Infirmation 27 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 janv. 2015, n° 13/02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/02173 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 11 mars 2013, N° 12/00234 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ALLIANZ, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
R.G : 13/02173
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 11 mars 2013
RG : 12/00234
ch civile
Z
Z
AM AQ Z
Z
Z
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 27 Janvier 2015
APPELANTS :
M. Y Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau d’AIN, assisté de Me Hervé LE MAIGNAN DE KERANGAT, avocat au barreau d’ANNECY
M. I Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau d’AIN, assisté de Me Hervé LE MAIGNAN DE KERANGAT, avocat au barreau d’ANNECY
Mme AB-AC AM AQ Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau d’AIN, assisté de Me Hervé LE MAIGNAN DE KERANGAT, avocat au barreau d’ANNECY
Melle A Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau d’AIN, assisté de Me Hervé LE MAIGNAN DE KERANGAT, avocat au barreau d’ANNECY
Melle B Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST, avocat au barreau d’AIN, assisté de Me Hervé LE MAIGNAN DE KERANGAT, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMES :
SA ALLIANZ, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE IARD.
XXX
XXX
Représentée par la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN,
XXX
01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Avril 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Novembre 2014
Date de mise à disposition : 27 Janvier 2015
Audience tenue par K-I BAIZET, président et O P, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, O P a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— K-I BAIZET, président
— François MARTIN, conseiller
— O P, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par K-I BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le 7 janvier 2000, M. Y Z né le XXX, a été grièvement blessé dans un accident de la circulation.
Par arrêt du 18 décembre 2002, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Lyon, réformant le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 28 septembre 2001 a :
déclaré M. X coupable du délit de blessures involontaires et des contraventions de blessures involontaires et de refus de priorité à une intersection par le conducteur d’un véhicule venant de marquer l’arrêt au stop,
dit que les parties civiles ont droit à indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sans exclusion ou limitation de l’indemnisation des dommages subis par M. I Z en l’absence de faute de ce conducteur,
déclaré M. X tenu, in solidum avec son civilement responsable la société K L, à réparation de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident subi par Y Z, par sa mère, son père et ses soeurs,
évoquant les préjudices :
maintenu l’expertise médicale confiée au professeur Fischer,
porté à 150 000 € la provision globale allouée aux époux Z, es qualité de leur fils Y,
fixé à 7 500 € les provisions allouées à chacun des père et mère de la victime à valoir sur la liquidation de leurs préjudices,
fixé à 3 000 € les provisions allouées aux époux Z en leur qualité de représentants légaux de leurs filles B et A à valoir sur la liquidation des préjudices moraux de ces dernières.
Aux termes de son rapport du 20 octobre 2003 le professeur Fischer a conclu que la consolidation n’était pas acquise.
Par arrêt du 14 octobre 2004, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Lyon a condamné in solidum M. X et son employeur à payer aux époux Z, es qualité, la somme de 150 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation du préjudice corporel de leur fils Y et déclaré l’arrêt opposable à la société GAN.
Par arrêt du 7 juin 2007, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Lyon a prorogé la mission d’expertise du professeur Fischer et déclaré l’arrêt opposable à la société GAN.
Le 30 avril 2009, le professeur Fischer a déposé un rapport d’expertise définitif aux termes duquel il a conclu :
XXX
total du 5 janvier 2000 au 5 mai 2002
partiel à 93 % du 6 mai 2002 au 20 juillet 2008, mais avec trois périodes intermédiaires de déficit total, correspondant à trois périodes d’hospitalisation :
le 4 novembre 2002,
du 11 au 26 février 2003,
et du 18 septembre au 26 octobre 2005,
XXX
6 heures par jour pour les périodes intermédiaires vécues à la charge de
la famille, du 5 janvier 2000 au 20 juillet 2008,
puis 3 heures par jour depuis le 21 juillet 2008, date de son admission à l’ESAT Gallieni pour non voyants où il es pensionnaire interne pendant la semaine tandis qu’il regagne le somicile de ses parents lors des week-ends. Il s’agit là d’une évaluation qui globalise la semaine et le week-end.
