Infirmation partielle 20 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 févr. 2014, n° 13/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00882 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 octobre 2012, N° 11/07750 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 Février 2014
(n° 12 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00882
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section encadrement – RG n° 11/07750
APPELANT
Monsieur C F
XXX
XXX
représenté par Me Hélène ECHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 318
INTIMEE
SA SANOFI AVENTIS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LABORATOIRE AVENTIS
XXX
XXX
représentée par Me Brigitte FOURNEAU VEDRENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0032
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame K-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame K L, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur F a été engagé par le I J le 1er juin 1972, pour exercer tout d’abord, des fonctions à l’international, puis en France de 1991 à 1998. Son contrat a ensuite été transféré à la société LABORATOIRES AVENTIS, aux droits de laquelle se trouve la société SANOFI AVENTIS FRANCE, née de la fusion des groupes HOECHST MARION J et Q R en 2000.
Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions d’expert littérature échantillons à la direction ressources marketing vente.
Il a été en arrêt de travail du 14 décembre 2002 au 24 février 2003 en raison de problèmes cardiaques, puis à nouveau du 24 octobre 2003 au 7 mars 2004.
Le 25 mai 2004, alors qu’il assistait à une réunion en présence de supérieurs hiérarchiques, il a été victime d’un malaise prenant la forme d’un raidissement de ses membres. Il a été hospitalisé et placé en arrêt de travail. A compter de cette date, il n’a pas repris le travail.
Le caractère d’accident du travail de ce malaise a été reconnu par le TASS des Yvelines, décision confirmée par la Cour d’Appel de Versailles le 16 décembre 2010. Par jugement du 21 mars 2013, le TASS a, par ailleurs retenu la faute inexcusable de l’employeur, décision qui à fait l’objet d’un appel, en cours.
Monsieur F a été licencié pour motif économique, le 22 septembre 2005, après avoir signé le 2 avril 2005 un bulletin d’adhésion à un plan de cessation anticipée d’activité.
Monsieur F a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 2 mars 2006 afin notamment, de voir reconnaître l’existence d’un harcèlement moral, et de discriminations liées à l’âge et à l’état de santé. Il demandait également qu’il soit dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la discrimination dont il avait fait l’objet
Par jugement en date du 26 octobre 2012, le Conseil de Prud’hommes l’a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens.
Monsieur F a interjeté appel de cette décision le 1er février 2013.
Représenté par son Conseil, Monsieur F a, à l’audience du 23 janvier 2014 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, il demande à la Cour de :
Au titre de l’exécution de son contrat de travail :
— de condamner la société SANOFI AVENTIS FRANCE à lui payer une somme de 772 euros à titre de rappel de rémunération variable individuelle pour l’année 2003.
— de dire qu’il a fait l’objet d’un harcèlement discriminatoire ou, à tout le moins, d’une exécution déloyale discriminatoire de la part de son employeur en raison de son âge et de son état de santé.
— de condamner la société SANOFI AVENTIS FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
15.000 euros au titre du préjudice moral causé par la discrimination dont il a été victime.
92.652,84 au titre des préjudices moral et de santé subis en raison de la dégradation de ses conditions de travail.
Au titre de la rupture de son contrat de travail :
— de déclarer nul son licenciement pour motif économique.
— en conséquence, de condamner la société SANOFI AVENTIS FRANCE à lui verser la somme de 280.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des différents préjudices dus à la préretraite issue du licenciement illicite (préjudice financier, de carrière, moral, et préjudice lié au manque à gagner résultant de l’impossibilité d’être réintégré).
— subsidiairement, dire que son licenciement s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer une somme de 180.000 euros au titre des différents préjudices financiers subis.
— d’ordonner la capitalisation des intérêts.
