Infirmation 7 décembre 2011
Rejet 15 novembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 7 déc. 2011, n° 10/05351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/05351 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 30 septembre 2010, N° 10/00341 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ICA PATRIMOINE c/ S.A.S. IFB FRANCE, S.A.S. ATELYS, S.A.S. AKERYS CAPITAL |
Texte intégral
07/12/2011
ARRÊT N°387
N°RG: 10/05351
XXX
Décision déférée du 30 Septembre 2010 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 10/341
XXX
S.A.S. I J
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET
C/
S.A.S. G AE
S.A.S. Y
S.C.E.A. X
représentées par la SCP RIVES PODESTA
S.A.R.L S T CONSEIL-CBC
Q R DES MÉTIERS DU J
représentés par Me Bernard DE-LAMY
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
***
APPELANTE
S.A.S. I J
XXXactivité de la grande plaine
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avoués à la cour assistée de la SELARL SELARL COTEG & AZAM associés, avocats au barreau de Toulouse et la SCP FIELD FISHER WATERHOUSE FRANCE LLP, avocats au barreau de Paris
INTIMÉS
XXX
XXX
S.A.S. G AE
XXX
XXX
S.A.S. Y
XXX
XXX
S.C.E.A. X
XXX
XXX
représentées par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la cour assistée de la SCP HAY-MENDELSOHN-BOUSKILA, avocats au barreau de Paris
S.A.R.L S T CONSEIL-CBC
XXX
XXX
Q R DES MÉTIERS DU J (G.P.M. P.)
XXX
XXX
représentés par Me Bernard DE-LAMY, avoué à la cour assistée de Me M IGLESIS, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice président placé qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS :
Sur requête des S.A.S. IFB FRANCE, G AE, Y, X, le président du tribunal de commerce de Toulouse, par ordonnance du 16 juin 2010, a donné mission à Me D, huissier de justice, de procéder à diverses investigations dans les locaux de la S.A.S. I J, de la S.A.R.L. CBC, de l’association EDC et du Q R DES METIERS DU J (Z).
La requête avait pour but d’établir ou conserver la preuve, conformément à l’article 145 du code de procédure civile, de faits démontrant des actes de concurrence interdite par des contrats ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à leur détriment par la S.A.S. I J avec le concours d’anciens agents commerciaux et prestataires IFB/G AE.
L’ordonnance a été exécutée le 25 août 2010.
Par exploits respectivement en date des 27 août 2010, 30 août 2010 et 31 août 2010, la S.A.S. I J, la S.A.R.L. CBC et le Z et l’association EDC ont assigné les S.A.S. IFB FERANCE, G AE, Y et X en référé rétractation de l’ordonnance du 16 juin 2010 et en restitution des pièces appréhendées outre le versement de dommages-intérêts.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2010, le président du tribunal de commerce de Toulouse a :
— après avoir ordonné la jonction des procédures,
— avant toute défense au fond, rejeté les exceptions d’incompétence rationae materiae soulevées par Z et l’association EDC,
— dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 16 juin 2010 qui est confirmée dans toutes ses dispositions,
— jugé qu’à compter de la présente décision cette ordonnance recevra pleine et entière exécution,
— rejeté la demande reconventionnelle des S.A.S. IFB FRANCE, G H, Y et X visant l’association EDC,
— débouté la S.A.S. I J, la S.A.R.L. CBC, le Z et l’association EDC de toutes leurs demandes,
— condamné la S.A.S. I J, la S.A.R.L. CBC, le Z et l’association EDC à verser 300 euros à chacune des défenderesses, la S.A.S. IFB FRANCE, G AE, Y et X,
— condamné la S.A.S. I J, la S.A.R.L. CBC, le Z et l’association EDC aux dépens.
Par déclaration en date du 30 septembre 2010, la S.A.S. I J a relevé appel de l’ordonnance du 30 septembre 2010.
Par déclaration en date du 1er octobre 2010, la société S BOT CONSEIL CBC (S.A.R.L.) et le Q R DES METIERS DU J (Z) ont relevé appel de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Toulouse du 30 septembre 2010.