SOUFFRANCES ENDURÉES : 6,5 SUR 7
PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE : 6 SUR 7
CONSOLIDATION : 20 JUILLET 2008
XXX
INCIDENCE PROFESSIONNELLE : Impossibilité d’exercer une activité lucrative
PRÉJUDICE D’AGRÉMENT : Impossibilité de se livrer aux activités de sport ou de loisirs
PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE DÉFINITIF : 4 SUR 7
PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE DÉFINITIF : 4,5 SUR 7
PRÉJUDICE SEXUEL : aucune perception de besoins sexuels, absence de souci de reproduction
PRÉJUDICE D’ETABLISSEMENT : la gravité du handicap ne permet pas d’envisager un quelconque projet d’établissement .
Abandonnant la voie pénale, les victimes ont saisi le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 30 mars 2010, le juge des référés a alloué :
à M. Y Z, une provision de 550 000 €,
à Mme AB-AI Z, une provision de 7 500 €,
à M. I Z, une provision de 7 500 € ,
à B Z une provision de 3 000 € ,
à A Z une provision de 3 000 €.
Par jugement le 11 mars 2013, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, liquidant les préjudices des victimes a :
— dit que la table de capitalisation applicable est le barème de la gazette du palais de 2004,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain,
— rappelé que M. X est entièrement responsable du dommage subi par M. Y Z et ses proches à la suite de l’accident dont il a été victime le 5 janvier 2000 ;
— constaté que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain s’élève à la somme de 296 158,92 € et a été intégralement réglée par la société Allianz ;
— fixé le montant du préjudice total de M. Y Z à la somme de 1 819 254,16 € ;
— condamné, en conséquence, la société Allianz Iard à payer à M. Y Z la somme de 735 298,26 €, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 850 000 €, sauf à parfaire, outre une rente trimestrielle de 2 148,75 € à compter du 1er janvier 2012, au titre de la tierce personne, versée à terme échu, rente dont le capital représentatif s’élève à 233 955,90 €,
— dit que la rente trimestrielle sera indexée chaque année conformément aux dispositions des articles 43 de la loi du 5 juillet 1985, 1 et 2 de la loi du 27 décembre 1974, et que le règlement de cette rente suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours pendant la durée de cette hospitalisation,
— condamné la société Allianz Iard à payer à M. I Z et Mme AB-AC Z, la somme de 610,66 € au titre des frais de déplacements,
— condamné la société Allianz Iard à payer, au titre du préjudice d’affection à :
M. I Z, la somme de 5 000 €,
Mme AB-AC Z, la somme de 5 000 €,
Mme A Z, la somme de 9 000 €,
Mme B Z, la somme de 9 000 €,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Allianz Iard à payer aux consorts Z la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— donné acte à M. I Z et Mme AB-AC Z de ce qu’ils se réservent le droit de solliciter une indemnisation de leur préjudice, économique et à la société Allianz Iard de ses réserves,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement la société Allianz Iard aux frais d’expertise et dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Bernasconi Rozet, Avocat sur son affirmation de droit.
— M. Y Z, assisté de son curateur M. I Z,
— M. I Z et Mme AB-AC AM AQ Z, agissant tant personnellement qu’en qualité d’administrateurs légaux de leur fille mineure A,
— A Z, née le XXX
— B Z, née le XXX,
ont relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour qu’il plaise à la cour de bien vouloir réformer le jugement rendu le 11 mars 2013 par le tribunal e Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— dire et juger que la société Allianz Iard est tenue d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par Y Z en suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 5 décembre 2000 du fait du véhicule conduit par M. Q X, ainsi que les préjudices par ricochet, de ses proches,
— condamner la société Allianz Iard à paver à Y Z, à titre dommages et intérêts en réparation dudit préjudice, déduction faite du recours de la caisse primaire d’assurance maladie :
' une somme en capital de 2 873 783,70 € en ce compris les arriérés de Tierce Personne jusqu’au 31 décembre 2011,
' ainsi qu’une rente trimestrielle de 11 494,80 € à compter du 1 er janvier 2012 indexée, payable à terme échu à compter du jour de la décision à intervenir, augmentée des intérêts légaux, à compter de chaque terme échu, révisable chaque année, conformément aux dispositions des articles 43 de la Loi du 5 juillet 1985 et 1 et 2 de la Loi 74-1118 du 27 décembre 1974, rente qui sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours pendant la seule durée de l’hospitalisation.