— de condamner l’employeur au paiement de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que, dès l’année 2000, il a avisé son employeur de la surcharge de travail importante qu’il subissait, sans que celui-ci ne mette en oeuvre les mesures appropriées ; que même lorsqu’il était hospitalisé, son employeur a continué à le solliciter par téléphone, ce dont témoigne le médecin de l’hôpital ; qu’à son retour, son employeur a un temps omis de le faire bénéficier d’une visite de reprise ; que ses conditions de travail se sont dégradées à partir de 2003, qu’il a été privé de toute autorité sur ses collaboratrices qui ne le respectaient plus, et dont il devait assumer les tâches lorsqu’elles étaient en congés ; qu’à la suite de son second arrêt de travail, il a continué à dénoncer la dégradation de ses conditions de travail, et qu’il a été convoqué à une réunion informelle qui a pris les allures d’un entretien préalable ; que c’est dans ces conditions qu’il a été victime d’un grave malaise nerveux lié à une crise anxieuse et hospitalisé.
Il fait valoir que son licenciement lui a été notifié alors qu’il n’avait pas bénéficié d’une visite de reprise, et que le contrat de travail était suspendu ; qu’il est donc nécessairement nul ; qu’en outre, les conditions de harcèlement moral dans lesquelles il a signé l’accord d’adhésion à la préretraite ont vicié son consentement, nonobstant l’assistance d’un avocat.
Représenté par son Conseil, la société SANOFI AVENTIS a, à l’audience du 23 janvier 2014 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur F aux dépens.
Elle expose qu’en réalité, Monsieur F n’a pas supporté les mesures de réorganisation qui ont fait suite à la fusion de 2000, et qu’à compter de cette date il est devenu cassant et que les relations avec ses collaboratrices, qui se sentaient harcelées, se sont dégradées ; qu’il refusait de faire la moindre tâche qui leur incombait, et que pour apporter une solution à cette dégradation des relations au sein du service, l’employeur a été contraint d’en modifier l’organisation.
Elle conteste que le salarié ait été 'pourchassé’ jusque sur son lit d’hôpital, et soutient que l’appel qui lui a été passé ne visait qu’à prendre de ses nouvelles, le témoignage du médecin qui n’a pas entendu la conversation étant inopérant.
En ce qui concerne l’accident de mai 2004, elle expose que Monsieur F faisait preuve de la plus grande désinvolture dans la gestion de ses congés, de sorte qu’une réunion de mise au point a été organisée à ce sujet ; que le ton est monté et que c’est dans ce contexte que la crise de panique à l’origine de l’arrêt de travail du salarié s’est produite.
DISCUSSION
— Sur la demande de rappel de rémunération variable
Compte tenu de son grade, Monsieur F bénéficiait d’une part de rémunération variable, dépendant de la réalisation d’objectifs tant individuels que collectifs. Au titre de l’année 2003, il a perçu 75 % de la partie individuelle de cette rémunération variable, soit 2.317 euros pour un montant cible de 3.089 euros.
Toutefois, Monsieur F ne s’est pas vu attribuer d’objectifs au titre de l’année 2003, nonobstant le courrier qu’il a adressé à son supérieur hiérarchique Monsieur X dès son retour d’arrêt maladie, lui demandant un rendez-vous afin de dresser le bilan des objectifs 2002 et de décliner ceux de 2003.
L’employeur n’ayant pas déterminé les modalités d’attribution de la part variable de la rémunération, il n’est pas fondé à en limiter le montant, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de rappel de rémunération variable à hauteur de 772 euros.
— Sur les demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même Code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il ressort des explications données par Monsieur F qu’il distingue deux périodes : l’une antérieure à son premier arrêt de travail durant laquelle il se plaint d’une surcharge de travail, et l’autre à partir de son retour en février 2003 où il soutient avoir été victime d’une 'mise au placard', d’humiliations et de tracasseries.
Sur la surcharge de travail à partir de la fusion de 2000
Au cours d’une première période qui a commencé lors de la fusion en 2000, et qu’il évoque jusqu’à la date de son premier arrêt de travail, le 14 décembre 2000, il fait valoir qu’il a été surchargé de travail, travaillant jusqu’à 15 ou 16 heures par jour et devant régulièrement renoncer à ses congés payés pour assurer la permanence de son service. Il expose que c’est dans ces conditions qu’il a été victime de problèmes cardiaques qui ont nécessité son hospitalisation, et que son employeur l’a appelé jusque dans la salle de soins intensifs pour organiser son service, occasionnant une brusque montée de tension dont son médecin a été témoin ; qu’à son retour, il n’a bénéficié d’une visite de reprise qu’à sa demande et avec retard.