Par ordonnance du 15 février 2011 les affaires suivies sous les n° de RG 10-05398 et 10-5398 ont été jointes sous le n° 10-5351.
Par ordonnance du 22 mars 2011, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à la S.A.R.L. CBC et au Z de leur désistement vis à vis de l’association EDC.
Par ordonnance du 21 avril 2011, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement partiel de la S.C.I. I J le 11 avril 2011 à l’égard de l’association EDC.
La clôture a été fixée au 11 octobre 2011.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la S.A.S. I J demande :
— d’infirmer l’ordonnance de référé et de rétracter l’ordonnance sur requête du 16 juin 2010 ;
— par voie de conséquence, d’ordonner à Me D la restitution de tous les documents et fichiers appréhendés, de lui ordonner la destruction immédiate de toute copie en sa possession ainsi qu’aux experts qui l’ont accompagné et d’ordonner aux sociétés IFB FRANCE, G AE, Y et SCA X de détruire immédiatement sous astreinte sous contrôle d’un huissier tous les éléments remis par Me D dans le cadre des opérations d’expertise réalisées au siège de la société S.A.S. I J,
— de dire et juger que les intimés ont commis un abus de droit de saisir le juge sur requête et de les condamner à lui verser 30.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— d’ordonner la publication de l’arrêt dans trois supports professionnels aux frais des intimés dans la limite de 5.000 euros HT par publication,
— de lui allouer 20.000 euros de frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le contexte de cette affaire se situe dans le secteur immobilier marchand de biens à partir de 2008, période marquée par des turbulences très importantes en raison de l’effet conjugué de la crise financière et de plaintes nombreuses auprès du groupe G, qui privilégie ses produits au détriment de ses partenaires dont le groupe L. En mai 2009, K L a créé la S.A.S. I J pour commercialiser les produits immobiliers du groupe L.
Elle rappelle que, selon les dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile, les mesures demandées doivent être légitimes, légalement admissibles et respectueuses des droits fondamentaux de la partie visée par ces mesures.
Elle dénonce la violation du principe du contradictoire tant sur la procédure choisie que sur le plan des mesures ordonnées.
Les circonstances précises doivent justifier une dérogation au principe essentiel de la contradiction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle dénonce le fait que les mesures ordonnées étaient une véritable mesure d’investigation générale avec une mission qui va au-delà de simples constatations puisque l’huissier doit sélectionner les documents et informations susceptibles d’établir le détournement de clientèle et tous autres faits de concurrence déloyale. La notion de client est fondamentale dans le présent litige et ne saurait être abandonnée par le juge à l’appréciation d’un huissier de justice ou à des sapiteurs.
Elle soutient ensuite que les mesures ordonnées ne sont pas légitimes. Il s’agit de protéger le secret des affaires. Il ne suffit pas de faire état d’un potentiel litige en concurrence déloyale sur un fondement délictuel sans établir un commencement de preuve de la véracité de ses allégations pour obtenir le prononcé des mesures demandées.
Elle dénonce le parti pris manifeste de M N Causse expert informaticien ayant assisté l’huissier commis et qui évoque un plagiat, qui présente les informations de façon tronquée, qui évoque des « clients communs » et qui a appréhendé des courriels confidentiels sans aucun rapport avec le litige éventuel puisqu’il s’agit de sociétés étrangères à la cause.
Les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles ; si le secret des affaires n’est pas un obstacle en soi à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, il doit être nécessairement pris en compte lors de l’octroi de mesures in futurum. La mission ne doit pas être ambiguë ; or, en l’espèce, la généralité des termes utilisés permet une mesure d’instruction générale sans aucune limite. Elle donne des pouvoirs trop étendus à l’huissier et à ses sapiteurs. En définitive, il s’agissait d’exercer une pression sur la société I J en dehors de toute loyauté qui doit présider aux actions judiciaires.