Vu l’article L.211-13 du Code des Assurances,
— condamner la société Allianz Iard au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal, sur la somme qui lui sera allouée, avant imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie, à compter du 5 septembre 2000 (accident du 5 janvier 2000 + 8 mois)
à titre subsidiaire, pour le cas où la cour croirait ne pas devoir retenir 12 heures par jour de tierce personne,
— ordonner une contre expertise médicale, qui devra être confiée, étant donné la spécificité des blessures, à un collège d’expert neurologue près la cour d’appel de Lyon, qui pourra s’adjoindre tous sapiteurs de son choix, avec la mission préconisée par le rapport Dintilhac, et telle que devant être appliquée en suite de la loi du 21 décembre 2006 prévoyant le recours poste par poste des organismes tiers payeurs.
— mettre à la charge de la société Allianz Iard, la consignation des frais d’expertise,
— condamner la société Allianz Iard à payer aux époux I Z, au titre des frais de déplacements et divers, déduction faite des provisions versées, la somme de 29 088,76 €,
— réserver le préjudice économique des époux I Z,
— condamner la société Allianz Iard à paver à M. I Z père de la victime :
au titre de son préjudice d’affection, la somme de 50 000 €
au titre des troubles dans ses conditions d’existence, la somme de 50 000 €
— condamner la société Allianz Iard à paver à Mme AB AC Z, mère de la victime :
au titre de son préjudice d’affection, la somme de 50 000 €,
au titre des troubles dans ses conditions d’existence, la somme de 50 000 €,
— condamner la société Allianz Iard à Mme B Z soeur de la victime :
au titre de son préjudice d’affection, la somme de 30 000 00 €
au titre des troubles dans ses conditions d’existence, la somme de 30 000 €,
— condamner la société Allianz Iard à Mme B Z soeur de la victime :
au titre de son préjudice d’affection, la somme de 30 000 €
au titre des troubles dans ses conditions d’existence, la somme de 30 000 €,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Allianz Iard à payer aux consorts Z la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger qu’en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur, par application de l’article 10 en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires des expertises judiciaires, distraits au profit de la Scp Bernasconi- Rozet, avocat à Bourg-en-Bresse, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard, assureur du véhicule conduit par M. X, venant aux droits de Gan eurocourtage Iard, forme appel incident et demande à la cour :
«- Donner acte à Gan eurocourtage de ce qu’il ne conteste pas son obligation d’indemniser les consorts Z de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime le jeune Y Z,
Vu le rapport d’expertise dressé par M. le professeur Fischer le 30 avril
2009,
Sur la demande de M. Y Z :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que les postes à capitaliser le seraient sur la base du barème de la Gazette du Palais 2004,
— Confirmer également la décision entreprise en ce qu’elle a homologué le rapport de l’expert Fischer en ses dispositions relatives à la tierce personne,
— Infirmer la décision quant au coût horaire qu’elle retient au titre de la tierce personne tant pour l’assistance avant qu’après consolidation,
— Dire et juger que M. Y devra strictement justifier de ses droits quant à la Prestation Compensatoire du Handicap laquelle devra venir en déduction des sommes fixées au titre de l’assistance par tierce personne,
— Dire et juger que la perte de gains professionnels futurs doit être indemnisée sur la base d’une perte de chance et en aucune manière sur la base d’un salaire moyen net français,
— Déclarer satisfactoires les offres formulées ci-dessus,
— Infirmer la décision entreprise en ce sens,
— Dire et juger qu’il y aura lieu de déduire des sommes fixées en capital les provisions à ce jour versées pour un montant, sauf à parfaire, de 850.000 €.
Vu l’offre de Gan eurocourtage du 14 octobre 2009,
— Confirmer la décision entreprise quant au rejet de la demande d’expertise médico- légale présentée subsidiairement,
Sur la demande des ayants droit de la victime directe :
— Déclarer satisfactoires les offres formulées.
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise quant à l’indemnisation des victimes par ricochet tant s’agissant des frais exposés que des indemnités fixées au titre des préjudices moraux,
— Confirmer également la décision en ce qu’elle a rejeté la demande présentée au titre du préjudice exceptionnel,
— Condamner les consorts Z en tous les dépens d’appel, distraits au profit de la société Arnaud Rey, avocats, sur son affirmation de droit.