Pour étayer ces allégations, Monsieur F verse aux débats :
— Un courrier daté du 2 avril 2004, soit très postérieur à la période au cours de laquelle il indique avoir été victime de cette charge de travail excessive, à une date où la situation de conflit était avérée, et dans laquelle il fait état de l’ensemble des griefs qui font l’objet du présent contentieux. Ce courrier n’étant pas concomitant des faits dénoncés et étant rédigé par Monsieur F lui même qui ne peut se constituer de preuve à lui même, il est dépourvu de force probante.
— Un compte rendu de réunion du 19 septembre 2000, dans lequel il est mentionné que la structure de l’équipe est insuffisante vu la charge de travail considérable, et où il est demandé le recrutement d’une personne en renfort. L’authenticité de ce document est contestée par l’employeur. Force est en effet de constater que ce document, rédigé par Monsieur F, n’est pas signé, et que malgré la quantité importante de courriels qu’il produit, le salarié ne justifie pas de sa diffusion. En outre, si la date de la réunion est le 19 septembre 2000, il apparaît en petits caractères en en-tête de page la date du 19 mars 2000. Compte tenu de ces éléments, la Cour retient que ce document est dépourvu de force probante.
— Des courriels attestant de sa présence durant l’été et un mail où son supérieur hiérarchique daté du 3 septembre 2002 où il lui indique 'Voilà une bonne chose de faite. Il est temps maintenant de penser à partir vous reposer. Merci de me transmettre vos dates de vacances'. Toutefois, le fait qu’il ait pu être présent durant des périodes estivales ne permet nullement de relever qu’il ait été contraint de modifier ses dates de vacances ou qu’il n’ait pas pu les prendre en totalité. Il doit être à cet égard précisé qu’en 2004 la réunion au cours de laquelle il a été victime d’un malaise était précisément destinée à faire le point sur le fait qu’il prenait ses vacances hors périodes de congé estival et en prévenant de manière tardive.
— En ce qui concerne les faits qui se seraient produits au cours de son hospitalisation et lors de la reprise du travail, le docteur Y atteste 'Au cours de l’hospitalisation dans l’USIC, le patient a été très perturbé physiquement par deux appels téléphoniques émanant, d’après le patient, de son supérieur hiérarchique'. Il est par ailleurs constant que la visite de reprise a eu lieu avec retard, le 6 mars 2003, alors que la reprise était effective depuis le 24 février. Ces éléments étayent l’affirmation selon laquelle l’employeur n’a pas pris en compte de manière suffisamment diligente et conforme à ses obligations l’état de santé de Monsieur Y. Toutefois, la société AVENTIS soutient que l’appel téléphonique, dont elle ne conteste pas l’existence, était uniquement destiné à s’inquiéter de l’état de santé de son salarié, et que de nombreuses visites ont été organisées auprès du médecin du travail.
Dès lors que le Docteur Y n’apporte aucun élément sur la teneur des appels téléphoniques dont il fait état d’une part, et d’autre part que Monsieur F a finalement vu le médecin du travail le 3 mars, 10 mars, 27 mars, 15 mai, 10 juillet, 11 septembre 2003, il n’apparaît pas que les négligences constatées soient constitutives de harcèlement moral.
Sur le harcèlement moral en 2003 et 2004
Monsieur F expose qu’à son retour d’arrêt maladie, il a subi des vexations, que son employeur a refusé de le recevoir pour lui fixer ses objectifs, que les tâches qui lui étaient confiées étaient subalternes, qu’il s’est vu retirer ses responsabilités en termes d’encadrement de ses collaboratrices, que ces dernières remettaient en cause son autorité, qu’il était amené à les remplacer lorsqu’elles partaient en congés. Il soutient que c’est dans ces conditions qu’une réunion a été organisée avec ses supérieurs hiérarchiques, supposée porter sur ses congés payés, mais au cours de laquelle il a été en réalité menacé de licenciement s’il ne cessait pas de se plaindre de ses conditions de travail ; qu’au cours de la dite réunion, il a été victime d’un grave malaise, dont la qualification d’accident du travail a été définitivement retenue.