Elle dénonce la particulière déloyauté de ses adversaires qui ont saisi le président du tribunal de commerce en ayant recours à l’ordonnance sur requête non contradictoire et en s’appuyant sur des pièces tronquées voir même une lettre anonyme.
Par conclusions notifiées le 22 février 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, le Q R DES METIERS DU J (Z) demande d’infirmer l’ordonnance, de rétracter dans son intégralité l’ordonnance du 16 juin 2010, d’ordonner la destruction de l’ensemble des éléments appréhendés et de condamner les sociétés du groupe G à 15.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 15.000 euros de frais irrépétibles.
Il existait deux procédures au fond relatives à la clause de non-concurrence. Or, l’engagement de non-concurrence est inséré dans un pacte d’actionnaires dont il a été demandé la nullité au tribunal de commerce de Paris ainsi qu’au tribunal de commerce de Toulouse, procédure toujours pendante à Paris. Par ailleurs, M AG A qui aurait souscrit un engagement de non-concurrence a saisi le tribunal de commerce au fond aux fins de voir faire observer qu’il n’a pas été révoqué de manière légitime et, qu’à supposer l’engagement de non-concurrence valable, la société X se devait de lui régler la contrepartie pécuniaire de son engagement. Dans la mesure où les sociétés du groupe G fondent une grande partie de leur argumentaire sur l’existence de cet engagement de non-concurrence, elle ne pouvait cacher au juge l’existence de ces deux procédures.
Il insiste sur le fait que les demandeurs n’avaient aucun intérêt légitime à voir ordonner les mesures demandées à son égard étant un syndicat R ayant pour adhérents des commerciaux qui se situent en position de concurrence et dont le métier est de procéder à la commercialisation de produits de défiscalisation et à valoriser le J.
Par les mesures ordonnées, elles ont eu accès à des informations confidentielles dont elles pourraient faire un usage contraire aux intérêts légitimes du Z et de ses membres. Les mesures coercitives prescrites l’ont été à l’égard du Z qui n’est pas un commerçant et auquel on ne reprochait rien.
Enfin, il n’existait aucune circonstance justifiant qu’il soit dérogé à la contradiction.
De plus, la mesure était illégitime ; elle a été ordonnée le 16 juin 2010 et ne sera exécutée que le 27 août suivant, deux mois plus tard en période de congés et de fermeture des sociétés.
Par conclusions notifiées le 2 août 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la S.A.R.L. S T CONSEIL (CBC) demande d’infirmer l’ordonnance, de rétracter dans son intégralité l’ordonnance du 16 juin 2010, d’ordonner la destruction de l’ensemble des éléments appréhendés et de condamner les sociétés du groupe G à 15.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 15.000 euros de frais irrépétibles.
Elle reprend le moyen selon lequel deux procédures au fond étaient pendantes devant les tribunaux de commerce de Paris et de Toulouse.
Elle dénonce l’absence d’intérêt légitime ; elle relève de graves inexactitudes qui ont pu influencer défavorablement le président du tribunal de commerce saisi de l’ordonnance sur requête. Les pièces produites ne sont pas signées et les dits documents ne comportent aucune clause de non-concurrence. Elle-même n’est pas liée aux sociétés du groupe G par un quelconque engagement de non-concurrence post contractuel et peut écrire à ses partenaires pour indiquer qu’elle a rejoint une nouvelle structure à l’issue de la relation contractuelle.
Enfin, il n’existe aucune circonstance justifiant qu’il soit dérogé à la contradiction et s’appuie notamment sur un arrêt de la cour d’appel de Caen du 29 mars 2007 soumis à la censure de la Cour de Cassation le 7 mai 2008 dans une espèce comparable.
La mesure est illégitime notamment parce qu’elle n’a été exécutée que deux mois et demi plus tard et surtout sur le 6e point de la mission confiée à l’huissier : celui-ci a toute latitude pour appréhender l’ensemble des éléments commerciaux de la société CBC.
Enfin, elle dénonce dans les écritures du groupe G le « prix » prévu par l’ordonnance permettant de déterminer les clients détournés par I et l’affirmation selon laquelle U A, la société CBC et le Z auraient agi de concert et frauduleusement.
