Infirmation partielle 22 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 2015, n° 14/11207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11207 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 30 avril 2014, N° 11-13-000-493 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11207
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2014 -Tribunal d’Instance de Paris 9e – RG n°11-13-000-493
APPELANT
Monsieur H K-L M X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
INTIMÉS
Monsieur Y A,
Né le XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCPGRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté de Me Hélène DELAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1907
La Société UFG PIXEL 1, représentée par la Française Real Estate Management SAS, en qualité de liquidateur, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
PARTIE INTERVENANTE
AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, à la Cour, toque : K0111
Assistée de Me Hélène DELAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1907
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Christelle MARIE-LUCE, greffier présent lors du prononcé.
Le 29 juillet 2004 la SCI Avenir et Investissement a donné en location à M. H X un appartement de 182 m² au 173/175 rues du Faubourg Poissonnière à Paris neuvième arrondissement.
Par acte notarié du 20 octobre 2006, la société UFG PIXEL 1 est devenue propriétaire de tout l’immeuble. M. A est locataire d’un appartement au-dessus de M. X.
1 – Le 20 janvier 2006, M. H X a subi un dégât des eaux dans sa salle de bains, par suite d’une fuite sur la canalisation privative de l’appartement du dessus occupé par M. Y A.
2 – Le 29 janvier 2006, un dégât des eaux est survenu dans la cuisine de M. H X en provenance de la vidange de la machine à laver installée de manière non conforme chez M. A.
3 – Le 20 décembre 2007, de nouveaux désordres, ayant une double origine: la descente d’eaux commune et le défaut d’étanchéité des installations sanitaires de la salle de bains de M. A, ont affecté la salle de bains de M. H X.
4 – Le 8 mai 2010, un dégât des eaux dans la cuisine de M. X avait pour origine de la canalisation d’évacuation privative du lave-vaisselle de M. A.
5 – le 8 novembre 2010, un nouveau dégât des eaux dans l’appartement de M. H X était dû à des infiltrations en façade de l’immeuble.
6 – le 11 mai 2011, un nouveau dégât des eaux a affecté la cuisine de M. H X, en provenance de la colonne d’eau froide commune.
7 et 8- les 6 janvier et 19 juin 2012 de nouveaux dégâts des eaux sont intervenus dans la cuisine de M. H X.
Le 24 avril 2012, Monsieur X a assigné en référé son bailleur et M. A afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 4 juin 2012, le juge des référés de Paris a désigné M. Z en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci, a déposé son rapport le 7 mai 2013.
Un nouveau dégât des eaux est survenu chez M. H X le 7 novembre 2013 et le 30 mars 2014 un dernier dégât des eaux a affecté sa cuisine.
Les 24 et 25 juillet 2014, M. H X a fait assigner devant le tribunal d’instance de Paris neuvième arrondissement la société UFG PIXEL 1 et M. Y A, en réparation de son trouble de jouissance et obtention d’un complément d’expertise sur le dégât des eaux de novembre 2013.
Par jugement du 30 avril 2014, le tribunal d’instance de Paris neuvième arrondissement a :
— condamné à payer à M. H X en réparation de son trouble de jouissance:
— la société UFG PIXEL1 : la somme de 2 391, 20 euros
— M. A : la somme de 1 147,80 euros,
— débouté M. H X de sa demande de complément d’expertise et de celle de réalisation de travaux d’étanchéité,
— condamné M. Y A à payer à la société UFG PIXEL1 la somme de 1 332,15 euros en remboursement de la réfection du plan de travail de la cuisine,
— condamné in solidum la société UFG PIXEL1 et M. Y A à payer à M. H X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— dit que la répartition finale des condamnations in solidum se fera par moitié entre la société UFG PIXEL1 et M. Y A,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. H X a interjeté appel de ce jugement le 26 mai 2014.