Pour étayer ses allégations, il verse aux débats :
— un échange de courriels datés du 4 mars 2003 dont il résulte que l’une de ses collaboratrices, Madame D, n’a pas assisté à une réunion qu’il avait organisée, sans prendre la peine de l’informer au préalable.
— deux courriers datés respectivement du 21 mars 2002 et du 5 mars 2003, tous deux adressés à Madame D pour lui notifier sa prime annuelle, le premier signé par Monsieur F, et le second signé par son supérieur hiérarchique Monsieur X.
— un échange de courriels des 10 et 11 mars 2003, par lesquels Monsieur F demande qu’on lui définisse ses objectifs et où il lui est notamment répondu que son retour d’arrêt maladie est encore tout récent (24 février), qu’il est nécessaire de faire le point sur le fonctionnement du service, afin de repréciser le périmètre de chacun et les responsabilités en matière de management afin de préciser les objectifs 2003.
— un échange de courriels en date du 11 avril 2003 entre madame E (autre collaboratrice de Monsieur F) et un salarié d’un autre service qui lui demandait différents renseignements et auquel elle répond 'Je suis désolée mais je n’ai pas pu faire le travail demandé pour le calcul des fiches poso. Je laisse le soin à C de faire le nécessaire'. C F, supposé être son supérieur hiérarchique, est mis en copie de ce courrier.
— deux courriels du 15 juillet 2003 adressés par Monsieur F à Monsieur X le 15 juillet, à la suite d’un réunion du 9 juillet 2003. Dans l’un, il fait le compte rendu de la réunion, au cours de laquelle il a été dit que ses deux collaboratrices aspiraient à plus d’autonomie et d’ 'oxygène’ et qu’il serait satisfait à cette demande. Dans le second, qui n’est pas mis en copie à ses collaboratrices, il indique à Monsieur X, d’une part qu’il n’aurait pas dû se servir de sa santé et de son arrêt de maladie pour prétexter qu’il était difficile de communiquer avec lui de peur d’une rechute, et d’autre part que les remarques sur son management n’auraient pas dû être émises en présence de son équipe.
— un courriel de Monsieur X destiné à une centaine de personnes, en date du 17 octobre 2003, par lequel il est indiqué que compte tenu de la charge que représente la gestion du matériel promotionnel, Monsieur F s’y consacrerait désormais exclusivement, et que l’ensemble de la logistique sur différents thèmes serait assurée par G E et O D, qui rapporteraient directement à Monsieur X.
— un courrier recommandé en date du 2 avril 2004 adressé par Monsieur F au Président Directeur Général de la société AVENTIS pour se plaindre des agissements dont il considère être victime de la part de sa hiérarchie.
— une expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de Affaires de Sécurité Sociale, aux termes de laquelle il est notamment relevé : 'La survenue du malaise (du mois de mai 2004) s’analyse comme l’irruption d’une situation de stress psychique aigu, avec effondrement des mécanismes de défense intrapsychique et exacerbation de manifestations anxieuses et fonctionnelles au décours d’un entretien avec un supérieur administratif, dont l’attitude a été ressentie comme blessante et dévalorisante. (…) De l’entretien avec C F et des éléments portés à la connaissance de l’expert, il ressort que les conditions de travail (ressenti de dévalorisation de soi, déni de reconnaissance et vécu d’inutilité) ainsi que les tensions psychiques induites lors d’un entretien avec un cadre responsable (directeur des ressources humaines) dont l’attitude est vécue comme blessante et dévalorisante ont pu déboucher sur la constitution d’un état de stress aigu, conduisant à la décompensation psychique nécessitant son transfert au service des urgences de l’hôpital Saint A'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur F étaye le fait qu’à la suite de son retour d’arrêt maladie, il a peiné à obtenir que soient définies ses fonctions et objectifs, puis qu’il a constaté que ses collaboratrices n’avaient plus à lui rapporter, mais étaient directement placées sous l’autorité de son propre supérieur hiérarchique Monsieur X ; qu’elles le traitaient avec désinvolture ; que ses responsabilités notamment de nature managériales ont été réduites, et que le lien entre ce nouveau contour de ses fonctions et ses problèmes de santé a été évoqué publiquement ; que c’est dans ce contexte, et alors qu’il venait quelques semaines plus tôt de faire état de ses plaintes auprès du directeur général, qu’il a été convoqué à une réunion avec Monsieur X, son supérieur hiérarchique, Monsieur Z, directeur des ressources humaines, et Madame B, responsable des ressources humaines, dont l’objet était le respect des procédures internes en matière de demande de congé, mais dont la qualité et le nombre des participants pour un problème qui demeure secondaire amènent à retenir qu’elle visait nécessairement à intimider le salarié.