Mme A gère la société CBC, U A est le président du Z et l’ancien président de la société IFB à qui l’on a voulu imposer une clause de non concurrence résultant d’un pacte d’actionnaire sans jamais la rémunérer.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, les sociétés IFB FRANCE, G AE S.A.S., Y S.A.S., X SCA demandent la confirmation de l’ordonnance, de condamner I J à 20.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de condamner I J, CBC et Z à payer à chacune des 4 intimés 5.000 euros de frais irrépétibles.
Après avoir précisé de nouveau le contexte factuel opposant les parties, elles invoquent :
— les présomptions graves de concurrence interdite et déloyale ayant motivé la requête et l’ordonnance aux fins de mesure d’instruction in futurum (litige éventuel fondé sur concurrence déloyale par débauchage de personnel, détournements d’agents commerciaux, utilisation de documents propriété des défenderesses etc '),
— l’inexistence d’un litige au fond qui ferait obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile (il s’agit de procédures initiées par M. A à titre personnel vis à vis de la société X et la société KORREDEN et sur la révocation de son mandat contre IFB France et G AC),
— la nécessité de procéder par requête non contradictoire (nécessité d’agir par surprise et éviter la destruction des preuves),
— la légitimité des mesures demandées (justes motifs) preuve à la charge du requérant (mail, courrier à des clients faisant état de l’utilisation du fichier client IFB France; résiliation massive des contrats d’agents commerciaux concomitament avec la constitution d’I J ; débauchage de 8 salariés ; chiffre d’affaires IFB France en forte baisse de 2008 à 2010),
— sur l’admissibilité des mesures demandées : elle dépend de l’étendue de la mission de l’huissier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Par ailleurs, l’article 146 du dit code dispose : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
La cour doit donc s’interroger sur l’existence d’un procès en cours en lien avec la demande de la mesure d’instruction, sur la légitimité de la demande au regard de l’éventualité d’un procès à venir et la recherche de preuve pour la solution du litige, sur la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire et sur le caractère légalement admissible de la mesure demandée.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 ne peuvent être ordonnées par voie de requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. Il appartient à la cour d’appel de vérifier, même d’office, si le juge a été régulièrement saisi.
Si le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, le procès-verbal de constat de l’huissier de justice n’a pas à être examiné par la cour d’appel saisie de l’appel d’une ordonnance refusant la rétractation de la décision ayant autorisé la mesure de constat ; en effet, tant les conditions d’exécution de celui-ci que les constatations qui y sont relatées, ne relèvent pas du contentieux de la rétractation mais de celui de l’exécution d’une telle mesure.
Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 , dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur n’étaient pas imaginaires et qu’elles présentaient un certain intérêt.
Sur l’existence d’instances en cours :
Dans leur requête du 15 juin 2010, les sociétés IFB France, G AE, Y et SCA X avaient dénoncé des faits d’agissements déloyaux et parasitaires de la société I J, constituée en mai 2009, avec le concours d’un ancien dirigeant M-AG A ainsi que d’anciens agents commerciaux et prestataires de services de la société IFB France, tandis que l’épouse de ce dirigeant était un ancien prestataire et agent commercial d’IFB France. Par ailleurs, elles dénonçaient des faits de débauchage de salariés d’IFB France et soupçonnaient le non-respect par de nombreux agents commerciaux de leurs obligations de non-concurrence post contractuelles, de leurs obligations de confidentialité et de non-sollicitation.
Les appelants invoquent l’existence de deux procédures en cours l’une devant le tribunal de commerce de Paris relative à la nullité du pacte d’actionnaires comprenant la clause de non-concurrence de U A et l’autre devant le tribunal de commerce de Toulouse relative à la légitimité de sa révocation et au non-versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence par la société X.
La première instance ouverte 16 mars 2009, oppose U A et d’autres personnes physiques aux sociétés S.A. KORREDEN et S.C.A. X, la seconde ouverte le 23 juillet 2009, oppose U A et d’autres personnes physiques à la S.A.S. IFB FRANCE et la S.A.S. G PARTICIPATIONS.