Les appelants ont signifié leur déclaration d’appel ainsi que leurs conclusions d’appelant à Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain par acte d’huissier du 27 juin 2013, délivré à une personne habilitée à recevoir l’acte.
La Caisse primaire d’assurance maladie n’ayant pas comparu, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation par la société Allianz iard
Le principe du droit à indemnisation des victimes et le principe de la garantie par la société Allianz Iard n’est pas contesté.
Sur l’indemnisation de M. Y Z
Il convient au vu des conclusions du rapport d’expertise de liquider les préjudices de M. Y Z de la manière suivante:
XXX
XXX (avant consolidation)
1-Dépenses de santé actuelles : 296 158,82 €
tiers payeur : 296 158,82 €
solde revenant à la victime : 0 €
2- frais divers : honoraires du médecin conseil de la victime
Il est sollicité à ce titre : 990,92 €
Le tribunal a fait droit à la demande de la victime laquelle n’est pas contestée par la société Allianz.
Le jugement sera confirmé .
3- préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Lorsque les victimes se trouvent en cours d’études au moment de l’accident, elles doivent être indemnisées sur la perte des années scolaires.
La poursuite des études au-dela du baccalauréat pour deux années est à la portée de tout élève raisonnablement sérieux dans son travail, ce qui était le cas de Y Z qui se trouvait en classe de 6 ème et était alors âgé de 11 ans.
En conséquence, il convient d’allouer au titre de ce préjudice la somme de:
— 4 années de collège : 8000X4= 32 000 €
— 3 années de lycée : 9000X3= 27 000 €
— 2 années d’études supérieures: 10 000X2= 20 000 €
total revenant à la victime : 79 000 €
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
4- tierce personne avant consolidation
M. Y demande que la tierce personne soit évaluée à 12 heures par jour.
L’expert judiciaire a cependant retenu :
« Le blessé a perdu son autonomie personnelle. L’aide d’une tierce personne à »domicile est indispensable pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et pour « tous les déplacements hors du domicile. Il a d’autre part besoin d’être stimulé et »guidé pour occuper le temps dont il dispose. Le besoin de tierce personne est de 6 heures par jour, 7 jours sur 7. Cette tierce personne, qui a été assurée jusqu’à « maintenant par sa mère, ne correspond pas à une présence spécialisée ou »médicale, et n’a à s’exercer que lorsqu’il n’est pas à l’école où il est pris en charge."
L’expert a confirmé ses conclusions dans son rapport définitif en répondant avec précision aux dires de la victime.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu un quantum de 6 heures par jour, sur la base de coût de 15 € de l’heure eu égard au fait qu’il ne s’agit pas d’une tierce personne spécialisée.
Au vu des justificatifs produits sur les période de présence à domicile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un total de 239 040 € pour la période du 1 er juin 2000 au 21 juillet 2008.
XXX ( après consolidation)
1- Dépenses de santé futures :
— frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, après la consolidation :
tiers payeurs : mémoire
solde revenant à la victime: 0 €
— matériel spécialisé :
Il est sollicité l’indemnisation de 2 cannes blanches à renouveler tous les ans. La société Allianz ne s’oppose pas à cette demande.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de :
(55,50€ X2)X 26,256 = 2 914,42 € .
2- tierce personne après consolidation
* évaluation
L’expert judiciaire aux termes d’un avis argumenté tenant compte des observations des parties, a retenu un besoin en tierce personne après consolidation de 3 heures par jour depuis le 21 juillet 2008, date de l’admission de Y Z à l’ESAT Gallieni pour non voyants où il est pensionnaire interne pendant la semaine tandis qu’il regagne le domicile de ses parents lors des week-ends. Il s’agit là d’une évaluation qui globalise la semaine et le week-end.
Une nouvelle expertise n’est pas justifiée au regard des conclusions de l’expert.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu par des motifs appropriés, une indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 3 heures par jour, au taux horaire de 15 €, ce qui correspond pour la période allant de la consolidation jusqu’au 31 décembre 2011 à une indemnisation de 29 925 € et pour la période postérieure, à une rente trimestrielle d’un montant de 2 148,75 €, calculée sur la base des besoins de l’année 2011, ce qui représente un capital de 233 955,90 € .