Il a saisi le conseiller de la mise en état le 4 juillet 2014 d’un incident tendant à voir ordonner une expertise judiciaire sur les dégâts des eaux des 7 novembre 2013 et 30 mars 2014.
Par ordonnance du 7 octobre 2014, le conseiller la mise en état a débouté M. X de sa demande d’expertise et d’interdiction au bailleur de réaliser des travaux dans la cuisine de l’appartement du dessus, dans l’attente des constatations de l’expert, ainsi que des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 décembre 2014, M. H X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf sur les frais de procédure et les dépens et, statuant à nouveau, de :
— dire recevable comme non prescrite l’action en réparation du préjudice de jouissance résultant des dégâts des eaux subis les 20 et 29 janvier 2006,
— condamner la société UFG PIXEL 1 à lui payer une somme de 12'934,15 euros au titre de son préjudice de jouissance à parfaire jusqu’à la suppression de toutes les causes de désordres,
— condamner M. Y A à lui verser une somme de 10'580,80 euros au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à la suppression de toutes les causes de désordres,
— ordonner à la société UFG PIXEL 1 de réaliser les travaux d’étanchéité de la cuisine et de la salle de bains de l’appartement du dessus dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé ce délai,
— condamner in solidum la société UFG PIXEL1 et M. Y A à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais procédures d’appel,
— condamner in solidum la société UFG PIXEL1et M. Y A aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conteste en effet le point de départ de son préjudice de jouissance retenu par l’expert et le jugement déféré et prétend en outre que celui-ci n’a pas pris fin tant que les travaux d’étanchéité de la cuisine et de la salle de bains de l’appartement du dessus ne seront pas réalisées par le bailleur.
Il invoque l’article 2222 al 2 du code civil modifié par la loi du 17 juin 2008 pour soutenir l’absence de prescription de son action et le rejet de la fin de non recevoir.
Il conteste en outre le caractère forfaitaire de l’indemnisation de son trouble de jouissance dans sa salle de bains.
Il soutient enfin que l’expert a préconisé la réalisation de travaux d’étanchéité dans la salle de bains et la cuisine du dessus qui n’étaient pas conformes à la réglementation.
Par conclusions du 14 avril 2015, la société UFG PIXEL 1 représentée par la Française Real Estate Management en qualité de liquidateur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. H X à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle prétend avoir réalisé tous les travaux demandés par l’expert et donc mis fin au préjudice de jouissance de l’appelant et soutient que les dégâts des eaux antérieurs à celui du 11 mai 2011 n’étaient que ponctuels et qu’ils ont pu être rapidement réparés de sorte qu’aucun préjudice de jouissance n’a été généré.
Elle fait valoir que les travaux d’étanchéité réclamés par M. X ne sont pas obligatoires dans un immeuble ancien et nécessiteraient le départ des locataires de l’appartement du dessus.
Elle prétend que l’expert a retenu que l’absence d’étanchéité n’était qu’un facteur aggravant du désordre survenu et non une cause du sinistre.
Elle conteste la survenue de dégâts des eaux les 7 novembre 2013 et 30 mars 2014.
Elle demande à M. A le remboursement des travaux de nature locative qu’elle a réalisés pour son compte.
La compagnie Axa France est intervenu en cause d’appel, en qualité d’assureur de M. A le 3 septembre 2014
Par conclusions du 4 septembre 2014, Monsieur Y A et la compagnie Axa France prient la cour de :
— recevoir la compagnie Axa France en son intervention volontaire,
— dire que M. A devra conserver à sa charge la franchise d’un montant de 211 euros,
— constater que la prescription est acquise pour les dégâts des eaux de 2006, et déclarer irrecevable la demande de voir fixer le point de départ du trouble de jouissance à janvier 2006,
— débouter M. X de sa demande de réparation du trouble de jouissance dans sa salle de bains, car le dernier sinistre dans la salle de bains est survenu le 29 décembre 2007 et que M. X, indemnisé par son assureur, pouvait alors réaliser les travaux de reprise de sa salle de bains, et subsidiairement, confirmer le jugement qui lui a alloué 800 euros en réparation,
— confirmer le jugement qui a retenu comme point de départ du trouble de jouissance le 11 mai 2011 car entre le 29 janvier 2006 et le 8 mai 2010 aucun dégât des eaux n’a eu lieu dans la cuisine,
— confirmer le jugement, qui a alloué à M. X la somme de 2 739 euros pour trouble de jouissance de sa cuisine, soit après partage de responsabilité la somme de 547,80 euros à la charge de M. A.
