaires aurait bénéficié à la société Y Z ;
Considérant que la société A B soutient que sa marge nette moyenne étant de 3,165%, le bénéfice réalisé sur les trois années s’élève à la somme de 8.502€ ;
Considérant que la société Y Z soutient que son taux de marge s’élève à 50% en moyenne sue les trois années considérées ;
Mais, considérant que le taux de marge affiché par la société A B ne peut être pris en considération ; que le préjudice subi par Y Z ne peut s’entendre que du bénéfice qui lui échappe par suite de la perte du marché ; qu’il importe peu que le taux revendiqué par A B à le supposer réel soit inférieur ;
Considérant que la cour dans ces conditions retiendra le taux de marge de la société Y Z et condamnera la société A B à payer la somme de 134.010€ à titre de dommages intérêts ;
Considérant qu’il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
REFORME le jugement prononcé le 11 décembre 2012 en portant le montant des dommages intérêts à la somme de 134.010€,
CONDAMNE la société A B à payer à la société Y Z la somme de 134.010€,
CONDAMNE la société A Z à payer 4.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société A B aux dépens.
Le Greffier Pour le Président empêché
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