* déduction de la prestation de compensation du handicap ( PCH)
La prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi du 11 février 2005, vise à compenser les conséquences du handicap par une prise en charge individualisée des besoins exprimés par la personne handicapée.
Si la PCH , en l’état de la législation, ne peut pas être récupérée dans le cadre d’un recours contre la personne tenue à indemnisation car la PCH ne fait pas partie de la liste de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qui liste les prestations ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur, il n’en demeure pas moins que s’agissant d’une prestation à caractère indemnitaire (cour de Cassation, 16 mai 2013, n° 12-18093 et conseil d’Etat, 5e et 4e sous-sections réunies, 23 septembre 2013, n° 350799), le montant de la PCH doit être déduit du montant de l’indemnisation assurantielle.
En l’espèce cependant, les parties ne produisent aucun élément permettant à la cour de déterminer si Y Z a perçu ou perçoit actuellement une telle prestation.
Cette demande ne sera donc prise en compte que pour mémoire.
3- perte de gains professionnels futurs
Y Z est dans un état qui ne lui permettra jamais d’exercer une activité professionnelle lucrative susceptible de subvenir à ses besoins.
Le préjudice de Y Z consiste en la perte certaine de revenus professionnels .
Ce revenu sera calculé re retenant un revenu professionnel médian statistiquement constaté en France métropolitaine.
En prenant pour acquis que Y Z pouvait assurément obtenir une rémunération correspondant à un niveau d’étude Bac+2, c’est à juste titre que le premier juge a retenu un salaire mensuel net sur l’ensemble de sa carrière de 1833 € par mois .
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation à la somme de 598 731,12 €, au vu du prix de l’ euro de rente de 27,220 .
XXX
XXX
1- Déficit fonctionnel temporaire
Selon l’expert judiciaire, le déficit temporaire est a été total du 5 janvier 2000 au 5 mai 2002, et
partiel à hauteur de 93 % du 6 mai 2002 au 20 juillet 2008, exception faite des hospitalisations du 4
novembre 2002, du 11 au 26 février 2003 et de celle du 18 septembre au 26 octobre 2005.
M. Y Z sollicite une indemnisation sur la base de 1 000 € par mois.
Cependant, en retenant une indemnisation sur la base de 20 € par jour, soit un total de 59 261,80 € le
jugement mérite confirmation.
2- souffrances endurées temporaire 6,5/7
Il est sollicité à ce titre la somme de 80 000 €.
M. Y Z a subi au titre des souffrances temporaires un coma de 2 mois et un traumatisme
facial majeur ( pendant 6 mois) , ce qui justifie la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la
somme de 35 000 € à ce titre, ce montant étant accepté par la société Allianz.
3- préjudice esthétique temporaire 6/7
Il est sollicité à ce titre une somme de 50 000 € .
Au vu des conclusions de l’expert qui souligne que la victime a présenté notamment une déformation
au niveau de la voûte crânienne.
Les autres préjudices esthétiques invoqués sont indemnisables au titre du préjudice esthétique
définitif.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu à juste titre une indemnisation de 15 000 € .
XXX
1- déficit fonctionnel permanent
M. Y Z sollicite une somme de 558 000 € , sur la base de 6000 € le point.
M. Y Z présente des séquelles majeures.
L’expert a justement fixé à 93 % le déficit fonctionnel permanent de M. Y Z.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme de 420 360 € sur la base de 4 520 € le point.
2- préjudice d’agrément
Il est demandé à ce titre la somme de 80 000 € , tandis que la sociéé Allianz offre la somme de 20 000 €.
Il apparaît que M. Y Z qui était âgé de 11 ans au jour de l’accident, pratiquait diverses activités spécifiques telles que le foot, le judo, le vélo, qui lui sont définitivement interdites.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a justement retenu une indemnisation à hauteur de 50 000 €.
3- préjudice esthétique permanent 4,5/7
M. Y Z présente désormais et à titre définitif une altération de son apparence physique notamment liée à la déformation de sa voute crânienne et à la perte du regard en raison de sa cécité totale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre une indemnisation de 15 000 €.
4- préjudice sexuel
L’expert a retenu que les séquelles ont pour conséquences une absence totale de désir et de notion même de besoin sexuel.
Contrairement à ce que soutient la société Allianz, M. Y Z présente bien un préjudice lié à la perte totale de l’épanouissement sexuel, même M. Y Z n’éprouve pas de désir à ce titre.