Ils ne s’opposent pas à un complément d’expertise et demandent la condamnation de M. X à payer à la compagnie Axa France une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
M. A a quitté les lieux loués à la société UFG PIXEL 1 en juillet 2014 et son contrat d’assurance habitation a été résilié le 16 juillet 2014.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 26 mai 2015.
SUR CE, LA COUR,
* Sur l’intervention volontaire
Considérant que M. A a souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation à effet au 17 septembre 2008 auprès de la compagnie Axa France ; que l’intervention volontaire de cette compagnie en qualité d’assureur de M. A est recevable ;
Considérant qu’il est à remarquer que M. X ne sollicite pas la condamnation de l’assureur de M. A qui est intervenu volontairement l’instance ;
* Sur la prescription
Considérant que M. A et la compagnie Axa France opposent une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale pour l’indemnisation des dégâts des eaux de janvier 2006 ;
Considérant que cependant M. X répond à juste titre que la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 a réduit la prescription des actions mobilières civiles de 30 ans à 5 ans et prévu, dans son article 2222 alinéa 2 :
« en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter de jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que, dès lors, en l’espèce le point de départ du délai quinquennal est l’entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008 ; qu’enfin M. X rappelle qu’il a saisi le juge des référés le 8 mars 2012 ; qu’il a donc interrompu la prescription ;
Considérant que dès lors la fin de non recevoir doit être rejetée ;
* Sur la nécessité de travaux d’étanchéité dans la cuisine et salle de bains de
M. A et le trouble de jouissance
Considérant que l’expert rappelle dans son rapport au paragraphe 3-3 les articles 40.1 et 45 du règlement sanitaire de la ville de PARIS qui prévoit que 'les murs et les sols des cabinets d’aisances et salles d’eau doivent être en parfait état d’étanchéité’ et exige une ventilation ; puis, qu’en page 22, en réponse à un dire selon lequel l’étanchéité du sol des pièces d’eau ne s’imposerait que dans les cas de rénovation complète de l’immeuble ou de nouvelle construction, l’expert répond qu’il n’est pas d’accord ; que M. X invoque en outre l’article R. 111-8 du code de la construction qui prévoit « les logements doivent être protégée contre les infiltrations et les remontées d’eau » et l’article 2-1 du décret relatif aux caractéristiques du logement décent qui prévoit que 'les locaux doivent protéger contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; et l’article 1)d) du décret fixant les conditions minimales de confort et d’habitabilité qui indique « les sols sont étanches et les parois situées autour de la douche de la baignoire sont protégées contre les infiltrations » outre le titre 7 de la notice technique CSTB du 1er décembre 1958 qui elle prévoit « les sols de cuisine, salle d’eau, cabinet toilette, salle de bains, WC et autres locaux similaires doivent être étanches et résister à l’eau » ;
Qu’enfin il vise la procédure prévue à l’article 25 de la loi du 23 décembre 1986 pour obliger le propriétaire à faire les travaux ;
Considérant que, certes la salle de bains et la cuisine de l’appartement de M. A ne se sont pas révélées parfaitement étanches ; que cependant, ainsi que le fait remarquer la société UFG PIXEL 1 dans ses écritures, les travaux réclamés par M. X ne sont pas définis ni par l’expert ni pas lui-même ; que les textes visés ne prévoient pas non plus comment l’étanchéité doit être obtenue, et que dans ces conditions une condamnation sous astreinte ne peut être prononcée avec efficacité ; que la demande de M. X, trop imprécise, ne peut aboutir ;
Considérant qu’en outre, M. X ne peuvent valablement soutenir que tant que les travaux d’étanchéité de la salle de bains et la cuisine de l’appartement du dessus n’auront pas été réalisés, il subit un trouble de jouissance continu, même en l’absence de dégât des eaux ; que dès lors, ses demandes de réparation du préjudice de jouissance jusqu’à obtention d’une parfaite étanchéité de la salle de bains et de la cuisine du dessus ne peuvent aboutir car le préjudice est à la fois futur et incertain ;