L’employeur estime de son côté que les vexations ressenties par Monsieur F proviennent en grande partie, de ses difficultés de management de ses collaboratrices, ces difficultés de communication ayant amené Monsieur X à limiter ses fonctions d’encadrement, tout en maintenant, pour le surplus, l’ensemble de ses responsabilités.
Au soutien de ses demandes, il se contente de verser aux débats une note de Suzanne TOUTAIN en date du 5 décembre 2008. Cette dernière qui travaillait à cette date dans le service de Monsieur F se plaignait de difficultés d’organisation, tenant principalement au fait que Monsieur F centralisait les demandes des différents services et adressait les réponses sans mettre ses collaboratrices en copie, ne leur laissant aucune initiative et s’appropriant leur travail. Il n’est, en revanche, nullement fait état du caractère cassant de Monsieur F à l’égard de ses collaboratrices, et les reproches qui lui sont adressés, s’ils pouvaient justifier une discussion sur la manière d’impliquer ses collaboratrices dans le fonctionnement du service, ne justifiaient manifestement pas qu’il soit déchargé de toutes fonctions de management sans mise en garde préalable.
La Cour retient, donc, que Monsieur F a bien fait l’objet à partir de l’année 2003 d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que ces agissements ont débuté à son retour d’arrêt maladie, et que son état de santé a été explicitement évoqué par Monsieur X pour expliquer le temps pris pour lui notifier ses objectifs de l’année 2003 ou les difficultés de communication rencontrées, l’employeur ne justifiant de son côté d’aucun élément objectif expliquant son changement d’attitude à compter de cette date, il apparaît que ce harcèlement trouve son origine dans une discrimination de Monsieur F en raison de son état de santé.
Ce harcèlement a causé au salarié un préjudice moral résultant, tout à la fois, de la discrimination dont il a été victime et de la dégradation de ses conditions de travail, ces deux chefs de demande étant regroupés. En revanche, compte tenu de la compétence exclusive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en la matière, l’indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral ne prendra pas en compte les conséquences du malaise du 24 mai 2004, dont la nature d’accident du travail a été définitivement reconnue.
Compte tenu des éléments précédemment décrits, il sera alloué à Monsieur F une somme de 50.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral résultant du harcèlement en lien avec une discrimination subie au cours des années 2003 et 2004.
Compte tenu de son caractère indemnitaire, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les conditions fixées par l’article 1154 du Code civil étant réunies, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
— Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Demande de nullité du licenciement
Monsieur F expose qu’à la date où il a adhéré à la convention de pré-retraite, dans le cadre de laquelle il a été licencié pour motif économique, il n’avait pas repris son poste et n’avait pas fait de visite de reprise à la suite de l’arrêt de travail consécutif au malaise dont il a été victime le 25 mai 2004, et dont il a été reconnu qu’il était constitutif d’un accident du travail.