Il est sollicité la somme de 60 000 € , alors que la société Allianz offre la somme de 2 000 € .
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce poste à la somme de 40 000 € .
5- préjudice d’établissement
L’expert a retenu que les séquelles subies tant physiologiques que neuro-psychologiques ont pour conséquences une absence totale de notion même de procréation et de construction d’une vie de famille.
Il est sollicité à ce titre la somme de 100 000 €, tandis que la société Allianz offre la somme de 30 000 €.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce poste à la somme de 50 000 € .
Sur l’indemnisation des victimes indirectes
1- Frais de déplacements et autres
M. et Mme Z indiquent avoir engagé des frais de déplacement pour se rendre au chevet de leur fils à hauteur de 52 804 €, ce inclus les frais de péage.
Cependant, ils ne sont pas en mesure de présenter l’intégralité des justificatifs de leur demande.
Au vu des états produits et des périodes d’hospitalisation de leur fils, c’est à juste titre que le premier juge a retenu un montant de 25 326,63 €.
Compte tenu de la provision versée, il leur revient un solde de 1 610,66 €.
2- préjudice économique des parents
Les réserves étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer à cet égard.
3- préjudice d’affection et préjudices exceptionnels
C’est à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice d’affection très important eu égard à l’âge de Y Z au moment de l’accident, et aux répercussions majeures de l’accident sur la vie quotidienne de toute la famille Z .
La société Allianz demande la confirmation du jugement.
Le jugement mérite effectivement confirmation en ce qu’il a retenu un préjudice globalisé d’affection et exceptionnel de 20 000 € pour chacun des parents et de 15 000 € pour chacune des soeurs.
il sera déduit de ces montants les provisions déjà versées soit, 15 000 € à chacun des parents et 6 000 € à chacune des soeurs.
Sur les demandes annexes
1- sur le point de départ des intérêts
Les intérêts courent à compter du prononcé du jugement assorti de l’exécution provisoire, sauf sur la condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la perte de deux années scolaires qui porte intérêts à compter du présent arrêt;
2- sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances :
«Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.»
Par jugement du 28 septembre 2001, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a relaxé M. X des fins de la poursuite et dit qu’il appartenait à la société Pacifica assureur du véhicule de M. Z d’indemniser les victimes, ce dont il résulte que la responsabilité n’était pas clairement établie.
Or, les consorts Z ne justifient pas d’une demande au sens de l’alinéa 2 de l’article sus mentionné qu’ils auraient adressée à la société Allianz .
D’autre part la société Pacifica dont l’assuré encourait la plus grande part de responsabilité et ayant versé une provision à la victime, se devait de présenter l’offre à la victime pour le compte des autres assureurs.
La société Allianz ayant été ultérieurement mise en cause mise en cause, elle était tenue de présenter une offre dans les 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation.
En l’espèce, si le rapport définitif de l’expert a été établi le 30 avril 2009, la date de la connaissance de ce rapport par la société Allianz n’est pas connue.
Compte tenu de ce que la société Allianz a transmis son offre par voie de conclusions le 14 octobre 2009, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’application des sanctions édictées à l’article L211-13 du code des assurances.
3- déclaration de «jugement» commun
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain étant intimée, l’arrêt lui est nécessaire «commun».
4- mise à la charge du débiteur des sommes retenues par l’huissier en cas d’exécution forcée
Les consorts Z ne précisent pas le fondement juridique autorisant une juridiction à déroger aux textes légaux d’ordre public en la matière.
Cette demande sera donc rejetée.
5- sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement sur la charge des dépens de première instance et de condamner la société Allianz aux dépens d’appel.
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS:
la cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire,
Réformant partiellement le jugement,
— Condamne la société Allianz Iard à payer à M. Y Z la somme de 20 000 € au titre de la perte de deux années scolaires post-baccalaurérat, avec intérêts au taux légal de à compter du présent arrêt,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
y ajoutant,
— Déboute M. Y Z de sa demande d’expertise,
— Condamne la société Allianz Iard à payer à M. Y Z, M. I Z et Mme AB-AC AM AQ Z, A Z, B Z, la somme de 500 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel, distraits au profit de la société Bernasconi-Rozet, avocat à Bourg-en-Bresse en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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