* Sur la réparation du préjudice de jouissance dans la salle de bains
Considérant que la compagnie Axa France et son assuré M. A prétendent qu’après le dernier sinistre du 29 décembre 2007, M. X, dont le préjudice matériel avait été réparé par son assureur, aurait dû procéder à la réfection de sa salle de bains et n’aurait pas de ce fait subi de trouble de jouissance dont M. A serait responsable ;
Que le bailleur souligne, en outre, que le trouble de jouissance de M. X était limité dans la salle de bain et que l’expert a considéré en effet, que les désordres n’étaient que minimes et qu’il ne s’agissait pas d’une pièce à vivre pour réduire la demande de réparation de M. X jugée exorbitante par l’expert pour ces motifs ;
Considérant qu’en page 22 de son rapport, l’expert répond affirmativement au dire qui prétend qu’à la date de la première réunion d’expertise du 14 septembre 2012, des taux négatifs (d’humidité) avaient été relevés dans la salle de bains du deuxième étage et que dès lors M. X avait eu tout loisir pour remettre en état la pièce d’eau de son logement ; qu’il convient d’en déduire qu’avant le dégât des eaux de 2011, le trouble de jouissance était imputable au locataire lui-même qui aurait dû remettre en état sa salle de bains, ayant été indemnisé des dégât des eaux successifs ;
Considérant que la compagnie Axa France avance qu’il n’y aurait plus eu de dégâts des eaux concernant la salle de bains après 2006 ; qu’en effet l’expert indique dans son rapport que dans la salle de bains, « le sinistre de dégât des eaux relève d’il y a environ six années. Nous avons relevé de légères dégradations en plafond, aux droits des spots électriques. Les contrôles d’humidité entrepris sur les parties sinistrées ont présenté des taux négatifs.
Lors de la deuxième réunion d’expertise en date du 14 mars 2013, nous avons relevé les mêmes points que ceux cités précédemment »
Que dès lors il convient d’en déduire que l’expert a constaté que les désordres remontent à six ans et que les murs sont restés secs pendant l’expertise ce qui établit l’absence de nouveau sinistre ; qu’en conséquence M. X, qui a été en mesure de procéder à la réfection de la salle de bains dès son indemnisation, ne peut obtenir la réparation d’un préjudice de jouissance pour sa salle de bains qu’à compter du sinistre et jusqu’à son indemnisation ;
Considérant que M. X produit le rapport de l’expert d’assurance après le premier dégât des eaux du 29 janvier 2006 en pièce 2 prévoyant un règlement immédiat de la somme de 2 155,90 euros acceptée, le 25 janvier 2007;
Qu’en conséquence M. X ne peut prétendre qu’à une indemnisation pendant un an pour trouble de jouissance de sa salle de bains, de janvier 2006 à janvier 2007 ; que le jugement entrepris sera réformé sur ce point ;
Considérant que six ans après, l’expert n’a constaté que des dégradations en plafond et des désordres minimes, ce qui explique que M. X n’ait pas fait repeindre sa salle de bains ;
Que dès lors le trouble de jouissance n’étant que partiel, son évaluation, qui n’était pas forfaitaire, contrairement ce que prétend M. X, à 50 euros par mois retenue par l’expert et par le jugement est raisonnable ; que M. X sera donc indemnisé de son trouble de jouissance par la somme de 600 euros ; que le partage de responsabilité retenu par le tribunal de 75 % la charge de M. A et de 25 % à la charge du bailleur n’est pas contesté par les parties et sera confirmé ; qu’en conséquence M. A sera condamné au paiement de la somme de 450 euros et la société UFG PIXEL 1 au paiement de celle de 150 euros ;
* Sur le préjudice de jouissance de la cuisine
Considérant que l’expert a retenu 4 causes à l’origine des désordres dans la cuisine du deuxième étage ( p.19 du rapport)
Trois causes dont le bailleur est responsable :
— une fuite de la colonne montante d’alimentation eau froide de l’immeuble,
— la non étanchéité du plan de travail de l’évier,
— ainsi que le non-respect de la réglementation sanitaire qui demande l’étanchéité du sol et des murs d’une pièce d’eau,
Et une cause dont le locataire est responsable :
— la fuite et les engorgements du collecteur d’évacuation de l’évier.