Comme l’a relevé à bon droit le premier juge dans son ordonnance déférée, les assignations étaient engagées par des parties personnes physiques qui ne sont pas visées dans la requête et ne sont donc pas concernées par l’objet d’un potentiel litige qui opposerait les société IFB France, G AE, Y, X aux sociétés I J, CGC ou Z. En outre, l’objet de la requête porte sur d’autres faits de concurrence déloyale que ceux liés au non-respect de la clause de non-concurrence de U A et de sociétés qu’il aurait pu créer dans l’année de l’application de cette clause et du secteur d’activité limité par cette clause.
Les instances en cours invoquées ne rendent donc pas irrecevable la demande d’instruction visée dans la requête litigieuse.
Sur la légitimité de la demande :
Les motifs allégués par les sociétés requérantes établissent que les sociétés du groupe G et notamment IFB France avaient un intérêt à solliciter la mesure d’instruction.
Il est justifié de la légitimité de la mesure notamment à l’examen de deux lettres de clients (M. C et Mme F) dénonçant le comportement déloyal des certains agents d’IFB France au profit d’I PATRIMONE, du constat de la résiliation par 381 agents commerciaux de leur contrat avec IFB France, dont plus de la moitié sont soupçonnés de travailler pour I J et enfin, de la démission de 8 salariés sur 77 salariés au moment de la création d’I J et de l’embauche non contestée du directeur commercial d’IFB France, Aïssa Fouka.
Sur la nécessité de procéder par requête non contradictoire :
Au regard d’un litige potentiel portant sur des faits de concurrence déloyale impliquant l’ancien dirigeant, le directeur commercial, un certain nombre de salariés, et de nombreux agents commerciaux lesquels, au terme des courriers émanant de clients étaient soupçonnés de privilégier la société concurrente lors des rendez-vous pris avec les clients des requérantes, il était nécessaire d’intervenir par surprise pour avoir une chance d’établir des preuves de l’existence et de l’ampleur des faits de concurrence déloyale dénoncés.
Certes, certaines pièces visées dans la mesure d’instruction, telles que le registre du personnel, le registre des mouvements de titres, le registre -répertoire des versements et le carnet de reçus du décret Hoguet, ne pouvaient pas disparaître et auraient pu faire l’objet d’injonction de communication de pièces dans le cadre d’une instance contradictoire au fond, mais seule une mesure d’instruction ordonnée sur requête non contradictoire avait des chances d’aboutir à l’établissement de preuves sur l’existence de fichiers clientèle des requérantes ou sur des pratiques de démarchage de clientèle illicite etc..' chez les concurrents visés par la mesure d’instruction.
Sur le caractère légalement admissible de la mesure :
Il n’est pas allégué que le président du tribunal de commerce aurait modifié les termes de la mesure demandée avant de l’ordonner.
Cette mesure comporte 10 points et autorise un huissier assisté d’experts informatiques à faire des investigations dans les serveurs de messagerie dans les sociétés I J, S T CONSEIL(CBC) S.A.R.L. dans les locaux de l’association EDC et dans ceux du Z, dans les ordinateurs, matériels, périphériques interfaces de toutes natures utilisés par ces dernières. Les experts sont autorisés à procéder à des recherches par mots clés : noms de clients IFB France, G AE et Y, noms des agents commerciaux des requérantes, noms des prestataires de services et fournisseurs des requérantes. Ils peuvent notamment faire des copies ou des impressions des fichiers comprenant les éléments visés dans l’ordonnance.
