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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 févr. 2015, n° 14/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02471 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 15 janvier 2014 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 12 FEVRIER 2015
(n°117, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02471
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Janvier 2014 -Cour de Cassation de PARIS
APPELANTES
XXX
Elle même prise en la personne de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Elle même prise en la personne de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Assistées de Me Maylis CASATI-OLLIER du PUK CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429 substituée par Me GrégoryLAVILLE DE LA PLAIGNE
Représentées par Me I J K, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
INTIMES
Monsieur A X – assigné à tiers présent au domicile
XXX
XXX
Madame Z X – assignée à personne
XXX
XXX
Défaillants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme E F, greffier.
ELEMENTS DU LITIGE':
Le 22 octobre 2009, M. A X et son épouse Mme Z X se trouvaient sur le tarmac de l’aéroport d 'Annaba (Algérie) pour procéder aux opérations de reconnaissance visuelle et de transfert de leurs bagages, avant d’embarquer sur un vol à destination de Paris effectué par la société Aigle Azur lorsque M. X a fait une chute qui lui a causé une fracture d’une rotule.
Saisi par M. X et Mme X, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a, par décision du 6 mai 2010, ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. X et condamné la société Aigle Azur à verser à titre de provision a somme de 1.500 euros à M. X et la somme de 600 euros à Mme X.
Sur appel interjeté par la société Aigle Azur et son assureur le groupement d’intérêt économique La Réunion Aérienne, la cour l’appel de Rennes a, par arrêt du 12 octobre 2011, confirmé l’ordonnance du 6 mai 2010 sauf sur le quantum de la provision allouée à M. X, et a porté cette provision à 12.000 euros, mise à la charge in solidum de la société Aigle Azur et du GIE La Réunion Aérienne, condamnées en outre in solidum aux dépens et au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aigle Azur et le GIE La Réunion Aérienne se sont pourvus en cassation et par arrêt du 15 janvier 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Rennes et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, au motif que'«'pour retenir que la responsabilité du transporteur aérien n’était pas sérieusement contestable, l’arrêt relève que, même si la cause de la chute reste inconnue en l’état du seul témoignage de Mme X, cette chute constitue un accident, qui résulte forcément d’un événement extérieur, soudain et imprévisible, dès lors qu’il n’est ni allégué, ni prouvé que M. X aurait été victime d’un malaise emportant celle-ci'» mais «'qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’imputabilité du dommage à un accident survenu à l’occasion des opérations d’embarquement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale'».
Devant la cour, par conclusions du 2 mai 2014, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions, la société Aigle Azur et le GIE La Réunion Aérienne demandent’d'infirmer l’ordonnance de référé du 6 mai 2010 et de condamner M. X et Mme X aux dépens et à payer à chacune des appelantes la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aigle Azur a assigné M. X et Mme X et notifié ses conclusions le 14 mai 2014, mais les intimés n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que M. X a été blessé alors qu’il se trouvait sur le tarmac de l’aéroport d’Annaba (Algérie) en train d’effectuer les opérations d’embarquement sur un avion à destination de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (France)';
Que selon le visa de l’arrêt de cassation du 15 janvier 2014, le texte applicable est l’article 17 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie, le 12 octobre 1929, et non pas la Convention de Montréal signée à Montréal le 28 mai 1999';
Qu’en toute hypothèse, l’article 17 de la Convention de Varsovie comme l’article 17 de la Convention de Montréal édictent une présomption de responsabilité du transporteur aérien lorsqu’un accident survenu à bord de l’aéronef ou au cours des opérations d’embarquement ou de débarquement a été la cause d’un dommage, l’accident étant, au sens de la Convention, une atteinte corporelle provoquée exclusivement par un événement extérieur, imprévu et soudain dont le passager est involontairement victime, ce qui exclut par nature tout fait propre ou imputable au passager lui-même';
Que la juridiction des référés saisie d’une demande de provision de ce chef doit donc rechercher, avant d’y faire droit, s’il n’est pas sérieusement contestable que le dommage a eu pour cause un événement extérieur à la victime, lequel ne saurait résulter de la simple concomitance entre, d’une part, le vol ou les opérations d’embarquement ou de débarquement, et, d’autre part, l’apparition de la lésion subie par le passager';
Considérant que selon le témoignage de Mme X, son époux avait pris les sacs pour les mettre dans un charriot lorsqu’il a fait une chute';
Qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, le témoignage de Mme X n’est pas plus précis quant à la cause du fait dommageable allégué';
Que dès lors, en l’absence dans les débats de tout autre élément dont il ressortirait de toute évidence que la chute de M. X était imputable à un événement extérieur à sa personne, les demandes de provisions se heurtent à une contestation sérieuse que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher';
Qu’il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise';
PAR CES MOTIFS'
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 mai 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes';
Y ajoutant, vu les articles 639, 696 et 700 du code de procédure civile':
CONDAMNE M. X et Mme X aux dépens de première instance et aux dépens d’appel devant la cour de Rennes et devant la cour de Paris';
LES CONDAMNE à payer la somme de 1.500 euros à la société Aigle Azur et la somme de 1.500 euros au GIE La Réunion Aérienne, en remboursement de leurs frais irrépétibles';
Y à Maître I J-K le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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