Que l’expert judiciaire a retenu une responsabilité de 80 % à la charge du bailleur et de 20 % à la charge de M. A, qui ne sont pas contestées ;
Considérant que M. X, qui a été indemnisé des préjudices matériels, demande que son indemnisation court à compter de 2006, faisant valoir que, s’il avait repeint, ces travaux auraient été inutiles en raison de succession des désordres ; que cependant ainsi que l’expert a répondu à un dire de la société UFG PIXEL1, le point de départ du préjudice de jouissance doit partir après l’indemnisation de M. X, qui, en faisant les travaux, aurait pu mettre fin au trouble de jouissance antérieur, donc le point de départ court à compter du nouveau sinistre du 11 mai 2011, ce qu’a retenu le jugement critiqué ;
Considérant que la fin du préjudice de jouissance coïncide avec la fin des désordres et leur indemnisation, le 14 mars 2013, date à laquelle la cuisine pouvait être repeinte ; que M. X ne peut prétendre subir un préjudice de jouissance tant que l’étanchéité des pièces humides de l’appartement du dessus ne sera pas parfaite car, en l’absence de fuite, il ne subit pas de désordres dans sa salle de bains ou sa cuisine ; que les nouveaux dégâts des eaux dans sa cuisine en 2013 et 2014 n’ont pas causé de préjudice de jouissance car les anciens désordres causés par les précédents sinistres n’avaient pas été repris, ainsi que l’a constaté l’expert de son assurance (pièce 17 et 18) et que sa réclamation ne porte pour le surplus que sur un préjudice éventuel et futur ;
Considérant que M. A et son assureur demandent la confirmation du jugement sur le montant de la réparation du préjudice de jouissance de la cuisine calculé dans le jugement critiqué sur un loyer d’un montant supérieur à celui retenu par l’expert ;
que la société UFG PIXEL1, qui demande la confirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, avait cependant repris dans ces motifs, le calcul de l’expert ; qu’en l’absence de réelle contestation, l’évaluation de préjudice de jouissance effectuée par le tribunal dans le jugement entrepris sera confirmée ; que le partage des responsabilités ne fait l’objet d’aucune contestation des parties ; qu’en conséquence, le trouble de jouissance dans la cuisine sera indemnisé par l’allocation à M. X de la somme de 2 739 euros ; soit 2 191,20 euros à la charge de la société UFG PIXEL1 et 547,80 euros à la charge de M. A ;
Considérant qu’en conséquence la société UFG PIXEL1 sera condamnée au paiement de la somme de 2191,20 + 150 = 2 341,20 euros et M. A au paiement de la somme de 547,80 + 450 = 997,80 euros
* Sur le plan de travail
Considérant que la société UFG PIXEL 1 a renoncé dans ses écritures à demander à son ancien locataire le remboursement de la création d’un T de dégorgement sur le conduit d’évacuation du lavabo et du siphon du ballon d’eau chaude, et le dégorgement du conduit d’évacuation pour 535,49 euros ainsi que la dépose et l’enlèvement du conduit d’évacuation en diamètre 40 et la fourniture d’un conduit en diamètre 50 avec raccordement des deux éviers et double siphon pour lave-linge et lave-vaisselle chez M. A pour un montant de 521,30 euros, mais qu’elle demande la confirmation du jugement qui lui a accordé le remboursement du changement de plan de travail de la cuisine pour un montant de 1 332,15 euros ; que M. A et son assureur ne l’évoquent pas dans leurs écritures et que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
* Sur la franchise
Considérant que la compagnie Axa France demande de dire que M. A, son assuré, devra garder à sa charge, la franchise d’un montant de 211 euros ; qu’il sera fait droit à cette demande prévue par le code des assurances ;
* Sur le complément d’expertise