La cour relève notamment :
— au point 6, que l’huissier est autorisé « à investiguer sur tous supports sur tous matériels aux fins de rechercher, de décrire, au besoin de copier ou faire photocopier ou reproduire tous documents, de toute(s) nature(s), correspondances, commerciaux, sociaux, comptables, administratifs, susceptibles d’établir la preuve, l’origine et l’étendue du détournement de clientèle, du détournement d’agents commerciaux/conseillers, du détournement de prestataires de services, du débauchage de salariés, du parasitisme commercial et de la violation d’engagements de non-concurrence et de non-sollicitation au préjudice des requérantes par la société I J, par la société CBC et par U A, ainsi qu’à en déterminer les auteurs en particulier et non limitativement :
— le registre des mouvements de titres etc ',
— le registre-répertoire des versements et le carnet de reçus etc..
— les échanges de toutes correspondances et notamment des courriels entre I J (toute personne écrivant en son nom) d’une part, et des agents commerciaux et représentants régionaux anciennement sous contrat avec IFB France ou G AE ainsi que des prestataires de services/fournisseurs des requérantes d’autre part ». L’huissier est en outre autorisé à remettre copie aux requérantes de ces trois types de documents.
— au point 7, que l’huissier est autorisé à investiguer sur tous supports aux fins de rechercher les listes de clients et prospects de la société I J adhérents à l’association EDC, de rechercher des informations sur chacun des adhérents hors réseau au travers notamment de fiches téléprospection/edition d’un enregistrement et notamment sur les rendez vous ayant eu lieu avec eux et en particulier mais non exclusivement, recueillir des informations sur les clients/ prospects d’IFB France suivants : (20 noms sont cités).
— au point 8, qu’il est demandé de rechercher la liste des agents commerciaux et/ou conseillers travaillant pour I J et la S.A.R.L. CBC.
— u point 9, qu’il convient de rechercher les listes des prestataires de services fournisseurs de la société I J en particulier pour la réalisation de séminaires et de manifestations commerciales.
— aux points 10, 11 et 12, que l’huissier est autorisé à comparer, ultérieurement en son étude assisté des experts informatiques, les listes obtenues avec celles des sociétés IFB France et G AE et de transmettre aux requérantes la liste des données communes agents et conseillers communs, clients et prospects communs, prestataires de services communs.
Or, n’est pas légalement admissible la mesure qui conduirait le technicien désigné à porter des appréciations juridiques ou qui s’analyserait en une mesure d’investigation générale.
Il ressort à cet égard de l’ensemble des points précités que la mesure d’instruction tendait en réalité à ordonner, sous couvert de certains points de recherche détaillés, une mission générale d’investigation et de communiquer aux requérantes des informations sur les sociétés investiguées au-delà du litige qui pouvait les opposer.
Ainsi, l’huissier pouvait remettre l’intégralité des fichiers obtenus aux requérantes sans aucun contrôle préalable sauf à déterminer ce qui relevait de faits de concurrence déloyale potentielle, appréciation qui dépendait d’une analyse juridique précise excédant les compétences d’un huissier de justice dans l’établissement d’un simple constat. De même, pouvait être appréhendés tous les échanges de courriels avec d’anciens agents commerciaux ou prestataires de services ayant été en relation avec IFB France ou G AE sans aucune limitation dans le temps pour cibler la période de concurrence déloyale potentielle.
De même au point 7, il est mentionné que les recherches ne sont pas exclusivement limitées aux 20 clients / prospects IFB France cités.
Enfin, la notion de prospects n’est pas définie juridiquement ni précisée au regard des faits de concurrence déloyale éventuellement commis avant d’en rechercher la liste ; de même, la notion et la fonction des « prestataires de services fournisseurs » susceptibles de générer une concurrence déloyale auraient dû être préalablement déterminées avant d’en rechercher la liste de façon exhaustive.
L’huissier de justice a ainsi été investi d’une mission générale et d’un pouvoir d’enquête qui excèdent manifestement les prévisions et limites de l’article 145 du code de procédure civile et portent atteinte de façon disproportionnée aux droits des sociétés ayant à subir la mesure d’instruction.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et de rétracter intégralement l’ordonnance ayant accueilli la requête des sociétés IFB France, G AE, Y et SCA X.