Aux termes de l’article L1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En l’espèce, l’accord cadre du 9 décembre 2004, relatif à la cessation anticipée d’activité, a défini le champ d’application de cette mesure, qui repose, dans tous les cas, sur le volontariat. Un certain nombre de conditions d’âge, d’ancienneté, de situation au regard des droits à la retraite, étaient mises en place, et un calendrier était prévu pour l’information des salariés susceptibles d’être concernés, comportant un délai de réflexion.
Aux termes de cet accord, tous les salariés remplissant les conditions devaient recevoir une information, et la signature du bulletin d’adhésion, au terme du processus de remise des justificatifs et de réflexion, constituait un choix définitif et irrévocable de la part du salarié.
A aucun moment l’employeur n’était en mesure de faire un choix relatif aux salariés qu’il entendait faire bénéficier de cette mesure.
Il est constant que Monsieur F faisait partie des salariés susceptibles de bénéficier de ces dispositions, et, à ce titre, s’est vu adresser l’information prévue par l’accord, de sorte que l’employeur ne pouvait lui opposer le fait qu’il était en arrêt de travail pour lui refuser le bénéfice de la cessation anticipée d’activité sans faire preuve à son égard de discrimination en raison de son état de santé, étant rappelé que le dispositif reposait sur le seul volontariat et permettait le versement d’une rente jusqu’à la date de la retraite.
Ainsi, l’employeur se trouvait dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident de travail, de sorte que Monsieur F sera débouté de sa demande de nullité du licenciement fondée sur les dispositions de l’article L1226-9 du Code du travail.
Sur le vice du consentement invoqué
Monsieur F soutient que le harcèlement dont il faisait l’objet dans le cadre de son travail a vicié son consentement à l’adhésion au dispositif de cessation anticipée d’activité, de sorte que le licenciement prononcé en conséquence de cette acceptation est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Toutefois, il convient en premier lieu de relever que cette offre est intervenue au mois de mai 2005, soit une année après la crise anxieuse à l’origine de l’arrêt de travail, et alors que Monsieur F n’avait pas repris son poste et n’était donc pas soumis à des pressions quotidiennes. Il n’était plus à cette date en arrêt de travail, mais dispensé d’activité.
Les éléments du dossier permettent de constater que le consentement de Monsieur F a été pleinement éclairé. En effet, une difficulté s’étant présentée relative à la validation de trimestres de travail à l’étranger, la société SANOFI lui a un temps indiqué qu’elle ne pourrait valider sa demande de cessation anticipée d’activité.
Dans son courrier en réponse, daté du 4 mai 2005, Monsieur F a fait preuve d’une grande détermination à voir aboutir son dossier. Ainsi écrivait-il notamment : 'Pour cette raison, si ce différend se poursuivait et que mon admission à la pré-retraite soit artificiellement différée, je demanderais au Conseil de Prud’Hommes de faire sanctionner cette discrimination', ou encore : 'Si une difficulté persistait, je vous saurais gré de bien vouloir inviter votre conseil à se rapprocher de mon avocat, Maître Philippe RAVISY, du barreau de Paris'. Dans le même courrier il souligne que l’adhésion à la pré-retraite ne l’empêchera pas de demander réparation du préjudice causé par le harcèlement professionnel subi au sein de l’entreprise.
Les termes de ce courrier permettent de constater que Monsieur F n’a pas adhéré à la pré-retraite sous la pression de son employeur ou en dans un contexte de harcèlement moral ayant altéré sa volonté. Il était parfaitement informé de ses droits et, en outre, conseillé par un avocat.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande tendant à voir dire que son consentement a été vicié, et le licenciement prononcé dans le cadre de l’accord de cessation anticipée d’activité n’est pas, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
*
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur F la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en cause d’appel.
Il lui sera alloué 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur F de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Statuant à nouveau sur le surplus,
Condamne la société SANOFI AVANTIS FRANCE à payer à Monsieur F les sommes suivantes :
772 euros à titre de rappel sur rémunération variable au titre de l’année 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2006.
50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société SANOFI AVANTIS FRANCE aux dépens de première instance.
Ajoutant au jugement,
Condamne la société SANOFI AVANTIS FRANCE à payer à Monsieur F une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société SANOFI AVANTIS FRANCE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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