Considérant que M. X fait valoir qu’il a été victime de deux autres dégâts des eaux après la désignation de l’expert, le 7 novembre 2013 et le 30 mars 2014; qu’il a été débouté de sa demande en première instance, à défaut d’en avoir justifié; que la société UFG PIXEL 1 s’y oppose et prétend que l’appelant ne produit aux débats aucun document de nature à démontrer la réalité de ces prétendus sinistres survenus après le dépôt du rapport d’expertise; qu’en revanche M. A et la compagnie Axa France ne s’y opposent pas ;
Que cependant les rapports d’expertise amiable sur les sinistres du 7 novembre 2013 à la suite d’un débordement chez M. A et du 30 mars 2014 dû à la fuite du joint de raccord sur l’alimentation du lave-vaisselle de M. A ont été classés sans suite, au motif qu’il n’y avait pas de préjudice en l’absence de remise en état de la cuisine par Monsieur X à la suite des précédents sinistres; qu’en conséquence une expertise de ces sinistres serait inutile ;
* Sur les frais de procédure
Considérant que l’issue du litige en appel conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la compagnie Axa France ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de la réparation du préjudice de jouissance de M. X au titre de sa salle de bains ;
Fixe à 600 euros le montant du préjudice de jouissance de M. X pour sa salle de bains dont 75 % la charge de M. A et 25 % à la charge de la société UFG PIXEL1; qu’en conséquence sont condamnés à payer à M. X en réparation de son trouble de jouissance:
— la société UFG PIXEL1: la somme de 2 341,20 euros
— et M. A : la somme de 997,80 euros ;
Dit que la franchise d’un montant de 211 euros est opposable à M. A par son assureur la compagnie Axa assurances ;
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Monsieur X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Descriptif ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Affectation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Activité ·
- Protocole
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Mutation ·
- Maroc ·
- Homme ·
- Commun accord ·
- Filiale ·
- Indemnité
- Prêt ·
- Promesse synallagmatique ·
- Crédit agricole ·
- Condition suspensive ·
- Assistant ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Exécution du jugement ·
- Acquéreur ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Journaliste ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Paye ·
- Ancienneté ·
- Psychologie ·
- Calcul ·
- Rupture ·
- Cession ·
- Titre
- Menuiserie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Défaut d'entretien ·
- Maçonnerie ·
- Titre
- Forum ·
- Promesse de vente ·
- Notification ·
- Droit de préemption ·
- Acte ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Copropriété ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exequatur ·
- Corée du sud ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Compétence territoriale ·
- Procédure civile ·
- Jugement étranger ·
- Coopération judiciaire ·
- Ordonnance
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Partage ·
- Association syndicale libre ·
- Propriété
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Témoignage ·
- Secrétaire ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Fait ·
- Avertissement ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Arrêt de travail ·
- Préretraite ·
- Santé ·
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Conditions de travail
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Bail à construction ·
- Résiliation ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Devis ·
- Permis de construire ·
- Effets ·
- Habitation
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Reconnaissance ·
- Risque ·
- Préjudice ·
- Accident de travail ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.