Il convient d’ordonner à Me D, huissier de justice, de restituer à la société I J l’ensemble des éléments appréhendés auprès de celle-ci et de détruire toute copie en sa possession. De même, il appartient aux experts qui l’ont accompagné de détruire les copies effectuées. Me D et les experts devront détruire l’ensemble des éléments appréhendés dans les locaux des sociétés S.A.R.L. CBC et Z ainsi que leur copie.
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner la destruction de l’ensemble des éléments appréhendés et transmis aux sociétés IFB France, G AE, Y et SCA X et, selon les demandes des sociétés appelantes, sous astreinte.
— Sur les demandes des sociétés appelantes de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que les sociétés IFB France, G AE, Y et SCA X se soient méprises sur l’étendue de leurs droits.
Les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par les sociétés appelantes doivent être rejetées.
Eu égard à l’absence de texte à l’appui de la demande de la société I J, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de l’arrêt dans des supports professionnels.
Sur les demandes annexes :
XXX, G AE, Y et SCA X qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
— Infirme l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse du 30 septembre 2010,
— Ordonne la rétractation intégrale de l’ordonnance du 16 juin 2010 ayant donné mission à Me D huissier de justice de procéder à des mesures d’investigation dans les locaux des sociétés I J, de la S.A.R.L. CBC, de l’association EDC et du Q R DES METIERS DU J (Z).
— Ordonne à Me D, huissier de justice, de restituer à la société I J l’ensemble des éléments appréhendés et de détruire toute copie en sa possession et de détruire l’ensemble des éléments appréhendés dans les locaux des sociétés S.A.R.L. CBC et Z,
— Ordonne aux experts qui ont accompagné Me D de détruire toute copie établie à partir des éléments appréhendés dans les locaux des sociétés I J , S.A.R.L. CBC et Z,
— Ordonne la destruction de l’ensemble des éléments appréhendés dans les locaux de la société I J et transmis aux sociétés IFB France, G AE, Y et S.C.A. X, en présence d’un huissier de justice et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 8 jours après signification de l’arrêt et pour une durée d’astreinte de 4 mois,
— Ordonne la destruction de l’ensemble des éléments appréhendés dans les locaux des sociétés S.A.R.L. CBC et Z et transmis aux sociétés IFB France, G AE, Y et SCA X ainsi que leur copie,
— Déboute la société I J de ses demandes de dommages-intérêts et de mesure de publicité,
— Déboute les sociétés S.A.R.L. CBC et Z de leurs demandes de dommages-intérêts,
— Condamne les sociétés IFB France, G AE, Y et SCA X aux dépens de première instance et d’appel,
— Autorise les avoués en la cause à recouvrer directement les dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés IFB France, G AE, Y et SCA X à payer à chacune des sociétés I J, S.A.R.L. CBC et Z la somme de 1.000 euros.
Le greffier, Le président, .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casino ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Magasin ·
- Client ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Dommage ·
- Dire ·
- Faute
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Acte ·
- Date ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expulsion
- Travail ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Peinture ·
- In solidum ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice ·
- Utilisation ·
- Travail
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Pourparlers ·
- Rupture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Filiale ·
- Titre ·
- Option ·
- Signature ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement ·
- Impôts locaux ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Logement de fonction ·
- Employeur ·
- Trop perçu ·
- Copropriété ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Comptable ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Concept ·
- Boulangerie ·
- Contestation sérieuse ·
- Prestation ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Expertise
- Assureur ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Famille ·
- Condamnation ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Société anonyme ·
- Eaux
- Plastique ·
- Lisier ·
- Sapin ·
- Gavage ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Tunnel ·
- In solidum ·
- Drainage ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parapharmacie ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Distribution ·
- Pharmacien ·
- Reclassement ·
- Responsable ·
- Poste ·
- Travail ·
- Sociétés
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Notaire ·
- Acte notarie ·
- Échange ·
- Aliéner ·
- Urbanisme ·
- Clause ·
- Titre
- Cliniques ·
- Temps de repos ·
- Travail de nuit ·
- Repos compensateur ·
- Travailleur ·
- Convention collective ·
- Congés payés ·
- Accord ·
- Accord d'entreprise ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.